Cour nationale du droit d'asile · Division 10

7 mai 2013, n° 12021083

CNDA 7 mai 2013 OFPRA c. A. n° 12021083 C

JuridictionCour nationale du droit d'asile
FormationDivision 10
Date7 mai 2013
Numéro12021083
Classement CNDAC cnda.fr
Mots-clésCNDA 7 mai 2013 OFPRA c titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, Division 10, 7 mai 2013, n° 12021083cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 12021083 ___________ Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ M. A. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Cartal Président de section __________ (Division 10) Audience du 15 avril 2013 Lecture du 7 mai 2013 ___________ Vu le recours, enregistré le 2 juillet 2012 sous le n° 12021083 (806442) au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont le siège est sis au 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois cedex (94 136) ; Le directeur général de l’OFPRA demande à la Cour : 1°) de réviser la décision n° 10021961 (743524) en date du 17 novembre 2011 par laquelle la juridiction a annulé sa décision en date du 20 septembre 2010 rejetant la demande d’admission au bénéfice de l’asile présentée par M. A. ; 2°) après avoir examiné l’affaire au fond, de rejeter le recours de M. A. enregistré au greffe de la Cour le 21 octobre 2010 sous le n° 10021961 ; Le directeur général de l’OFPRA soutient que, lors du dépôt de la demande d’asile de M. A. le 10 juin 2010, le préfet de l’Essonne a refusé de faire droit à la demande de séjour de celui-ci et a placé sa demande en procédure prioritaire au motif que les empreintes digitales du demandeur étaient inexploitables ; que, postérieurement à la décision de la Cour en date du 17 novembre 2011 l’intéressé, précédemment domicilié dans l’Essonne, étant dorénavant hébergé à Lille, le préfet du Nord a, dans le cadre du transfert de son dossier, procédé à la prise des empreintes de celui-ci le 5 juin 2012 pour simple vérification ; que, par télécopie du 6 juin 2012, cette autorité a informé le directeur général de l’OFPRA du fait qu’il résultait de l’exploitation desdites empreintes du fichier EURODAC que M. A. avait été identifié deux fois en Grèce, deux fois au Royaume-Uni et dans trois préfectures sous des identités différentes et que l’intéressé avait en outre présenté une demande d’admission au bénéfice de l’asile sous l’identité de M. H. près la préfecture du Calvados ; que le rapport EURODAC transmis par le préfet du Nord signalait en effet que : « l’examen méthodique des empreintes prises par ses soins le même jour avait fait apparaître des empreintes identiques relevées le 24 octobre 2003 par les autorités grecques, le 13 décembre 2004 par les services de la préfecture du Maine-et-Loire, le 7 mars 2005 par les autorités britanniques, le 18 mai 2005 par les autorités grecques, le 13 janvier 2010 par les services de la préfecture de Paris, le 8 septembre 2011 par autorités britanniques et le 5 décembre 2011 par les services de la préfecture du Calvados. » ; que, s’il existait un manque de ressemblance physique entre les photographies apposées sur les formulaires de demande d’asile de MM. A. et H., les photographies figurant sur le récépissé de protection internationale au nom de A. et le dossier de demande d’asile de M. H. étaient cependant identiques et qu’en tout état de cause, les empreintes dactyloscopiques sont les mêmes ; que, dès lors, la même personne a déposé des demandes d’asile successivement sous les identités de M. A. et de M. H. ; que, lors du dépôt de sa demande sous l’identité de M. H. le 19 décembre 2011, le préfet du 1/7 n° 12021083 Calvados a refusé au demandeur la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et placé sa demande en procédure prioritaire pour fraude ou recours abusif aux procédures d’asile en se basant sur un relevé décadactylaire du 5 décembre 2011 ayant révélé les identifications précitées effectuées en Europe entre le 24 octobre 2003 et le 8 février 2011 ; que dans son formulaire de demande d’asile sous cette dernière identité de M. H., l’intéressé a confirmé avoir quitté son pays le 20 juin 2003 et avoir ensuite séjourné successivement en Libye, en Grèce, en France, au Royaume-Uni, à nouveau en Grèce, puis en France ; qu’au jour de sa décision du 17 novembre 2011 la Cour ignorait que l’intéressé se trouvait en Europe depuis au moins le 24 octobre 2003 date du premier relevé d’empreintes effectué en Grèce et qu’il était connu en Europe sous diverses identités entre cette date et le 17 novembre 2011 ; que l’intéressé a volontairement dissimulé qu’il avait séjourné en Europe au moins à partir du 24 octobre 2003 et qu’il s’était fait connaître sous des identités différentes en Grèce, en France et au Royaume-Uni notamment durant la période du 24 octobre 2003 au 17 novembre 2011 ; que, ce faisant, l’intéressé a délibérément fait de fausses déclarations en affirmant avoir été l’objet de persécutions dans son pays au cours de la période 2004/2009 et avoir quitté son pays le 23 mars 2009 ; qu’il a ainsi trompé sciemment l’OFPRA et la Cour ; que, pour conclure au bien-fondé de ses craintes la juridiction a essentiellement pris en compte les persécutions alléguées par l’intéressé de 2004 à 2009 et les a tenues pour établies ; que de surcroît, celui-ci a déposé une seconde demande d’admission au bénéfice de l’asile en décembre 2011 sous l’identité de M. H. ; que le caractère mensonger de ses déclarations est de la sorte établi ; que la connaissance par la Cour des manœuvres frauduleuses de l’intéressé en vue d’obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié aurait très certainement modifié son jugement ; que la décision reconnaissant à l’intéressé la qualité de réfugié à la suite d’une fraude doit être rétracté ; qu’il convient de statuer à nouveau sur sa demande d’asile ; Vu la décision attaquée de la juridiction en date du 17 novembre 2011 ; Vu la décision du directeur général de l’OFPRA, en date du 20 septembre 2010 ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le recours a été communiqué à M. A. les 1er août et 21 novembre 2012 ; Vu, enregistré le 6 août 2012, le dossier de demande d’asile, communiqué par le directeur général de l’OFPRA ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour M. A., par lequel ce dernier soutient que le recours en révision formé par l’OFPRA est tardif car enregistré à la Cour plus de deux mois après le délai dont celui-ci disposait conformément à l’article R. 733-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’en effet, si l’OFPRA produit une télécopie du 6 juin 2012 par laquelle le préfet du Nord lui a adressé des indications selon lesquelles le relevé de ses empreintes digitales aurait révélé qu’il était connu sous une autre identité, il résulte du mémoire présenté à l’appui du recours en révision que c’est un relevé décadactylaire du 5 décembre 2011 qui avait révélé cette identification et que le préfet du Calvados avait alors refusé l’admission au séjour présenté par le requérant sous sa véritable identité de M. H. ; que ce refus préfectoral était nécessairement antérieur à la décision de rejet du directeur général de l’OFPRA en date du 9 janvier 2012 ; que, dès lors, l’OFPRA, en tout cas les autorités, avaient, dès le mois de décembre 2011, ou au moins depuis le 9 janvier 2012, connaissance de la fraude prétendue commise par M. H. ; que le recours en révision présenté le 2 juillet 2012 est donc tardif ; que, subsidiairement au fond, la fraude n’est pas constituée, dès lors qu’il a présenté une demande d’admission au bénéfice de l’asile à la préfecture du Nord le 19 décembre 2011, alors qu’il venait d’obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié par jugement du 17 novembre 2011, uniquement parce qu’il voulait régulariser sa situation sous sa véritable identité de M. H. ; que la fraude ne pourrait se concevoir que dans le cas où après une décision de rejet de la Cour un demandeur présenterait une nouvelle demande sous une autre identité ; que la chronologie démontre donc l’absence d’intention frauduleuse de M. H. qui, sous l’identité de M. A., pouvait continuer de séjourner en France sans être aucunement inquiété, 2/7 n° 12021083 alors que présentant cette nouvelle demande sous sa véritable identité, il a provoqué le recours en révision de l’OFPRA et donc pris le risque de voir sa situation remise en cause ; que l’OFPRA ne remet pas tant en cause son identité véritable que la réalité des persécutions dont il a été l’objet ; que c’est à tort qu’il lui est reproché d’avoir, par le biais de son changement d’identité, maquillé sa situation de fait et fait croire à des persécutions inexistantes ; que cependant le rapprochement des empreintes ne remet pas en question les persécutions subies ; qu’en effet, la chronologie des contrôles opérés ne permet pas de retrouver sa trace en Europe entre le 18 mai 2005 en Grèce et le 13 janvier 2010 en France, période durant laquelle il se trouvait justement au Soudan, où sa sécurité était constamment menacée jusqu’à ce qu’il puisse de nouveau s’enfuir à destination de la France, où il a demandé son admission au bénéfice de l’asile le 10 juin 2010 sous l’identité de M. A. ; que les dispositions de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne faisant « pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l’un des cas [de fraudes] mentionnés aux 1° et 4° [dudit article] », le recours en révision ne pourra qu’être rejeté même si la Cour devait voir dans sa situation un des cas de fraude énumérés par ledit article ; Vu la demande formulée par le conseil de M. A. tendant au renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure ; Vu la décision du président de la formation de jugement rejetant cette demande ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, notamment ses articles 4 et 14; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, notamment son article 11 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2013, le rapport de Mme Depin, rapporteur, les observations de Mme Dupuis représentant le directeur général de l’OFPRA, en l’absence de M. A. et du conseil de celui-ci, dûment convoqués ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A. : Considérant qu’aux termes de l’article R. 733-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la Cour nationale du droit d’asile statue : (…) 3°) sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la Cour a résulté d’une fraude ; (…) » et, qu’aux termes de l’article R. 733-9, alinéa 2, du même code, « le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée » ; Considérant que par le présent recours, le directeur général de l’OFPRA demande à la Cour de réviser sa décision n° 10021961 en date du 17 novembre 2011, par laquelle la juridiction, après avoir annulé la décision de l’OFPRA du 20 septembre 2010 rejetant la demande de M. A. a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé, au motif que ladite demande a résulté d’une fraude ; 3/7 n° 12021083 Considérant qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que seule la constatation d’une fraude par le directeur de l’OFPRA, eu égard à sa qualité d’autorité chargée de reconnaître la qualité la qualité de réfugié ou d’accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, est susceptible de faire courir le délai du recours contentieux pour introduire un recours en révision ; que la circonstance que la fraude dont se prévaut le directeur de l’OFPRA aurait, en l’espèce, été constatée dès le mois de décembre 2011 par le préfet du Calvados est sans incidence sur la computation du délai qui a commencé à courir le 6 juin 2012, date à laquelle le directeur de l’OFPRA a reçu du préfet du Nord les informations qui justifient le recours en révision susvisé ; que le directeur de l’OFPRA disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour introduire ce recours devant la Cour ; que le recours en révision susvisé, enregistré le 2 juillet 2012, n’est, dès lors, pas tardif ; Sur le fond : Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » et, qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « sous réserve des dispositions de l’article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi du statut de réfugié énoncées à l’alinéa précédent et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes : a) la peine de mort ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international » ; que les dispositions de l’article 14 de la directive du 29 avril 2004 relatif à « La révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler », prévoient que : « (…) 3. Les États membres révoquent le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride (…), s’ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié que : (…) b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié. » ; Considérant que, pour interpréter les dispositions susvisées, il y a lieu de tenir compte de l’article 4 de la directive du 29 avril 2004, aux termes duquel « 1. Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande. / 2. Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux informations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris celui des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalité(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire, ses pièces d’identité et ses titres de voyage ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale. (…) », ainsi que du 1 de l’article 11 de la directive du 1er décembre 2005 susvisée, aux termes duquel les États membres peuvent également « imposer aux demandeurs d’asile des obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande » ; que le pouvoir réglementaire a par ailleurs prévu à l’article R. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger demandeur d’asile doit présenter à l’OFPRA, dans les délais qui lui sont impartis, une « demande d’asile complète » ; que l’article R. 723-1-1 du même code prévoit également que l’audition du requérant par l’OFPRA fait l’objet « d’un rapport écrit qui, outre les raisons justifiant l’asile, comprend les informations relatives à l’identité de l’étranger et celles de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d’asile antérieures, ses documents d’identité et titres de voyage » ; que ces dispositions mettent implicitement mais nécessairement à la charge de l’étranger demandeur d’asile une obligation de 4/7 n° 12021083 loyauté et un devoir de coopération mettant les autorités compétentes à même de se prononcer sur la demande qu’il a formée devant elles ; Considérant que par la décision n° 10021961 du 17 novembre 2011 dont il est demandé la révision, la Cour a relevé que : « (…) les pièces du dossier et les déclarations, précises et argumentées, faites en séance publique devant la Cour permettent de tenir pour établi que M. A., qui est de nationalité soudanaise et membre de l’ethnie gimir, a été harcelé et arrêté à plusieurs reprises entre 2004 et 2009 alors qu’il était étudiant à l’université de Linen à Omdurman, en raison des activités exercées au titre de ses fonctions d’adjoint au président de la Ligue des enfants des Gimir, une association créée en 2003, et de son refus, opposé à plusieurs reprises, de rallier le camp des organes au pouvoir ; qu’il a été à nouveau arrêté par des agents de la sûreté après sa prise de position publique, lors d’une réunion organisée à l’université en mars 2009, en faveur du mandat d’arrêt international émis contre le Président Omar El Béchir par la Cour pénale internationale ; que, détenu dans un endroit inconnu, il n’a été remis en liberté, le 23 mars 2009, qu’après avoir conclu, sous la contrainte, un accord de coopération avec les autorités ; que, se refusant toutefois à coopérer avec les autorités et craignant pour sa sécurité, il a décidé de quitter le Soudan ; que la Cour, estimant que l’intéressé craignait donc avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève susvisée, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison des opinions politiques d’opposant au pouvoir qui lui sont imputées par les autorités de son pays. », a reconnu à M. A. la qualité de réfugié ; Considérant que, pour demander la révision de la décision précitée du 17 novembre 2011 le directeur général de l’OFPRA soutient que, lors du dépôt de la demande d’asile de M. A. le 10 juin 2010, le préfet de l’Essonne a refusé de faire droit à la demande de séjour de celui-ci et a placé sa demande en procédure prioritaire au motif que les empreintes digitales du demandeur étaient inexploitables ; que, postérieurement à la décision de la Cour en date du 17 novembre 2011 l’intéressé, précédemment domicilié dans l’Essonne, étant dorénavant hébergé à Lille, le préfet du Nord a, dans le cadre du transfert de son dossier, procédé à la prise des empreintes de celui-ci le 5 juin 2012 pour simple vérification ; que, par télécopie du 6 juin 2012, cette autorité a informé le directeur général de l’OFPRA des résultats de l’exploitation desdites empreintes du fichier EURODAC révélant que M. A.I avait été identifié deux fois en Grèce, deux fois au Royaume-Uni et dans trois préfectures sous des identités différentes et que l’intéressé avait en outre présenté une demande d’admission au bénéfice de l’asile sous l’identité de M. H. près la préfecture du Calvados ; que le rapport EURODAC transmis par le préfet du Nord signalait en effet que : « l’examen méthodique des empreintes prises par ses soins le même jour avait fait apparaître des empreintes identiques relevées le 24 octobre 2003 par les autorités grecques, le 13 décembre 2004 par les services de la préfecture du Maine-et-Loire, le 7 mars 2005 par les autorités britanniques, le 18 mai 2005 par les autorités grecques, le 13 janvier 2010 par les services de la préfecture de Paris, le 8 septembre 2011 par les autorités britanniques et le 5 décembre 2011 par les services de la préfecture du Calvados. » ; que, s’il existait un manque de ressemblance physique entre les photographies apposées sur les formulaires de demande d’asile de MM. A. et H., les photographies figurant sur le récépissé de protection internationale au nom de A. et le dossier de demande d’asile de M. H. étaient cependant identiques et qu’en tout état de cause, les empreintes dactyloscopiques sont les mêmes ; que, dès lors, la même personne a déposé des demandes d’asile successivement sous les identités de M. A. et de M. H. ; que, lors du dépôt de sa demande sous l’identité de M. H. le 19 décembre 2011, le préfet du Calvados a refusé au demandeur la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et placé sa demande en procédure prioritaire pour fraude ou recours abusif aux procédures d’asile en se basant sur un relevé décadactylaire du 5 décembre 2011 ayant révélé les identifications précitées effectuées en Europe entre le 24 octobre 2003 et le 8 février 2011 ; que dans son formulaire de demande d’asile sous cette dernière identité de M. H., l’intéressé a confirmé avoir quitté son pays le 20 juin 2003 et avoir ensuite séjourné successivement en Libye, en Grèce, en France, au RoyaumeUni, à nouveau en Grèce, puis en France ; qu’à la date de sa décision du 17 novembre 2011 la Cour ignorait que l’intéressé se trouvait en Europe depuis au moins le 24 octobre 2003 date du premier relevé d’empreintes effectué en Grèce et qu’il était connu en Europe sous diverses identités entre cette date et le 17 novembre 2011 ; que l’intéressé a volontairement dissimulé son séjour en Europe 5/7 n° 12021083 au moins à partir du 24 octobre 2003 et ses demandes formulées sous des identités différentes en Grèce, en France et au Royaume-Uni notamment durant la période du 24 octobre 2003 au 17 novembre 2011 et a ainsi délibérément fait de fausses déclarations en affirmant avoir été l’objet de persécutions dans son pays au cours de la période 2004/2009 et avoir quitté son pays le 23 mars 2009 ; qu’il a ainsi trompé sciemment l’OFPRA et la Cour qui, pour conclure au bien-fondé de ses craintes a essentiellement pris en compte les persécutions alléguées par l’intéressé de 2004 à 2009 et les a tenues pour établies ; qu’il convient de surcroît de relever que celui-ci a déposé une seconde demande d’admission au bénéfice de l’asile en décembre 2011 sous l’identité de M. H. ; que le caractère mensonger de ses déclarations est de la sorte établi ; que la connaissance par la Cour des manœuvres frauduleuses de l’intéressé en vue d’obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié aurait été de nature à modifier son jugement ; que la décision reconnaissant à l’intéressé la qualité de réfugié à la suite d’une fraude doit être rétractée ; qu’il convient de statuer à nouveau sur sa demande d’asile ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que les moyens développés par le directeur général de l’OFPRA à l’appui de sa demande de révision de la décision du 17 novembre 2011 reconnaissant la qualité de réfugié à M. A. sont sérieux et de nature à remettre en cause la protection accordée à celuici ; Considérant que, d’une part, les documents versés par l’OFPRA à l’appui de son recours permettent en effet à la Cour de constater que M. A. a contrevenu au devoir de coopération et à l’obligation de coopération auxquels il était tenu conformément aux stipulations de l’article 1er A 2 de la convention de Genève et dispositions des directives du Conseil des 29 avril 2004 et 1er décembre 2005 précitées, en présentant de multiples demandes sous des identités différentes, dont l’une d’elles après avoir rendu ses empreintes inexploitables, et en déposant une nième demande le 20 décembre 2011 sous l’identité de M. H. alors qu’il s’était vu reconnaître la qualité de réfugié sous l’identité de M. A. le 17 novembre 2011 ; Considérant que, d’autre part, les dispositions précitées de l’article 14 de la directive du 29 avril 2004 ne doivent pas être interprétées comme faisant nécessairement obligation à l’État membre, avant de révoquer le statut octroyé à un ressortissant d’un pays tiers - dans l’hypothèse où les manœuvres dolosives mises en évidence postérieurement à l’octroi du statut ne concerneraient qu’une partie du parcours et/ou des faits invoqués dans la demande ayant conduit à la reconnaissance de ladite qualité - de démontrer que l’ensemble du parcours et des faits de persécution allégués par ce ressortissant sont entachés d’une fraude ; qu’en l’espèce, si l’instruction n’a pas permis d’établir de manière certaine, au vu des informations apportées par le directeur général de l’OFPRA, que M. A. ne pouvait se trouver au Soudan entre le mois de mai 2005 et le mois de janvier 2010, aucun signalement de l’intéressé n’ayant été effectué en Europe durant cette période, le dépôt par l’intéressé de plusieurs demandes sous de multiples identités avant que ne lui soit reconnue la qualité de réfugié sous l’identité de M. A. et après le dépôt d’une nouvelle demande d’asile après que lui a été reconnue le statut de réfugié, conduit à remettre en cause sa sincérité et par la même la véracité des faits de persécutions dont il allègue avoir été victime dans son pays d’origine durant ladite période, dès lors qu’il est démontré qu’il a usé auparavant et à plusieurs reprises de manœuvres mensongères en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié ; que ces éléments suffisent pour considérer que la fraude est en l’espèce caractérisée ; qu’il y a donc lieu pour la Cour de déclarer recevable le recours en révision du directeur général de l’OFPRA, de déclarer nulle et non avenue la décision du 17 novembre 2011 et d’examiner la demande présentée par M. A., enregistrée sous le n° 10021961 ; Considérant que, toutefois, la Cour n’a pu entendre les explications de M. A. qui, régulièrement convoqué à l’audience ne s’est pas présenté, à propos des griefs qui lui sont reprochés, ni l’interroger au sujet du véritable fondement de sa demande d’asile et en particulier à propos de son éventuelle présence au Soudan entre mai 2005 et janvier 2010 ; qu’il s’ensuit que l’intéressé ne peut être regardé comme craignant avec raison d’être exposé à des persécutions, au sens des stipulations de l’article 1er A 2 de la convention de Genève, visé à l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du 6/7 n° 12021083 séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à des menaces graves énoncées par l’article L. 712-1 précité du même code, en cas de retour au Soudan ; que, dès lors, son recours ne peut qu’être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’après avoir admis le recours en révision du directeur général de l’OFPRA, il y a lieu pour la Cour de déclarer sa décision n° 10021961 du 17 novembre 2011 nulle et non avenue et de rejeter le recours formé par M. A. contre la décision du 20 septembre 2010 par laquelle le directeur général de l’O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d’asile ; DECIDE: Article 1er : Le recours en révision de l’OFPRA est admis. Article 2 : La décision de la Cour en date du 17 novembre 2011 est déclarée nulle et non avenue. Article 3 : Le recours de M. A., enregistré sous le n° 10021961 (743524) le 17 novembre 2011 dirigé contre la décision du directeur général de l’OFPRA en date du 20 septembre 2010 rejetant sa demande d’asile, est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l’OFPRA et à M. A.. Délibéré après l’audience du 15 avril 2013 où siégeaient : - Mme Cartal, président de section ; - Mme Falaise, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; - Mme Lantigner, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État ; Lu en audience publique le 7 mai 2013 Le président : Le chef de service : A-F. Cartal H. Marsac La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. La présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation et exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Elle est en outre susceptible d’un recours en révision devant la Cour nationale du droit d’asile dans le cas où il est soutenu que la décision de la juridiction a résulté d’une fraude. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois après que la fraude a été constatée.

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