28 septembre 2018, n° 13024407
Pour apprécier les raisons sérieuses de penser qu’un requérant aurait commis un crime grave de droit commun, la cour prend en compte tous les éléments qui lui son...
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n° 13024407 alors qu’il avait signalé la disparition de son épouse au commissariat de Juvisy. Enfin, à ce stade, il n’est pas établi que sa belle-sœur, toujours portée disparue, ait été tuée. Il n’a aucune information récente sur la disparition de cette dernière, ni sur l’état de la procédure, dans la mesure où celle-ci est couverte par le secret de l’instruction et où il n’a aucun contact avec la Turquie, tout comme son frère qui n’a pu entreprendre, du fait de son statut de réfugié, aucune démarche dans son pays d’origine pour retrouver son épouse disparue. 4. En premier lieu, l’office établit que, lors du dépôt de sa demande d’asile, enregistrée le 30 avril 2012, M. A. alias C. B. s’est intentionnellement attribué l’état civil et la situation familiale de son frère C. En effet, pour justifier auprès de l’office cette identité d’emprunt, il a fourni dans son dossier une attestation de domicile au nom de C. B., sur laquelle figure sa propre photo, ainsi qu’une fiche familiale de référence renseignant la situation familiale de ce dernier, ces deux documents ayant été délivrés le 8 février 2012 par la direction d’état civil du district de Sançaktepe de la préfecture d’Istanbul, alors que l’intéressé avait déjà quitté son pays depuis environ deux mois. Interrogé, lors du second entretien à l’office le 21 février 2013, sur les raisons pour lesquelles il a déposé sa demande d’asile sous l’identité de son frère, M. A. alias C. B. a affirmé qu’il avait été contraint de quitter la Turquie muni de la carte d’identité de ce dernier du fait des recherches menées contre lui par les autorités de son pays et qu’il avait été interpellé par les autorités françaises en mars 2012 en possession de cette pièce d’identité. Ces déclarations contredisent les propos qu’il avait tenus lors de son entretien du 14 mai 2012 sous l’identité de C., au cours duquel il avait déclaré qu’il n’était pas en possession de document d’identité lors de son arrestation par les autorités françaises. Il n’a fourni aucune explication permettant de considérer qu’il se trouvait dans un état de nécessité qui l’aurait empêché de dévoiler sa véritable identité lors de l’examen de sa demande de protection, ni de justifier sa persistance à utiliser l’identité de son frère jusqu’à l’obtention de la qualité de réfugié. Par suite, l’office établit que l’intéressé s’est livré à des manœuvres frauduleuses lors de la présentation de sa demande d’asile dans le but de l’induire en erreur quant à sa véritable identité. 5. En deuxième lieu, l’office établit que M. A. alias C. B. ne s’est pas borné à usurper l’identité de son frère C., mais a aussi emprunté dans une large mesure sa biographie. La confrontation des deux récits présentés par l’intéressé lors de sa demande initiale puis lors de la procédure de retrait met en évidence des variations et des contradictions répétées. Celles-ci permettent de démontrer que la qualité de réfugié reconnue à l’intéressé repose en partie sur des éléments dépourvus de crédibilité quant à la fréquence et à la réalité des interpellations et des gardes à vue dont il aurait été l’objet durant la période de 2000 à 2011, de même que sur la date et la réalité de sa détention, qu’il situe d’abord en 2007 pour une détention de onze mois puis en 2005 pour une détention d’un mois et demi, et pour laquelle l’intéressé n’a fourni aucun élément tangible alors même qu’il prétend avoir été, soit condamné à une peine d’emprisonnement, soit relaxé après une détention provisoire. L’office établit enfin que les circonstances dans lesquelles le requérant a pris la décision de quitter son pays au cours du mois de décembre 2011 sont concomitantes avec le signalement de la disparition de sa bellesœur par la famille de celle-ci et le déclenchement des recherches policières dirigées contre lui. Toutefois, la constance des déclarations du requérant sur son engagement militant en faveur de la cause kurde, dès la fin des années 1990, au sein des directions des sections jeunesses des partis pro-kurdes successifs n’ont pas lieu d’être remises en cause et sont crédibles, comme l’admet d’ailleurs l’office dans son mémoire du 22 janvier 2015. Le récit personnalisé qu’il a livré à deux reprises sur les circonstances de son arrestation et de sa garde à vue de cinq jours en mai 2011 à Van avec un groupe d’une vingtaine de compatriotes au cours de laquelle des mauvais traitements leur ont été infligés, alors qu’ils se rendaient
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n° 13024407 collectivement à Sirnak à la suite de l’annonce de la découverte de fosses communes dans la région, recélant les corps de victimes de la répression militaire contre les Kurdes et qui contenaient la dépouille de son frère décédé en 1992, doit aussi être regardé comme établi. Par suite, eu égard à ses activités de soutien en faveur de la cause kurde qui l’ont conduit à subir des mauvais traitements, notamment lors de la garde à vue de mai 2011, au fait que l’un de ses frères a été victime pour ce même motif de la répression des autorités turques et que trois de ses frères ont été reconnus réfugiés en France en raison de ce même engagement, il est admis que le requérant puisse être de nouveau l’objet en Turquie de persécutions en raison de son engagement politique en faveur de la cause kurde et qu’il soit soupçonné de liens avec le PKK. 6. En troisième lieu, il ressort de nombreuses sources d’information disponibles et notamment du rapport de la Commission de suivi pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe du 12 décembre 2016, du chapitre sur la Turquie du rapport annuel 2017 de Human rights watch, publié le 12 janvier 2017 et de l’étude du Home Office britannique sur les partis politiques kurdes, datée d’août 2018 que la situation sécuritaire et des droits de l’Homme s’est fortement dégradée depuis les élections de juin 2015 et la reprise du conflit entre le gouvernement et le PKK. Un article du site internet de la British broadcast corporation (BBC) publié le 12 décembre 2016 et intitulé « Istanbul attacks : Turkish police arrest 235 over militant links », fait état de l'arrestation de deux cent trente cinq individus suspectés de militantisme en faveur du PKK à la suite de deux attentats survenus à Istanbul. Selon un article de Human rights watch du 20 mars 2017, intitulé « Turquie : Répression à l’encontre de l’opposition kurde », cinquante-quatre députés du Parti démocratique des peuples (HDP) font l'objet de poursuites judiciaires et treize d'entre eux ont été arrêtés depuis novembre 2016. De plus, « le gouvernement a pris le contrôle de quatrevingt-deux municipalités remportées par le Parti démocratique des régions (DBP) et suspendu leurs maires démocratiquement élus, qui sont soupçonnés d’infractions de terrorisme, quatrevingt-dix d’entre eux ayant été emprisonnés en l’attente de leur procès ». Enfin, « des milliers d’autres membres des deux partis pro-kurdes ont été arrêtés ». En outre, le rapport annuel 2016/2017 d'Amnesty International, publié le 22 février 2017, indique dans son chapitre consacrée à la Turquie que « les personnes exprimant des opinions dissidentes, en particulier en ce qui concerne la question kurde, ont fait l’objet de menaces, de violences et de poursuites judiciaires ». La répression s'est accentuée à la suite de la tentative de coup d'Etat de juillet 2016. S'agissant des pratiques des forces de l'ordre, « le nombre de cas signalés de torture et d’autres mauvais traitements en détention a augmenté, notamment dans les secteurs soumis au couvre-feu dans le sud-est de la Turquie, puis de façon plus prononcée encore à Ankara et à Istanbul, immédiatement après la tentative de coup d’État ». Enfin, le rapport 2018 de Human rights watch, publié le 18 janvier 2018, et le rapport 2017 du Département d’Etat américain sur la pratique des droits de l’homme en Turquie, daté du 20 avril 2018, confirment la dégradation continue de la situation des droits de l’homme en Turquie. 7. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les éléments non frauduleux sur lesquels repose la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié de M. A. alias C. B. sont suffisants pour justifier le maintien de la qualité qui lui avait été reconnue par la décision du 7 août 2012, l’intéressé craignant toujours avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour en Turquie du fait de son militantisme en faveur de la cause kurde et des liens avec le PKK qui lui sont conséquemment imputés par les autorités. Sur l’application de la clause d’exclusion :
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8. Aux termes de la section F de l’article 1er de la convention de Genève : « les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ». 9. Par note de son ambassade à Paris, reçue le 30 août 2012 par le ministre des affaires étrangères, le gouvernement turc a sollicité l’extradition de M. A. alias C. B. en exécution d'un mandat d'arrêt du 14 décembre 2011 de la 6ème chambre du tribunal de simple police de Kartal. Le 27 février 2013, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a émis un avis favorable à l’extradition, sous réserve que la qualité de réfugié reconnue à l’intéressé, le 7 août 2012, lui soit retirée par une décision définitive. Le requérant a produit spontanément devant la cour les pièces émanant des autorités turques pour justifier sa demande d’extradition auxquelles il a eu accès dans le cadre de sa défense devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris. Il ressort de ces pièces que le requérant est soupçonné par les autorités turques d’être l’auteur ou d’avoir participé au meurtre de sa bellesœur N. B., dont le corps n’a pas été retrouvé. 10. Si l’infraction de droit commun qui est reprochée à M. B., de nationalité turque et né le 20 juin 1976, constitue un crime grave au sens du b) de l’article 1erF. de la convention de Genève, les seuls éléments de présomption portés à la connaissance de la cour et versés au débat contradictoire, sur lesquels repose la demande d’extradition, comportant un faisceau de témoignages de tiers et d’écoutes téléphoniques, s’ils justifient l’intérêt pour les autorités turques de les confronter aux déclarations de l’intéressé, n’apparaissent pas en l’état suffisants pour estimer qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une responsabilité individuelle dans l’accomplissement d’un crime grave de droit commun peut être imputée au requérant. En effet, les fondements même de l’accusation portée contre M. B. se révèlent particulièrement fragiles. Tout d’abord, le dossier de demande d’extradition ne présente ni de procès-verbal d’audition des témoins, ni de dépôt de plainte. Dès lors, la réalité et la sincérité de ces témoignages rapportés et du dépôt de plainte sont sujettes à caution. De plus, la tante de N., Mme Y. Y., qui a prévenu la police de la disparition de sa nièce le 12 décembre 2011, n’a pas incriminé le requérant. Il ressort d’ailleurs de la note du 3 août 2012 émanant du procureur général de Kartal intitulée « A l’autorité judiciaire compétente de France », que cette dernière a fait part de ses sérieux doutes quant à la culpabilité de M. B., tout comme le beau-père de l’intéressé, M. M. A., et le fils de N., M. F. B.. De surcroit, l’accusation portée à l’encontre de M. B. et de ses frères C. et M., serait l’œuvre de M. S. Y., frère de N.. Cependant, aucun élément ne permet de comprendre en quoi ce dernier aurait été en mesure de les accuser et ce dès le 13 décembre 2011. Enfin, les témoignages de MM. A. et M. G. se limitent à rapporter les propos de M. E. B., lequel rapporte les propos de M. Ö. B., qui aurait seulement déclaré avoir « entendu », sans plus de précision, que le requérant aurait tué et enterré N.. Ces quatre témoignages en cascade ne sont donc fondés que sur une rumeur, ou du moins sur des faits que les autorités turques présentent comme telle à l’appui de leur
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n° 13024407 demande d’extradition. Aussi, les propos qui sont prêtés à M. B. par l’office et qui trahiraient son implication dans la disparition de sa belle-sœur, n’ont jamais été les siens. Contrairement à ce que soutient l’OFPRA à l’appui de son mémoire en défense du 18 mai 2017, M. B. n’a pas déclaré lors de ses auditions à l’office que sa belle-sœur avait été hospitalisée. Ces déclarations sont en réalité celles qui auraient été attribuées au requérant par M. S. Y. dans sa déposition auprès autorités turques, comme le mentionne la note du 3 août 2012 du procureur général de Kartal. En outre, le simple fait que M. B. ait quitté la Turquie sans en avertir son épouse ne peut être regardé comme un élément laissant penser qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il assume une quelconque responsabilité dans la disparition de sa belle-sœur. De la même manière, la concomitance de son départ avec la disparition de sa belle-sœur et l’ouverture d’une procédure judiciaire à son encontre n’est pas, en tant que telle, un élément permettant de penser qu’il aurait pu jouer un rôle dans la disparition, voire le meurtre de sa belle-sœur. En effet, à supposer même qu’il ait été averti de l’ouverture de cette procédure criminelle à son encontre, il peut être admis que le caractère controuvé de celle-ci ait suffit à le convaincre de fuir son pays, compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la peine encourue. En outre, la note du 3 août 2012 du procureur général de Kartal mentionne que l’intéressé fait l’objet de recherches de la part d’une brigade anti-terroriste. Cet élément, singulier pour un individu accusé d’un crime de droit commun, accrédite la thèse selon laquelle il fait en réalité l’objet de recherches pour des motifs politiques. Par ailleurs, il ressort du dossier de demande d’extradition que les autorités turques n’ont pu collecter aucun élément matériel appuyant l’hypothèse de l’implication de M. B. dans la disparition de sa belle-sœur et ce malgré les investigations menées à son domicile, dans sa cave, dans son véhicule ou à proximité du lac d’Ömerli, où les autorités affirment qu’il se trouvait le jour de la disparition, pour retrouver des traces de sang ou le corps de la victime. A ce titre, la décision de la 1ère chambre du tribunal de simple police de Kartal, datant du 5 janvier 2012, indique que le suspect a dû être placé sur écoute dès lors « qu’il n’y a pas d’autre possibilité pour obtenir des preuves », ce qui a été confirmé le 5 avril 2012 par la décision de la 6ème chambre du même tribunal, qui a prolongé la mise sur écoute de trois mois, avant que celle-ci n’ait pris fin définitivement. A ce sujet, si le procureur général de Kartal écrit à l’appui de sa note du 3 août 2012 que « les enregistrements des conversations comprenant des indices concernant le meurtre et l’enterrement de N. B. ont été déterminés », aucune précision ni information concrète sur le contenu des conversations n’est mentionnée et la retranscription des séquences déterminantes de ces écoutes ne figure pas au dossier de demande d’extradition. S’agissant des analyses téléphoniques que les autorités turques auraient effectuées, le dossier de demande d’extradition comporte des éléments particulièrement confus. Dans un premier temps, le procureur général de Kartal indique dans sa note du 3 août 2012 que les téléphones de N. et de M. B. ont émis en deux lieux différents le 7 décembre 2011. Cependant, il n’est nullement indiqué qu’ils auraient émis dans la même zone ce jour là et donc que le requérant ait pu être en présence de sa belle-sœur. En effet, il ressort de ladite note, que celui de N. a émis pour la dernière fois dans la zone de Sancaktepe, tandis que celui du requérant a émis au lac d’Ömerli, dans la zone de Pendlik. Toutefois, dans un deuxième temps, il est indiqué que le téléphone de N. a été utilisé le 10 décembre 2011 avec la ligne de M. B. . De surcroit, il ressort de l’ordonnance du prolongement de la mise sur écoute du 5 avril 2012, que le téléphone initialement présenté comme appartenant à N. est en réalité le téléphone d’un individu du nom de V. K.. Par conséquent, l’hypothèse selon laquelle le requérant aurait été en possession du téléphone de sa belle-sœur après sa disparition apparait particulièrement vague. Ensuite, la circonstance que ses frères C. et M. n’aient en l’état de l’affaire fait l’objet d’aucune procédure particulière de la part des autorités turques, alors qu’ils étaient accusés par M. S. Y. au même titre que M. B., demeure inexpliquée. Aussi, les autorités turques n’ont pas demandé à pouvoir l’auditionner,
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n° 13024407 alors qu’elles en avaient la possibilité et que le procureur général de Kartal indique dans sa note du 3 août 2012 « [qu’] il est nécessaire de saisir la déposition du suspect A. B. ». Enfin, le procureur général de Kartal reconnait dans la demande d’extradition « [qu’] à cette étape [les autorités ne savent] pas exactement quand, où, comment et avec la réalisation de combien de personnes le crime a été réalisé ». Par conséquent, aucun élément tangible du dossier ne permet aujourd’hui à la cour d’avoir des raisons sérieuses de penser que le requérant se serait rendu coupable d’un crime grave de droit commun dans son pays d’origine avant d’être admis en France comme réfugié, ou même qu’une part de responsabilité pour les crimes mentionnés à l’article 1 F de la convention de Genève pourrait lui être imputée personnellement, comme l’a finalement admis l’office lors de l’audience publique. Dès lors, il n’y a pas lieu pour la cour de faire application à l’encontre de M. B. de l’article 1er F de la convention de Genève, ni de l’article L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 11. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que M. A. alias C. B. est fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA lui a retiré la qualité de réfugié et à demander, en conséquence, d’être rétabli dans cette qualité. Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cent (1500) euros au titre des frais exposés par M. B. et non compris dans les dépens.
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n° 13024407 DECIDE: Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 13 août 2013 est annulée.
Article 2 :
M. A. alias C. B. est rétabli dans la qualité de réfugié.
Article 3 :
L’OFPRA versera à M. A. alias C. B. la somme de mille cinq cent (1500) euros au titre de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à M. A. alias C. B. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 16 juillet 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente de section ; - Mme Beaucillon, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Christmann, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 28 septembre 2018. La présidente de section :
La cheffe de chambre :
F. Malvasio
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 1
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- 28 septembre 2018Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 16 juillet 2018repéré dans le texte voir
- 20 avril 2018repéré dans le texte voir
- 18 janvier 2018repéré dans le texte voir
- 18 mai 2017repéré dans le texte voir
- 20 mars 2017repéré dans le texte voir
- 22 février 2017repéré dans le texte voir
- 12 janvier 2017repéré dans le texte voir
- 12 décembre 2016repéré dans le texte voir
- 22 janvier 2015repéré dans le texte voir
- 13 août 2013repéré dans le texte voir
- 27 février 2013repéré dans le texte voir
- 21 février 2013repéré dans le texte voir
- 30 août 2012repéré dans le texte voir
- 7 août 2012repéré dans le texte voir
- 3 août 2012repéré dans le texte voir
- 14 mai 2012repéré dans le texte voir
- 30 avril 2012repéré dans le texte voir
- 5 avril 2012repéré dans le texte voir
- 8 février 2012repéré dans le texte voir
- 5 janvier 2012repéré dans le texte voir
- 14 décembre 2011repéré dans le texte voir
- 13 décembre 2011repéré dans le texte voir
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Cite
Cite : art. L712-3 CESEDA
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