Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

27 mai 2016, n° 12022319

La Cour rejette le recours d’une ressortissante algérienne qui, si elle est exposée à des atteintes graves à Annaba, peut bénéficier d’un asile interne à Alger.

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date27 mai 2016
Numéro12022319
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 27 mai 2016, n° 12022319cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°12022319 ___________ Mme S. épouse K. ___________ Mme Malvasio Président de section __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème section, 1ère chambre)

Audience du 28 avril 2016 Lecture du 27 mai 2016 ___________ 095-03-02-04-02 C+ Vu la décision n° 374167 du 11 février 2015, par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, sur pourvoi présenté par Mme S. épouse K., annulé la décision de la Cour en date du 17 juin 2013 et a renvoyé l’affaire devant elle ; Vu le recours, enregistré sous le n°12022319 (n°807768), le 13 août 2012 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par Mme S. épouse K., demeurant (…) ; Mme S. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 25 juin 2012 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité algérienne, elle soutient qu’elle craint d’être exposée à des atteintes graves en cas de retour en Algérie en raison de violences conjugales qu’elle a subies de la part de son ancien époux ; qu’elle est originaire d’Annaba – métropole littorale située au nord est du pays, et d’origine kabyle par sa mère ; qu’en 1998 elle a été mariée par ses parents à un homme de douze ans son aîné et qui avait déjà connu quatre unions successives ; que ce dernier était alcoolique et souffrait de troubles psychiatriques ; qu’elle a été régulièrement violentée par son époux ; que durant la nuit du réveillon de 1999, elle a été victime d’une agression de la part de son époux et de ses amis ; que le 5 octobre 2000, sa fille est née ; qu’en 2003, elle a obtenu un emploi, malgré la désapprobation de son époux, dans le secteur public ; que son époux l’a injuriée sur son lieu de travail et a menacé son supérieur à plusieurs reprises ; qu’il colportait également des rumeurs au sujet de sa prétendue infidélité ; que le 18 octobre 2003, elle a été violemment battue par son époux et hospitalisée ; qu’elle a déposé plainte ; que toutefois, les autorités algériennes n’ont pas sanctionné celui-ci en raison, d’une part, de sa pathologie et, d’autre part, de l’intervention de son beau-père, ancien militaire ; que le 24 août 2004, elle a obtenu le divorce - malgré la désapprobation de son père - et la garde de sa fille ; qu’elle est alors retournée vivre chez ses parents, à Annaba ; que son ancien époux, résidant à proximité de son lieu de travail, a continué à la harceler ; qu’elle a obtenu sa mutation dans un autre quartier ; que le 8 février 2006, elle a épousé M. K. ; qu’en 2008, elle a de nouveau été agressée par son ancien époux à coup de pierres alors qu’elle était enceinte ; que le

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17 février 2009, par crainte pour sa grossesse, elle s’est rendue en France avec son époux et a confié sa fille aînée à ses parents ; que le 10 avril 2009, après son accouchement, elle a été contrainte de rentrer à Annaba où sa fille avait subi de mauvais traitements de la part de son ancien époux ; que le 23 août 2009, elle a une nouvelle fois été violemment agressée par ce dernier, rencontré fortuitement dans la rue, et hospitalisée ; que les menaces et intimidations ont perduré durant les mois suivants ; que dans ce contexte et craignant pour sa sécurité, elle a quitté l’Algérie et rejoint la France, avec son époux et ses enfants, le 26 juin 2011, sous couvert de visas de court séjour ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 21 août 2012, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 mai 2013, présenté par Mme S. tendant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : le rapport de Mme Martin, rapporteur, les explications de Mme S., assistée de M. Ouarab, interprète assermenté et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par M. Bolmin ; Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, Mme S. épouse K., de nationalité algérienne et née le

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15 septembre 1976 à Annaba, soutient qu’elle craint d’être exposée à des atteintes graves en cas de retour en Algérie en raison de violences conjugales qu’elle subissait de la part de son ancien époux ; qu’en 1998, elle a été mariée par ses parents à un homme alcoolique et souffrant de troubles psychiatriques ; qu’elle a été régulièrement violentée par son époux ; qu’en 2003, elle a obtenu un emploi, malgré la désapprobation de son époux, dans le secteur public ; que son époux l’a injuriée sur son lieu de travail ; qu’en 2003, elle a été battue par son époux et hospitalisée ; qu’elle a déposé plainte ; que toutefois, les autorités algériennes n’ont pas sanctionné celui-ci en raison, d’une part, de sa pathologie et, d’autre part, de l’intervention de son beau-père, ancien militaire ; qu’en 2004, elle a obtenu le divorce et la garde de sa fille ; qu’elle est retournée vivre chez ses parents ; que son ancien époux, résidant à proximité de son lieu de travail, a continué à la harceler ; qu’elle a obtenu sa mutation professionnelle dans un autre quartier ; qu’en 2006, elle a épousé M. K. ; qu’en 2008, elle a de nouveau été agressée par son ancien époux alors qu’elle était enceinte ; qu’en 2009, par crainte pour sa grossesse, elle s’est rendue en France ; qu’après son accouchement, elle a été contrainte de rentrer à Annaba où sa fille avait subi de mauvais traitements de la part de son ancien époux ; que le 23 août 2009, elle a une nouvelle fois été agressée par ce dernier ; que les intimidations ont perduré durant les mois suivants ; que craignant pour sa sécurité, elle a rejoint la France, avec son époux et ses enfants, le 26 juin 2011 ; Considérant que les déclarations spontanées et personnalisées de Mme S. ont permis de tenir pour établies les violences récurrentes subies dans le cadre conjugal ; que ses allégations sont corroborées par les certificats médicaux versés au dossier, établis les 19 octobre 2003 et 25 août 2009 par le centre hospitalier d’Annaba, ainsi que par ceux délivrés en France les 4 décembre 2012 et 30 avril 2013, lesquels attestent de séquelles fonctionnelles oculaires, de lésions cicatricielles et dentaires, d’un état de stress post-traumatique et d’un syndrome dépressif ; que, lors de l’audience, la requérante a également décrit avec précision les démarches accomplies auprès des autorités policières dans le but de mettre un terme aux agissements dont elle était victime ; qu’elle a utilement expliqué la vanité de ses démarches en raison de la pathologie psychiatrique de son ancien époux, des pressions exercées par le père de celui-ci, militaire et, du point de vue des autorités de police, du caractère privé des circonstances ; qu’à cet égard, le rapport du Département d’Etat américain publié le 13 avril 2016 et portant sur l’année 2015 met en exergue une corruption généralisée en Algérie et une justice manquant d’indépendance ; que, de plus, malgré le divorce du couple intervenu en 2004, le harcèlement et les agressions ont perduré durant de nombreuses années et se sont réitérés lorsqu’elle est retournée en Algérie en 2009 après un premier court séjour en France, ainsi qu’il ressort du certificat médical du 25 août 2009 précité ; que l’état de santé de son ex-conjoint et la protection dont il a pu bénéficier pouvaient conforter son comportement à l’égard de l’intéressée ; que les déclarations de la requérante sont crédibles et cohérentes avec les sources d’information géopolitique disponibles relatives à la situation des femmes en Algérie, telles que le rapport d’Amnesty International intitulé « Des réformes globales sont nécessaires pour mettre un terme à la violence sexuelle et à la violence liée au genre contre les femmes et les jeunes filles » publié en 2014 et la note de la même organisation du 14 avril 2014 synthétisant les sujets de préoccupation dans le domaine des droits humains, dont il ressort que, malgré les mesures adoptées par les autorités, les violences domestiques demeurent récurrentes et insuffisamment réprimées ; que, dans ce contexte, la loi criminalisant les violences faites aux femmes adoptée à la fin de l’année 2015 en Algérie paraît insuffisante pour lui assurer une protection efficace et durable et éviter que se reproduisent les carences passées ; que les craintes invoquées ne se rattachent à aucun des motifs de persécution prévus par les stipulations précitées de l’article 1 A 2 de la Convention de Genève ; qu’en revanche, en cas de retour à Annaba, Mme S. se trouverait exposée aux menaces et intimidations de son ancien époux, constitutives d’atteintes graves au sens du b) de l’article L. 7121 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

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Considérant qu’aux termes de l’article L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être rejetée la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave, si elle peut, légalement et en toute sécurité, se rendre vers cette partie du territoire et si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle s'y établisse. Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d'asile. » ; Considérant que Mme S. épouse K. peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle peut en effet accéder, légalement et en toute sécurité, à Alger – capitale du pays de près de 2 500 000 habitants, située à cinq cents kilomètres d’Annaba – et raisonnablement s’y établir et y mener une existence normale avec les membres de sa famille, sans crainte d’y être exposée à des atteintes graves ; qu’à cet égard, il ne ressort pas des déclarations écrites et orales de Mme S. que son ancien époux serait susceptible de la rechercher et de l’inquiéter en dehors de sa ville d’origine, près de cinq ans après son départ d’Algérie ; qu’il ne ressort pas davantage de ses propos que son ancien beau-père aurait cherché, outre à protéger son propre fils de poursuites judiciaires, à nuire à l’intéressée ; que, par ailleurs, l’intéressée s’est remariée en 2006 et a fondé une famille avec M. K. ; qu’en outre, employée, ainsi que son actuel époux, par la fonction publique algérienne, elle y a exercé divers emplois entre 2003 et 2011, et a bénéficié d’une mutation professionnelle en 2005 dans un autre quartier d’Annaba pour s’éloigner du lieu de résidence de son ancien époux ; que rien n’indique que la requérante ne pourrait trouver un emploi à Alger ; que dans ce contexte, l’absence d’attaches ne saurait être considérée comme un obstacle à son installation dans un lieu situé en dehors de la zone des risques allégués, en l’espèce à Alger ; que, par suite, son recours doit être rejeté ;

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de Mme S. est rejeté.

Article 2 : l’OFPRA.

La présente décision sera notifiée à Mme S. épouse K. et au directeur général de

Délibéré après l'audience du 28 avril 2016 où siégeaient : - Mme Malvasio, président de section ; - Mme Lantigner, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Beulay, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

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Lu en audience publique le 27 mai 2016 Le président :

Le chef de chambre :

F. Malvasio

E. Oria

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 2

rédaction au 27 mai 2016repéré dans le textecité : texte
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  • 27 mai 2016
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 24 août 2004
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  • 19 octobre 2003
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  • 18 octobre 2003
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  • 5 octobre 2000
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  • 15 septembre 1976
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Cite

Cite : art. L7121 CESEDA, art. L713-3 CESEDA

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