COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°12033163
___________
M. K.
__________
M. Declercq
Président de formation de jugement
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour nationale du droit d’asile
(3éme section – 1ère chambre)
Audience du 28 février 2017
Lecture du 20 avril 2017
___________
C+
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Vu la décision n° 376783 du 5 juin 2015 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au
contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA), annulé la décision de la cour n° 12033163 du 20 janvier 2014 et a renvoyé
l’affaire devant elle ;
Vu le recours sommaire, enregistré le 29 novembre 2012, présenté par M. K. et le mémoire
complémentaire, enregistré le 17 décembre 2012 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile,
présenté pour K. par Me Gasmi ;
M. K. demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision, en date du 14 novembre 2012, par laquelle le directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile en
l’excluant du bénéfice de la protection de la convention de Genève en application des b) et c) du F de
l’article 1er de cette convention, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder
le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros en application des
dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
De nationalité srilankaise, d’appartenance ethnique tamoule, il soutient que la décision
contestée est entachée d’un vice d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation
et est insuffisamment motivée ; que ses craintes répondent aux critères de l’article 1er de la
convention ; que la décision de l’OFPRA entend organiser son retour en méconnaissance des
stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ; qu’il est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 2 de la loi de 1952
modifiée, relative à la protection subsidiaire ; qu’il ne pourra obtenir aucune protection dans son
pays du fait des violations graves, flagrantes et massives des droits de l’homme qui y sont recensées ;
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Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre enregistrée le 12 décembre 2012, par laquelle Me Jacqmin informe la cour de sa
constitution dans cette affaire ;
Vu la lettre, enregistrée le 20 décembre 2012 par laquelle Me Gasmi fait savoir à la cour qu’il
n’est plus le conseil de M. K. ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2013, présenté par M. K. qui maintient ses conclusions et
moyens et soutient en outre qu'il a été convoqué, à trois reprises, par l’OFPRA et qu'il a répondu aux
questions qui lui ont été posées au cours d’environ neuf heures d'entretien ; qu'il a servi le
mouvement des Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul (LTTE) durant vingt-quatre années et qu'il
a été l'assistant du responsable du service de renseignement du mouvement et de sa famille ; que
l’OFPRA lui a demandé au moins deux fois s’il avait appris à manipuler les armes mais que dans le
LTTE plusieurs centaines de personnes n’ont pas appris à manipuler les armes ; qu’il lui a fallu
quitter son pays sans son épouse et ses enfants pour sauver sa vie ; que dans sa jeunesse il a commis
des erreurs sans le savoir ; que ses enfants sont en prison, otages du gouvernement srilankais ; que
son épouse est également emprisonnée ; qu’alors que le LTTE a été défait militairement et que la
lutte armée a été définitivement abandonnée, le gouvernement srilankais ne peut admettre qu'un
ancien membre du LTTE puisse échapper à la répression ; qu'en 2003 et 2004 il a obtenu des
autorités la délivrance d'un passeport et qu’il est sorti puis rentré dans son pays ; qu’il se demande
pourquoi le gouvernement de son pays a attendu si longtemps pour le signaler à Interpol ;
Vu, enregistré le 12 juillet 2013, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur
général de l'OFPRA ;
Vu, enregistré le 2 décembre 2013, le mémoire complémentaire, présenté pour M. K., qui
maintient ses conclusions et moyens et soutient en outre que si l'ensemble des pièces documentaires
versées à l'instance par l’OFPRA pour étayer son argumentation lui a bien été communiqué, la
plupart de ces documents, rédigés en langue étrangère, ne sont pas assortis d'une traduction en
langue française, de sorte qu'ils ne peuvent être examinés par la Cour ; qu’il en va de même des
pièces rédigées en langue française par l’OFPRA au soutien de sa position ;
Vu le mémoire en défense, enregistré à la cour le 5 décembre 2013, présenté par le directeur
général de l’OFPRA qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'au vu des déclarations
particulièrement détaillées et circonstanciées de M. K. au cours de ses trois entretiens à l’Office, il
est établi qu’il a été l’un des dirigeants des services de renseignements du LTTE appelés
Organisation de renseignement de sûreté des Tigres (« Tiger organization security intelligence » TOSIS) et que, dès l'année 1990, il est devenu le collaborateur privilégié de son chef,
Shanmuganathan Svashankar, alias Pottu Amman ; qu'à ce titre, il a participé à la dénonciation et à
l'élimination des combattants considérés comme traîtres à la cause du LTTE et à la politique de
coercition des populations civiles dans le cadre de la politique de recrutement forcé de cette
organisation ; qu’il a également joué un rôle prépondérant dans la mise en œuvre d'actions terroristes
sur le sol srilankais dans les années 1990 et 2000, au cours des réunions préparatoires de ces attaques
auxquelles il a participé et de ses fonctions en tant que responsable de la TOSIS à Vavunya et à
Negombo ; qu’il n'a, à aucun moment, apporté la preuve que ses actes ont été commis sous la
contrainte et qu'il ne s'est par ailleurs jamais désolidarisé de l'organisation, revendiquant même avoir
éprouvé de la fierté à l'égard de certaines actions commises ; qu’il fait l'objet d'une fiche rouge
établie par Interpol, laquelle atteste des recherches diligentées à son encontre par les autorités
srilankaises pour motif de terrorisme ; que les craintes de persécution alléguées par l'intéressé sont
donc fondées ; que, du fait de ses fonctions d'espionnage et de dénonciation des combattants et de la
population civile, il s'est rendu, entre 1996 et 2007, coupable de crimes graves de droit commun ;
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qu’en raison de son rôle et de ses fonctions dans l'organisation de la TOSIS, il s'est aussi rendu
coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations unies ; que, dès lors, il existe de
sérieuses raisons de penser que son cas relève des stipulations des alinéas b) et c) du F de l'article 1er
de la Convention de Genève ; que, par ailleurs, M. K. est connu sous plusieurs pseudonymes, V., I. et
A. ; qu'ajoutées à la fiche rouge d'Interpol et aux propres déclarations de l'intéressé, les notes
documentaires émanant de la Division de l'Information, de la Documentation et des Recherches
(DIDR) permettent de lui imputer un certain nombre d'actes répréhensibles au sens du F de l'article
1er de la convention de Genève ; que l'Office ne saurait ignorer la position adoptée par la trentaine
d'Etats qui, après l'Inde en 1992, les Etats-Unis en 1997 et le Royaume-Uni en 2000, ont inscrit le
LTTE sur la liste des groupes terroristes ; que par une décision, en date du 29 mai 2006, le Conseil
de l'Union européenne a mentionné les Tigres de libération de l'Eelam tamoul parmi les groupes et
entités concernés par le règlement du 27 décembre 2001 destiné à lutter contre le terrorisme ; que,
dans ce contexte, s'il est vrai que le LTTE a utilisé des tactiques conventionnelles de combat, il a
également eu recours aux méthodes et pratiques terroristes ; que cette analyse est confortée par de
nombreuses sources publiques, ainsi que par la note de la DIDR sur les principaux attentats attribués
au LTTE dans les agglomérations de Colombo et de Vavuniya, à l'époque où l'intéressé était membre
du mouvement ; que certaines branches du LTTE se sont particulièrement fait connaître en
privilégiant les attentats comme mode d'action ; que tel est le cas du service de renseignements
auquel l'intéressé a appartenu pendant près de vingt ans ; que la note de la DIDR en date du 8 avril
2011 sur les structures du LTTE précise que c'est au service des renseignements qu'étaient
directement rattachés les Black Tigers, commandos-suicides du LTTE ; qu’il y est aussi clairement
indiqué que la TOSIS a choisi l'attentat-suicide comme l'un de ses principaux modes d'action, étant
précisé qu'entre 1987 et 2009, les Black Tigers ont réalisé deux cent cinquante attentats-suicides,
dont les plus célèbres ont été l'assassinat du Premier ministre indien Rajiv Ganghi en mai 1991 et
celui du président du Sri Lanka Ranasinghe Premadase en mai 1993, ainsi que 1'explosion de la
banque centrale à Colombo qui a fait près d'une centaine de victimes en 1996 ; que les informations
recueillies par la DIDR présentent le requérant comme l'un des dirigeants des services secrets du
LTTE ; qu'elles retracent avec précision son ascension au sein du mouvement en datant chacune de
ses promotions dans un grade supérieur ; qu'il est ainsi précisé qu'après son incorporation en 1990, il
a été nommé au grade de sous-lieutenant, à celui de lieutenant en 1994, puis de capitaine en 1999 et
qu'il a été promu successivement major en 2001 et enfin lieutenant-colonel au mois de janvier 2009 ;
qu'en réponse à ces informations personnalisées, il n'a apporté aucune explication crédible qui
permettrait de penser qu'il a été un modeste assistant du chef du TOSIS, ainsi qu'il le revendique ;
qu'il a entretenu une certaine ambiguïté sur la nature de son statut, affirmant avoir été considéré
comme un membre senior des renseignements, avoir inspiré du respect à ses simples membres, sans
pour autant avoir exercé la moindre responsabilité ; que ses déclarations sont d'autant moins
convaincantes que l'ascension au sein du mouvement variait en fonction de la seule performance et
non de l'ancienneté ; que l’OFPRA affirme que plusieurs indices corroborent les informations
recueillies par la DIDR, sans les toutefois préciser ; qu’une photographie prise lors d'une cérémonie
officielle le montre assis au premier rang aux côtés des plus hauts dirigeants du LTTE et de Pottu
Amman ; que ce cliché suggère que l'intéressé était lié aux instances dirigeantes du mouvement ; que
cette présomption est renforcée par sa connaissance de 1'organisation interne des services de
renseignements ; qu’il a été présent lors de plusieurs réunions préparatoires à des attentats ; qu'il
avait accès aux identités des futurs kamikazes, dont il réceptionnait les candidatures et supervisait la
formation ; que l'ensemble des informations auxquelles il avait accès ne pouvaient être connues d'un
simple assistant, fût-ce celui de Pottu Amman ; que tout laisse à penser que l'intéressé a bien exercé
de hautes responsabilités hiérarchiques au sein du service de renseignement du LTTE et qu'il agissait
directement sous les ordres de son chef avec lequel il entretenait des liens étroits ; que les
responsabilités ainsi exercées par l'intéressé au sein de la hiérarchie du TOSIS, ainsi que le degré de
solidarité dont il témoigne avec les méthodes terroristes employées par ce service, permettent de lui
imputer une responsabilité personnelle dans la commission d'attentats par le LTTE ; que quand bien
même, la Cour ne tiendrait pas pour réelle son implication personnelle dans la planification
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d'attentats, elle n'en devrait pas moins tirer la conclusion qu'il admet avoir apporté son concours
opérationnel à l'attentat perpétré à l'aéroport international de Colombo le 24 juillet 2001 ; que,
s’agissant des conclusions du requérant tendant à l'irrecevabilité des documents en langue étrangère
produits par l'administration, le directeur général de I'OFPRA fait valoir en outre que les notes
documentaires émanant de la Division de 1'information, de la documentation et des recherches
(DIDR) ne constituent qu'une composante du raisonnement ayant conduit à considérer qu’il existait
plusieurs raisons d’exclure le requérant de la protection sollicitée ; que ces notes documentaires
reposent en partie sur divers articles disponibles en anglais sur internet ; que l'Office a pris soin de
compiler l'ensemble des informations retenues au cours de l'instruction, de traduire ces dernières en
français dans le corps de chaque note, annotée en bas de page et en bibliographie, de les soumettre à
l'intéressé au cours de ses deux derniers entretiens, de les référencer dans un compte-rendu
d'entretien et de les joindre au dossier communiqué à la cour ; qu’ainsi, l'Office a employé le français
dans le cadre de la procédure et a respecté le principe du contradictoire ; que ce principe général de
procédure n'impose pas à l'Office de traduire l'intégralité de tous les articles consultés par la DIDR,
alors même que cette dernière n'en a retenu que quelques passages pertinents ; que seuls les passages
sur lesquels l'Office s'est appuyé pour fonder sa décision se doivent d'être traduits, sans que 1'on
puisse exiger de 1'administration qu'elle traduise, de surcroît, des passages jugés secondaires qui
n'ont pas été opposés au requérant ; que l'on ne peut reprocher à l’Office d'avoir entrepris des
recherches documentaires ciblées, alors même que, conformément au standard requis en matière
d'exclusion, la charge de la preuve pèse sur lui ; que D.B.S. Jeyaraj, le journaliste d'investigation
contacté, est un spécialiste des questions liées aux Tigres libérateurs de I'Eelam tamoul et à leurs
réseaux dans la diaspora ; que les informations fournies par cette source sont particulièrement
précises sur le parcours de l'intéressé et concordent en de nombreux points avec les déclarations que
ce dernier a faites en entretien ; que l'Office a aussi pris soin de recouper ces informations en
sollicitant l'avis du professeur Gunaratna, universitaire spécialiste du terrorisme international et des
mouvements armés srilankais ; que pour chacune des notes contestées, l'Office a ainsi
systématiquement repris et traduit en langue française l'ensemble des éléments pertinents tirés des
articles répertoriés ; qu’ainsi, l'Office a respecté scrupuleusement la nécessité d'employer le français
comme langue unique de la procédure administrative contentieuse ;
Vu la note relative aux pièces du dossier contentieux constitué devant le Conseil d’Etat,
enregistrée le 21 janvier 2016 et présentée par l'OFPRA ;
Vu, la mesure d’instruction, en date du 14 juin 2016, prise en application des dispositions de
l’article R. 733-15 du CESEDA, par laquelle le président de la formation de jugement a demandé à
l’Office de produire la traduction de certains des articles en langue anglaise, versés par lui, à l’appui
de deux notes de la DIDR ;
Vu, enregistrée le 19 juillet 2016, la décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a
refusé de fournir les traductions demandées de quatre articles en langue anglaise, sur les 36 versés
par l’Office, en faisant valoir qu’il s’agit d’une mesure frustratoire dès lors que le requérant est
anglophone et que le Conseil d’Etat a affirmé, dans un arrêt du 30 décembre 2014, que le juge de
l’asile peut tenir compte d’éléments recueillis dans des sources publiques, même si elles ne sont pas
traduites en langue française ;
Vu, enregistré le 9 septembre 2016, le mémoire complémentaire communiqué pour M. K.,
qui indique qu’il ne va pas contester le refus de l’Office de traduire les documents demandés mais
s’étonne que l’OFPRA ne respecte pas l’imperium du Conseil d’Etat dans sa décision du 5 juin
2015, de l’article R. 733-15 du CESEDA et du président de l’actuelle formation de jugement dans
sa lettre du 14 juin 2016, alors que, comme il l’a déjà indiqué précédemment, il conteste
formellement avoir une maîtrise suffisante de la langue anglaise pour comprendre les textes et
documents, rédigés dans cette langue, qui lui sont opposés et pour être en mesure d’argumenter sur
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leur contenu ; M. K. fait valoir en outre que son épouse et ses enfants, détenus dans un camp
d’internement militaire depuis le 18 avril 2009, n’ont été libérés que le 11 octobre 2015 ; que même
si ses enfants ont enfin pu commencer leur scolarisation après six ans d’interruption, sa famille est
assignée à résidence dans le village de ses beaux-parents ;
Vu, enregistré le 22 septembre 2016, le mémoire présenté par le directeur général de
I'OFPRA qui maintient ses conclusions de rejet par les mêmes motifs, demande à la cour d’exclure
le requérant du bénéfice de la convention de Genève en considérant qu’il existe des raison sérieuses
de penser qu’il a commis un crime de guerre, des crimes graves de droit commun et qu’il s’est
rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies et fait valoir en
outre que la précédente décision de la Cour a été annulée dans toutes ses dispositions ; que les notes
de la DIDR sont des éléments de preuve fiables et irréfutables et souvent des éléments clés
permettant d’éclairer la cour sur le véritable profil du requérant ; qu’il n’était pas nécessaire de
traduire en français les annexes en langue anglaise des documents et sources documentaires utilisés
dans les notes de la DIDR ; que les craintes du requérant sont actuelles mais qu’il y a lieu de lui
opposer le F de l’article 1er de la convention de Genève qui s’applique également aux personnes qui
sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements qui y sont mentionnés ou qui y
sont personnellement impliquées ; que M. K. a lui-même reconnu qu’il s'est volontairement engagé
au sein des LITE en 1985 et avoir appartenu au service des renseignements des LTTE de 1990 à
2009 ; qu’il a commencé à travailler pour Pottu Amman, responsable des services de
renseignements Tigres dès 1989 et qu’il a notamment été en charge d'activités de surveillance de
l'armée indienne en plaçant des observateurs l'avertissant de tout mouvement militaire indien ; que
sa manière de servir et ses services ont été « appréciés » par ce dernier et leurs rapports tout comme
leur lien de confiance mutuel se sont tissés et développés dès cette période dès lors que Pottu
Amman lui a alors confié la sécurité de sa propre famille, dont il a été en charge de 1990 à 2007 ;
qu’il a également été chargé, de 1996 à 2007, de la surveillance de membres et combattants des
LTTE, notamment en observant leur comportement général ou leurs contacts extérieurs ; qu’il
surveillait et infiltrait les régiments de combattants en y plaçant des membres du service de
renseignements ; qu’il a, à partir de 2007, collecté des informations sur les familles civiles qui
cachaient des jeunes en vue de leur éviter un recrutement forcé ; qu’il a été pleinement au courant
des actions militarisées prévues par le service des renseignements des LTTE ; qu’il a participé à la
sélection des combattants souhaitant devenir kamikazes (Black Tigers) ; qu’il a assisté à la
planification et l'organisation d'attentats, visant non seulement des objectifs militaires, mais
également des biens à caractère civil, et dont la perpétration avait directement des répercussions
dramatiques sur la population civile puisqu'elle impliquait des morts dans ses rangs, en plus des
victimes des membres des forces armées sri-lankaises présentes ; qu’il a personnellement participé à
la sélection des combattants des renseignements et des kamikazes (Black Tigers), notamment lors
de l'opération de 2001 à l'aéroport international « Katunayake » de Colombo ; que, compte tenu de
ses responsabilités et de ses activités pour le compte du mouvement des LTTE, il y a des raisons
sérieuses de penser que M. K., alias « V. », s'est rendu coupable d'agissements constitutifs
de crimes de guerre, de crimes graves de droit commun et d'actes contraires aux buts et aux
principes des Nations unies, sans qu'aucune clause exonératoire de responsabilité ne fasse obstacle
au raisonnement de l'Office ; que le Sri Lanka a fait face à une situation de conflit armé opposant le
gouvernement srilankais et les LTTE dans une guerre qui perdura près de trente années ; que ce
conflit ne s'est achevé qu'en 2009 avec l'assaut final de l'armée srilankaise dans le Nord de l'île et la
mort de la majorité des cadres du mouvement LTTE dont le leader, Velupillai Prabhakaran ; que
c'est au regard des règles du droit international humanitaire et du droit des conflits armés, ainsi que
sur la base des déclarations orales de l'intéressé que se fonde le raisonnement permettant de
qualifier de crimes de guerre certains actes évoqués par l'intéressé ; que la planification et
l'organisation de l'attaque de l'aéroport civil et militaire de Colombo sont constitutifs d’un crime de
guerre ; qu’ainsi, l’implication personnelle et la responsabilité individuelle de M. K., dans la
commission de crimes de guerre ne peuvent qu'être tenues pour établies au vu de son récit des plus
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détaillés qui fait état de sa présence aux réunions de planification et de son rôle dans 1’organisation
même de cette mission, ainsi qu'auprès des commandos chargés de l'attaque jusqu'à la phase ultime
du lancement de l'assaut, dès lors qu'il avait également le pouvoir d'effectuer des changements au
sein de l'équipe si l'un des combattants fléchissait ; que par l'ensemble de ses déclarations,
l'intéressé admet en définitive son implication personnelle et sa responsabilité dans la gestion de
l'équipe de kamikazes jusqu'à l'assaut final ; que de plus, les informations dont dispose l'Office
concordent toutes à établir que l'intéressé a joué un rôle essentiel dans les préparatifs de cet
attentat ; que si l'intéressé doit être exclu de la protection internationale au titre du a) du F de
l'article 1er, il n'en demeure pas moins que ses agissements relèvent également des alinéas b) et c) du
F de l'article 1er de la convention de Genève ; qu’à cet égard, il y a lieu de se référer à ses
précédentes écritures, notamment au mémoire en défense du 5 décembre 2013, lequel conclut à
l'imputabilité au requérant d'agissements contraires aux buts et principes des Nations unies
(perpétration d'attentats terroristes) et de crimes graves de droit commun (surveillance de civils,
dénonciation des familles cachant un jeune pour lui éviter un enrôlement) ; que l’Office considère
que du fait de son enrôlement volontaire et du nombre d’années qu’il a passé à la tête du service des
renseignements internes, il a agi en connaissance de cause et il n’existe, en conséquence, aucune
raison de l’exonérer de sa responsabilité dans les actes qui lui sont imputés ;
Vu, enregistré le 3 février 2017, le mémoire complémentaire présenté pour M. K. qui
dénonce le caractère déloyal et inéquitable de la procédure à son égard ; qu’en effet la consultation
du dossier à la Cour nationale du droit d'asile après son retour du Conseil d'Etat lui a permis
d'accéder à des pièces qui n'y figuraient pas antérieurement et qui ne lui avaient donc jamais été
communiquées ainsi que de courriels échangés en 2013 entre la cour et l’OFPRA à l’initiative de
l’administration ; qu’il a alors été informé que son affaire avait été signalée par le secrétaire général
de la cour au parquet antiterroriste du parquet du TGI de Bobigny à une époque où la loi
n’envisageait pas cette possibilité ; que la réouverture de l’instruction et le renvoi de l’affaire à la
suite de la production du mémoire de l'OFPRA du 22 septembre 2016 mettent en cause l'égalité des
parties devant la cour et l'impartialité du juge ; que la cour a estimé devoir pallier la carence de
l'OFPRA s'agissant des traductions qui lui étaient demandées par la cour ; que l’Office s’est estimé
en droit de refuser la mise ne œuvre pure et simple des dispositions de la décision du CE du 5 juin
2015 en refusant de procéder aux traductions au motif que le requérant est anglophone alors qu’il
s’agit des pièces sur lesquelles l’OFPRA a basé sa décision de l’exclure de la protection
internationale ; Il soutient en outre que, par une décision du 16 octobre 2014, la Cour de Justice de
l'Union Européenne a annulé la liste du Conseil européen désignant le LTTE comme organisation
terroriste ; qu’il entre dans le champ d’application du 2° du A de l’article 1er de la convention de
Genève et que son parcours très particulier doit être examiné au regard des décisions récentes de la
cour visant l’évolution de la situation géopolitique au Sri Lanka et notamment celle de la Grande
formation du 8 décembre 2016, laquelle a notamment considéré que les autorités civiles et militaires
locales continuent à interroger et surveiller certains témoins des exactions commises durant le
conflit par les forces de sécurité, ainsi que des défenseurs des droits et des journalistes ; que le
système de justice pénale du pays n'étant pas encore en mesure de mener une enquête indépendante,
des pressions et des menaces peuvent s'exercer sur des témoins afin de les dissuader de coopérer
avec des ONG qui tentent d'enquêter sur les crimes de guerre ; que la présence militaire demeure
particulièrement forte dans le nord et l'est du pays ; qu'en raison de la persistance des activités du
réseau international d'aide et de financement des LTTE et en dépit de l'amélioration générale de la
situation politique à l'égard de la minorité tamoule, les autorités militaires et policières continuent
de procéder à des arrestations arbitraires et de faire usage de menaces, intimidations et autres
mauvais traitements à l'égard de personnes suspectées, à tort ou à raison, d'œuvrer à la résurgence
des LTTE, particulièrement dans la province du Nord ; qu'ainsi, l'action des autorités envers ces
ressortissants d'origine tamoule vise essentiellement à identifier les anciens hauts responsables des
LTTE ou les Tamouls recherchés ou faisant l'objet de poursuites judicaires, ainsi que les activistes
au sein de la diaspora œuvrant publiquement en faveur du séparatisme, de la résurgence du
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mouvement des LTTE ou de la reprise du conflit armé ; que ces personnes sont susceptibles d'être
recherchées et courent de ce fait un risque accru de persécutions ou d'atteintes graves, surtout celles
demeurées dans un des pays connus, tel que la France, pour être des centres importants de levées de
fonds pour les Tigres ; que les agents des services de l'immigration de l'aéroport de Colombo
vérifient si les Srilankais revenant de l'étranger avaient bien quitté régulièrement le pays au regard
des dispositions du Immigrants and Emigrants Act ; que l’arrêt de la CEDH, (040 2017) du 26
janvier 2017, affaire X c/ Suisse, requête 16744/14), a affirmé, à l'unanimité, qu'il y a eu violation
de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas d’expulsion
d’un Tamoul, ancien membre du mouvement LTTE au Sri Lanka ; qu’ainsi dès lors qu’il fait l'objet
d'un signalement par une fiche rouge Interpol qui indique qu'il est recherché pour faits de terrorisme
par les autorités srilankaises, il doit, de toute évidence, être regardé comme craignant avec raison au
sens du 2° du A de l’article 1erde la convention d’être persécuté par les autorités de son pays à la
suite de sa lutte pour l’indépendance du peuple tamoul ; que s’agissant de l’exclusion, il y a lieu de
s’étonner que l’Office lui oppose désormais la totalité du F de l’article 1er de la convention et fait
valoir que les crimes contre la paix, crimes de guerre ou crimes contre l’humanité invoqués par
l’OFPRA dans son dernier mémoire en défense, ne peuvent être commis que par ceux qui possèdent
un rang hiérarchique élevé dans un Etat ou une structure quasi-étatique, comme l’a souligné
l’accord de Londres et la Charte de 1945 du Tribunal militaire international ; que les crimes graves
de droit commun doivent relever d’une violence grave qui n’est pas commise à l’occasion de la lutte
du demandeur d’asile contre les autorités responsables de persécutions dont il a été victime comme
l’indique la décision Gradai prise par la commission des recours des réfugiés le 7 février 1958, ce
qui exclut les actes de terrorisme ; que la simple appartenance à un parti ou mouvement, même si
celui-ci a choisi des formes de lutte violente, armée ou terroriste, n'est pas suffisante pour opposer
la clause d'exclusion ; que s’agissant des buts et principes des Nation unies, la responsabilité
individuelle et personnelle de l’intéressé doit être établie ; que les clauses de l’exclusion doivent
être interprétées de manière restrictive ; que le fait qu’il n’y ait pas à établir de manière certaine la
commission de certains faits contraires aux buts des Nations Unies mais seulement des raisons
sérieuses de penser que le requérant les a commis constitue une souplesse qui doit en retour justifier
l’exigence que ces raisons sérieuses soient démontrées par un faisceau d’indices concordants, précis
et circonstanciés ; que le seul fait qu’une personne ait été membre même important d’un
gouvernement répressif ou y ayant exercé des responsabilités ne suffit pas à entraîner sa
responsabilité individuelle pour les actes susceptibles d’exclusion ; que la participation à certaines
activités ayant pu aboutir à des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies pas
plus que l’absence de désolidarisation d’avec le régime coupable de tels faits n’ont été jugés
suffisants pour caractériser les raisons sérieuses de penser que l’intéressé a pu commettre ou
instiguer des actes contraires aux buts et principes des Nation unies ; que le mot terrorisme désigne
habituellement des actes de violence armée ponctuels et illicites commis par des particuliers dans un
but politique en temps de paix ; que l'inscription du LTTE sur la liste des organisations terroristes
par l'Union européenne n'a eu lieu qu'en mai 2006, soit près de cinq ans après l’attaque contre
l’aéroport en 2001, acte qui n'a pas, à l'époque, été qualifiée d'attentat terroriste, et que, par une
décision du 16 octobre 2014, 1a Cour de Justice de l'Union Européenne a annulé la liste du Conseil
européen désignant le LTTE comme organisation terroriste ; que s'agissant de sa place et son rôle
vis-à-vis de Pottu Amman, la cour pourrait avoir une appréciation différente de celle retenue dans sa
décision du 20 janvier 2014 qui résulte d'une analyse pour le moins objective de son parcours ; que
dans ce cadre, même s’il a pu assister à des réunions « autour » de Pottu Amman, c'était en sa
qualité d'ordonnance, de majordome ou d'aide de camp, de sorte qu’il n'a pu exercer aucune
influence ni sur la décision, ni sur la préparation, ni sur l'exécution de l'attaque contre l'aéroport ;
qu’il conteste avoir été chargé d'accompagner le commando d'assaut jusqu'à Mannar pour sonder le
moral de ses membres ; que s’il s'est effectivement rendu jusqu'à Mannar, il ne l'a fait qu'en sa
qualité d'ordonnance de Pottu Ammam et en compagnie de celui-ci ; qu’en tout état de cause le
bilan des victimes est ensuite instructif, puisqu'une seule victime civile a été identifiée, ce qui, bien
qu'en tous points inacceptable, est toutefois insuffisant pour qualifier une telle opération d'acte
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n° 12033163
terroriste, dès lors que de tels dommages collatéraux sont également à déplorer dans le cadre
d'opérations de guerre ; qu’alors que la guerre civile sévissait depuis 1983, ce n'est qu'en 2002, soit
après l'attaque de l'aéroport de Colombo et les événements extrêmement violents du Vanni de 1999,
qu'un cessez-le-feu a été instauré sous l'égide de la Norvège ; que le gouvernement srilankais a mis
fin à cette trêve le 3 janvier 2008, après avoir mené de puissantes offensives en 2007 ; que le 16 mai
2009, les LTTE ont demandé un cessez-le-feu et ont déposé les armes le lendemain, après avoir
perdu, au cours des derniers combats, plus de 250 cadres et dirigeants et des milliers de
combattants ; qu’au cours de toute la période, si les LTTE ont maîtrisé un territoire plus ou moins
étendu, ils n'ont jamais été complètement délogés du Vanni malgré les tentatives incessantes de
l'armée régulière ; que les critères du contrôle d'une partie du territoire et du commandement
responsable de l'organisation, retenus par le Protocole II de 1977, étaient donc indubitablement
réunis ; qu’au total, la guerre civile au Sri Lanka a fait, selon l'ONU, entre 80 000 et 100 000 morts
et d'innombrables blessés ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur de qualification juridique que
la cour a pu, dans sa première décision le concernant, regarder l'attaque de l'aéroport de Colombo
menée par les LTTE le 24 juillet 2001 comme une «opération de guerre dans le cadre d'un conflit
armé» ; que cette qualification demeure toujours valable ; qu’il n'a jamais tenu une place de
dirigeant du LTTE ; qu’il n'a jamais pris part à la planification ou à l'organisation de quelque
opération que ce soit, pas plus qu'il aurait eu quelque responsabilité que ce soit dans l'organisation,
la gestion ou la mise en œuvre des services de renseignement ; qu’il conteste avoir mené et ordonné
des campagnes d'espionnage au sein du LTTE ; qu’il n'a jamais participé au recrutement ou à la
collecte des lettres de candidature des «Blacks Tigers», pas plus qu'il n'a participé à la collecte
d'information sur les familles des combattants qui cachaient des jeunes pour éviter leur recrutement
forcé ; qu’il est sévèrement handicapé depuis qu’il a été victime d’un accident de la route survenu
deux mois après son incorporation au sein du mouvement, de sorte qu'il n'avait aucune aptitude
physique à un engagement de la nature de celui qui lui est imputé par l'Office ; que dans ces
conditions, la Cour ne pourra considérer qu'il y a des raisons sérieuses de penser qu’il se serait
rendu coupable de quelque infraction que ce soit, de la nature de celles visées au F de l'article 1er de
la convention de Genève ; qu’ainsi, s’agissant de son rôle, de son degré d'implication personnelle et
de la possible imputation de faits matériels accréditant des raisons sérieuses de penser qu'il aurait
personnellement commis ou fait commettre des actes contraires aux principes et buts des Nations
unies, outre que les appréciations de la Cour dans sa première décision étaient, pour l'essentiel
souveraines, elles étaient surtout également justifiées et pertinentes ; que les éléments mis en avant
par l'OFPRA pour prétendre qu’il aurait joué un rôle déterminant sont d'autant plus insuffisants et
d'une crédibilité douteuse, que l'autorité judiciaire en France expressément informée du signalement
du requérant le caractérisant comme terroriste n'a donné aucune suite ; que son signalement au
Parquet national anti-terroriste a eu des répercutions pour lui ; qu’après l’audition de son affaire
devant la cour le 11 décembre 2013, il a été convoqué et entendu par des fonctionnaires de la
Préfecture de police de Paris, puis a été auditionné à trois reprises, pendant plus de huit heures au
total, dans différents hôtels parisiens, par plusieurs services de police, français et étrangers assistés
de traducteurs, sur son parcours et son implication au sein du LTTE ; qu’ainsi, après la précédente
audience devant la Cour, le Procureur de la République de Bobigny et le Parquet antiterroriste ayant
été informés, aucune mesure particulière n'a été prise pour restreindre sa liberté au terme des
enquêtes ainsi menées par des services de police et d’autres services français et étrangers
compétents n'a jamais fait l'objet de la moindre procédure aux fins de son éventuelle extradition ;
qu’ainsi aucun des services précités n'a estimé qu'il était possible de retenir contre lui quelque
infraction que ce soit susceptible d'entraîner sa condamnation au titre d'une participation de sa part à
une entreprise terroriste de la nature de celle visée par la notice Interpol inscrite par les autorités
srilankaises ; que s’agissant de l'attitude des autorités srilankaises à son égard il y a lieu de rappeler
qu'elles l'ont laissé sortir du pays à deux reprises après l'attentat contre l'aéroport de Colombo, la
première fois en 2003, en lui permettant de se rendre en Inde et de revenir au Sri Lanka à l’occasion
du mariage du frère de son épouse et la seconde fois, en 2004, pour un pèlerinage ; que si les
autorités avaient été convaincues de son implication dans cet attentat elles n’auraient pas manqué de
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n° 12033163
l’interpeller lors de son passage au poste de frontière de Colombo ; que s'agissant de sa proximité
avec le chef des services de renseignement du LTTE, il considère et demande la Cour de juger que
l’OFPRA a travesti la réalité de ses propos ou, à tout le moins, a commis une erreur d'interprétation
de ceux-ci ; qu’enfin, le relevé, par l'Officier de protection, de ses propos en entretien ne correspond
pas systématiquement aux propos qu’il a tenus, une large part de ceux-ci étant laissée à
l'interprétation ; qu’à l’époque où il a été entendu il ne disposait pas de la garantie fondamentale de
l’assistance d’un avocat ; que, dans ces conditions il sera impossible à la cour de l'exclure du
bénéfice du statut de réfugié, par application des dispositions du F de l'article 1er de la convention
de Genève ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et son
protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés du 25 mai 2000 ;
Vu la directive 2011/95 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers
ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les
réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection ;
Vu le protocole additionnel II aux conventions de Genève de 1949 adopté en 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu, enregistrée le 1er mars 2017, la note en délibéré, présentée pour M. K. ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos le 28 février 2017 :
- le rapport de M. Koszmaluk, rapporteur ;
- les explications de M. K., assisté de M. Sivalingarajah, interprète assermenté ;
- les observations de Me Jacqmin, conseil du requérant ;
- et les observations du directeur général de l’OFPRA, représentés par Mme Dolcimascolo et
M. Lang ;
Sur la demande de M. K. tendant à ce que les documents en langue étrangère produits par
l'administration soient écartés des débats :
1. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 733-5 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le recours formé par un demandeur d'asile doit contenir
les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du requérant. Il mentionne
l'objet de la demande et l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui. Il est
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établi en langue française. (…) Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé
de la demande. (…) Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en
langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette
traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté (…) » ;
2. Considérant que les dispositions précitées qui ne concernent que les pièces jointes au
recours n’imposent pas au défendeur de faire traduire ses propres productions en français ; que,
d’autre part, aucune règle ni aucun principe ne s’oppose à ce que la cour tienne compte de rapports
ou documents librement accessibles au public, alors même qu’ils ne sont pas disponibles en langue
française, dès lors que l’utilisation de tels documents ne fait pas obstacle à l’exercice par le juge de
cassation du contrôle qui lui incombe ; que, toutefois, si le défendeur peut joindre à son mémoire
des pièces annexes rédigées dans une autre langue que le français, le juge a alors la faculté d’exiger
la traduction de ces pièces lorsqu’il l’estime nécessaire ; qu’en l’espèce, alors que la cour a
considéré qu’il lui était nécessaire d’obtenir la traduction de plusieurs des pièces invoquées par
l’OFPRA, l’Office a refusé, en méconnaissance de ses obligations vis-à-vis des pouvoirs
d’instruction du juge, de faire procéder à ces traductions ; que la cour a alors demandé à ses propres
services de traduire les pièces qui lui paraissaient utiles ; que les traductions ont ensuite été
soumises au contradictoire, alors même que le Conseil d'Etat avait jugé dans cette affaire que M. K.,
au demeurant anglophone, avait indiqué lors de ses entretiens à l’OFPRA qu’il avait déjà
connaissance de ces documents et que les parties avaient pu prendre connaissance et discuter des
pièces contenant des éléments d’information susceptibles de confirmer ou d’infirmer des
circonstances de fait propres à l’intéressé ou spécifiques à son récit ; qu’il résulte de ce qui précède
que la demande susmentionnée de M. K. doit être rejetée ;
Sur la régularité de la procédure :
3. Considérant que M. K. fait état d’un « sentiment de déséquilibre et de partialité de la cour
[à son] détriment » en faisant valoir que la consultation de son dossier avec son conseil, après que
ledit dossier a été retourné à la cour par le Conseil d'Etat, leur avait permis d’accéder à des pièces qui
n’y figuraient pas antérieurement, qu’un signalement a été effectué par le rapporteur du dossier en
2013, qui a abouti à une information du procureur de Bobigny, puis du parquet anti-terroriste et,
enfin, que l’instruction de l’affaire a été rouverte après une production tardive de l’office, alors que
la demande de renvoi pour production tardive de l’office qu’il avait formulée lors du premier
audiencement lui a été refusée ; que toutefois, d’une part, ces allégations ne sont pas assorties de
conclusions, d’autre part, il est constant que le conseil du requérant devant la cour ne le représentait
pas devant le Conseil d’Etat, de sorte que le dossier a pu évoluer sans que celui-ci en soit informé ;
qu’ensuite l’article 40 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date de
l’information incriminée, prévoit que tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert
la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la
République et enfin que le juge a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne administration de la
justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans
une pièce produite tardivement ;
Sur les craintes de persécution :
4. Considérant qu’aux termes des stipulations du 2° du A de l’article 1er de la convention de
Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée
comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
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politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte,
ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;
5. Considérant que, selon les sources publiques d’information disponibles, notamment les
rapports du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, Report of the Working Group on
Enforced or Involuntary Disappearances on its mission to Sri Lanka, 8/07/2016, Promoting
reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka, 28/06/2016, Preliminary observations
and recommendations of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman and
degrading treatment or punishment on the Official joint visit to Sri Lanka – 29 April to 7 May 2016,
07/05/2016, celui du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), Consideration of
reports submitted by States parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights: Sri Lanka, 04/02/2016, les rapports du Département d’État
américain, 2015 Report on International Religious Freedom - Sri Lanka, 10/08/2016, Country
Report on Terrorism 2015 - Chapter 2 - Sri Lanka, 02/06/2016, Country Report on Human Rights
Practices 2015 - Sri Lanka, 13/04/2016, du Home Office du Royaume-Uni Country Information and
Guidance Sri Lanka: Tamil separatism, Août 2016, celui du Secrétariat d'Etat aux migrations
suisse, Focus Sri Lanka, 05/07/2016, ainsi que les rapports d’Amnesty International, Sri Lanka. Les
victimes doivent être au cœur des initiatives en faveur de la justice, de la vérité et des réparations,
29/08/2016, Amnesty International Report 2015/16 – Sri Lanka, 24/02/2016, de Human Rights
Watch, World Report 2016 - Sri Lanka, 27/01/2016, d’International Crisis Group, Jumpstarting the
Reform Process, 18/05/2016 et d’International Truth & Justice Project Sri Lanka, Silenced:
survivors of torture and sexual violence in 2015, Janvier 2016, un constat d’amélioration de la
situation peut être fait quant au respect de l’Etat de droit, des droits de l’homme et des libertés
fondamentales au Sri Lanka depuis l'élection en janvier 2015 du président Maithripala Sirisena,
confortée par sa victoire aux élections parlementaires d'août 2015 et la nomination d'un responsable
de la Tamil National Alliance (TNA) en qualité de président de l'opposition au Parlement ; que le
nombre d’arrestations et de cas de torture recensés est en diminution et qu’aucune exécution
extrajudiciaire n’a été décomptée en 2015 ni début 2016 ; que le gouvernement srilankais pratique
un dialogue plus ouvert avec des organisations non gouvernementales (ONG), lesquelles peuvent
exercer leurs activités ; que, s’agissant de la liberté de réunion et de manifestation, des
améliorations sont constatées, des fêtes tamoules traditionnelles de commémoration sont
notamment autorisées dès lors que ces rassemblements, à visée essentiellement commémorative,
sont coordonnés par des organisations qui ont été retirées de la liste des groupes terroristes par les
autorités srilankaises en 2015 ; que, s’agissant des médias, les ONG internationales de défense des
droits de la presse s’accordent à constater une amélioration de la liberté d’expression et d’opinion ;
que, notamment, aucun journaliste n’a été enlevé ni aucune attaque de journaliste rapportée depuis
2015, à l’exception d’une seule au sujet de laquelle l’organisation Reporters sans frontières a salué
la réaction rapide des autorités afin d’appréhender les agresseurs présumés ; que, selon les mêmes
sources, s'agissant plus particulièrement de la situation des Tamouls dans le nord et l'est du Sri
Lanka, aucun incident sécuritaire n’a été rapporté depuis janvier 2015 ; que, si la présence de
l’armée reste toujours significative et visible dans la province du Nord, ainsi que dans la partie
septentrionale de la province de l’Est, des améliorations de la situation sécuritaire sont relevées, et
une réduction relative des effectifs militaires constatée ; que la police s’est vu restituer ses
prérogatives, les points de contrôles ont été supprimés en 2015, des gouverneurs civils dans les
provinces du Nord et de l’Est ont été nommés et un processus encore modeste de restitution des
terres a été engagé, permettant notamment la réinstallation de déplacés et le retour de réfugiés en
provenance du Tamil Nadu en Inde ; que, par ailleurs, les discussions entamées en juin 2015 avec la
TNA et une partie de la diaspora sur la question de la libération des prisonniers politiques tamouls
et les actions à mener en faveur de la recherche des personnes disparues, comme la création en
juillet 2015 d'un nouveau parti politique formé par d'anciens membres des LTTE, montrent une
attitude plus ouverte de l'actuel gouvernement srilankais, ce dont témoigne également le retour au
pays de journalistes ou de responsables d'ONG exilés ; qu’enfin, une réduction significative de la
surveillance policière est constatée, même si, en 2016, la surveillance de la population civile est
11
n° 12033163
maintenue ; que les groupes paramilitaires ne jouent plus qu’un rôle marginal et les cas de
participation à des enlèvements signalés sont désormais rares ; que les autorités srilankaises ont
aussi procédé à l’effacement de la liste des organisations terroristes de la moitié des groupes de la
diaspora tamoule ;
6. Considérant, toutefois, qu’il ressort des mêmes sources d’information géopolitique que les
autorités civiles et militaires locales continuent à interroger et à surveiller certains témoins des
exactions commises durant le conflit par les forces de sécurité, des défenseurs des droits et des
journalistes ; que, selon ces sources, faute d’intégrer une composante internationale, l’actuel projet
national d’enquête de la justice transitionnelle n’est pas jugé crédible, le système de justice pénale du
pays n’étant pas encore en mesure de mener une enquête indépendante sur ce sujet trop sensible et
alors que l’on observe toujours sur le terrain des pressions et des menaces pouvant s’exercer sur des
témoins afin de les dissuader de coopérer avec des ONG qui tentent d’enquêter sur les crimes de
guerre ; que la présence militaire demeure particulièrement forte dans le nord et l’est du pays ; qu’en
raison de la persistance des activités du réseau international d'aide et de financement des LTTE et en
dépit de l’amélioration générale de la situation politique à l’égard de la minorité tamoule, les
autorités militaires et policières continuent de procéder à des arrestations arbitraires et de faire usage
de menaces, intimidations et autres mauvais traitements à l’égard de personnes suspectées, à tort ou à
raison, d’œuvrer à la résurgence des LTTE, particulièrement dans la province du Nord ; que les
mesures adoptées pour lutter contre l’impunité des forces de sécurité demeurent sporadiques même si
quelques policiers et militaires ont été récemment arrêtés et condamnés ;
7. Considérant qu’à la lumière de ces constats sur l’évolution politique et sécuritaire du
Sri Lanka et si chaque situation individuelle requiert un examen au cas par cas de la valeur des
éléments de preuve présentés et de la crédibilité des déclarations du demandeur, les sources
susmentionnées s’accordent pour estimer que sont susceptibles d’attirer défavorablement l’attention
des autorités les Tamouls qui représentent à leurs yeux, à tort ou à raison, un risque personnel
marqué et actuel d’œuvrer activement en faveur du séparatisme tamoul ; qu’ainsi, l’action des
autorités envers ces ressortissants d’origine tamoule vise essentiellement à identifier les anciens
hauts responsables des LTTE ou les Tamouls recherchés ou faisant l’objet de poursuites judicaires,
ainsi que les activistes au sein de la diaspora œuvrant publiquement en faveur du séparatisme, de la
résurgence du mouvement des LTTE ou de la reprise du conflit armé ; que ces personnes sont
susceptibles d’être recherchées et courent de ce fait un risque accru de persécutions ou d’atteintes
graves, surtout celles demeurées dans un des pays connus, tel que la France, pour être des centres
importants de levées de fonds pour les Tigres ; que le fait d’être un ancien combattant, y compris
ayant suivi un programme de réhabilitation, ou d’avoir un lien de parenté ou de proximité notoire
avec un ancien haut responsable des LTTE, avec un Tamoul figurant sur les listes des personnes
recherchées ou menant actuellement des activités séparatistes surveillées par les autorités, est
susceptible d’entraîner des risques de même nature ;
8. Considérant qu’il résulte des déclarations de M. K. qu’il s’est engagé volontairement au
sein du LTTE en 1985, à l’âge de vingt et un ans, pour défendre la cause tamoule ; qu’après un accident
qui l’aurait rendu inapte au service armé et des débuts difficiles, il a été affecté comme commis aux
écritures dans les services généraux de l’intendance ; qu’entre 1985 et 1989, il a été chargé d'activités
de surveillance de l'armée indienne pendant l’intervention de celle-ci au Sri Lanka en plaçant des
observateurs l'avertissant de tout mouvement militaire indien ; qu’en 1990 il a
été muté au service de renseignement du LTTE (TOSIS) pour assurer la protection de la famille de
son chef, Shanmuganathan Svashankar, alias Pottu Amman, dont il deviendra l’homme de confiance
ou l’aide de camp et auprès duquel il sera demeuré vingt ans, au total ; qu’à partir de 1996 et au titre
de ces fonctions il sera notamment conduit à recevoir les candidatures de combattants se portant
volontaires pour rejoindre des « unités d’élite », à placer des membres des services de renseignement
au sein des régiments, chargés d’observer le comportement, les relations et l’état d’esprit des
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combattants, dont il se préoccupait personnellement lorsqu’il s’agissait des membres du service de
renseignement participant à des formations au tir de précision et à accompagner jusqu’à Mannar le
commando d’assaut comportant quatorze kamikazes ayant reçu pour mission d’attaquer l’aéroport de
Colombo le 24 juillet 2001 ; qu’ensuite, à partir de 2007 il a collecté des informations sur les
familles des combattants qui cachaient des jeunes tamouls pour éviter leur recrutement forcé ; qu’il a
en outre été présent lors des réunions de préparation de l’attentat suicide du 31 janvier 1996 visant la
banque centrale, l’assassinat du ministre de la défense Ranjan Wijeratne et l’assassinat du président
Lalith Atulathmutali ont été préparés ; qu’il a également été chargé de la collecte des lettres des
combattants souhaitant devenir kamikaze dénommés « tigres noirs » ; qu’au mois de janvier 2009 il a
été enfin chargé de préparer et de suivre l’exfiltration du Vanni de la famille de Pottu Amman ;
9. Considérant, que si le requérant soutient qu’il n’était présent au cours des réunions de
préparation des attentats que pour assurer le service et qu’il n’était pas autorisé à y intervenir, sa
connaissance des attentats et sa description précise et détaillée de certains d’entre eux tel que celui de
l’aéroport de Colombo à propos duquel il a été en mesure de reconstituer les modalités et le trajet des
armes et les objectifs poursuivis ou la tentative d’assassinat de la présidente de la République du
Sri Lanka le 18 décembre 1999, à propos de laquelle il a pu décrire le plan initial et les raisons pour
lesquelles le kamikaze a, compte tenu des circonstances qu’il précise, abandonné ce plan pour choisir
de frapper à un endroit différent de celui qui était initialement prévu, témoignent de ce qu’il a exercé
son activité, à tout le moins, au sein du plus haut niveau du TOSIS ; qu’il résulte aussi des propres
déclarations de M. K. qu’il a entretenu des relations de proximité avec le chef du TOSIS, qu’il
bénéficiait de ce fait et de sa qualité de membre sénior du respect de la grande majorité des
commandants du LTTE et qu’il a mené un certain nombre de missions, notamment de renseignement
et d’action pour le compte du TOSIS de sorte qu’il doit, eu égard à la nature de ces missions, être
regardé comme ayant exercé, à tout le moins, une autorité de fait au sein du TOSIS ; que, d’ailleurs,
le requérant, qui était pourvu d’une capsule de cyanure, d’après ses déclarations au cours de son
second entretien, mais qui a toujours nié sa qualité de combattant, a admis au cours de l’audience
qu’il portait une arme de poing et qu’il avait suivi un entraînement pour son utilisation, ce qui
témoigne de ce qu’il n’exerçait pas qu’une activité de majordome ou d’homme de confiance chargé
d’organiser la vie quotidienne de la famille de Pottu Amman ;
10. Considérant qu’il résulte, par ailleurs, de l’instruction qu’un mandat d’arrêt international,
émis par un juge srilankais, a été lancé à son encontre en 2010 et qu’en janvier 2011, à la suite de ce
mandat, Interpol a publié une notice rouge confirmant que le requérant était recherché par les
autorités srilankaises ; que si Interpol ne dispose d’aucun moyen de vérification de la véracité des
accusations portées dans les mandats qui lui sont soumis par les Etats membres et procède à la
publication d’une fiche de recherches, en fonction des accusations portées dans le mandat concerné
l’existence d’une telle fiche peut cependant justifier les craintes du demandeur en cas de retour dans
son pays ;
11. Considérant qu’eu égard à ce mandat de recherches, des activités exercées durant près de
vingt-cinq ans par le requérant pour le compte du LTTE et pendant près de vingt ans au sein de son
service de renseignement, du niveau auquel il a exercé lesdites activités, à leur nature, et, enfin, à sa
proximité avec le chef du service de renseignement de cette organisation, il y a lieu de considérer
qu’il craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève susvisée,
d’être persécuté en cas de retour au Sri Lanka ;
Sur l’application de la clause d’exclusion :
13
n° 12033163
12. Considérant, toutefois, qu’aux termes du F de l’article 1er de la convention de Genève, «
les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des
raisons sérieuses de penser : a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou
crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des
dispositions relatives à ces crimes ; / b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en
dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées ; / c) qu'elles se sont rendues
coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.» ; que dans le
dernier état de ses écritures le directeur général de l’OFPRA soutient que M. K. doit être exclu du
statut de réfugié sur le fondement des a), b) et c du F de l’article 1er de la convention de Genève ;
13. Considérant que la participation, directe ou indirecte au recrutement de mineurs de plus
de quinze ans peut être qualifiée de crime grave de droit commun, dès lors que l’individu concerné
n’a pas agi sur la base d’objectifs politiques ; que la notion de « crime grave » peut être appréciée
au regard de la gravité et de la nature des actes commis, au dommage réellement causé ou à la
nature des peines encourues ; qu’il y a lieu de constater qu’en vertu des dispositions de l’article
461-7 du Code pénal français, toute personne ayant procédé à la conscription ou à l'enrôlement de
mineurs de moins de dix-huit ans dans les forces armées ou dans des groupes armés, ou les ayant
fait participer activement à des hostilités, encourt une peine de réclusion criminelle de vingt ans ;
qu’en outre, le protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant,
concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés adoptée par l’Organisation des NationsUnies le 25 mai 2000 par la résolution A/RES/54/263 prévoit en son article 4 1. que « les groupes
armés qui sont distincts des forces armées d’un Etat ne devraient en aucune circonstance enrôler ni
utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de dix-huit ans » ;
14. Considérant qu’il ressort des différentes sources consultées et notamment d’un rapport
d’Amnesty international du 10 juillet 2007 que les LTTE ont mené des opérations importantes de
recrutements volontaires et forcés visant plus particulièrement les enfants, le rapport de l’OSAR de
décembre 2007 estimant que cette politique a été entreprise dès le début du conflit au Sri Lanka ;
que ce recrutement d’enfants-soldats n’a pas été suspendu avec la signature de l’accord de cessezle-feu de 2002, les LTTE continuant tant à aller dans chaque famille tamoule pour les sommer, sous
la menace voire des violences, de mettre un de leurs enfants à disposition du mouvement, qu’à
enlever directement les enfants pour ces recrutements forcés ; que les LTTE affectaient les mineurs
recrutés à toutes sortes de fonctions et n’hésitaient pas à les former comme kamikazes, indicateurs
ou fantassins ; que d’après un rapport de 2008 sur le Sri Lanka publié sur Child soldiers.Org, en
septembre 2007, le nombre total connu d’enfants recrutés au sein des LTTE depuis janvier 2002
était largement supérieur à 6 000, le nombre réel étant vraisemblablement largement plus
important ;
15. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 8, il résulte des déclarations de M. K., qu’à
compter de 2007, il a été chargé de collecter des informations sur les familles des combattants qui
cachaient des jeunes afin d’éviter leur recrutement forcé ; que cette activité a nécessairement donné
lieu à une diffusion d’information sur ces familles au sein du mouvement ; que le requérant a
toutefois soutenu devant la cour qu’il ne connaissait pas le sort réservé à ces familles et aux enfants
concernés ; qu’il a par ailleurs prétendu que, dans les débuts, seuls des jeunes de plus de 18 ans ont
été recrutés comme combattants et que si des jeunes
volontaires ont ensuite été intégrés à partir de seize ans, ils ont été affectés dans des structures non
combattantes, avant de répondre de manière évasive à la question posée sur le recrutement de jeunes
de moins de seize ans ; que, cependant, eu égard, d’une part, au niveau auquel se sont exercées les
fonctions de M. K., à la durée de son engagement et à son degré de connaissance des activités
militarisées du LTTE et, d’autre part, aux éléments contenus dans les sources évoquées au point 12
qui contredisent les allégations du requérant, il existe des raisons sérieuses de penser qu’en collectant
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des informations sur les familles qui cachaient des jeunes afin d’éviter leur recrutement forcé, M. K.,
dont les explications sur la mauvaise interprétation des propos qu’il a tenus devant l’Office doivent
être écartées en raison de leur caractère sommaire et comme procédant d’une simple affirmation, a
personnellement pris part, de façon substantielle et avec des responsabilités certaines, à la politique
de recrutement forcé du LTTE, laquelle touchait notamment les mineurs ; qu’il résulte de ce qui
précède que le requérant s’est rendu coupable à la fois d’un crime grave de droit commun et
d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; qu’il y a lieu, dès lors, de
l’exclure du statut de réfugié au titre des b) et c) du F de l’article 1er de la Convention de Genève ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours de M. K. doit être rejeté ;
Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Considérant qu'en vertu des dispositions de l’articles 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la Cour
ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie
des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre
par M. K. doivent, dès lors, être rejetées ;
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DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. K. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. K. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2013 où siégeaient :
- M. Declercq, président ;
- M. Bouhey, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Kessous, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
Lu en audience publique le 20 avril 2017
Le président :
Le chef de service :
M. Declercq
A. Isaac-Roué
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi
devra être introduit dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus
mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à
la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-etMiquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les
Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à
l'étranger.
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