Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

10 octobre 2018, n° 11015942

La CNDA fait application de la jurisprudence du Conseil d’Etat quant aux modalités de prise en compte d’informations émanant d’une source demeurée anonyme dans l’...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date10 octobre 2018
Numéro11015942
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 10 octobre 2018, n° 11015942cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 11015942 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. J. T. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

Mme Malvasio Présidente ___________

(2ème section, 1ère chambre)

Audience du 6 septembre 2018 Lecture du 10 octobre 2018 ___________ C 095-04-01-01-02 095 -08-02-03-01 Vu la procédure suivante : Par une décision du 19 juin 2017, le Conseil d’Etat a annulé la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 février 2015. Par un recours introduit le 13 juillet 2011 complété par des mémoires enregistrés les 26 novembre 2013, 30 juin 2014, 27 novembre 2014, 21 janvier 2015, 18 octobre 2017, 8 novembre 2017 et 25 juillet 2018, M. J. T. représenté par Me Jacqmin et par Me Malterre demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 14 juin 2011 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à M. T. en application des dispositions de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. T., qui se déclare de nationalité srilankaise, né le 25 janvier 1978 à Kilinochchi et d’origine tamoule, soutient que : -

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il craint d’être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves du fait des autorités, en cas de retour dans son pays, en raison de son origine ethnique et de ses opinions politiques ; il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il se serait rendu responsable de crimes ou d’agissements susceptibles de justifier son exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.

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Par des mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2013, 28 novembre 2014, 2 novembre 2017 et 26 janvier 2018, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient dans le dernier état de ses écritures : - à titre principal, que les éléments apportés par M. T. ne permettent pas de lui reconnaître la qualité de réfugié et que s’il est possible de tenir pour fondées les craintes qu’il exprime d’être victime d’atteintes graves en cas de retour dans son pays, il doit être exclu du bénéfice de la protection subsidiaire dès lors qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’il s’est rendu coupable de crimes de guerre et/ou d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies ; - à titre subsidiaire, que si les éléments du dossier ne permettent pas à la cour de conclure à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’il s’est rendu coupable des agissements susmentionnés, les seules déclarations et pièces produites par le requérant sont insuffisantes pour que lui soit accordée une protection internationale. Par des mémoires en intervention, enregistrés les 28 novembre 2014 et 21 janvier 2015, l’association Elena France, représentée par Me Leclerc, demande à la cour de faire droit aux conclusions du recours de M. T.. Vu : -

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la décision attaquée ; la lettre du 29 octobre 2013 par laquelle la cour a indiqué aux parties qu’elle était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que le requérant pourrait relever de la clause d’exclusion prévue au c) de l’articler 1er, F de la convention de Genève ; la lettre du 30 octobre 2017, enregistrée le 2 novembre 2017, du directeur général de l’OFPRA demandant à la présidente de la cour, sur le fondement de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de désigner un magistrat aux fins d’évaluer la nécessité de maintenir l’anonymat d’une personne ayant fourni des informations au sujet de M. T. consignées dans une note de la Direction de l’Information, de la Documentation et des Recherches (DIDR) du 3 janvier 2013 intitulée « T. J. alias J., un des responsables du service de renseignements des LTTE » ; la mesure d’instruction du 16 novembre 2017, prise sur le fondement de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demandant à l’office de produire les pièces citées dans un bordereau accompagnant son mémoire du 30 octobre 2017 enregistré le 2 novembre 2017 ; la lettre en date du 8 décembre 2017 du vice-président de la cour adressée au directeur général de l’OFPRA et communiquée aux autres parties, confirmant la nécessité de protéger la sécurité de la source ayant fourni les informations consignées dans la note de la DIDR du 3 janvier 2013, en maintenant l’anonymat de celle-ci, et relevant qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la fiabilité desdites informations ; la mesure d’instruction du 13 décembre 2017, prise sur le fondement de l’article R. 733-15 du code susvisé, demandant à l’OFPRA la traduction des articles de presse cités dans une note de la DIDR du 12 octobre 2017 intitulée « Informations sur J. T. » produite en réponse à la mesure d’instruction du 16 novembre 2017 ;

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la lettre du directeur général de l’OFPRA du 22 décembre 2017 confirmant sa volonté de préserver l’anonymat de la personne lui ayant fourni les informations consignées dans la note susmentionnée de la DIDR du 3 janvier 2013 ; l’ordonnance en date du 28 mai 2018 fixant la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 733-13 du code susvisé, au 31 juillet 2018 à midi. les autres pièces du dossier.

Vu : -

la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 septembre 2018 : -

le rapport de M. Lerebours, rapporteur ; les explications de M. T. entendu en tamoul assisté de M. Dore, interprète assermenté ; les observations de Me Jacqmin et de Me Malterre ; les observations de l’association Elena France représentée par Me Leclerc ; et les observations du directeur général de l’OFPRA représenté par M. Lang et par Mme Maze.

Considérant ce qui suit : 1. L’association Elena France justifie, par son objet statutaire et son action, d’un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l’asile. Son intervention doit, par suite, être admise. Sur l’état de la demande d’asile de M. T. : 2. M. J. T., de nationalité srilankaise, né le 25 janvier 1978 à Kilinochchi et d’origine tamoule, a déposé une demande d’asile en France le 2 février 2010 en faisant valoir des craintes de persécution, en cas de retour dans son pays, pour des motifs ethniques et politiques liés à un engagement au service des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) comme assistant médical et à son refus de collaborer avec les services de sécurité srilankais. Il a été entendu à l’OFPRA les 10 février et 2 mai 2011 et les explications alors fournies n’ont pas permis à l’office d’estimer qu’il était en droit d’obtenir une protection. Il a formé un recours contre la décision de rejet prise le 14 juin 2011 sur sa demande d’asile. En cours d’instance, il est apparu que l’intéressé faisait l’objet d’un mandat d’arrêt pour terrorisme délivré par les autorités de son pays. L’OFPRA a alors demandé à la cour d’exclure le requérant du bénéfice de la protection internationale en produisant, notamment, une note de sa Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches (DIDR) datée du 3 janvier 2013, rédigée sur la base de révélations d’une source anonyme présentant M. T. comme un cadre des services de renseignement des LTTE, impliqué dans la préparation d’attentats sur le sol

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n° 11015942 srilankais. Ce dernier a été reçu lors d’un troisième entretien à l’office le 10 avril 2013, en présence de ses conseils. La cour s’est réunie en Grande formation pour entendre le requérant le 6 février 2015 et a, par décision du 27 février suivant, annulé la décision du directeur général de l’OFPRA du 14 juin 2011 et reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé dont elle a jugé fondées les craintes d’être persécuté, en cas de retour au Sri Lanka, en raison de ses opinions politiques. Cette décision ayant été annulée sur pourvoi de l’OFPRA par la décision du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, susmentionnée, il y a lieu de statuer à nouveau sur le recours de M. T.. Sur le cadre juridique applicable : 3. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Les stipulations du paragraphe F de l’article 1er de la même convention disposent : « Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ; c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ». Selon l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». Enfin, aux termes de l’article L. 712-2 du même code, « La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser : a) qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ; b) qu’elle a commis un crime grave ; c) qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ; d) que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ». 4. L’article L. 723-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit en outre que : « La collecte par l’office d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves l’existence de cette demande d’asile ou d’informations la concernant./ Sans préjudice des dispositions de l’article L. 733-4, ne sont pas communicables par l’office les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile ». Aux termes de l’article L. 733-4 du même code, « la collecte par la Cour nationale du droit d’asile d’informations nécessaires à l’examen d’un recours contre une décision du directeur

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n° 11015942 général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves l’existence de cette demande d’asile ou d’informations la concernant./ Si, devant la cour, l’office s’oppose à la communication au requérant d’informations ou de leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes physiques ou morales auxquelles ces informations se rapportent, il saisit le président de la cour. L’office expose dans sa demande les motifs qui justifient cette confidentialité./ Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime la demande de l’office justifiée, l’office produit tous les éléments d’information relatifs à la demande d'asile, à l’exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent article pour lesquels il ne transmet qu’un résumé. L’ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant./ Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime que les informations et les sources mentionnées au même deuxième alinéa n’ont pas un caractère confidentiel et si l’office décide de maintenir cette confidentialité, il produit tous les éléments d’information relatifs à la demande d’asile, à l’exclusion de ceux qu’il juge confidentiels pour lesquels il ne transmet qu’un résumé. L’ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant./ La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la source est restée confidentielle à l’égard du requérant ». 5. Ainsi, il appartient au juge administratif, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d’ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d’établir sa conviction. Il lui incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction, de veiller au respect des droits des parties, d’assurer l’égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d’entre eux, les secrets protégés par la loi. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l’instance qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties. L’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet cependant à l’OFPRA de refuser de révéler l’identité des personnes ou des organisations ayant fourni les informations qu’il verse au contradictoire, lorsqu’une telle divulgation serait de nature à compromettre la sécurité de ces sources. Dans cette hypothèse, le juge tient compte des informations en cause, mais ne saurait s’appuyer exclusivement sur elles pour fonder sa décision. Sur les faits et moyens des parties : En ce qui concerne les faits et moyens invoqués par le requérant : 6. M. T., de nationalité srilankaise, né le 25 janvier 1978 à Kilinochchi et d’origine tamoule, comme indiqué au paragraphe 2, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves du fait des autorités, en cas de retour dans son pays, en raison de son origine ethnique et de ses opinions politiques. Il se prévaut de liens anciens entretenus par sa famille avec les LTTE. Ainsi, son frère R. et sa sœur G. ont combattu en faveur de la cause tamoule et sont tombés en martyrs en 1989 et 1991. Son père est décédé en 1992, victime de tirs d’artillerie. Sa mère, ainsi qu’un neveu, ont été tués par un obus dans les derniers jours du conflit en mai 2009. Lui-même a été blessé par un éclat dans ces circonstances. Sa sœur Y. a quitté le pays et obtenu le bénéfice de la

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n° 11015942 protection subsidiaire en France en 2007. Le requérant fait valoir qu’il s’est engagé volontairement au sein des LTTE en 1995, à l’âge de 16 ans, et qu’il a de ce fait perdu contact avec ceux de ses proches encore vivants durant une longue période. Au terme d’un bref entrainement militaire lors duquel il s’est vu attribuer le surnom M., et non un alias, il a été affecté à des fonctions de support au sein d’un service médical des « Tigres de la mer » (Sea Tigers), des problèmes de santé ne lui permettant pas de rejoindre une unité combattante. Il a rempli ses missions de manière bénévole entre 1995 et 2003 et à nouveau lors de la dernière phase du conflit (2007-2009). Durant le cessez-le-feu (2002-2007), il a pu sans difficulté se mettre en retrait de l’organisation séparatiste, s’installer à Vavuniya, travailler et fonder une famille. En août 2007, il a été interpellé sur dénonciation d’un beaufrère et détenu durant trois jours par les services de sécurité (Criminal Investigation Department, CID) qui l’ont interrogé et menacé, pour ensuite l’astreindre à une obligation de signalement. Puis il a été approché par un haut responsable du renseignement militaire srilankais qui, sous la contrainte, lui a confié la mission d’aller espionner les LTTE dans le Vanni. S’il s’est rendu dans le Vanni, il n’a cependant pas respecté cet engagement puisqu’il a de nouveau travaillé pour les Tigres, dans l’administration des cimetières de martyrs à Kilinochchi. En raison des combats, il a été contraint de se déplacer à partir d’août 2008 avec sa mère et d’autres proches. A cette période, il a de nouveau soutenu les unités médicales en offrant des soins aux combattants blessés. A l’issue des hostilités, en mai 2009, il a subi des interrogatoires dans un camp administré par les autorités, sans être précisément identifié. Apprenant finalement qu’il avait été dénoncé, il s’est évadé par le biais de la corruption et il est resté dans la clandestinité jusqu’à son départ du pays le 26 décembre 2009 depuis Colombo. 7. M. T. se prévaut également d’évènements survenus depuis son arrivée en France. Ainsi, il est recherché dans son pays pour des faits de terrorisme ainsi que le démontre la diffusion par les autorités srilankaises, en mai 2012, d’un signalement par une notice rouge d’Interpol faisant référence au numéro de sa carte d’identité. Cet avis de recherche se fonde sur un mandat d’arrêt délivré le 21 octobre 2011 qui indique qu’il était un cadre entraîné du service de renseignements des LTTE et qu’il avait planifié plusieurs attaques contre des civils et des cibles économiques et militaires. Si la notice rouge ne figure plus sur le site d’Interpol depuis le mois d’août 2017, rien ne permet d’indiquer qu’il ne sera pas interpellé en cas de retour pour répondre d’actes qu’il n’a pas commis. Par ailleurs, son épouse, interpellée au mois de septembre 2011 par les autorités, a quitté le Sri Lanka en mai 2013 en direction de l’Inde où elle a séjourné plusieurs années avec leurs enfants avant de parvenir en France. 8. M. T. soutient par ailleurs que les accusations portées contre lui par les autorités de son pays d’origine sont infondées et révèlent la volonté de ces dernières de le persécuter. La procédure pénale dont il fait l’objet est ainsi l’illustration du traitement qui est encore réservé aux Tamouls ayant eu des liens avec les LTTE. En ce qui le concerne plus spécifiquement, les autorités souhaitent le punir pour n’avoir pas respecté son engagement de collaborer avec elles en 2007. Il fait également un lien entre le désir des autorités de l’interpeller et le conflit qui l’a opposé durant le cessez-le-feu à un beau-frère opposé à son mariage, ce dernier ayant été proche d’un groupe collaborateur (People’s Liberation Organisation of Tamil Eelam, PLOTE). Par ailleurs, le requérant fait valoir que l’affaire de terrorisme dont il est à tort accusé a été ouverte à une période lors de laquelle il a fourni à un groupe d’experts internationaux, sous couvert d’anonymat, un témoignage sur les crimes commis par l’armée srilankaise dans le contexte des derniers temps du conflit au début de l’année 2009. Le gouvernement de son pays entend donc le contraindre au silence. Le

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n° 11015942 caractère fallacieux des accusations portées contre lui est encore démontré, selon lui, par le fait que les autorités srilankaises n’ont jamais fait parvenir de demande d’extradition ni aucune pièce de leur dossier pénal en dépit des demandes en ce sens qui leur ont été adressées par les autorités françaises. 9. M. T. soutient, en outre, que la réalité des agissements que lui prêtent les autorités srilankaises ne saurait être établie sur la base des informations qui ont été fournies à l’OFPRA par une source anonyme, consignées dans la note de la DIDR du 3 janvier 2013 intitulée « T. J. alias J., un des responsables du service de renseignements des LTTE ». Soulignant que la DIDR est un service interne à l’office et donc aucunement neutre, il affirme que seul un résumé des déclarations de la source anonyme est retranscrit dans la note et que lesdites déclarations ont nécessairement été interprétées, voire dénaturées. Le requérant fait valoir qu’aucun élément ne permet de s’assurer de la fiabilité des informations transmises à l’OFPRA et qu’il est potentiellement victime du système de délation érigé par le biais de la torture et de la corruption par les autorités srilankaises. Il explique également que les accusations du témoin de l’office peuvent très bien concerner en réalité un homonyme, J. T. étant un prénom et un nom très courants au Sri Lanka. Preuve en est, selon lui, qu’aux dates auxquelles il aurait prétendument participé à la perpétration d’attentats à Colombo, en mai et septembre 2008, il se trouvait dans le Vanni, sa présence dans cette région étant attestée par plusieurs témoignages versés au dossier. L’intéressé souligne que les termes employés dans la note susmentionnée, qui font de lui un « responsable du service des renseignements », sont extrêmement généraux, abstraits et dénués de précisions, et rappelle que la simple appartenance à une organisation qui commet ou incite d’autres personnes à commettre des crimes violents n’est pas suffisante pour exclure une personne du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, tout en notant que les LTTE ne figurent plus sur la liste des organisations terroristes tenue actuellement par le Conseil de l’Union européenne. Plus généralement, il réfute le portrait que l’OFPRA entend dresser de lui sur la base d’informations émanant soit des autorités srilankaises ellesmêmes, soit d’une source anonyme. Il relève, à cet égard, que le contenu de la note de la DIDR du 12 octobre 2017 intitulée « Informations sur J. T. » n’est pas plus probant dès lors qu’il repose principalement sur des sources « médias » et que les articles de presse cités ne permettent en rien de s’assurer qu’il est effectivement la personne concernée par les accusations de terrorisme auxquelles ils font référence, l’alias M. qui lui est prêté ne lui ayant jamais été donné en réalité. Le requérant fait valoir qu’il a tout au plus assumé des fonctions d’encadrement dans le service médical des Sea Tigers et qu’il n’a mené aucune mission pour le compte du service des renseignements des LTTE. En ce qui concerne les faits et moyens invoqués par l’OFPRA : 10. L’OFPRA soutient, à titre principal, que les éléments apportés par M. T. ne permettent pas de lui reconnaître la qualité de réfugié et que s’il est possible de tenir pour fondées les craintes qu’il exprime d’être victime d’atteintes graves en cas de retour dans son pays, il doit être exclu du bénéfice de la protection subsidiaire dès lors qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’il s’est rendu coupable de crimes de guerre et/ou d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies. 11. Ainsi, pour l’office, les déclarations de l’intéressé, qui manifestement visent à minimiser ses fonctions et activités passées au service des LTTE, et les pièces du dossier, en particulier celles attestant des poursuites que les autorités srilankaises entendent mener à l’encontre du requérant et celles rassemblées par la DIDR, doivent conduire la cour à établir

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n° 11015942 qu’il a été un cadre des services de renseignement de l’organisation séparatiste et qu’il a été impliqué dans la préparation et/ou l’exécution de deux attentats à Colombo durant l’année 2008. Il est souligné que le requérant, qui a rejoint volontairement les Tigres en 1995, ne justifie pas des raisons de santé qui l’auraient privé de rejoindre une unité combattante. Sa qualité de bénévole, l’alias, la rupture de tous ses liens familiaux durant une longue période et les zones d’ombre sur les circonstances dans lesquelles il se serait distancié du mouvement en 2003 sont autant d’éléments mis en avant. Le fait qu’il soit crédible qu’il ait eu des activités de coordination et de secours durant les derniers mois du conflit et qu’il puisse donc apporter un témoignage solide sur les évènements qui se sont déroulés dans le Vanni à cette période n’est pas incompatible avec un parcours antérieur dans les hautes sphères du renseignement militaire tamoul. Les doutes subsistant sur ses activités durant le cessez-le-feu, sur la sollicitation qu’il dit avoir reçue en 2007 de la part du CID, sur les raisons de son retour à Kilinochchi en 2007 et sur le travail qu’il aurait effectué jusqu’à la fin de l’année 2008 viennent encore renforcer le scepticisme de l’OFPRA sur ses allégations. Pour l’office, le requérant n’apporte pas d’explication crédible sur les raisons pour lesquelles les autorités de son pays auraient monté de toute pièce une procédure pénale contre lui pour des faits de terrorisme, les informations ayant figuré dans la notice rouge Interpol le présentant comme un « cadre entraîné des renseignements » répondant de l’autorité de Kapil Amman et lui imputant une participation à plusieurs attentats sous le nom de « M. ». L’OFPRA se réfère aux révélations de la source anonyme consignées dans la note de la DIDR du 3 janvier 2013 selon lesquelles l’intéressé aurait eu pour nom de guerre « J. » et aurait été un des responsables du service de renseignement des LTTE. Il aurait été impliqué dans la perpétration d’attentats et il aurait été très proche de S. V., alias V., l’un des cadres les plus importants des services secrets des LTTE, la TOSIS (Tiger Organization Security Intelligence Service) qui a dirigé la branche de ce service à Vavunyia et qui se trouve en France depuis plusieurs années. L’office souligne que ladite source présente d’importantes garanties de fiabilité et délivre depuis plusieurs années à la DIDR des informations précises et solides relatives aux LTTE. L’OFPRA relève également que les résultats des investigations plus récentes réalisées par ses services de recherche, consignés dans la note du 12 octobre 2017, convergent largement avec ces informations. Des articles de presse en anglais et en tamoul présentent ainsi le requérant comme subordonné à Pottu Amman et comme directement lié à la perpétration de deux attentats à Colombo en mai et septembre 2008. Il est encore soutenu que le fait que l’intéressé soit associé à plusieurs alias ne témoigne pas d’une contradiction, les membres des LTTE les plus importants, en particulier ceux du Renseignement, ayant souvent disposé de plusieurs noms de guerre. L’office fait valoir que le dénommé « J. » apparaît comme l’un des membres éminents du service des renseignements du mouvement dans l’organigramme des LTTE établi par un ancien diplomate srilankais travaillant actuellement pour les Nations unies. Au stade de la qualification juridique, l’OFPRA considère que le requérant ne démontre pas que les poursuites dont il ferait l’objet auraient une nature ou un fondement politique et que la procédure engagée à son encontre ne saurait être qualifiée de persécution. En revanche, les mauvais traitements qui pourraient résulter de la mise en œuvre de cette procédure, les autorités srilankaises recourant quasiment systématiquement à la torture à l’encontre des personnes interpellées, interrogées et détenues et notamment de celles qui sont suspectées de terrorisme, sont susceptibles d’être qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande entre donc selon l’office dans le champ de la protection subsidiaire. Or, la cour est invitée à tenir pour établi que le requérant était un cadre de la TOSIS, service qui coordonnait les actions violentes des LTTE, y compris avec l’aide des Black Tigers spécialisés dans la perpétration d’attentats, et qu’il est lui-même spécifiquement associé à la préparation de deux attaques : d’une part, il

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n° 11015942 aurait fourni le véhicule ayant servi à un kamikaze pour commettre un attentat-suicide le 16 mai 2008 à proximité d’un hôtel très fréquenté de Colombo (9 morts, 90 blessés) ; d’autre part, il aurait été aperçu le 16 septembre 2008 par plusieurs passagers en train de déposer un colis piégé dans un bus du réseau de transport public local de la capitale (11 victimes). Pour le défendeur, ces actes doivent être qualifiés de crimes de guerre et/ou d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies au sens des alinéas a) et c) de l’article L. 712-2 du même code, le requérant pouvant être considéré comme l’auteur direct du deuxième attentat, comme complice du premier et, plus généralement, comme ayant occupé une position prépondérante au sein d’un service dont il est établi qu’il a recouru de façon systématique à de tels agissements. 12. L’OFPRA soutient, à titre subsidiaire, que si les éléments du dossier ne permettent pas à la cour de conclure à l’existence de raisons sérieuses de penser que M. T. s’est rendu coupable des agissements susmentionnés, les seules déclarations et pièces produites par le requérant sont insuffisantes pour que lui soit octroyé une protection internationale. En effet, le profil de l’intéressé, qui se borne à faire valoir de simples activités d’assistant médical au service des LTTE durant le conflit et la rupture de tous ses liens avec l’organisation séparatiste depuis sa reddition, ne saurait faire naître un risque de persécution ou d’atteinte grave, la circonstance que sa famille compte plusieurs martyrs étant également insuffisante pour justifier qu’il fasse l’objet d’une attention particulière de la part des autorités. L’OFPRA souligne encore qu’aucun élément ne permet de penser que les autorités srilankaises auraient pu avoir accès au témoignage que le requérant a fourni dans la plus stricte confidentialité à un groupe d’experts internationaux, les crimes de guerre imputés à l’armée srilankaise lors de l’ultime phase du conflit étant, en tout état de cause, largement documentés de sorte que ne peuvent être identifiées les informations que le requérant auraient fournies qui l’exposeraient à un risque de représailles. Enfin, pour l’office, aucune forme de doute ne saurait bénéficier au requérant dès lors que celui-ci a volontairement refusé de coopérer dans le processus d’établissement de son parcours en entretenant le flou sur ses fonctions et activités passées. Sur le bien-fondé de la demande de protection internationale : En ce qui concerne le risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka : 13. En premier lieu, les déclarations de M. T., corroborées par les pièces pertinentes du dossier, permettent de tenir pour établi que, de nationalité srilankaise et d’origine tamoule, il appartient à une famille ayant eu des liens durables avec les LTTE et comptant plusieurs « martyrs », tombés au combat. Il est également admis que le requérant s’est lui-même engagé volontairement aux côtés de l’organisation séparatiste en 1995, à l’âge de 16 ans, et qu’il a servi les LTTE jusqu’en 2003 et à nouveau durant la dernière phase du conflit (2007-2009). En outre, il est tout-à-fait crédible qu’il ait assumé des responsabilités au sein des services médicaux des Sea Tigers dont il a démontré une connaissance précise et technique. Son séjour à Vavuniya durant le cessez-le-feu doit également être considéré comme établi, notamment par les preuves documentaires fiables qu’il apporte telles que son acte de mariage le 31 mai 2004 à Vavuniya, la copie d’un permis de conduire délivré le 17 juin 2004 et une attestation de résidence de 2003 à 2007 délivrée par un secrétaire divisionnaire. Par ailleurs, l’intéressé a fait une description détaillée et personnalisée des conditions, qualifiables de persécutions, dans lesquelles il a personnellement vécu à partir de 2008 l’exode des populations civiles tamoules fuyant l’avancée de l’armée srilankaise, de même que les conditions dans lesquelles sa mère fût tuée et lui blessé sous les

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n° 11015942 bombardements en mai 2009. Son témoignage livré le 25 novembre 2011, sous couvert d’anonymat auprès d’un groupe d’experts internationaux chargés d’enquêter sur des crimes de guerre qu’aurait commis l’armée srilankaise au cours des derniers mois du conflit armé, extrêmement précis sur les conditions dans lesquelles entre le 16 et le 18 mai 2009 des combattants et des cadres des LTTE se sont mêlés aux populations civiles qui se rendaient aux forces srilankaises en franchissant le pont de Wadduvakal, confirme la véracité du parcours de l’intéressé et des persécutions qu’il a subies de la part des autorités srilankaises. 14. En deuxième lieu, il est établi que M. T. a fait l’objet d’un signalement par une notice rouge d’Interpol, diffusée sur le site internet de l’organisation en mai 2012 et dont les éléments d’identification, notamment la référence au numéro de carte d’identité de l’intéressé, ne laissent aucun doute quant au fait que le requérant est personnellement recherché dans son pays pour actes de terrorisme. Eu égard à l’usage notoirement abusif des notices rouges par les autorités srilankaises et aux informations figurant dans des articles de presse figurant au dossier dont il ressort que 150 noms ont été concomitamment retirés de la liste des personnes recherchées par lesdites autorités, la seule circonstance que le requérant ne fasse plus depuis le mois d’août 2017 l’objet d’un avis de recherche international ne saurait permettre d’affirmer qu’il ne risque plus d’être interpellé en cas de retour pour être interrogé et traduit en justice pour des faits de nature terroriste. Ne sont aucunement remis en cause, par ailleurs, l’interpellation subie par son épouse, le départ de cette dernière du Sri Lanka, son séjour de plusieurs années en Inde et son arrivée récente en France. 15. En troisième lieu, il ressort des constats opérés par le Rapporteur spécial pour la promotion et la protection des droits de l’homme dans le cadre de la lutte antiterroriste, en juillet 2018, à son retour d’une mission au Sri Lanka, d’une part, que sous l’empire du Prevention of Terrorism Act (PTA), les autorités srilankaises font très largement usage de la torture et d’autres formes de graves violations des droits de l’homme à l’encontre des personnes interpellées et détenues pour répondre de faits de terrorisme et, d’autre part, que la communauté tamoule reste stigmatisée dans le cadre de l’application de cette législation. Ces constats rejoignent ceux formulés dans la plupart des rapports consacrés au Sri Lanka récemment publiés par des organisations tant gouvernementales que non gouvernementales, tels que celui du Département d’Etat américain d’avril 2018, intitulé « Country report on Human rights practices – Sri Lanka 2017 », qui soulignent l’utilisation disproportionnée de la torture à l’encontre des membres de la communauté tamoule et en particulier de ceux poursuivis sur le fondement du PTA. Plus généralement, si les changements intervenus au Sri Lanka ont conduit à une amélioration de la situation des droits de l’homme depuis janvier 2015, des violations graves des droits fondamentaux de l’homme qualifiables d’actes de persécution s’y produisent encore notamment à l’encontre de la communauté tamoule. Le Sri Lanka ne dispose actuellement pas d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner ces persécutions notamment lorsqu’elles sont le fait des personnels de la police ou de l’armée srilankaise à l’encontre des populations tamoules. En outre, le gouvernement du président Sirisena est sorti fragilisé des élections locales qui se sont déroulées en février 2018 lesquelles se sont traduites par une reconfiguration politique de l’opposition favorable à l’ancien Président Rajapakse autour d’un nouveau parti, le Front du peuple de Sri Lanka (Sri Lanka Podujana Peramuna, SLPP) devenu le premier parti du pays avec plus de 44% des voix.

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n° 11015942 16. Il résulte tant des éléments tenus pour établis aux points 13 et 14 que des informations générales exposées au point 15 que M. T. peut craindre avec raison d’être persécuté, au sens de l’article 1A2 de la convention de Genève, en cas de retour dans son pays, en raison de son origine tamoule, de son appartenance à une famille identifiée comme ayant soutenu les LTTE, de son propre engagement durable et volontaire au sein de cette organisation et de sa capacité à témoigner sur des crimes de guerre qu’aurait commis l’armée srilankaise à la fin du conflit, en 2009. En ce qui concerne l’application d’une clause d’exclusion : 17. Les éléments du parcours de M. T. tels qu’établis au point 13 laissent apparaître de larges zones d’ombre. Ainsi, le requérant n’a jamais justifié des raisons de santé qui l’auraient empêché d’intégrer une unité combattante des LTTE, aucun document de nature médicale n’étant venu corroborer ses dires. De même, les explications fournies au sujet du « surnom » (et non de l’alias) qui lui aurait été attribué et de la nature bénévole de son engagement, laissent place au doute sur la nature réelle de ses activités dans les rangs de l’organisation séparatiste. D’une part, au demeurant, il aurait eu au moins deux surnoms, « M. » selon ses dires et « R. » selon sa sœur. D’autre part, le bénévolat allégué paraît peu vraisemblable au regard de la durée de son engagement, d’environ dix ans, de ses responsabilités, notamment, d’encadrement au sein des services médicaux du mouvement et de ses missions d’infiltration en zone militaire. Sa proximité géographique desdites zones et sa connaissance des opérations stratégiques menées interrogent. Dans le même ordre d’idée, la circonstance qu’il ait complètement rompu ses liens avec les LTTE durant le cessez-le-feu semble peu plausible au regard de la solidité de son engagement. En outre, les déclarations du requérant son restées vagues, élusives et peu personnalisées s’agissant tant du conflit qui l’aurait opposé à un beau-frère que des motifs pour lesquels les services de renseignement srilankais se seraient intéressés à lui en particulier en 2007 et auraient entrepris de le contraindre à collaborer avec eux en lui confiant une mission d’espionnage. Par ailleurs, les circonstances ayant entouré son évasion du camp dans lequel il était détenu après sa reddition et les modalités de sa fuite à Colombo d’où il est parvenu à quitter son pays en août 2009 sont apparues obscures. Le doute existant quant au niveau exact des fonctions qu’il a exercées pour les LTTE est encore renforcé par la précision du témoignage qu’il a livré auprès d’un groupe d’experts internationaux en novembre 2011 et notamment de l’énumération, par leurs noms et alias, de quinze hauts dirigeants de l’organisation séparatiste qu’il a pu identifier dans un camp de filtrage le 17 mai 2009 alors que ceux-ci étaient par hypothèse en tenues civiles et que certains d’entre eux n’avaient pas de fonctions particulièrement notoires ou visibles. 18. Pour autant, considérés avec l’ensemble des données du dossier, les éléments mis en avant par l’OFPRA, exposés au point 11 ci-dessus, sont insuffisants pour donner des raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité personnelle peut être imputée à M. T. dans des activités et agissements susceptibles de conduire à son exclusion du bénéfice des stipulations de la convention de Genève. De telles raisons sérieuses de penser que M. T. a exercé des responsabilités au sein des services de renseignement des LTTE, en qualité de cadre dirigeant, et qu’il a été impliqué dans la perpétration d’attentats à Colombo durant l’année 2008 ne sauraient en effet se déduire du manque de clarté entourant le profil de M. T. et certaines étapes de son parcours avant son départ du Sri Lanka. En effet, eu égard aux sources d’information disponibles mentionnées au point 15 qui dénoncent l’usage abusif des dispositions du PTA pour poursuivre des personnes, notamment des Tamouls, pour de prétendus faits de

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n° 11015942 terrorisme, de sérieuses raisons de penser que l’intéressé a effectivement assumé les fonctions qui lui sont prêtées, commis les actes qui lui sont reprochés et porté le nom de guerre « M. » ne peuvent naître sur la base des seules accusations des autorités srilankaises telles que formulées dans le mandat d’arrêt du 21 octobre 2011, évoqué au point 7, sur lequel se fondait l’avis de recherche international. A cet égard, la circonstance que des organes de presse se soient fait l’écho de ces accusations ne saurait être interprétée comme attestant du bien-fondé de celles-ci ou du caractère sérieux des présomptions des autorités srilankaises, lesquelles n’ont pas transmis de demande officielle d’extradition du requérant ainsi que l’indique la décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 29 octobre 2014 levant son contrôle judiciaire. Par ailleurs, les éléments d’information que l’OFPRA a soumis au contradictoire, contenus dans la note de la DIDR du 3 janvier 2013 et émanant d’une source anonyme, sont également insuffisants, eu égard à leur imprécision tant sur la nature des fonctions que l’intéressé aurait exercées que sur le niveau de ses responsabilités et à l’absence d’éléments fiables, objectifs et tangibles permettant de les corroborer, pour donner des raisons sérieuses de penser que M. T. aurait eu pour nom de guerre « J. », qu’il aurait été un des responsables du service de renseignements des LTTE et qu’il aurait été impliqué dans la préparation d’attentats. 19. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des éléments versés au débat contradictoire ne permettant pas de faire le constat qu’il existerait de sérieuses raisons de penser que M. T. a eu une part de responsabilité personnelle dans la commission d’actes susceptibles de justifier son exclusion, celui-ci est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié dès lors qu’il a été établi au point 16 qu’il craint avec raison d’être persécuté en cas de retour dans son pays. Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 20. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme demandée par M. T. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE:

Article 1er :

L’intervention de l’association Elena France est admise.

Article 2 :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 14 juin 2011 est annulée.

Article 3 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. J. T..

Article 4 :

Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. J. T. et au directeur général de l’OFPRA.

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n° 11015942

Délibéré après l’audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - Mme Taxil, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Boivineau, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 10 octobre 2018 La présidente :

La cheffe de chambre :

F. Malvasio

E. Schmitz

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 4

rédaction au 10 octobre 2018repéré dans le textecité : texte
rédaction au 10 octobre 2018repéré dans le textecité : texte
rédaction au 10 octobre 2018repéré dans le textecité : texte
rédaction au 10 octobre 2018repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 10 octobre 2018
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 6 septembre 2018
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  • 31 juillet 2018
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  • 25 juillet 2018
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  • 28 mai 2018
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  • 26 janvier 2018
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  • 22 décembre 2017
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  • 13 décembre 2017
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  • 8 décembre 2017
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  • 16 novembre 2017
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  • 8 novembre 2017
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  • 2 novembre 2017
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  • 30 octobre 2017
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  • 18 octobre 2017
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  • 12 octobre 2017
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  • 19 juin 2017
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  • 27 février 2015
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  • 6 février 2015
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  • 21 janvier 2015
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  • 28 novembre 2014
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  • 27 novembre 2014
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  • 29 octobre 2014
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  • 30 juin 2014
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  • 26 novembre 2013
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Cite

Cite : art. R733-15 CESEDA, art. L723-10 CESEDA, art. L733-4 CESEDA, art. L712-1 CESEDA

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-11015942. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).