Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

15 mai 2018, n° 11013546

Il y a des raisons sérieuses de penser qu’un demandeur d’asile ayant exercé des fonctions de commandement au sein d’une unité des forces armées impliquée dans le...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date15 mai 2018
Numéro11013546
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 15 mai 2018, n° 11013546cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 11013546 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. N. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________

La Cour nationale du droit d’asile

(2ème section, 1ère chambre)

Audience du 14 février 2018 Lecture du 15 mai 2018 ___________ 80-01-01 095-04-01-01-02-02 C

Vu la procédure suivante : Par une décision du 9 novembre 2016, le Conseil d’Etat a annulé la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 décembre 2014. Par un recours enregistré le 20 juin 2011, M. N. représenté par Me Biju-Duval demande à la cour d’annuler la décision du 23 mai 2011 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. N., de nationalité rwandaise, né le 25 décembre 1968, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités rwandaises actuelles en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par celles-ci du fait de ses origines ethniques, de son engagement passé au sein des ex-Forces Armées Rwandaises (FAR) et de son témoignage devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) au mois de novembre 2008. Vu : Par deux mémoires complémentaires, enregistrés le 31 janvier 2014 et le 28 septembre 2017, tendant aux mêmes fins que le recours, M. N. revient sur son parcours professionnel au sein des ex-FAR et fait valoir que : - le caractère public de la procédure menée devant le Conseil d’Etat a aggravé ses craintes de persécution en cas de retour au Rwanda, en particulier par la révélation publique de son passé d’ancien militaire des forces armées rwandaises et de sa déposition sous pseudonyme comme témoin protégé devant le TPIR en faveur d’un accusé ;

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- la qualité de réfugié doit lui être reconnue par application du principe de l’unité de famille, au droit de son épouse reconnue réfugiée par une décision de la cour du 19 décembre 2014 devenue définitive ; - la somme de 1800 euros doit être mise à la charge de l’OFPRA au titre de l’article 751 de la loi du 18 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2014, présenté par le directeur général de l’OFPRA, tendant au rejet du recours de M. N., l’office soutient que : - M. N. a manqué à son devoir de coopération dans le cadre de l’examen de sa demande dès lors qu’il a omis sans contrainte ou nécessité des éléments fondateurs de son parcours, en particulier son passé militaire, dans sa demande initiale comme dans son recours et en refusant de produire son témoignage devant le TPIR ; sa volonté de ne pas divulguer certains éléments est de nature à remettre en cause la sincérité de ses allégations ; - son origine hutu et sa provenance du Sud du Rwanda sont insuffisantes pour établir un risque de persécutions ; si son appartenance aux ex-FAR peut être établie, de nombreuses zones d’ombre persistent quant à son parcours et ses activités pendant la période du génocide et pourraient conduire à s’interroger sur l’application d’une clause d’exclusion ; aucune cause d’exonération ne saurait alors lui bénéficier dans la mesure où il a effectué toute sa carrière au sein des ex-FAR et ne s’est jamais désolidarisé des agissements de celles-ci à compter du mois d’avril 1994 ; le parcours d’exil du requérant au Zaïre et en Côte d’Ivoire n’est pas de nature à fonder ses craintes en cas de retour au Rwanda en l’absence d’activités d’opposition de sa part ; en l’absence de production par le requérant de son témoignage, au demeurant anonyme, devant le TPIR le bien-fondé de ses craintes de ce fait ne peut être évalué. Par un second mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens, l’office soutient que : - s’agissant de l’application d’une clause d’exclusion de la protection internationale à M. N., sur le fondement de l’article 1er, F, a) de la convention de Genève, les déclarations orales de l’intéressé faites devant l’office à l’occasion de son second entretien le 13 février 2014 révèlent qu’il a eu tendance à nier le rôle de l’armée rwandaise dans le déclenchement comme dans l’orchestration du génocide au Rwanda, en contradiction avec les sources objectives publiquement disponibles ; - la production d’un mémoire amicus curiae au TPIR par l’organisation Human Rights Watch est sans incidence quant à l’actualité de ses craintes personnelles. Par un mémoire en réplique enregistré le 16 janvier 2018 M. N. fait valoir l’exceptionnelle gravité des persécutions subies et que son appartenance aux ex-Forces armées rwandaises, en particulier au bataillon Huye, ne peut, en l’absence de faits précis établissant sa contribution intentionnelle dans la commission de crimes, engager sa responsabilité individuelle et conduire à lui appliquer une clause d’exclusion ; il précise qu’il n’était qu’un officier subalterne et ajoute qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas s’être ostensiblement désolidarisé, un tel comportement exposant la vie des intéressés et fait valoir qu’il a cessé toute activité militaire à compter du 15 mai 1994 sans jamais rejoindre par la suite les rangs des forces armées rwandaises.

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Par un ultime mémoire en défense enregistré le 7 février 2018 tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes, l’OFPRA soutient que : - M. N. n’a pas démontré du fait des dissimulations de son récit, gravité des agissements dont il prétend avoir été victime

l’exceptionnelle

- les crimes commis par le bataillon Huye constituent, dans le contexte de l’époque, des actes de génocide au sens de l’article 1er, F, a) de la convention de Genève ; la décision du Conseil d’Etat du 9 novembre 2016 fait ressortir qu’il existe, dans la présente affaire, un faisceau d’indices significatifs et concordants permettant de caractériser les raisons sérieuses de penser que le requérant est responsable d’actes de génocide au sens de l’article 1er, F, a) de la convention de Genève, sans qu’il ne puisse en l’espèce faire valoir de motif d’exonération de sa responsabilité individuelle.

Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos: -

le rapport de Mme Caillot, rapporteur ; les explications de M. N. entendu en français ; les observations de Me Biju-Duval ; et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Zerr.

Considérant ce qui suit : Sur la demande de protection internationale de M. N. : 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

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n° 11013546 2. Aux termes du F de l’article 1er la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ». L’exclusion du statut de réfugié prévue par le a) de cet article est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité pour les crimes qu’il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d’asile. Si cette responsabilité ne peut être déduite de seuls éléments contextuels, elle n’implique pas que soient établis des faits précis caractérisant l’implication de l’intéressé dans ces crimes. Par ailleurs, le génocide, tel que défini par les articles 1 et 2 de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, qu’il soit commis en temps de guerre ou en temps de paix, s’entend d’un crime commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux et est par sa nature un crime contre l’humanité. L’article 3 de la même convention punit le génocide et la complicité dans le génocide, le complice étant celui qui, sciemment, par ses agissements, a contribué à la préparation ou à la réalisation du crime ou en a facilité la commission ou a assisté à son exécution sans chercher à aucun moment, eu égard à sa situation, à le prévenir ou à s’en dissocier. 3. M. N., de nationalité rwandaise, né le 25 décembre 1968 au Rwanda, soutient, dans le dernier état de ses conclusions et moyens, qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités rwandaises actuelles en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par celles-ci du fait de ses origines ethniques, de son engagement passé au sein des ex-Forces Armées Rwandaises (FAR) et de son témoignage devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) au mois de novembre 2008. Il fait valoir qu’il est d’origine ethnique mixte, hutu par son père et tutsi par sa mère, natif de la commune de Musasa dans la préfecture de Kigali-Rural. Ses parents étaient tous deux originaires de la région de Butare dans le sud du Rwanda. En 1989, après avoir étudié pendant une année à l’université Nyakinama, il a réussi le concours d’entrée à l’Ecole Supérieure Militaire (ESM) où il a suivi une formation en tant que soldat élève officier. En raison de son origine ethnique mixte, il a été victime de brimades et d’humiliations au cours de ses études militaires. 4. S’agissant de son parcours militaire, le requérant expose qu’après l’attaque menée par le Front patriotique rwandais (FPR) sur le territoire rwandais le 1er octobre 1990, il a été affecté en tant que chef de section au 33e bataillon et a été stationné à Mutara durant six mois. Durant l’été 1991, il est retourné à l’ESM où il a suivi une brève formation tactique et juridique avant d’intégrer, à l’automne suivant, le bataillon Huye, unité d’intervention composée en très grande majorité de soldats originaires du sud du Rwanda, et basée dans le secteur d’opérations de Mutara, au poste de commandement Gabiro. Entre l’automne 1991 et l’été 1993, ce bataillon est successivement intervenu sur tous les fronts où le FPR attaquait, à savoir Mutara, Byumba, Ruhengeri et enfin Kigali. Au milieu du troisième trimestre de 1993, la compagnie dans laquelle il était affecté, ainsi qu’une autre, ont été envoyées dans la commune de Mutura, située dans la préfecture de Gisenyi. A l’exception de quatre jours au début du mois de janvier 1994, au cours desquels il s’est rendu à Kigali pour se marier, il est resté dans cette région jusqu’au 7 avril 1994. Lors de l’annonce par ses supérieurs hiérarchiques du décès du président Juvénal Habyarimana, il a été violenté par d’autres membres de son unité en raison de son appartenance ethnique mixte et des origines sudistes de sa famille. Atteint par une crise de paludisme, il s’est vu accorder une brève permission pour soins alors qu’il se trouvait sur la route reliant Gitarama à Kigali, son unité ayant été

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n° 11013546 rappelée en urgence vers la capitale. A son arrivée au domicile de sa belle-mère à Nyabikenke, il a été violemment battu par ses beaux-frères. Sa belle-mère est parvenue à le protéger des agissements de ces derniers et, le 15 avril, elle l’a conduit au camp militaire de Gitarama d’où il a rejoint Kigali par convoi militaire. Il s’est rendu au Mont Kigali où se trouvait basé le commandement du bataillon Huye. Profitant d’un service de ravitaillement, il a quitté le Mont Kigali pour rejoindre Kacyiru où son unité se trouvait engagée dans des combats contre le FPR. Souhaitant adopter un profil discret afin de ne pas subir de nouvelles violences de la part d’autres militaires, il a délaissé ses fonctions de commandement et a pris part à ces combats en tant que simple fusilier. Le 15 mai 1994, il a été blessé par balles à la jambe droite et conduit au centre médical de Cyakabiri à Gitamara où officiait sa belle-mère. Face à l’avancée des troupes du FPR, il a été contraint de quitter ce centre médical pour gagner le domicile de cette dernière à Nyabikenke, puis de prendre la route du Zaïre, dès le 5 juillet 1994, afin d’échapper aux combattants du FPR. 5. S’agissant de sa fuite du Rwanda, le requérant expose qu’il a ainsi traversé la frontière, en compagnie de sa belle-famille à Rusizi le 18 juillet 1994. Il est arrivé à Bukavu et a été orienté avec ses proches vers le camp de Kashusha. Par la suite, après l’assassinat dans le camp de son frère G. par des extrémistes hutus et alors que les menaces à son encontre étaient de plus en plus pressantes en raison de la présence de militaires des FAR et de miliciens Interahamwe, il a bénéficié d'une protection du Haut commissariat pour les réfugiés (HCR). Au mois de novembre 1996, il a été contraint de quitter ce camp lors d’une attaque menée par le FPR et a fui vers Goma dans la province du Nord-Kivu. Cependant, le FPR étant entré à Goma, il a dû changer de direction pour prendre celle de Kisangani et est arrivé au camp de Tingi Tingi où il est demeuré de janvier à février 1997. A la suite d’une nouvelle attaque du FPR, au cours de laquelle sa mère a été assassinée, il a pris la fuite avec sa famille avant d’être repoussé vers ce même camp par des soldats du FPR qui les ont empêchés d’avancer plus loin. En mars 1997, il a été embarqué avec son épouse et leurs enfants à bord d’un camion du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) chargé de les rapatrier au Rwanda, mais le chauffeur du véhicule a décidé de leur épargner ce rapatriement, en les assurant qu’ils seraient assassinés s’ils retournaient au Rwanda, et les a laissés au bord de la route en leur indiquant la direction de Kindu. A son arrivée dans cette localité, il a été identifié et violemment mutilé par des éléments du FPR. Son épouse a été victime de graves sévices. Il a ensuite été recueilli ainsi que ses proches par des religieux. Le 7 juin 2000, il a été acheminé à Kisangani par les Nations unies pour être rapatrié au Rwanda avec sa famille. Cependant, l’un des prêtres qui l’avaient accueilli à Kindu a négocié avec les agents des Nations unies son évacuation vers la Côte d’Ivoire, où il est arrivé au début du mois de juin 2000. 6. S’agissant de son séjour en Côte d’Ivoire, le requérant expose qu’accueilli dans un premier temps à la cathédrale d’Abidjan dans le quartier du Plateau, il a ensuite été placé sous la protection du HCR après avoir été reconnu réfugié par les autorités ivoiriennes le 31 octobre 2001 sur le fondement de l’article 1er paragraphe 2 de la convention de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) du 10 septembre 1969. Malgré cette protection, il a été agressé à deux reprises à Abidjan le 20 juin 2002 et n’a pu obtenir aucun soutien du HCR et des autorités ivoiriennes qui ont ignoré sa plainte. Par ailleurs, il a rejoint en Côte d’Ivoire le Cercle d’entraide des Rwandais en Côte d’Ivoire (CERCI), au sein duquel il s’est investi pour faire évoluer son orientation idéologique. Trois ans plus tard, il a été approché puis sollicité par un enquêteur agissant pour le compte de la défense du capitaine Innocent Sagahutu dans le cadre du procès collectif « Militaires II » débuté en 2004 au Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) à Arusha (Tanzanie). Il a rencontré l’avocat de cet officier, Maître

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n° 11013546 Seydou Doumbia, en janvier 2007 à Abidjan pour préparer son témoignage devant le TPIR et son voyage à Arusha. Craignant pour sa sécurité du fait de son intention de témoigner lors de ce procès, et alors que certains membres de la communauté rwandaise présents en Côte d’Ivoire avaient été pris pour cibles par des agents des services de renseignement rwandais, il a abandonné ses activités professionnelles et associatives et quitté la Côte d’Ivoire le 22 juillet 2008 pour arriver le lendemain à Paris, en compagnie de son épouse. Il a présenté une demande d’asile devant l’OFPRA le 25 août 2008. Le 14 novembre 2008, il s’est rendu à Arusha pour comparaître en qualité de témoin protégé devant le TPIR, avant de regagner Paris le 21 novembre suivant. Sur l’Etat à l’égard duquel il convient d’examiner les craintes invoquées : 7. Il ressort des pièces du dossier que M. N., ressortissant de la République du Rwanda, a fui son pays au mois de juillet 1994 et s’est rendu successivement à cette époque au Zaïre puis en 2000 en République de Côte d’Ivoire où la qualité de réfugié lui a été reconnue sur le fondement du 2 de l’article 1er de la convention de l’Organisation de l’Unité africaine. Il en résulte que la demande de protection internationale présentée par l’intéressé doit être examinée à l’égard du Rwanda, seul pays dont il a la nationalité. Sur le bien fondé de la demande de protection internationale : 8. Les pièces du dossier ainsi que les déclarations de M. N. devant l’office, notamment au cours de son second entretien intervenu le 13 février 2014, ainsi que ses écritures et explications orales devant la cour lors de l’audience tenue à huis clos le 14 février 2018, permettent, par leur caractère précis et renseigné, de tenir pour établie son admission à l’Ecole supérieure militaire (ESM) rwandaise en 1989 ainsi que son intégration, à l’automne 1991, au sein du bataillon Huye, unité spécialisée des ex-Forces armées rwandaises (FAR), puis son déploiement, au sein de ce même bataillon, sur les différents fronts sur lesquels s’opposaient les ex-FAR et les forces du Front patriotique rwandais (FPR) entre 1991 et 1993. 9. Toutefois, en premier lieu, les explications peu cohérentes et fluctuantes apportées par le requérant sur les conditions d’exercice de son métier de militaire au sein des ex-FAR ont jeté un doute sérieux tant sur la réalité de la mixité ethnique qu’il allègue que sur sa perception présumée, par ses supérieurs militaires ainsi que par certains soldats, comme étant un « sudiste » dont la loyauté à l’égard du régime de Juvénal Habyarimana puis du gouvernement intérimaire aurait été mise en doute. Tout d’abord, si M. N. a fait état lors de l’audience des sérieuses difficultés auxquelles il aurait été constamment confronté tout au long de sa carrière militaire, celles-ci n’avaient pas été mentionnées par l’intéressé aux stades antérieurs de la procédure, et notamment à l’occasion de son second entretien devant l’OFPRA, au cours duquel il était pourtant revenu en des termes développés sur l’intégralité de son parcours professionnel au sein des ex-FAR. Ensuite, le requérant a livré un récit très impersonnel des circonstances dans lesquelles il aurait été soumis à de multiples brimades, vexations et violences physiques tout au long de la formation reçue à l’ESM puis dans le cadre de ses fonctions de chef de section du 33e bataillon et enfin de membre du bataillon Huye. Bien que les propos du requérant s’inscrivent dans un contexte avéré, les ex-FAR ayant été marquées, à l’image de la classe politique rwandaise de l’époque, par un fort régionalisme, aucun élément tangible ne permet d’admettre qu’il aurait été personnellement victime de pratiques discriminatoires ni d’agissements violents. En particulier, les violences supposément exercées à son encontre par des soldats de son unité à l’annonce du décès du président Juvénal Habyarimana ont été évoquées par l’intéressé en des termes lapidaires. A

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n° 11013546 cet égard, il apparaît hautement improbable qu’il ait été en mesure de bénéficier d’une permission pour soins délivrée par sa hiérarchie, dans le contexte d’extrême tension sécuritaire caractérisant les jours ayant suivi l’attentat du 6 avril 1994 et alors même qu’il était, selon ses dires, soupçonné par ses supérieurs d’avoir des opinions favorables au FPR. De manière générale, il parait dépourvu de toute vraisemblance que le requérant ait pu gravir les échelons et poursuivre sans encombre une carrière militaire à un poste de commandement dans une unité d’élite de l’armée rwandaise alors que ses origine et provenance lui auraient valu simultanément violences et discriminations continuelles et que sa loyauté aurait été mise en doute. M. N. a par ailleurs évoqué de façon très évasive les modalités de son retour au sein de son unité à Kacyiru postérieurement au 15 avril 1994. Après avoir déclaré devant l’OFPPRA à l’occasion de son second entretien qu’il avait alors repris ses fonctions de commandement d’une trentaine de soldats, il a indiqué lors de l’audience avoir réintégré son unité en toute discrétion en tant que simple fusilier afin de se prémunir contre toute attaque pouvant être menée envers sa personne par d’autres militaires. La circonstance que le requérant ait volontairement réintégré le bataillon Huye quelques jours seulement après le déclenchement des massacres génocidaires de masse ayant visé les Tutsis et les Hutus dits « modérés » apparaît radicalement incompatible avec le profil personnel dont se prévaut M. N. dans le cadre de sa demande de protection internationale. En outre, son implication ultérieure lors de son séjour en Côte d’Ivoire au sein du Cercle d’entraide des Rwandais en Côte d’Ivoire (CERCI), structure qui selon ses propres déclarations était dirigée par des « extrémistes du Nord », constitue un élément supplémentaire propre à contredire le profil ethnique mixte et « modéré » mis en avant par le requérant. Si ce dernier a justifié son choix d’intégrer le CERCI par sa volonté d’affaiblir l’emprise de ces dirigeants « extrémistes » sur cette structure, il n’a apporté aucune indication concrète au soutien de ses allégations. Le parcours militaire puis d’exil du requérant dément le profil mixte et l’origine sudiste allégués. Par ailleurs des zones d’ombre demeurent à cet égard, en particulier d’avril à juillet 1994 alors qu’il était militaire de l’armée rwandaise avec le grade de sous-lieutenant, propres à semer des doutes sur la véracité de son récit. Son éloignement, guère vraisemblable, de son unité d’élite pour raison de santé peu après l’assassinat du président Habyarimana puis sa réintégration, discrète selon ses dires, dans des fonctions qui restent à clarifier, au sein de son bataillon après le déclenchement des massacres sont difficilement crédibles compte tenu de son statut militaire et de son corps d’affectation. 10. En second lieu, les déclarations de M. N. ainsi que les pièces produites au dossier, notamment l’attestation, datée du 20 novembre 2008, émanant de la Section d’assistance aux Témoins et Victimes du tribunal, permettent de tenir pour établi le témoignage du requérant devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), le 18 novembre 2008, à décharge du capitaine Innocent Sagahutu, dans le cadre du procès collectif « Militaires II », ce dernier ayant été condamné en appel, le 11 février 2014, à quinze années de réclusion pour avoir adhéré, exécuté et participé à l’élaboration d’un plan visant à l’extermination des Tutsi et des membres de l’opposition au président Habyarimana. Bien que n’aient été produits à l’instance que des éléments incomplets sur la teneur exacte du témoignage du requérant lors de sa comparution, il est probable que son identité en tant que témoin à décharge d’un génocidaire est connue des autorités rwandaises actuelles, dont il est raisonnable de penser qu’elles sont également informées de son engagement passé au sein des ex-FAR notamment durant le mois ayant suivi le déclenchement du génocide ainsi que de ses responsabilités antérieures au sein du Cercle d’entraide des Rwandais en Côte d’Ivoire, lequel était réputé regrouper des Hutus extrémistes et vindicatifs.

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n° 11013546 11. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. N. doit être regardé comme craignant avec raison d’être persécuté en cas de retour au Rwanda, au sens des stipulations précitées de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, par les autorités rwandaises, en raison des opinions politiques qui peuvent lui être imputées, au regard de son parcours au sein des exFAR et de son profil personnel dont le caractère « modéré » ne peut être tenu pour établi. Sur l’application du paragraphe F a) de l’article 1er de la convention de Genève : 12. Il ressort des considérations développées au point 9 ci-dessus que, s’agissant en particulier de la période du génocide survenu en 1994, M. N. a manifestement dissimulé la réalité de son positionnement au sein du bataillon Huye et de ses déplacements et agissements à Kigali dans le contexte sécuritaire évoqué précédemment, au moins entre le 15 avril et le 15 mai 1994 ce qui permet de douter de la sincérité et de la véracité du récit de l’intéressé concernant son parcours avant son départ de son pays. En effet, d’une part, le requérant a manifestement tenté de minorer voire d’occulter l’importance de son grade dans ce bataillon et les responsabilités qu’il assumait en conséquence. Ses propos tenus lors de l’audience selon lesquels il n’aurait eu que de simples fonctions de fusilier, en plus de contredire ses déclarations faites lors de son second entretien devant l’OFPRA, selon lesquelles il avait une trentaine d’hommes sous son commandement, sont incohérentes avec son parcours allégué et non contesté de militaire de carrière au sein des ex-FAR, qu’il a intégrées en tant qu’élève officier à l’ESM en 1989, avant d’évoluer vers une position de chef de section du 33e bataillon puis de chef de peloton au sein du bataillon Huye, commando d’élite de l’armée rwandaise, tel que cela ressort de la note du 18 septembre 2013 de la Division d’information, de documentation et de recherches (DIDR) de l’OFPRA versée aux débats. D’autre part, M. N. a, de façon constante, tenu un discours réducteur sur le rôle joué par l’armée rwandaise dans le déclenchement comme dans l’orchestration du génocide au Rwanda. A cet égard, le requérant, qui n’a eu de cesse de décrire sobrement son action comme celle d’un soldat loyalement engagé à combattre les éléments du FPR, s’est limité à concéder que seuls quelques éléments incontrôlés ainsi que des militaires originaires du Nord du pays ont pu prendre part à ce génocide, tandis que lui-même, parce qu’il se trouvait supposément aux prises avec les soldats du FPR avançant sur Kigali, n’aurait à aucun moment été directement témoin de tels agissements. Or, de telles déclarations ne sont pas cohérentes ni vraisemblables au regard des sources d’information concordantes publiquement disponibles, parmi lesquelles l’ouvrage d’Alison Des Forges, « Aucun témoin ne doit survivre » publié en 1999 aux éditions Karthala, l’ouvrage d’André Guichaoua, « Rwanda de la guerre au Génocide, Les politiques criminelles au Rwanda (1990-1994) », publié en 2010, le rapport de Human Rights Watch (HRW) « Rwanda : le génocide, comment il a été préparé », publié en avril 2006, ainsi que des décisions juridictionnelles, comme l’arrêt rendu le 14 mars 2014 par la cour d’assises de Paris contre Pascal Simbikangwa ou encore les arrêts du TPIR dans les affaires Procureur contre Tharcisse Renzaho (n° ICTR-97-31-T) et Procureur contre Théoneste Bagosora (n° ICTR-98-41-T), qui toutes font état de l’implication active des ex-FAR dans les massacres, et ce, de manière systématique. En outre, la circonstance que M. N. n’ait à aucun moment spontanément fait allusion aux massacres alors même qu’il a été amené à se déplacer, à partir du 15 avril 1994, de Nyabikenke à Kigali via Gitamara, puis dans Kigali même pour rejoindre son unité à Kacyiru puis au Mont Rebero, tend à renforcer et confirmer le constat du caractère manifestement réducteur des propos tenus par le requérant. Il ne paraît pas crédible que, sur l’ensemble de son parcours militaire puis d’exil, M. N. militaire de carrière au sein de l’armée rwandaise affecté à des fonctions de commandement d’un commando d’élite, ait pu comme il le prétend se défausser sans motif dirimant de ses responsabilités de commandement au sein du corps d’élite auquel il appartenait alors que le chef de l’Etat venait d’être victime d’un

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n° 11013546 attentat. Il apparaît de même invraisemblable qu’il ait pu s’éclipser par intermittence et de façon obscure de ses fonctions, et qu’il ait pu enfin circuler dans son pays, en terrains d’affrontements, en contournant tout contrôle, dans le contexte sécuritaire en cause, cela sans de surcroit remarquer le moindre massacre, et franchir sans grande difficulté les frontières vers le Zaïre puis la Côte d’Ivoire en bénéficiant d’appuis aussi désintéressés qu’opportuns. 13. Ainsi, et s’il ne peut être reproché à M. N. de ne pas avoir entrepris toutes les diligences pour prévenir le génocide planifié bien avant le déclenchement des massacres en avril 1994, il peut néanmoins être déduit de tout ce qui précède l’existence d’un faisceau d’indices permettant de fonder des raisons sérieuses de penser que l’intéressé, qui était présent et en activité au moment des faits dans les secteurs géographiques les plus sensibles, s’est, à titre personnel, rendu coupable de complicité dans le génocide commis au Rwanda en 1994, sans chercher à se dissocier des actes perpétrés, comme en témoigne son maintien dans ses fonctions de militaire jusqu’à la mi-mai 1994, et sans qu’aucun motif d’exonération ne puisse en l’espèce être retenu, les menaces de mort dont il a fait état dans le cadre de ses fonctions, non cohérentes avec son parcours, n’ayant pas été tenues pour établies. En outre, la dissimulation manifeste du requérant s’agissant de son parcours et de ses activités durant le génocide, de sa version tronquée des évènements ainsi que de sa volonté constante de minimiser l’implication des ex-FAR dans la planification et la commission de celui-ci, implication qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer compte tenu de son grade, tend à renforcer cette analyse. Dès lors, il y a lieu d’exclure M. N. du bénéfice de la convention de Genève en application de l’article 1er, F, a) de ladite convention. Par voie de conséquence, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du principe de l’unité de famille. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée et les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. N. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. N. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 14 février 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - M. Hajjami, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Christmann, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

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n° 11013546

Lu en audience publique le 15 mai 2018. La présidente :

La cheffe de chambre :

F. Malvasio E. Schmitz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 15 mai 2018
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 14 février 2018
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  • 7 février 2018
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  • 16 janvier 2018
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  • 28 septembre 2017
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  • 9 novembre 2016
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  • 19 décembre 2014
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  • 14 novembre 2014
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  • 14 mars 2014
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  • 13 février 2014
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  • 11 février 2014
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  • 31 janvier 2014
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  • 18 septembre 2013
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  • 20 juin 2011
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  • 23 mai 2011
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  • 20 novembre 2008
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  • 18 novembre 2008
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  • 14 novembre 2008
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  • 25 août 2008
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  • 22 juillet 2008
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  • 20 juin 2002
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  • 31 octobre 2001
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  • 7 juin 2000
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  • 18 juillet 1994
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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-11013546. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).