Cour nationale du droit d'asile · Grande formation

3 mai 2016, n° 12005702

Le pays de nationalité ou de résidence habituelle du demandeur d’asile ne peut être qu’un Etat et c’est à l’intérieur des frontières géographiques de l’Etat que l...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
FormationGrande formation
Date3 mai 2016
Numéro12005702
Classement CNDAR cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, Grande formation, 3 mai 2016, n° 12005702cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 12005702 ___________ Mme M. ___________ Mme de Segonzac Présidente de la Cour nationale du droit d’asile __________ Audience du 31 mars 2016 Lecture du 3 mai 2016 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Cour nationale du droit d’asile (Grande formation) 095 03 02 01 095 03 02 02 02 R Vu la décision n° 363068 du 3 décembre 2014, enregistrée le 10 décembre 2014, par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), annulé la décision de la Cour en date du 18 juillet 2012 et a renvoyé l’affaire devant elle ; Vu le recours, enregistré sous le n° 12005702 (789936) le 28 février 2012 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour Mme M., demeurant au [adresse occultée], par Me Thomas ; Mme M. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 19 janvier 2012 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Elle soutient que, d’origine paternelle ossète et maternelle géorgienne, elle est née le 1er avril 1989 à Akhalgori (ou Leningori, nom ossète et russe de la même localité) dans la République socialiste soviétique de Géorgie ; qu’elle a vécu à Tskhinvali à compter de son mariage avec un Ossète en 2005 ; que le 7 août 2008, dans le contexte du conflit russogéorgien, elle a été envoyée durant une semaine dans un camp de réfugiés à Alagir, en Ossétie du Nord, tandis que son époux, capitaine de police, restait à Tskhinvali pour assurer sa mission de maintien de l’ordre ; que, de retour en Ossétie du Sud le 14 août 2008, elle a vainement recherché ses parents, vivant à Akhalgori et portés disparus ; que son père était considéré comme un traître par ses compatriotes ossètes pour avoir épousé une femme d’origine géorgienne ; qu’à l’issue du conflit, son époux s’est engagé dans un mouvement d’opposition au gouvernement du président Kokoïty en participant à de nombreux meetings dénonçant notamment le détournement par les autorités ossètes de l’aide humanitaire en provenance de l’étranger ; qu’elle a par ailleurs contribué, au côté de celui-ci, à la diffusion du journal d’opposition Pozitsiya, dont la rédactrice en chef était Mme M., cousine de son père ; que le 28 mai 2009, des armes et des documents ont été saisis au cours d’une perquisition au domicile de 1/9 n° 12005702 Mme M. ; qu’après avoir été licencié en raison de ses activités politiques, son époux a été régulièrement menacé à leur domicile et détenu durant sept jours ; que le 7 novembre 2009, son époux a été tué par les forces de l’ordre au cours d’un rassemblement de protestation ; qu’elle a vainement tenté de déposer une plainte à plusieurs reprises ; que des militaires ossètes se sont régulièrement présentés à son domicile à la recherche de documents, lui reprochant ses origines maternelles géorgiennes, tout en la sommant de cesser ses démarches ; que le 12 septembre 2010, elle a été violemment battue ; que, Mme M. et son fils ayant été particulièrement inquiétés par les autorités au cours de l’année 2010, elle a rejoint au mois de mars 2011 son cousin, M. M., à Vladikavkaz en Ossétie du Nord, celui-ci ayant également été persécuté en raison de ses activités au sein du même journal ; que, par crainte pour sa sécurité, elle a poursuivi son exil vers la France, accompagnée de son cousin ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 6 mars 2012, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu l'ordonnance du 3 février 2016 fixant, en application de l'article R. 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la date de clôture de l'instruction écrite au 11 mars 2016 ; Vu, enregistré le 5 février 2016, l'acte par lequel Me Piquois déclare se constituer dans l'intérêt de Mme M. ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 10 mars 2016, présenté pour l’association ELENA France, par Me Piquois, qui demande à la cour de faire droit aux conclusions et demandes présentées par Mme M. et se réfère aux moyens invoqués par Mme M. dans son recours ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 2016, présenté pour Mme M. par Me Piquois et par Me Thomas, tendant aux mêmes fins que le recours et par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, que la cour mette à la charge de l’Office la somme de deux mille (2 000) euros en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme M. soutient, en outre, qu’elle ne possède ni la nationalité sud-ossète, dès lors que la République d’Ossétie du Sud (ROS) n’est pas un Etat reconnu comme tel par la communauté internationale, ni la nationalité géorgienne dans la mesure où elle ne revendique pas cette nationalité et où le cadre juridique géorgien résultant de la loi organique du 30 avril 2014 relative à la nationalité ne contient pas de mécanisme d’acquisition de plein droit de la nationalité géorgienne ; que ladite loi organique renvoie, s’agissant des modalités d’acquisition de la nationalité géorgienne, à des conditions, telles que la connaissance de la langue géorgienne, de l’histoire et des lois géorgiennes, qu’elle ne remplit pas ; que sa demande de protection internationale doit être examinée vis-à-vis de la ROS, sur le territoire de laquelle elle avait sa résidence habituelle ; qu’elle ne peut bénéficier d’une protection effective et non temporaire des autorités géorgiennes, au sens de l’article L. 713-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le territoire de l’Ossétie du Sud, ces dernières n’y exerçant aucun contrôle ; que l’élection de M. Leonid Tibilov, ancien responsable des services secrets en Ossétie du Sud, à la présidence de la ROS en 2012 n’est pas de nature à laisser croire à un climat démocratique et pacifique d’autant que celui-ci n’a pas tenu l’engagement de réunir les opposants dans un gouvernement qui n’est en rien indépendant mais qui, au contraire, dépend étroitement de la présence russe insusceptible de développer un climat de liberté sur ce 2/9 n° 12005702 territoire militarisé ; que l’Office a tenu compte de cette situation en reconnaissant la qualité de réfugié à ses parents et au père de son cousin ; Vu l'ordonnance du 10 mars 2016 portant réouverture de l'instruction écrite, en application de l’article R. 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2016, présenté par le directeur général de l’OFPRA qui demande à la cour de rejeter le recours ; Il soutient que la demande de protection internationale de Mme M. doit être examinée vis-à-vis de la République de Géorgie ; qu’en effet, la notion de pays, au sens des dispositions du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ne peut renvoyer qu’au territoire d’une entité étatique ; que la ROS ne remplit pas les critères traditionnellement retenus pour définir un Etat ; qu’aucun élément ne permet de conclure à l’existence d’un lien de nationalité entre l’intéressée et la Fédération de Russie ; que, si la requérante a déclaré ne jamais avoir été en possession d’un passeport géorgien, elle a versé à son dossier un acte de naissance délivré le 22 août 2003 au bureau d’état civil de la région d’Akhalgori (Leningori), revêtu d’un sceau du ministère de la Justice géorgien et indiquant qu’elle est de nationalité géorgienne, à l’instar de ses parents ; que si elle a également affirmé avoir possédé un passeport ossète, la perte de sa nationalité géorgienne n’est étayée ni par ses déclarations ni par des documents ; qu’elle remplit les conditions exposées aux articles 9, 10 et 30 de la loi organique du 30 avril 2014 relative à la nationalité géorgienne pour être considérée comme ressortissante géorgienne ou, à tout le moins, éligible à la nationalité géorgienne ; qu’ainsi, le bien-fondé de sa demande doit être apprécié en cas de retour en Géorgie, son pays de nationalité ; que les autorités de la ROS, dont Mme M. affirme qu’elles sont susceptibles de la persécuter en cas de retour, doivent être qualifiées de « parti ou organisation qui contrôle l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat », au sens des dispositions de l’article L. 713-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il s’agit d’une entité organisée et dotée d’un minimum de stabilité sur une zone identifiable ; que l’Office maintient sa position concluant à l’absence de bien-fondé des craintes de la requérante du fait de prétendues persécutions de la part des autorités sud-ossètes ; que, dans l’hypothèse où la Cour viendrait à considérer les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées comme étant fondées, il conviendrait de vérifier la disponibilité ou non d’une protection dans le pays de nationalité de l’intéressée ; que le défaut de protection des autorités de l’Etat géorgien devrait être nécessairement constaté sur le territoire de l’Ossétie du Sud ; que, si les autorités de la ROS pourraient être considérées comme d’éventuels actrices de protection au sens des dispositions de l’article L. 713-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de rechercher si Mme M. pourrait bénéficier d’une protection effective et non temporaire de leur part dans la mesure où elle les désigne comme l’agent persécuteur ; qu’enfin, si un risque de persécution ou d'atteinte grave venait à être considéré comme établi par la Cour sur le territoire de l’Ossétie du Sud, les constatations précédentes pourraient provoquer un examen de la demande d'asile de la requérante sous l’angle de l’asile interne ; qu’il conviendrait alors de s'assurer que la requérante aurait pu, en toute sûreté, accéder à une partie substantielle de son pays d'origine, à savoir la Géorgie, s'y établir et y mener une existence normale, la protection dans cette autre partie du territoire devant être effective et non temporaire ; qu’en tout état de cause, l’Office rappelle que le refus de protection fondé sur la possibilité d'un asile interne n'est nullement une obligation mais demeure une simple faculté ; 3/9 n° 12005702 Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2016, présenté pour Mme M. par Me Piquois et par Me Thomas tendant aux mêmes fins que le recours et par les mêmes moyens ; Mme M. soutient, en outre, que l’interprétation proposée par le directeur général de l’OFPRA des dispositions de la loi organique du 30 avril 2014 relative à la nationalité géorgienne est erronée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2016, présenté pour Mme M. par Me Piquois et par Me Thomas et, pour l’association ELENA France, par Me Piquois, tendant aux mêmes fins que le recours et par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2016 : - le rapport de M. Lerebours, rapporteur ; - les explications de Mme M., assistée de Mme Arys-Djanaeva et de M. Vernier, interprètes assermentés ; - les observations de Me Thomas, conseil de la requérante ; - les observations de Me Piquois, représentant de l’association ELENA France ; - et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Anne Karen Logerais ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2016, présentée pour Mme M. par Me Piquois ; 1. Considérant que l’association ELENA France justifie, eu égard à son objet statutaire et à ses actions, d’un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l’asile ; que son intervention doit, par suite, être admise ; 2. Considérant que Mme M. soutient que, d’origine mixte ossète et géorgienne, elle a dû fuir l’Ossétie du Sud et craint d’y être persécutée, en cas de retour, par les autorités qui contrôlent ce territoire, en raison de son engagement politique et de celui de son défunt époux contre l’ancien président Edouard Kokoïty aux côtés du journal Pozitsiya, un journal indépendant, dont la rédactrice en chef, Mme M., cousine de son père, est une opposante notoire aux dirigeants politiques de l’Ossétie du Sud ; qu’en raison de ses activités politiques, son époux a subi un licenciement abusif puis a été régulièrement menacé à leur domicile et 4/9 n° 12005702 détenu durant sept jours ; que le 7 novembre 2009, son époux a été tué par les forces de l’ordre au cours d’un rassemblement de protestation ; qu’elle-même a été menacée et violemment battue par des militaires ossètes ; qu’au mois de mars 2011, elle a rejoint son cousin, M. M., à Vladikavkaz en Ossétie du Nord ; que, par crainte pour sa sécurité, elle a poursuivi son exil vers la France, accompagnée de son cousin ; 3. Considérant qu’aux termes du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » ; qu’aux termes de l’article L.713-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié (…/…) peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. / Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. / Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.» ; 4. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, le pays d’origine dont le demandeur d’asile ne peut ou ne veut réclamer la protection est celui avec lequel ce demandeur possède un lien de nationalité ou, à défaut d’une loi de nationalité lui reconnaissant ce lien, celui où il réside habituellement ; que, par suite, et dès lors que seul un Etat peut définir le lien de nationalité qui s'impose à ses propres ressortissants et aux autres Etats, ce pays d’origine ne peut être qu’un Etat ; que, sur le territoire de cet Etat, les craintes de persécutions que le demandeur déclare éprouver peuvent être le fait de l’Etat lui-même mais aussi d’autres auteurs contre lesquels ce même Etat peut ne pas être en mesure ou ne pas vouloir offrir une protection ; que, lorsque le défaut de protection de l’Etat est établi, certaines autres autorités limitativement définies par l’article L. 713-2 précité peuvent offrir la protection que cet Etat n’est pas en mesure d’assurer sur son propre territoire ; que, parmi ces autorités, les organisations qui contrôlent une partie substantielle du territoire d’un Etat sont celles qui possèdent des structures institutionnelles stables leur permettant d’exercer un contrôle civil et armé, exclusif et continu sur un territoire délimité à l’intérieur duquel l’Etat n’exerce plus ni les obligations ni les prérogatives de sa souveraineté ; qu’une fois ces éléments constitutifs réunis, et sous réserve que cette organisation ne soit pas elle-même l’actrice des persécutions alléguées, il y a lieu de déterminer si la protection de substitution offerte par cette organisation est pour l’intéressé, accessible, effective et non temporaire ; 5. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des déclarations de Mme M. qu’elle est née à Akhalgori (Leningori) en 1989, ville située alors sur le territoire de la République socialiste

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soviétique de Géorgie, de parents nés dans ce même territoire, ainsi qu’en témoignent les actes de naissance de ces derniers figurant au dossier, et y ayant toujours eu leur résidence ; qu’en vertu des articles 3 et 11 de la loi organique du 25 mars 1993 sur la nationalité géorgienne, les parents de Mme M. sont géorgiens d’origine, dès lors qu’ils résidaient en Géorgie de manière permanente durant au moins cinq ans à la date d’entrée en vigueur de la loi, et l’intéressée est elle-même géorgienne de naissance, dès lors qu’elle est née de parents géorgiens ; que l’abrogation de la loi organique du 25 mars 1993 par celle du 30 avril 2014, qui reprend au demeurant la même définition de la nationalité géorgienne par la naissance, est sans incidence sur la situation personnelle de l’intéressée au regard de sa nationalité de naissance, tout comme restent sans incidence sur cette nationalité les pratiques des autorités de l’Ossétie du Sud consistant à conditionner l’accès à la citoyenneté sud-ossète à un acte de renonciation des Géorgiens à la citoyenneté de ce pays ; qu’ainsi, il ressort du rapport de mission publié au mois de mars 2013 par l’OFPRA que les autorités géorgiennes considèrent comme nulle et non avenue la législation des autorités de facto sud-ossètes en matière de nationalité et que tout résident légal des territoires considérés comme « occupés » est considéré comme citoyen géorgien ; que, par ailleurs, la requérante a déclaré de manière constante ne pas posséder la nationalité russe ; qu’en l’absence de tout lien juridique l’unissant à la Fédération de Russie et de tout élément permettant de considérer qu’elle en possède la nationalité ou qu’elle y soit éligible de plein droit, les craintes exprimées par Mme M. doivent être examinées uniquement à l’égard de la Géorgie, son pays de nationalité ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que les pièces du dossier et les déclarations écrites et orales de Mme M., en particulier celles fournies lors de l’audience, permettent de tenir pour établi qu’elle s’est investie dans le journal d’opposition Pozitsiya, dont la rédactrice en chef, Mme M., est une proche parente ; que ses explications selon lesquelles son époux a été régulièrement menacé puis tué lors d’un rassemblement en raison de ses activités politiques ont été étayées de même que ses déclarations relatives au harcèlement et aux menaces dont elle a été victime, avant et après la mort de son époux, de la part de militaires et d’agents du pouvoir en place, notamment pour l’empêcher de porter plainte ; que la fuite de la requérante, en mars 2011, à Vladikavkaz, en Ossétie du Nord est crédible de même que sa décision de quitter cette région avec son cousin par crainte d’être repérés par les autorités russes qui soutiennent celles de la ROS ; que ces éléments sont corroborés par les sources documentaires, notamment le rapport annuel 2015 de l’organisation Freedom House consacré à l’Ossétie du Sud, le rapport publié le 1er décembre 2015 par le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies intitulé Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment of punishment on his mission to Georgia, et le rapport annuel 2014 du Département d’Etat américain sur la Géorgie, publié le 25 juin 2015, selon lesquels, bien que la situation politique prévalant actuellement en Ossétie du Sud soit plus calme que durant la période électorale de 2011, marquée par des violences, des emprisonnements et des refus d’enregistrement de candidatures, le régime sud-ossète reste répressif envers les opposants politiques, les médias sont presque entièrement contrôlés par les autorités et le système judiciaire peut être manipulé pour punir des opposants présumés aux responsables séparatistes ; qu’au mois de mars 2015, un émissaire des Nations Unies venu en mission en Géorgie afin de vérifier les mesures prises pour lutter contre la torture et les autres formes de traitements inhumains ou dégradants notamment dans les lieux de privation de liberté s’est vu refuser l’accès au territoire ossète ; que, d’une manière générale, les organisations humanitaires et de protection des droits de l’homme n’ont qu’un accès restreint à ce territoire et ne disposent donc que de peu d’informations sur la situation réelle qui y prévaut ; que Mme M., invitée lors de l’audience du 31 mars 2016 à justifier l’actualité de ses craintes en cas de retour en Géorgie, a tenu un discours personnel et militant contre les dirigeants actuels de la ROS ; qu’elle a apporté à la

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Cour un éclairage utile sur les conditions de vie précaires actuelles de Mme M. qui a été contrainte de réduire fortement ses activités après avoir subi une grave agression en 2012 ; que la reconnaissance, par le directeur général de l’OFPRA, de la qualité de réfugié à plusieurs de ses proches, tend à crédibiliser sa demande de protection internationale ; qu’en particulier, l’admission de son oncle au statut de réfugié au mois de juillet 2015 apparaît comme un indice pertinent de l’actualité de ses craintes, le directeur général de l’OFPRA ayant établi que celuici est un parent de Mme M., qu'il est toujours sympathisant de l'opposition, que ses opinions sont connues des autorités ossètes et qu’il est plausible qu’il puisse être à l'avenir à nouveau inquiété par les autorités ossètes ; qu’au regard de son profil tant personnel que familial, la requérante peut craindre avec raison, en cas de retour, d’être victime, de la part des autorités de la ROS, d’agissements qualifiables de persécutions au sens des dispositions du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort du rapport de mission de l’OFPRA publié au mois de mars 2013 et de l’ensemble des autres sources publiquement disponibles que les autorités géorgiennes n’exercent aucun pouvoir effectif au-delà de la « ligne de démarcation administrative » (LDA), sécurisée militairement, côté ossète, par des gardes-frontières depuis au moins 2008 ; que, sur l’ensemble du territoire de l’Ossétie du Sud, les prérogatives normalement assurées par l’Etat géorgien telles que les pouvoirs administratif, de police, judiciaire, militaire et politique, sont exercées par les organes de la ROS ; qu’ainsi les institutions de la ROS exercent, sur le territoire délimité par la LDA, un contrôle civil et armé, exclusif et continu, à l’intérieur duquel l’Etat géorgien n’exerce plus ni les obligations ni les prérogatives de sa souveraineté ; que, par suite, il est établi que, Mme M., qui ne peut raisonnablement attendre aucune forme de protection des autorités de la ROS qui la persécutent, ne peut espérer une protection des autorités géorgiennes contre ces persécutions sur le territoire contrôlé par cette organisation ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes des stipulations de l’article L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « peut être rejetée la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave, si elle peut, légalement et en toute sécurité, se rendre vers cette partie du territoire et si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle s'y établisse. Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d'asile » ; 9. Considérant qu’à l’appui de son mémoire en défense, le directeur général de l’OFPRA fait valoir que la demande d’asile de Mme M. pourrait être rejetée si elle avait accès à une protection sur une autre partie du territoire de la Géorgie que celle contrôlée par la ROS ; que Mme M. est née à Akhalgori (Leningori), localité sous juridiction géorgienne après le conflit de 1991-1992 et administrée, depuis le conflit d’août 2008, par les autorités sud-ossètes ; qu’elle a fixé l’ensemble de ses intérêts à Tskhinvali à compter de 2005 ; qu’ainsi, elle n’a jamais vécu dans aucune localité actuellement située en dehors du territoire de l’Ossétie du Sud ; qu’elle se heurterait à des barrières culturelles en cas d’installation sur une autre partie du territoire de la Géorgie en ce qu’elle parle mais ni ne lit, ni n’écrit la langue géorgienne et ne dispose pas d’attaches personnelles et familiales en dehors du territoire ossète ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’est pas établi que Mme M. pourrait, en toute sécurité, accéder à une autre partie du territoire géorgien, s’y établir et y mener une existence normale ;

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10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la qualité de réfugiée doit être reconnue à Mme M. ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu’aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) » ; Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de deux mille (2 000) euros demandée par Mme M. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er :

L’intervention de l’association ELENA France est admise.

Article 2 : annulée.

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 19 janvier 2012 est

Article 3 :

La qualité de réfugiée est reconnue à Mme M..

Article 4 :

Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

Article 5 : l’OFPRA.

La présente décision sera notifiée à Mme M. et au directeur général de

Délibéré après l’audience du 31 mars 2016 où siégeaient : - Mme de Segonzac, présidente de la Cour nationale du droit d’asile, M. Beaufaÿs, viceprésident, président de section, et Mme Malvasio, présidente de section ; - Mme Laly-Chevalier, M. Le Berre et Mme Tardieu, personnalités nommées par le hautcommissaire des Nations Unies pour les réfugiés - M. Chardon, M. de Zorzi et Mme Jaillardon, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’État ; Lue en audience publique le 3 mai 2016

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Le président :

Le secrétaire général :

Michèle de Segonzac

Philippe Caillol

La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 1

rédaction au 3 mai 2016repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 3 mai 2016
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 31 mars 2016
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  • 1er décembre 2015
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  • 25 juin 2015
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  • 30 avril 2014
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  • 19 janvier 2012
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  • 25 mars 1993
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  • 10 juillet 1991
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Cite

Cite : art. L713-3 CESEDA

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-12005702. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).