Cour nationale du droit d'asile · Division 10
7 mai 2013, n° 12021083
CNDA 7 mai 2013 OFPRA c. A. n° 12021083 C
JuridictionCour nationale du droit d'asile
FormationDivision 10
Date7 mai 2013
Numéro12021083
Classement CNDAC cnda.fr
Mots-clésCNDA 7 mai 2013 OFPRA c titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 12021083
___________
Office français de protection des réfugiés et apatrides
c/ M. A.
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Cartal
Président de section
__________
(Division 10)
Audience du 15 avril 2013
Lecture du 7 mai 2013
___________
Vu le recours, enregistré le 2 juillet 2012 sous le n° 12021083 (806442) au secrétariat de la
Cour nationale du droit d’asile, présenté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA), dont le siège est sis au 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois cedex (94 136) ;
Le directeur général de l’OFPRA demande à la Cour :
1°) de réviser la décision n° 10021961 (743524) en date du 17 novembre 2011 par laquelle la
juridiction a annulé sa décision en date du 20 septembre 2010 rejetant la demande d’admission au
bénéfice de l’asile présentée par M. A. ;
2°) après avoir examiné l’affaire au fond, de rejeter le recours de M. A. enregistré au greffe de
la Cour le 21 octobre 2010 sous le n° 10021961 ;
Le directeur général de l’OFPRA soutient que, lors du dépôt de la demande d’asile de M. A. le
10 juin 2010, le préfet de l’Essonne a refusé de faire droit à la demande de séjour de celui-ci et a
placé sa demande en procédure prioritaire au motif que les empreintes digitales du demandeur étaient
inexploitables ; que, postérieurement à la décision de la Cour en date du 17 novembre 2011
l’intéressé, précédemment domicilié dans l’Essonne, étant dorénavant hébergé à Lille, le préfet du
Nord a, dans le cadre du transfert de son dossier, procédé à la prise des empreintes de celui-ci le
5 juin 2012 pour simple vérification ; que, par télécopie du 6 juin 2012, cette autorité a informé le
directeur général de l’OFPRA du fait qu’il résultait de l’exploitation desdites empreintes du fichier
EURODAC que M. A. avait été identifié deux fois en Grèce, deux fois au Royaume-Uni et dans trois
préfectures sous des identités différentes et que l’intéressé avait en outre présenté une demande
d’admission au bénéfice de l’asile sous l’identité de M. H. près la préfecture du Calvados ; que le
rapport EURODAC transmis par le préfet du Nord signalait en effet que : « l’examen méthodique
des empreintes prises par ses soins le même jour avait fait apparaître des empreintes identiques
relevées le 24 octobre 2003 par les autorités grecques, le 13 décembre 2004 par les services de la
préfecture du Maine-et-Loire, le 7 mars 2005 par les autorités britanniques, le 18 mai 2005 par les
autorités grecques, le 13 janvier 2010 par les services de la préfecture de Paris, le 8 septembre 2011
par autorités britanniques et le 5 décembre 2011 par les services de la préfecture du Calvados. » ;
que, s’il existait un manque de ressemblance physique entre les photographies apposées sur les
formulaires de demande d’asile de MM. A. et H., les photographies figurant sur le récépissé de
protection internationale au nom de A. et le dossier de demande d’asile de M. H. étaient cependant
identiques et qu’en tout état de cause, les empreintes dactyloscopiques sont les mêmes ; que, dès lors,
la même personne a déposé des demandes d’asile successivement sous les identités de M. A. et de
M. H. ; que, lors du dépôt de sa demande sous l’identité de M. H. le 19 décembre 2011, le préfet du
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Calvados a refusé au demandeur la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et placé sa
demande en procédure prioritaire pour fraude ou recours abusif aux procédures d’asile en se basant
sur un relevé décadactylaire du 5 décembre 2011 ayant révélé les identifications précitées effectuées
en Europe entre le 24 octobre 2003 et le 8 février 2011 ; que dans son formulaire de demande d’asile
sous cette dernière identité de M. H., l’intéressé a confirmé avoir quitté son pays le 20 juin 2003 et
avoir ensuite séjourné successivement en Libye, en Grèce, en France, au Royaume-Uni, à nouveau
en Grèce, puis en France ; qu’au jour de sa décision du 17 novembre 2011 la Cour ignorait que
l’intéressé se trouvait en Europe depuis au moins le 24 octobre 2003 date du premier relevé
d’empreintes effectué en Grèce et qu’il était connu en Europe sous diverses identités entre cette date
et le 17 novembre 2011 ; que l’intéressé a volontairement dissimulé qu’il avait séjourné en Europe
au moins à partir du 24 octobre 2003 et qu’il s’était fait connaître sous des identités différentes en
Grèce, en France et au Royaume-Uni notamment durant la période du 24 octobre 2003 au 17
novembre 2011 ; que, ce faisant, l’intéressé a délibérément fait de fausses déclarations en affirmant
avoir été l’objet de persécutions dans son pays au cours de la période 2004/2009 et avoir quitté son
pays le 23 mars 2009 ; qu’il a ainsi trompé sciemment l’OFPRA et la Cour ; que, pour conclure au
bien-fondé de ses craintes la juridiction a essentiellement pris en compte les persécutions alléguées
par l’intéressé de 2004 à 2009 et les a tenues pour établies ; que de surcroît, celui-ci a déposé une
seconde demande d’admission au bénéfice de l’asile en décembre 2011 sous l’identité de M. H. ; que
le caractère mensonger de ses déclarations est de la sorte établi ; que la connaissance par la Cour des
manœuvres frauduleuses de l’intéressé en vue d’obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié
aurait très certainement modifié son jugement ; que la décision reconnaissant à l’intéressé la qualité
de réfugié à la suite d’une fraude doit être rétracté ; qu’il convient de statuer à nouveau sur sa
demande d’asile ;
Vu la décision attaquée de la juridiction en date du 17 novembre 2011 ;
Vu la décision du directeur général de l’OFPRA, en date du 20 septembre 2010 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le recours a été communiqué à M. A. les 1er
août et 21 novembre 2012 ;
Vu, enregistré le 6 août 2012, le dossier de demande d’asile, communiqué par le directeur
général de l’OFPRA ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour M. A., par lequel ce
dernier soutient que le recours en révision formé par l’OFPRA est tardif car enregistré à la Cour plus
de deux mois après le délai dont celui-ci disposait conformément à l’article R. 733-6 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’en effet, si l’OFPRA produit une télécopie
du 6 juin 2012 par laquelle le préfet du Nord lui a adressé des indications selon lesquelles le relevé
de ses empreintes digitales aurait révélé qu’il était connu sous une autre identité, il résulte du
mémoire présenté à l’appui du recours en révision que c’est un relevé décadactylaire du 5 décembre
2011 qui avait révélé cette identification et que le préfet du Calvados avait alors refusé l’admission
au séjour présenté par le requérant sous sa véritable identité de M. H. ; que ce refus préfectoral était
nécessairement antérieur à la décision de rejet du directeur général de l’OFPRA en date du 9 janvier
2012 ; que, dès lors, l’OFPRA, en tout cas les autorités, avaient, dès le mois de décembre 2011, ou
au moins depuis le 9 janvier 2012, connaissance de la fraude prétendue commise par M. H. ; que le
recours en révision présenté le 2 juillet 2012 est donc tardif ; que, subsidiairement au fond, la fraude
n’est pas constituée, dès lors qu’il a présenté une demande d’admission au bénéfice de l’asile à la
préfecture du Nord le 19 décembre 2011, alors qu’il venait d’obtenir la reconnaissance de la qualité
de réfugié par jugement du 17 novembre 2011, uniquement parce qu’il voulait régulariser sa
situation sous sa véritable identité de M. H. ; que la fraude ne pourrait se concevoir que dans le cas
où après une décision de rejet de la Cour un demandeur présenterait une nouvelle demande sous une
autre identité ; que la chronologie démontre donc l’absence d’intention frauduleuse de M. H. qui,
sous l’identité de M. A., pouvait continuer de séjourner en France sans être aucunement inquiété,
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alors que présentant cette nouvelle demande sous sa véritable identité, il a provoqué le recours en
révision de l’OFPRA et donc pris le risque de voir sa situation remise en cause ; que l’OFPRA ne
remet pas tant en cause son identité véritable que la réalité des persécutions dont il a été l’objet ; que
c’est à tort qu’il lui est reproché d’avoir, par le biais de son changement d’identité, maquillé sa
situation de fait et fait croire à des persécutions inexistantes ; que cependant le rapprochement des
empreintes ne remet pas en question les persécutions subies ; qu’en effet, la chronologie des
contrôles opérés ne permet pas de retrouver sa trace en Europe entre le 18 mai 2005 en Grèce et le 13
janvier 2010 en France, période durant laquelle il se trouvait justement au Soudan, où sa sécurité
était constamment menacée jusqu’à ce qu’il puisse de nouveau s’enfuir à destination de la France, où
il a demandé son admission au bénéfice de l’asile le 10 juin 2010 sous l’identité de M. A. ; que les
dispositions de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne
faisant « pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne qui se trouverait
néanmoins dans l’un des cas [de fraudes] mentionnés aux 1° et 4° [dudit article] », le recours en
révision ne pourra qu’être rejeté même si la Cour devait voir dans sa situation un des cas de fraude
énumérés par ledit article ;
Vu la demande formulée par le conseil de M. A. tendant au renvoi de l’examen de l’affaire à
une audience ultérieure ;
Vu la décision du président de la formation de jugement rejetant cette demande ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une
protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, notamment ses articles 4 et 14;
Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales
concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, notamment
son article 11 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2013, le rapport de
Mme Depin, rapporteur, les observations de Mme Dupuis représentant le directeur général de
l’OFPRA, en l’absence de M. A. et du conseil de celui-ci, dûment convoqués ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A. :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 733-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile, « la Cour nationale du droit d’asile statue : (…) 3°) sur les recours en révision
dans le cas où il est soutenu que la décision de la Cour a résulté d’une fraude ; (…) » et, qu’aux
termes de l’article R. 733-9, alinéa 2, du même code, « le recours doit être exercé dans le délai de
deux mois après que la fraude a été constatée » ;
Considérant que par le présent recours, le directeur général de l’OFPRA demande à la Cour de
réviser sa décision n° 10021961 en date du 17 novembre 2011, par laquelle la juridiction, après avoir
annulé la décision de l’OFPRA du 20 septembre 2010 rejetant la demande de M. A. a reconnu la
qualité de réfugié à l’intéressé, au motif que ladite demande a résulté d’une fraude ;
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Considérant qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que seule la constatation d’une
fraude par le directeur de l’OFPRA, eu égard à sa qualité d’autorité chargée de reconnaître la qualité
la qualité de réfugié ou d’accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, est susceptible de faire
courir le délai du recours contentieux pour introduire un recours en révision ; que la circonstance que
la fraude dont se prévaut le directeur de l’OFPRA aurait, en l’espèce, été constatée dès le mois de
décembre 2011 par le préfet du Calvados est sans incidence sur la computation du délai qui a
commencé à courir le 6 juin 2012, date à laquelle le directeur de l’OFPRA a reçu du préfet du Nord
les informations qui justifient le recours en révision susvisé ; que le directeur de l’OFPRA disposait
d’un délai de deux mois à compter de cette date pour introduire ce recours devant la Cour ; que le
recours en révision susvisé, enregistré le 2 juillet 2012, n’est, dès lors, pas tardif ;
Sur le fond :
Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention
de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être
considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » et, qu’aux termes de l’article L. 712-1 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « sous réserve des dispositions de
l’article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit
pas les conditions d’octroi du statut de réfugié énoncées à l’alinéa précédent et qui établit qu’elle est
exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes : a) la peine de mort ; b) la torture ou
des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s’agissant d’un civil, une menace grave,
directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant
d’une situation de conflit armé interne ou international » ; que les dispositions de l’article 14 de la
directive du 29 avril 2004 relatif à « La révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le
renouveler », prévoient que : « (…) 3. Les États membres révoquent le statut de réfugié de tout
ressortissant d’un pays tiers ou apatride (…), s’ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de
réfugié que : (…) b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de
faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié. » ;
Considérant que, pour interpréter les dispositions susvisées, il y a lieu de tenir compte de
l’article 4 de la directive du 29 avril 2004, aux termes duquel « 1. Les États membres peuvent
considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les
éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’État
membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande. / 2. Les
éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux informations du demandeur et à tous les
documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris celui des parents à
prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalité(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a
résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire, ses pièces d’identité et ses titres
de voyage ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale. (…) », ainsi que
du 1 de l’article 11 de la directive du 1er décembre 2005 susvisée, aux termes duquel les États
membres peuvent également « imposer aux demandeurs d’asile des obligations en matière de
coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces obligations sont nécessaires au
traitement de la demande » ; que le pouvoir réglementaire a par ailleurs prévu à l’article R. 723-1 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger demandeur d’asile doit
présenter à l’OFPRA, dans les délais qui lui sont impartis, une « demande d’asile complète » ; que
l’article R. 723-1-1 du même code prévoit également que l’audition du requérant par l’OFPRA fait
l’objet « d’un rapport écrit qui, outre les raisons justifiant l’asile, comprend les informations relatives
à l’identité de l’étranger et celles de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a
séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d’asile
antérieures, ses documents d’identité et titres de voyage » ; que ces dispositions mettent
implicitement mais nécessairement à la charge de l’étranger demandeur d’asile une obligation de
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loyauté et un devoir de coopération mettant les autorités compétentes à même de se prononcer sur la
demande qu’il a formée devant elles ;
Considérant que par la décision n° 10021961 du 17 novembre 2011 dont il est demandé la
révision, la Cour a relevé que : « (…) les pièces du dossier et les déclarations, précises et
argumentées, faites en séance publique devant la Cour permettent de tenir pour établi que M. A., qui
est de nationalité soudanaise et membre de l’ethnie gimir, a été harcelé et arrêté à plusieurs reprises
entre 2004 et 2009 alors qu’il était étudiant à l’université de Linen à Omdurman, en raison des
activités exercées au titre de ses fonctions d’adjoint au président de la Ligue des enfants des Gimir,
une association créée en 2003, et de son refus, opposé à plusieurs reprises, de rallier le camp des
organes au pouvoir ; qu’il a été à nouveau arrêté par des agents de la sûreté après sa prise de position
publique, lors d’une réunion organisée à l’université en mars 2009, en faveur du mandat d’arrêt
international émis contre le Président Omar El Béchir par la Cour pénale internationale ; que, détenu
dans un endroit inconnu, il n’a été remis en liberté, le 23 mars 2009, qu’après avoir conclu, sous la
contrainte, un accord de coopération avec les autorités ; que, se refusant toutefois à coopérer avec les
autorités et craignant pour sa sécurité, il a décidé de quitter le Soudan ; que la Cour, estimant que
l’intéressé craignait donc avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève
susvisée, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison des opinions politiques
d’opposant au pouvoir qui lui sont imputées par les autorités de son pays. », a reconnu à M. A. la
qualité de réfugié ;
Considérant que, pour demander la révision de la décision précitée du 17 novembre 2011 le
directeur général de l’OFPRA soutient que, lors du dépôt de la demande d’asile de M. A. le 10 juin
2010, le préfet de l’Essonne a refusé de faire droit à la demande de séjour de celui-ci et a placé sa
demande en procédure prioritaire au motif que les empreintes digitales du demandeur étaient
inexploitables ; que, postérieurement à la décision de la Cour en date du 17 novembre 2011
l’intéressé, précédemment domicilié dans l’Essonne, étant dorénavant hébergé à Lille, le préfet du
Nord a, dans le cadre du transfert de son dossier, procédé à la prise des empreintes de celui-ci le
5 juin 2012 pour simple vérification ; que, par télécopie du 6 juin 2012, cette autorité a informé le
directeur général de l’OFPRA des résultats de l’exploitation desdites empreintes du fichier
EURODAC révélant que M. A.I avait été identifié deux fois en Grèce, deux fois au Royaume-Uni et
dans trois préfectures sous des identités différentes et que l’intéressé avait en outre présenté une
demande d’admission au bénéfice de l’asile sous l’identité de M. H. près la préfecture du Calvados ;
que le rapport EURODAC transmis par le préfet du Nord signalait en effet que : « l’examen
méthodique des empreintes prises par ses soins le même jour avait fait apparaître des empreintes
identiques relevées le 24 octobre 2003 par les autorités grecques, le 13 décembre 2004 par les
services de la préfecture du Maine-et-Loire, le 7 mars 2005 par les autorités britanniques, le 18 mai
2005 par les autorités grecques, le 13 janvier 2010 par les services de la préfecture de Paris, le 8
septembre 2011 par les autorités britanniques et le 5 décembre 2011 par les services de la préfecture
du Calvados. » ; que, s’il existait un manque de ressemblance physique entre les photographies
apposées sur les formulaires de demande d’asile de MM. A. et H., les photographies figurant sur le
récépissé de protection internationale au nom de A. et le dossier de demande d’asile de M. H. étaient
cependant identiques et qu’en tout état de cause, les empreintes dactyloscopiques sont les mêmes ;
que, dès lors, la même personne a déposé des demandes d’asile successivement sous les identités de
M. A. et de M. H. ; que, lors du dépôt de sa demande sous l’identité de M. H. le 19 décembre 2011,
le préfet du Calvados a refusé au demandeur la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et
placé sa demande en procédure prioritaire pour fraude ou recours abusif aux procédures d’asile en se
basant sur un relevé décadactylaire du 5 décembre 2011 ayant révélé les identifications précitées
effectuées en Europe entre le 24 octobre 2003 et le 8 février 2011 ; que dans son formulaire de
demande d’asile sous cette dernière identité de M. H., l’intéressé a confirmé avoir quitté son pays le
20 juin 2003 et avoir ensuite séjourné successivement en Libye, en Grèce, en France, au RoyaumeUni, à nouveau en Grèce, puis en France ; qu’à la date de sa décision du 17 novembre 2011 la Cour
ignorait que l’intéressé se trouvait en Europe depuis au moins le 24 octobre 2003 date du premier
relevé d’empreintes effectué en Grèce et qu’il était connu en Europe sous diverses identités entre
cette date et le 17 novembre 2011 ; que l’intéressé a volontairement dissimulé son séjour en Europe
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au moins à partir du 24 octobre 2003 et ses demandes formulées sous des identités différentes en
Grèce, en France et au Royaume-Uni notamment durant la période du 24 octobre 2003 au 17
novembre 2011 et a ainsi délibérément fait de fausses déclarations en affirmant avoir été l’objet de
persécutions dans son pays au cours de la période 2004/2009 et avoir quitté son pays le 23 mars
2009 ; qu’il a ainsi trompé sciemment l’OFPRA et la Cour qui, pour conclure au bien-fondé de ses
craintes a essentiellement pris en compte les persécutions alléguées par l’intéressé de 2004 à 2009 et
les a tenues pour établies ; qu’il convient de surcroît de relever que celui-ci a déposé une seconde
demande d’admission au bénéfice de l’asile en décembre 2011 sous l’identité de M. H. ; que le
caractère mensonger de ses déclarations est de la sorte établi ; que la connaissance par la Cour des
manœuvres frauduleuses de l’intéressé en vue d’obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié
aurait été de nature à modifier son jugement ; que la décision reconnaissant à l’intéressé la qualité de
réfugié à la suite d’une fraude doit être rétractée ; qu’il convient de statuer à nouveau sur sa demande
d’asile ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les moyens développés par le directeur général de
l’OFPRA à l’appui de sa demande de révision de la décision du 17 novembre 2011 reconnaissant la
qualité de réfugié à M. A. sont sérieux et de nature à remettre en cause la protection accordée à celuici ;
Considérant que, d’une part, les documents versés par l’OFPRA à l’appui de son recours
permettent en effet à la Cour de constater que M. A. a contrevenu au devoir de coopération et à
l’obligation de coopération auxquels il était tenu conformément aux stipulations de l’article 1er A 2
de la convention de Genève et dispositions des directives du Conseil des 29 avril 2004 et
1er décembre 2005 précitées, en présentant de multiples demandes sous des identités différentes, dont
l’une d’elles après avoir rendu ses empreintes inexploitables, et en déposant une nième demande le
20 décembre 2011 sous l’identité de M. H. alors qu’il s’était vu reconnaître la qualité de réfugié sous
l’identité de M. A. le 17 novembre 2011 ;
Considérant que, d’autre part, les dispositions précitées de l’article 14 de la directive du
29 avril 2004 ne doivent pas être interprétées comme faisant nécessairement obligation à l’État
membre, avant de révoquer le statut octroyé à un ressortissant d’un pays tiers - dans l’hypothèse où
les manœuvres dolosives mises en évidence postérieurement à l’octroi du statut ne concerneraient
qu’une partie du parcours et/ou des faits invoqués dans la demande ayant conduit à la reconnaissance
de ladite qualité - de démontrer que l’ensemble du parcours et des faits de persécution allégués par ce
ressortissant sont entachés d’une fraude ; qu’en l’espèce, si l’instruction n’a pas permis d’établir de
manière certaine, au vu des informations apportées par le directeur général de l’OFPRA, que M. A.
ne pouvait se trouver au Soudan entre le mois de mai 2005 et le mois de janvier 2010, aucun
signalement de l’intéressé n’ayant été effectué en Europe durant cette période, le dépôt par
l’intéressé de plusieurs demandes sous de multiples identités avant que ne lui soit reconnue la qualité
de réfugié sous l’identité de M. A. et après le dépôt d’une nouvelle demande d’asile après que lui a
été reconnue le statut de réfugié, conduit à remettre en cause sa sincérité et par la même la véracité
des faits de persécutions dont il allègue avoir été victime dans son pays d’origine durant ladite
période, dès lors qu’il est démontré qu’il a usé auparavant et à plusieurs reprises de manœuvres
mensongères en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié ; que ces éléments suffisent pour
considérer que la fraude est en l’espèce caractérisée ; qu’il y a donc lieu pour la Cour de déclarer
recevable le recours en révision du directeur général de l’OFPRA, de déclarer nulle et non avenue la
décision du 17 novembre 2011 et d’examiner la demande présentée par M. A., enregistrée sous le
n° 10021961 ;
Considérant que, toutefois, la Cour n’a pu entendre les explications de M. A. qui, régulièrement
convoqué à l’audience ne s’est pas présenté, à propos des griefs qui lui sont reprochés, ni l’interroger
au sujet du véritable fondement de sa demande d’asile et en particulier à propos de son éventuelle
présence au Soudan entre mai 2005 et janvier 2010 ; qu’il s’ensuit que l’intéressé ne peut être
regardé comme craignant avec raison d’être exposé à des persécutions, au sens des stipulations de
l’article 1er A 2 de la convention de Genève, visé à l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du
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séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à des menaces graves énoncées par l’article L. 712-1
précité du même code, en cas de retour au Soudan ; que, dès lors, son recours ne peut qu’être rejeté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’après avoir admis le recours en révision du
directeur général de l’OFPRA, il y a lieu pour la Cour de déclarer sa décision n° 10021961 du
17 novembre 2011 nulle et non avenue et de rejeter le recours formé par M. A. contre la décision du
20 septembre 2010 par laquelle le directeur général de l’O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d’asile ;
DECIDE:
Article 1er : Le recours en révision de l’OFPRA est admis.
Article 2 : La décision de la Cour en date du 17 novembre 2011 est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : Le recours de M. A., enregistré sous le n° 10021961 (743524) le 17 novembre 2011 dirigé
contre la décision du directeur général de l’OFPRA en date du 20 septembre 2010 rejetant sa
demande d’asile, est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l’OFPRA et à M. A..
Délibéré après l’audience du 15 avril 2013 où siégeaient :
- Mme Cartal, président de section ;
- Mme Falaise, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
- Mme Lantigner, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État ;
Lu en audience publique le 7 mai 2013
Le président :
Le chef de service :
A-F. Cartal
H. Marsac
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État qui, pour être recevable, doit être présenté par
le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation et exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la présente décision. Elle est en outre susceptible d’un recours en révision devant la Cour nationale du droit d’asile dans le cas où il
est soutenu que la décision de la juridiction a résulté d’une fraude. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois après que la
fraude a été constatée.
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