Cour nationale du droit d'asile · Grande formation

11 avril 2014, n° 13020725

CNDA GF 11 avril 2014 M. A n°13020725 R

JuridictionCour nationale du droit d'asile
FormationGrande formation
Date11 avril 2014
Numéro13020725
Classement CNDAR cnda.fr
Mots-clésCNDA GF 11 avril 2014 M titre cnda.fr
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RéférenceCour nationale du droit d'asile, Grande formation, 11 avril 2014, n° 13020725cnda.fr →
n° 13020725 COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°13020725 ___________ M. A. ___________ Mme Denis-Linton Présidente de la Cour nationale du droit d’asile __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Cour nationale du droit d’asile

(Grande formation) Audience du 28 mars 2014 Lecture du 11 avril 2014 ___________ Vu le recours, enregistré sous le n° 13020725 (n° 845379), le 29 juillet 2013 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. A., demeurant […], par Me Bera ; M. A. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 10 mai 2013 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a de nouveau rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité russe, natif du Daghestan, à Ouloubi Aoul, et d’origine Koumyk, il soutient qu’il est toujours recherché par les forces de sécurité daghestanaises qui interrogent et menacent régulièrement son père à son sujet ; que sa sœur a également été interrogée et menacée à son sujet, notamment le 10 janvier 2013 ; que son autre sœur a été interrogée à son sujet à deux reprises, les 5 et 6 mars 2013 ; qu’un avis de recherche le concernant a été publié ; que son père a été contraint de vivre en un autre lieu de crainte d’être de nouveau agressé par les membres du mouvement wahhabite ; qu’enfin, les agents de police ont remis à son père, le 4 février 2013, une convocation à son intention selon laquelle il devait se présenter en qualité d’accusé au Service Régional des Affaire Intérieures de Makhatchkala ; qu’il éprouve toujours des craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine ; que l’office ne pouvait qualifier sa demande comme étant manifestement infondée, sans définir la notion de «manifestement infondée» ni indiquer les éléments lui permettant de qualifier ainsi sa demande ; que l’office n’a pas procédé à l’évaluation individuelle de sa demande selon l’ensemble des critères énoncés à l’article 4 des directives européennes 2004/83/CE et 2011/95/UE, de sorte que c’est à tort qu’il ne l’a pas convoqué pour un entretien préalable ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 8 août 2013, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2014, présenté par le Directeur général de l'OFPRA, par lequel il soutient que, si par un arrêt Y. rendu le 10 octobre 2013 (n°362798), le Conseil d’Etat a reconnu à la cour la possibilité de contrôler d’éventuelles atteintes par l’OFPRA à une garantie substantielle de procédure, cette jurisprudence ne reconnait pas un pouvoir général du juge de l’asile de mener en toute hypothèse un contrôle de légalité des décisions de rejet attaquées devant lui ; que ce contrôle doit être limité au défaut d’audition du demandeur ; que, dans ce cadre, il appartient à la cour d’apprécier le motif invoqué par l’office tiré de l’article L.723-3- c) ; que, ce contrôle de

n° 13020725 légalité impose à la cour de se placer à la date de la décision litigieuse ; qu’il doit toutefois s’agir d’un contrôle restreint de la qualification juridique des faits retenue par l’office ; que, s’agissant d’une demande de réexamen, le caractère manifestement infondé est apprécié par l’office au regard de la définition donnée de cette notion par le Conseil d’Etat, dans ses décisions Ministre de l’Intérieur c/ R. du 18 décembre 1996 (CE, Ass, n° 160856) et D. du 28 novembre 2011 (n°343248), qui qualifie ainsi les déclarations présentant un caractère incohérent, inconsistant ou trop général ; que c’est sous cet angle que l’office a apprécié les éléments produits par le requérant dans la décision attaquée ; que la cour ne peut exercer un contrôle de cette appréciation ; qu’en effet, la directive 2005/85/CE a instauré, pour les demandes de réexamen, un régime dérogatoire, repris d’ailleurs par la directive 2013/32/UE du 23 juin 2013, dans lequel l’entretien personnel peut n’être qu’une faculté pour l’autorité nationale ; qu’ainsi, l’entretien n’apparaît plus comme une garantie essentielle au sens de la jurisprudence Y. du Conseil d’Etat ; que, dès lors, le contrôle de la cour ne pourra pas s’effectuer au stade préliminaire de l’examen de la demande, mais uniquement à l’occasion d’un éventuel examen au fond ; qu’en tout état de cause, dans le cadre de la décision attaquée, c’est à bon droit que l’office a qualifié la demande de manifestement infondée, au regard des déclarations écrites à la fois succinctes, lapidaires et présentant des éléments sans force probante ; que l’office s’en tient alors à sa décision de rejet de la demande en date du 10 mai 2013 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 mars 2014 présenté pour M. A. par Me Bera tendant aux mêmes fins que le recours ; il soutient que la cour est compétente pour apprécier le caractère manifestement infondé des éléments produits à l’appui d’une demande de réexamen ; qu’aucune autre juridiction n’est compétente pour contrôler la façon dont l’office exerce sa mission, laquelle est fondamentale pour la suite de la procédure ; que la jurisprudence récente du Conseil d’Etat et de la cour ouvre les possibilités d’un contrôle des conditions d’examen des demandes d’asile à l’office ; que la notion de demande « manifestement infondée », qui est une notion vague, doit s’interpréter par référence aux conclusions du comité exécutif du Haut Commissariat pour les réfugiés en date du 20 octobre 1983, reprises par la Communauté européenne dans une résolution du 30 novembre 1992 sur les demandes manifestement infondées, qui limite cette caractéristique aux demandes frauduleuses ou celles qui ne se rattachent pas aux critères posés par la Convention de Genève ; qu’une définition stricte de cette notion résulte également du contentieux relatif aux zones d’attente ; qu’en outre, le droit d’être entendu constitue un droit fondamental consacré par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale ainsi que par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, précisé par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne ; que la nouvelle directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 23 juin 2013 a supprimé la possibilité d’une dispense d’entretien dans le cas où la demande serait considérée comme infondée ; que, par ailleurs, l’audition du demandeur est une étape clé de l’instruction et constitue une garantie essentielle ; que, s’agissant des motifs de sa demande d’asile, M. A. soutient qu’il est fondé à éprouver des craintes actuelles et personnelles au regard des éléments qu’il a avancés à l’appui de sa demande et du fait que, étant d’origine Koumyk du Daghestan, appartenant à une minorité musulmane soupçonnée par les autorités d’être d’obédience wahhabite, il appartient à un groupe protégé et pourrait également être rattaché au groupe social des individus persécutés par les extrémistes religieux ; Vu le mémoire enregistré le 8 mars 2014, présenté pour M. A. par Me Bera, il demande à la cour de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ; Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 8 mars 2014, présenté pour l'association Elena France, par Me Piquois, tendant aux mêmes fins que le recours ; il soutient que la demande du requérant ne peut pas être qualifiée de « manifestement infondée » ; que cette notion a fait l’objet, par le Conseil Constitutionnel dans une décision en date du 25 février 1992 (n° 92/307), 2

n° 13020725 d’une réserve d’interprétation au regard du quatrième alinéa du préambule de la constitution de 1946 ; que le Haut Commissariat aux réfugiés a également interprété cette notion de façon restrictive ; qu’ainsi, l’utilisation de cette notion par l’office pour se dispenser d’un entretien est contraire à la Convention de Genève du 28 juillet 1951, qui est une norme supérieure à la loi nationale ; qu’au regard de la directive 2005/85, l’exception au droit d’être entendu dans le cadre d’une demande de réexamen doit être interprétée de façon restrictive, en référence à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et ne peut s’appliquer dès lors que le demandeur présente un élément nouveau établi, comme de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments ; que l’article L.723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant issu d’une loi antérieure à la directive n’a pu transposer les articles 12-2 et 23-4 h) de cette directive qui permettent de se dispenser d’entretien dans le cadre des demandes de réexamen ; que l’article L.723-3 n’établit aucune distinction entre une première demande et une demande de réexamen ; que le droit à un entretien est une garantie essentielle reconnue comme telle tant en droit français qu’en droit européen ; que le requérant ayant produit des éléments nouveaux à l’appui de sa demande, l’office devait nécessairement le convoquer à un entretien ; que le requérant n’ayant pas été convoqué à un entretien, il y a lieu de renvoyer le dossier devant l’OFPRA afin qu’il soit entendu en présence de son conseil ; que l’association Elena sollicite également la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne par la voie d’une question préjudicielle afin qu’elle se prononce sur la conformité au droit européen de l’article L.723-3 c) ; Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 9 mars 2014, présenté pour l'association la CIMADE par sa présidente en exercice, tendant aux mêmes fins que le recours ; elle soutient que si les possibilités d’une dispense d’entretien prévues à l’article L.723-3 a) et d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont conformes aux prescriptions de l’article 12-1 a) et 12-3 de la directive 2005/85, il n’en va pas de même de l’alinéa b) de l’article L.723 dans la mesure où la directive ne prévoit pas de dispense d’entretien pour le cas des demandeurs ressortissants de pays d’origine sûr ; que l’article L.723-3 c) du même code qui renvoie aux demandes manifestement infondées, doit se lire à la lumière de l’article 12-2 c) de la directive lequel prévoit une possibilité de dispense d’entretien si l’autorité responsable de la détermination considère la demande comme infondée dans des cas déterminés où une procédure accélérée a été mise en œuvre ; que, parmi ces cas, seul celui d’un demandeur ressortissant d’un pays inscrit sur la liste des pays sûrs, prévu à l’article L.741-4 du même code, est conforme aux prescriptions de la directive, les autres cas énumérés à l’article 23-4 de la directive n’étant pas explicitement prévus à l’article L.741-4 du même code ; que, dès lors, les dispositions de l’article L.723-3 c) du même code ne sont conformes à l’article 12-2 c) de la directive que dans des hypothèses extrêmement réduites, notamment celles de l’article 23-4 c) où le demandeur a été inscrit sur la liste des pays sûrs ou 23-4 j) où le demandeur n’a présenté une demande que pour faire obstacle à une mesure d’éloignement ; que l’article L.723-3 c) du même code ne peut être considéré comme faisant référence à l’article 28-2 de la directive dans la mesure où la législation nationale n’a pas défini les demandes considérées comme manifestement infondées, ce qu’exige l’article 28-2 précité, et que la directive ne prévoit pas de dispense d’entretien dans ce cas ; qu’en tout état de cause, le qualificatif de demande manifestement infondée au sens de l’article L.723-3 c) précité, permettant à l’office de se dispenser d’une convocation, ne peut concerner que des cas limités et après examen particulier et exhaustif des éléments présentés ; que, dans le cadre des demandes de réexamen fondées sur des éléments nouveaux, l’office se devait de convoquer le requérant à un entretien ; qu’il appartient à la cour, lorsque l’office a mis en œuvre les dispositions de l’article L.723-3 c) de vérifier au regard des critères de la directive 2005/85/CE si le demandeur a fait l’objet d’un examen en procédure prioritaire en raison d’un refus de séjour pour les seuls motifs énumérés au c) et au j) de l’article 23-4 de la directive, et si l’office a procédé à un examen particulier et exhaustif des éléments présentés ; que, si ces conditions sont réunies, la cour doit apprécier si la demande est clairement insusceptible de se rattacher à des critères d’octroi de la protection prévus par la directive 2011/95 UE et le fait de présenter une demande de réexamen sur le fondement de faits nouveaux ne peut être considéré 3

n° 13020725 comme telle ; qu’à défaut, il appartient à la cour d’annuler la décision de l’OFPRA et de l’enjoindre à réexaminer sa décision, sauf à être en mesure de prendre une décision positive au vu des éléments produits au recours ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 21 juin 2013 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant Me Bera à ce titre ; Vu la précédente décision de la juridiction en date du 25 janvier 2013 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 du Conseil de l’Union européenne relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le 28 mars 2014 : - le rapport de M. Ecochard, rapporteur ; - les observations de Me Bera, conseil du requérant, celui-ci, dûment convoqué, n’étant pas présent ; - les observations de M. Sadik, représentant de l’association la CIMADE, service œcuménique d’entraide, partie intervenante ; - les observations de Me Piquois, représentant de l’association ELENA France, partie intervenante ; - et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par M. Lang; Considérant que l’association Elena France et la CIMADE, justifient, par leur objet statutaire et leur action, d’un intérêt de nature à les rendre recevable à intervenir devant le juge de l’asile ; que leurs interventions doivent, par suite, être admises ; Considérant que M. A., ressortissant russe originaire du Daghestan, sollicite l’asile pour la seconde fois ; que sa première demande a été rejetée, après audition de l’intéressé le 20 octobre 2011, par une décision du directeur général de l’OFPRA du 30 décembre 2011, au motif qu’il n’était pas établi que le requérant avait été interpellé et subi des mauvais traitements dans le cadre 4

n° 13020725 d’une enquête pour terrorisme ni qu’il serait recherché par les autorités après avoir quitté clandestinement son pays pour fuir les menaces des autorités comme celles d’un groupe de « wahhabites », le soupçonnant de collaboration avec ces mêmes autorités ; que cette décision de rejet a été confirmée par une décision de la cour du 25 janvier 2013 rendue en audience publique après audition de l’intéressé ; qu’il a de nouveau sollicité l’asile le 27 mars 2013, soit deux mois après le rejet de sa demande initiale par la cour qu’il n’a pas contesté, en faisant valoir que sa famille faisait l'objet de harcèlements de la part des autorités comme des « Wahhabites » et en produisant l'original d'une convocation pour le 6 février 2013 émanant de la police de Leninsky, ainsi que le témoignage de son père, en date du 7 février 2013, ce dernier déclarant qu’il s’était vu remettre en main propre cette convocation ; que par la décision attaquée du 10 mai 2013, l’OFPRA, estimant notamment que « la convocation produite, présentée comme un document original, ne comporte aucune garantie d'authenticité dans la mesure où le sceau qu'elle porte semble avoir été scanné informatiquement et apposé avant le texte même de la convocation. De même, le témoignage de son père à ce sujet, rédigé en des termes sommaires, ne saurait être regardé comme un témoignage spontané. » et considérant que les faits nouveaux allégués sur la base de tels éléments ne pouvaient pas être regardés comme matériellement établis, a confirmé sa première décision de rejet, sans proposer un nouvel entretien à l’intéressé, au motif que sa demande était manifestement infondée, au sens de l'article L.723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que le requérant soutient, en premier lieu, que les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles l’autorité de détermination a la faculté de se dispenser de proposer un entretien personnel au demandeur d’asile en se fondant sur le caractère manifestement infondé de sa demande, fixées par les articles 12, 23 et 28 de la directive n°2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, dont le délai de transposition expirait le 1 er décembre 2007, antérieurement à la date de la décision attaquée, n’ont pas été transposées de manière complète et adéquate par les dispositions applicables de l’article L.723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrées en vigueur le 1er janvier 2004, et invoque le bénéfice de ces mêmes dispositions de la directive qui feraient, selon lui, obligation à l’OFPRA de le convoquer à un entretien personnel avant le rejet de sa demande de réexamen ; Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit de l’Union européenne, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; qu’en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; Considérant, d’une part, qu’en vertu du paragraphe 1. de l’article 12 de la directive du 1 er décembre 2005, avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d’asile d’avoir un entretien personnel sur sa demande ; que le paragraphe c) du 2. du même article dispose que l’entretien personnel peut ne pas avoir lieu lorsque « l’autorité responsable de la détermination, sur la base d’un examen exhaustif des informations fournies par le 5

n° 13020725 demandeur, considère la demande comme infondée dans les cas où les circonstances prévues à l’article 23, paragraphe 4, points a), c), g), h) et j), s’appliquent. » ; que parmi les circonstances prévues au paragraphe 4. de l’article 23 de la directive, qui traite de la procédure prioritaire ou accélérée, figure la circonstance prévue au h) où le demandeur a introduit une demande ultérieure dans laquelle il n’invoque « aucun élément nouveau pertinent par rapport à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine » ; que, d’autre part, en vertu du paragraphe 1. de l’article 28 de la directive, il appartient à l’autorité de détermination d’établir qu’une demande est infondée en fonction des conditions posées pour la reconnaissance d’une protection internationale et son paragraphe 2. prévoit que : « Dans les cas mentionnés à l’article 23, paragraphe 4, point b), ainsi que dans les cas de demande d’asile infondée correspondant à l’une des situations, quelle qu’elle soit, énumérées à l’article 23, paragraphe 4, point a) et points c) à o), les États membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale. », ce qui comprend le cas prévu au h) de l’article 23 précité de la directive où le demandeur a introduit une demande ultérieure dans laquelle il n’invoque « aucun élément nouveau pertinent par rapport à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine » ; Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’en présence d’une demande de réexamen où n’est invoqué aucun élément nouveau pertinent, les Etats membres, peuvent, d’une part, prévoir dans leur législation l’examen de cette demande sans convocation à un entretien, et d’autre part, permettre à l’autorité de détermination de la rejeter comme manifestement infondée sous réserve de l’avoir définie comme telle dans leur législation ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande » ; que selon l’article L.723-3 du même code : « L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : (…) c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés » ; que l’article R.723-3 du même code prévoit que : « Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R.723-1.» ; que l’article R.723-1 du même code régit les conditions générales dans lesquelles l’office est saisi d’une demande de protection internationale ; Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ces dispositions que l’OFPRA doit procéder à l’examen particulier de la demande de réexamen d’une demande d’asile présentée à la suite d’une précédente décision de rejet devenue définitive, même lorsqu’il est saisi par l’autorité préfectorale en procédure prioritaire ; qu'il ne peut refuser de réexaminer cette demande, y compris l'ensemble des éléments invoqués lors de la demande initiale, que si le demandeur ne présente pas d'élément nouveau susceptible de justifier les craintes de persécutions ou les menaces graves de mauvais traitements qu'il déclare éprouver au regard de sa situation personnelle ou de la situation dans son pays d’origine ; que, pour se dispenser de convoquer le demandeur d’asile à un entretien l’office doit établir que les éléments fournis par l’intéressé à l’appui de sa demande sont manifestement infondés, ce qui est le cas d'une demande de réexamen qui repose sur des éléments qui ne présentent manifestement pas le caractère d'éléments nouveaux, dès lors que dans un tel cas l’office ne peut pas réexaminer la demande d’asile ; qu'ainsi, les articles L.723-3 et R.723-3 précités en prévoyant que l’absence d’élément nouveau présenté à l’appui d’une demande de réexamen est une situation dans laquelle cette demande peut être considérée par l’office comme manifestement infondée, au sens du paragraphe 2. de l'article 28 précité de la directive, et que cette même circonstance peut justifier une dispense d’entretien de la personne qui sollicite le réexamen de sa demande au sens du 6

n° 13020725 paragraphe 2. de l'article 12 précité de la directive, sont conformes aux règles fixées par la directive qui autorisent le rejet sans entretien comme manifestement infondée d'une demande de réexamen dans laquelle n'est invoqué aucun élément nouveau pertinent ; qu’il résulte de tout ce qui précède que les dispositions précitées de la directive du 1er décembre 2005 ont fait l’objet dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d’une transposition complète quant aux conditions dans lesquelles l’OFPRA peut rejeter une demande de réexamen sans convoquer le demandeur à un entretien ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu’il examine une demande de réexamen d’une demande d’asile déjà rejetée par une précédente décision devenue définitive sur le fondement des articles L.723-3 et R.723-3 , dont les dispositions, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ont pour objet de transposer dans le droit national les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, le directeur général de l’OFPRA doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ; qu’il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE 22 novembre 2012 MM, C 277/11), ce droit se définit comme le droit de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu’enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie ; Considérant que lorsqu’il sollicite le réexamen de sa demande d’asile déjà rejetée par une précédente décision devenue définitive, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche volontaire ne saurait ignorer que cette demande est susceptible de faire l’objet d’un refus sans avoir été préalablement convoqué par l’office à un entretien, s’il ne fournit pas à l’appui de celle-ci d’élément nouveau susceptible, s’il est établi, de justifier les craintes de persécutions qu’il déclare éprouver ou les menaces graves de mauvais traitements qu’il déclare encourir ; qu’il peut produire, à l’appui de sa demande et à tout moment de la procédure d’instruction, toutes observations écrites et tous éléments complémentaires susceptibles de venir à son soutien, au besoin en faisant état de nouveaux éléments ; que, par suite, la seule circonstance que le directeur général de l’OFPRA décide, au vu de l’ensemble des éléments ainsi présentés par l’intéressé, de rejeter sa demande sans le convoquer à un entretien sur le fondement d’une dispense prévue par la directive précitée du 1er décembre 2005, ne permet pas de regarder l’étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l’Union européenne tel qu'il est notamment posé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; Considérant, en troisième lieu, qu’il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d’asile, qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la

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n° 13020725 protection subsidiaire au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue ; que, toutefois, lorsque le recours dont est saisie la cour est dirigé contre une décision du directeur général de l’office qui a statué sur une demande d’asile sans procéder à l’audition du demandeur prévue par l’article L.723-3, il appartient à la cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge qu’à la date à laquelle il a examiné la demande, l’office n’était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d’audition est imputable à l’office, d’annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l’examen de la demande d’asile à l’office, sauf à ce qu’elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ; Considérant que, lorsque à la suite d’une décision de rejet d’une demande d’asile devenue définitive, l’étranger entend soumettre à l’office une demande de réexamen, celle-ci peut être rejetée sans entretien, en raison du caractère manifestement infondé des éléments fournis à l’appui de cette demande, si le demandeur n’invoque pas d’élément nouveau, s’il présente des éléments qu’il ne pouvait ignorer lors de sa précédente demande, si l’office établit que les faits nouveaux allégués reposent sur des éléments dépourvus de valeur probante ou ne se rattachent pas aux critères prévus pour la reconnaissance d’une protection ; qu’en dehors de ces cas, l’OFPRA est tenu de proposer un entretien à la personne qui sollicite le réexamen de sa demande ; Considérant que, pour rejeter sans entretien la demande de M. A., le directeur général de l’OFPRA a relevé que la convocation produite en original ne comporte pas de garantie d’authenticité dans la mesure où le sceau qu'elle porte présente l’anomalie d’avoir été "scanné informatiquement et apposé avant le texte même de la convocation" et que " le témoignage de son père à ce sujet, rédigé en termes convenus, ne saurait être regardé comme un témoignage spontané" ; que le requérant ne conteste pas utilement les objections relevées par l’office selon lesquelles le document produit présenté comme une convocation de police n’est pas authentique et alors que les déclarations du père de l’intéressé ou d’autres membres de la famille, rédigées pour les besoins de la demande de réexamen sont dépourvues de valeur probante pour établir, à elles seules, l’existence matérielle d’un fait nouveau ; que, par suite, à la date à laquelle l’office a examiné cette demande de réexamen, il était fondé à la rejeter sans convoquer à un entretien l'intéressé en raison du caractère manifestement infondé des éléments nouveaux présentés à l’appui de sa demande ; Considérant, en quatrième lieu, que, dans le cas où la cour ou l’OFPRA, par une décision devenue définitive, a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié ou, à défaut, au bénéfice de la protection subsidiaire et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l’OFPRA, saisit de nouveau la cour, ce recours ne peut être examiné au fond par la juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la précédente décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ; que, si ces conditions sont remplies, la cour se prononce sur le recours en tenant compte de l'ensemble des faits qu'il invoque dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés par la cour ; Considérant que, par une décision en date du 25 janvier 2013, la cour a rejeté un précédent recours introduit par le requérant ; que, saisi d’une nouvelle demande de l’intéressé, le directeur général de l’OFPRA l’a rejetée par une nouvelle décision du 10 mai 2013 contre laquelle est dirigé le présent recours ; Considérant que la convocation M. A. par la police pour le 6 février 2013 présente d’autres anomalies que celle relevée par l’OFPRA, telle l’absence des coordonnées complètes de l’agent qui l’a convoqué ainsi que de mentions procédurales comme le droit d’être assisté par un avocat ; qu’il résulte de ce qui précède que les éléments présentés par le requérant à l’appui de sa demande de 8

n° 13020725 réexamen devant l’OFPRA ne constituaient pas des éléments nouveaux ; qu’à l’appui de son recours, l’intéressé s’est borné à réitérer les mêmes allégations sans apporter d’éléments supplémentaires de nature à établir l’existence d’un élément nouveau justifiant le réexamen de l’ensemble de sa demande ; que, dès lors, la demande de M. A. doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de réexaminer l’ensemble des faits qu’il invoquait y compris dans sa première demande d’asile ; Considérant que les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’OFPRA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er :

Les interventions de l’association Elena France et de la Cimade sont admises.

Article 2 :

Le recours de M. A. est rejeté.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2014 où siégeaient : - Mme la Présidente Denis-Linton, présidente de la Cour nationale du droit d’asile, M. Beaufaÿs, Mme Malvasio, présidents de formation de jugement ; - Mme Laly-Chevalier, M. Fernandez, M. Le Berre, personnalités nommées par le haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Riera, M. Canape, M. Lary de Latour, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat ;

Lu en audience publique le 11 avril 2014 Le président :

Le secrétaire général :

M. Denis-Linton

P. Girault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes visés 4

rédaction au 11 avril 2014repéré dans le textecité : texte
article 41 CHARTE_UE
rédaction au 11 avril 2014repéré dans le textecité : texte · texte
rédaction au 11 avril 2014repéré dans le textecité : texte · texte
rédaction au 11 avril 2014repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 11 avril 2014
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 28 mars 2014
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  • 9 mars 2014
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  • 8 mars 2014
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  • 7 mars 2014
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  • 10 octobre 2013
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  • 8 août 2013
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  • 29 juillet 2013
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  • 23 juin 2013
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  • 21 juin 2013
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  • 10 mai 2013
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  • 27 mars 2013
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  • 6 mars 2013
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  • 7 février 2013
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  • 6 février 2013
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  • 4 février 2013
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  • 25 janvier 2013
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  • 10 janvier 2013
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  • 22 novembre 2012
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  • 30 décembre 2011
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  • 28 novembre 2011
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  • 20 octobre 2011
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  • 1er décembre 2005
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  • 1er janvier 2004
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Cite

Cite : art. 13 CEDH, art. 41 CHARTE_UE, art. L723-3 CESEDA, art. 88-1 CONST

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