10 septembre 2012, n° 12006411
CNDA 10 septembre 2012 M. S. n° 12006411 C+
Mme Mehl-Schouder Président de section __________
(Division 02)
Audience du 13 juillet 2012 Lecture du 10 septembre 2012 ___________ Vu le recours, enregistré sous le n°12006411 (n°790689), le 5 mars 2012 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. S., demeurant au (…) ; M. S. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 24 janvier 2012 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; De nationalité macédonienne et d’origine albanaise, il soutient qu’il n’est pas retourné en Macédoine depuis qu’il a obtenu le statut de réfugié ; il fait valoir que la transmission de la copie d’un passeport à son nom délivré en Macédoine aux services préfectoraux du Haut-Rhin résulte d’un acte de pure malveillance à son égard ; qu’il a effectivement voyagé entre le 7 et le 30 décembre 2008 en Bosnie-Herzégovine et au Monténégro, mais pas en Macédoine ; que par ailleurs, convoqué à deux reprises à un entretien devant l’OFPRA en avril et décembre 2011, il n’a pu s’y rendre en raison d’un accident de trajet survenu le 28 avril 2010, lui ayant laissé de graves séquelles ; qu’il a toujours des craintes en cas de retour en Macédoine en raison de son engagement, en 2001, au sein de l’Armée de libération nationale-Macédoine (UCK-M) ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 16 mars 2012, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 9 mai 2012 accordant à M. S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
n° 12006411
2
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2012 : - le rapport de Mme Parodin, rapporteur ; - les observations de Me Costa, conseil du requérant ; - et les explications de M. S., assisté de Mme Lagji, interprète assermentée ;
Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant qu’aux termes de l’article 1er C de la convention de Genève, « cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : (1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou (2) Si ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée ; ou (3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ; ou (4) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée ; ou (5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; / Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ; (6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ; / Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures » ; Considérant que par décision en date du 18 mai 2006, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision du directeur général de l’OFPRA du 25 novembre 2005 et a reconnu la qualité de réfugié à M. S., de nationalité macédonienne et d’origine albanaise, l’intéressé ayant alors des craintes fondées de persécutions en raison de son engagement auprès de l’Armée de libération nationale-Macédoine (UCK-M) en 2001 ; que l’OFPRA a eu communication de la copie de son passeport délivré le 22 décembre 2008 par les autorités macédoniennes à Kichevo, document valable jusqu’au 21 décembre 2018 et comportant un visa de sortie de Macédoine du 30 décembre 2008 ;
n° 12006411
3
que parallèlement, il s’est rendu, muni de son titre de voyage - Convention de Genève en BosnieHerzégovine puis au Monténégro entre le 7 et le 30 décembre 2008 ; que, ne pouvant se rendre aux deux convocations de l’OFPRA pour des raisons de santé, il a été invité à présenter des observations écrites ; qu’il a alors indiqué par écrit à l’OFPRA qu’à la suite d’un accident du travail, il avait été immobilisé à compter de fin 2008 ; qu’interrogé par l’OFPRA sur le caractère peu crédible de son immobilisation en décembre 2008 compte tenu des tampons figurant sur son titre de voyage – Convention de Genève, il s’est contenté de communiquer à l’OFPRA un nouveau certificat médical afin de justifier son empêchement à se rendre aux entretiens proposés, sans produire de nouvelles observations écrites ; que, de nouveau sollicité pour répondre à l’OFPRA, il est alors revenu sur ses premières observations et a reconnu que son état de santé ne l’avait pas empêché de se déplacer fin 2008, mais qu’il n’était pas retourné en Macédoine ; qu’eu égard à ce revirement, l’OFPRA a émis un doute sérieux sur ses précédentes affirmations selon lesquelles il ne serait pas retourné dans son pays d’origine en décembre 2008 et ne serait pas détenteur d’un passeport national ; que, s’agissant de ses craintes actuelles, le requérant a indiqué que les militants de l’UCK-M faisaient toujours l’objet de persécutions, sans toutefois présenter d’élément circonstancié et daté ; que l’OFPRA a observé qu’aucune source documentaire actuelle ne rapportait de telles exactions à l’égard d’anciens militants de l’UCK-M ; qu’en outre, le parti de l'Union démocratique pour l'intégration (BDI) fondé par l’ancien dirigeant de l’UCK-M, M. Ali Ahmeti, participe à la coalition au pouvoir en Macédoine depuis le 25 août 2006 ; que le directeur général de l’OFPRA, estimant ces explications écrites insuffisantes pour établir un acte de malveillance à son encontre s’agissant de la délivrance d’un passeport à son nom et prenant acte qu’aucune réponse personnalisée n’avait été apportée sur l’existence de craintes actuelles de persécutions, a considéré, par décision du 24 janvier 2012 qu’il y avait lieu, en application des stipulations de l’article 1 C1 de la convention de Genève, de cesser de reconnaître à M. S. la qualité de réfugié, l’intéressé étant en possession d’un passeport national comportant un visa délivré à Kichevo postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et devant être regardé comme s’étant volontairement réclamé à nouveau de la protection des autorités de son pays d’origine ; que, pour contester cette dernière décision, M. S. soutient qu’il s’agit d’un acte de malveillance à son encontre et qu’il ne s’est jamais rendu en Macédoine depuis qu’il a été reconnu réfugié, malgré son déplacement fin 2008 en Bosnie-Herzégovine et au Monténégro ; que de plus, il a toujours des craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son statut d’ancien combattant de l’UCK-M ; Considérant toutefois qu’entendu en séance publique devant la Cour, M. S. a maintenu, par des propos peu crédibles et non argumentés, compte tenu des éléments relevés ci-dessus, qu’il n’était pas retourné en Macédoine et ne s’y était pas fait délivrer un passeport le 22 décembre 2008 à Kichevo ; que toutefois, il n’a produit aucun élément sérieux et déterminant permettant de penser qu’un tiers aurait commis un acte de malveillance à son encontre en se faisant délivrer un passeport à son nom ; qu’en outre, l’examen de son titre de voyage – Convention de Genève a révélé qu’il était entré en Bosnie le 7 décembre 2008 et sorti du Monténégro le 30 décembre 2008, pays voisins de la Macédoine, discréditant ainsi ses explications écrites adressées à l’OFPRA dans lesquelles il alléguait avoir été sous suivi médical entre le 1er décembre 2008 et le 23 janvier 2009 et avoir été incapable de se déplacer à cette période ; que dans ces conditions, les éléments du dossier ont permis d’établir que M. S. doit être regardé comme s’étant réclamé officiellement et volontairement de la protection des autorités de son pays d’origine au sens des stipulations précitées de l’article 1 C 1 de la convention de Genève ; que de plus, le requérant n’a produit aucun élément crédible et pertinent permettant de tenir pour établi qu’il serait toujours exposé à des persécutions en cas de retour en Macédoine ; qu’ainsi, il résulte de tout ce qui précède que le bénéfice de la convention a cessé d’être applicable au requérant, qui, d’une part, s’est volontairement réclamé de la protection des autorités er du pays dont il a la nationalité, au sens des stipulations précitées de l’article 1 , C, 1 de la convention
n° 12006411
4
de Genève et, d’autre part, n’établit pas l’existence de craintes actuelles de persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ; que, dès lors, le recours de M. S. doit être rejeté ;
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. S. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. S. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 13 juillet 2012 où siégeaient : - Mme Mehl-Schouder, président de section ; - Mme Rafidison, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Laacher, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 10 septembre 2012 Le président :
Le chef de service :
M.-C. Mehl-Schouder
A. Isaac-Roué
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Elle est en outre susceptible d’un recours en révision devant la Cour nationale du droit d’asile dans le cas où il est soutenu que la décision de la juridiction a résulté d’une fraude. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois après que la fraude a été constatée.
Textes visés
Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.
Chronologie texte + métadonnées
- 21 décembre 2018repéré dans le texte voir
- 10 septembre 2012Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 13 juillet 2012repéré dans le texte voir
- 9 mai 2012repéré dans le texte voir
- 16 mars 2012repéré dans le texte voir
- 5 mars 2012repéré dans le texte voir
- 24 janvier 2012repéré dans le texte voir
- 28 avril 2010repéré dans le texte voir
- 23 janvier 2009repéré dans le texte voir
- 30 décembre 2008repéré dans le texte voir
- 22 décembre 2008repéré dans le texte voir
- 7 décembre 2008repéré dans le texte voir
- 1er décembre 2008repéré dans le texte voir
- 25 août 2006repéré dans le texte voir
- 18 mai 2006repéré dans le texte voir
- 25 novembre 2005repéré dans le texte voir
- 19 décembre 1991repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
Cite
Aller plus loin
Décisions qui citent celle-ci
Recherche plein texte du numéro et de l'année dans le texte des autres décisions (administratives, judiciaires, CEDH, CJUE), cette décision exclue. Une citation sans numéro n'est pas vue ; un même numéro employé pour autre chose peut s'y glisser.