Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 3ème chambre

8 novembre 2016, n° 13005613

L’application des clauses d’exclusion s’inscrit dans l’appréciation globale des demandes de protection internationale qui ne relève pas de la matière pénale. Elle...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 3ème chambre
Date8 novembre 2016
Numéro13005613
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 3ème chambre, 8 novembre 2016, n° 13005613cnda.fr →
n° 13005613 COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 13005613 ___________ M. K. ___________ Mme Horbette Présidente de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème section, 3ème chambre)

Audience du 18 octobre 2016 Lecture du 8 novembre 2016 ___________ C+ 095-04-01-02-02 Vu le recours, enregistré sous le n° 13005613, le 20 février 2013 au greffe de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. K., demeurant (…), par Me Criloux ; M. K. demande à la Cour d’annuler la décision, en date du 29 janvier 2013, par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et de lui octroyer le bénéfice de l’asile ; Il soutient qu’il craint toujours d’être persécuté, en cas de retour en Fédération de Russie, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, d’une part, par les autorités qui l’accusent de complicité avec les mouvements indépendantistes, d’autre part, par des combattants indépendantistes qui le rendent responsable de l’arrestation de compagnons d’armes ; qu’il a appris par sa sœur, le 16 juillet 2012, qu’il est toujours recherché par la police depuis le mois de juin 2010 et que son père est décédé le 10 juillet 2012 à la suite d’une crise cardiaque quelque temps après avoir été interrogé à son sujet et torturé par des agents de police ; Vu la décision attaquée ; Vu la précédente décision de la juridiction en date du 9 juillet 2012 ; Vu, enregistré le 7 mai 2013, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour M. K. par Me Criloux, par lequel il demande à la Cour de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2014, présenté pour M. K. par Me Criloux, par lequel il soutient qu’il est la cible d’une vendetta depuis qu’il est soupçonné d’avoir poignardé M. A., le beau-père de sa fille, Mme K., le 27 août 2013 ; Vu la décision avant dire-droit en date du 30 juin 2014, par laquelle la Cour, après audition du requérant et de son conseil en séance publique du 18 février 2014, a considéré, en premier lieu, que les déclarations du requérant et les pièces produites au sujet du décès de son père ne constituaient pas des éléments nouveaux susceptibles de justifier le réexamen de l’ensemble des faits invoqués sur le fondement des stipulations du 2° du A de l’article 1er de la Convention de Genève, visé à l’article L. 1/5

n° 13005613 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’en second lieu, si les pièces du dossier et les déclarations du requérant permettent de tenir pour établie la vendetta dont M. K. serait la cible en raison du décès du beau-père de Mme K. et son placement en détention provisoire, ces faits justifient de soulever la clause d’exclusion prévue par les dispositions du b de l’article L.712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de renvoyer l’affaire afin de permettre aux parties de produire des observations sur l’application éventuelle de ladite clause ; Vu, enregistré le 29 juin 2016, l’arrêt en date du 23 septembre 2015 par lequel la Cour d’assises du Morbihan a condamné M. K. à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour le meurtre de M. A. ; Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2016, présenté par le directeur général de l’OFPRA, qui conclut au rejet du recours ; Il fait valoir que les craintes de persécutions alléguées par M. K. fondées sur les stipulations du 2° du A de l’article 1er de la Convention de Genève ne peuvent être tenues pour établies ; qu’en outre, si M. K. craint avec raison d’être exposé à une menace grave au sens du b de l’article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de la vendetta déclarée par la famille du beau-père de sa fille, il y a lieu d’appliquer au requérant la clause d’exclusion de la protection subsidiaire prévue au b de l’article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. K. ayant été déclaré coupable d’un meurtre par la Cour d'assises du Morbihan en date du 23 septembre 2015 ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2016, présenté pour M. K. par Me Criloux, par lequel le requérant reprend les termes de son mémoire enregistré le 20 septembre 2013 et soutient, en outre, que les dispositions de l’article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, qui permettent l’exclusion de la protection subsidiaire pour un crime commis en France ne lui sont pas applicables au motif que les faits constitutifs du crime en question ont eu lieu le 27 août 2013, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi et que le principe de non rétroactivité fait obstacle à l’application de la loi du 29 juillet 2015 ; que, dès lors, à la date de la commission du meurtre de A., l’exclusion ne s’imposant qu’en cas de crime grave de droit commun commis en dehors du pays d’accueil avant d’y être admis comme réfugié, M. K. ne peut être exclu d’une protection internationale ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 26 avril 2013 accordant à M. K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, et désignant Me Criloux ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2016, le rapport de Mme Braouézec, rapporteur, les explications de M. K., assisté de Mme Giraud, interprète assermentée, les observations de Me Criloux, conseil du requérant, et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Trapateau ;

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n° 13005613 Sur le bénéfice de l’asile : 1. Considérant qu’aux termes des stipulations du 2° du A de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. » ; qu’aux termes de l’article L. 712-2 du même code, « La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : a) qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ; b) qu'elle a commis un crime grave ; c) qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; d) que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. » ; 3. Considérant que, par une décision en date du 9 juillet 2012, la Cour a rejeté un précédent recours introduit par M. K.; que, saisi d’une nouvelle demande du requérant, le directeur général de l’OFPRA l’a rejetée par une nouvelle décision contre laquelle est dirigé le présent recours ; 4. Considérant que, dans le cas où une personne présente une demande d’asile après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, cette demande ne peut être réexaminée par la Cour que si la personne intéressée présente des faits ou éléments de preuve nouveaux se rapportant à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, postérieurs à la décision définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré, soit qu’elle n’a pu en avoir connaissance que postérieurement, soit que ces faits ou éléments se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêchée d’en faire état dans sa précédente demande, et susceptibles, s’ils sont probants, de modifier l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité de sa demande, au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale ; 5. Considérant que, pour solliciter de nouveau son admission au bénéfice de l’asile, M. K., de nationalité russe, soutient qu’il craint toujours d’être persécuté, en cas de retour en Fédération de Russie, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, d’une part, par les autorités qui l’accusent de complicité avec les mouvements indépendantistes et, d’autre part, par des combattants indépendantistes qui le rendent responsable de l’arrestation de compagnons d’armes ; qu’il a appris par sa sœur, le 16 juillet 2012, qu’il est toujours recherché par la police depuis le mois de juin 2010 et que son père est décédé le 10 juillet 2012 à la suite d’une crise cardiaque quelque temps après avoir été interrogé à son sujet et torturé par des agents de police ; qu’en outre, il est la cible d’une vendetta depuis le décès du beau-père de sa fille, survenu à la suite d’une altercation qu’il a eue avec ce dernier le 27 août 2013 ; 6. Considérant que, par une décision avant dire-droit en date du 30 juin 2014 rendue après audition du requérant et de son conseil en séance publique, le 18 février 2014, la Cour a jugé que les circonstances que le père de M. K. serait décédé le 10 juillet 2012, peu après avoir été interrogé par des agents de police à son sujet, et que M. K. aurait blessé mortellement le beau-père de sa fille, le 27 août 2013, étaient postérieures à la précédente décision de la juridiction en date du 9 juillet 2012 et susceptibles de justifier les craintes du requérant si elles étaient établies ; que les déclarations du requérant sont apparues lapidaires au sujet des visites de la police dont son père aurait été l’objet ; 3/5

n° 13005613 qu’en particulier, il n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles son père aurait été arrêté en juillet 2012 alors qu’il n’aurait pas été inquiété auparavant ; qu’en l’absence d’élément crédible et circonstancié, l’acte de décès du père de M. K. et le certificat médical mentionnant que ce dernier est mort à son domicile des suites d’une maladie, ne permettent pas d’établir la réalité des persécutions alléguées ; que si le requérant a produit des documents présentés comme étant deux convocations qui lui auraient été adressées sans spécification des motifs, d’une part, par le magistrat instructeur de la première division d’enquête du département des enquêtes de la commission d’enquête de la Fédération de Russie pour le Daghestan en vue d’un interrogatoire en qualité de suspect le 29 juillet 2012, d’autre part, par le Bureau des affaires intérieures de Bouinask en vue d’un interrogatoire en qualité de témoin le 10 décembre 2012 il n’a pas été en mesure d’en exposer le contexte ni d’apporter de commentaire nouveau ou complémentaire au sujet des recherches qui seraient toujours menées à son endroit comme des éventuelles conséquences à son absence répétée ce qui permet de douter sérieusement de la réalité desdites recherches ; que, dès lors, ces éléments ne constituent pas des éléments nouveaux susceptibles de justifier le réexamen de l’ensemble des faits invoqués sur le fondement des stipulations du 2° du A de l’article 1er de la Convention de Genève, visé à l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 7. Considérant, néanmoins, que les pièces du dossier et les déclarations du requérant permettent de tenir pour établie la vendetta dont M. K. est la cible en raison du décès du beau-père de sa fille, consécutif à la violente altercation qu’il a eue avec ce dernier, le 27 août 2013, au sujet de la séparation de leurs enfants respectifs ; que les déclarations du requérant faites lors de la séance publique du 18 octobre 2016 devant la Cour ont permis d’établir que M. K. était toujours la cible d’une vendetta lancée par les membres du clan A. ; que le requérant a précisé que ces derniers ont refusé la médiation des sages en vue d’une réconciliation et continuent de manifester leur volonté de venger la mort de M. A. ; qu’en outre, il a indiqué craindre la puissance du clan A. dont certains membres travaillent pour le gouvernement ou la police ; que, par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’International Crisis Group, « The North Caucasus: The challenges of integration, Ethnicity and Conflict », d’octobre 2012, que le système des vendetta n’a toujours pas été éradiqué par les autorités russes ; qu’il s’ensuit que le requérant craint avec raison d’être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à l’une des menaces graves énoncées au b de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir utilement se prévaloir de la protection des autorités ; qu'il y a lieu de relever d'ailleurs que c'est pour ces raisons que son épouse et ses enfants ont bénéficié de cette même protection par décision de cette Cour du 30 juin 2014 ; 8. Considérant, toutefois, que M. K. qui a mortellement blessé M. A., le 27 août 2013, a été condamné le 23 septembre 2015 par un arrêt de la Cour d’assises du Morbihan pour meurtre ; qu’il s’ensuit qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il a commis un crime grave au sens des dispositions du b de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, seules applicables aux faits de l’espèce, sans qu’y fasse obstacle le principe de non-rétroactivité s’agissant de dispositions de fond relatives aux conditions d’octroi d’une protection internationale qui ne relèvent pas de la matière pénale ; qu’au demeurant, et contrairement à ce qui est soutenu, la rédaction dudit texte à l'époque de la commission des faits ne prévoyait ni la condition d'antériorité ni celle d'extranéité lesquelles ne concernent que la clause d’exclusion prévue par l’article 1F b) de la Convention de Genève; que dès lors, il y a lieu d’exclure M. K. du bénéfice de l’asile en application du b de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’ainsi les conclusions tendant au bénéfice de l’asile doivent être rejetées ; Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme de 800 euros, demandée par M. K. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; 4/5

n° 13005613

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. K. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. K. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l’audience du 18 octobre 2016 où siégeaient : - Mme Horbette, présidente de formation de jugement ; - M. Poupard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État ; - M. Perseil, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; Lu en audience publique le 8 novembre 2016 La présidente :

Le chef de service :

B. Horbette

A. Le Bourhis

La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 3

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  • 8 novembre 2016
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 29 janvier 2013
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  • 10 décembre 2012
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  • 16 juillet 2012
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  • 10 juillet 2012
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  • 9 juillet 2012
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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Cite

Cite : art. L712-2 CESEDA, art. L712-1 CESEDA, art. L711-1 CESEDA

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