Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

21 septembre 2018, n° 13024834

La CNDA se prononce sur l’établissement des faits et le bien-fondé des craintes de persécutions ou d’atteintes graves avant d’examiner l’éventuelle application d’...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date21 septembre 2018
Numéro13024834
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 21 septembre 2018, n° 13024834cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 13024834 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. K. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________ La Cour nationale du droit d’asile (2ème section, 1ère chambre) Audience du 19 juillet 2018 Lecture du 21 septembre 2018 ___________ C 095-02-07-03 095-08-02-04 Vu la procédure suivante : Par un recours et des mémoires enregistrés le 16 septembre 2013, le 1er octobre et le 3 décembre 2014, le 21 juillet 2015, le 2 juin, le 7 juillet et le 25 juillet 2016, le 12 septembre, le 22 novembre et le 28 novembre 2017, le 20 mars, le 3 juillet, le 4 juillet et le 11 juillet 2018, M. K., représenté par Me Biju-Duval, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 19 août 2013 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq-cents (1 500) euros à verser à M. K. en application des dispositions de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. K., qui déclare être de nationalité rwandaise, né le 20 mai 1972, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques. Il fait notamment valoir qu’il a exercé les fonctions de directeur d’école et qu’il a adhéré à la Ligue de Promotion et de Défense des Droits de l’Homme au Rwanda (LIPRODHOR). Il ajoute qu’après avoir exercé les fonctions de membre au sein du Conseil consultatif de district, il a été menacé et persécuté de façon régulière, en raison de son militantisme au sein de la LIPRODHOR et de ses refus répétés d’adhérer au Front Patriotique Rwandais (FPR). Il précise avoir fait l’objet d’accusations fallacieuses de participation au génocide devant les juridictions gacaca. Il soutient également que les séquelles psychologiques dues aux persécutions subies, ainsi que l’attitude de méfiance à son égard lors de son second entretien à l’office, ne lui ont pas permis d’exprimer clairement ses craintes de persécutions. n° 13024834 Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il indique tout d’abord que les conditions des deux entretiens ont permis au requérant de s’exprimer librement. Il soutient que les faits allégués ne sauraient être tenus pour établis. En effet, les déclarations du requérant sur sa présence, entre les mois d’avril et juillet 1994, à l’Université de Butare, qui a été le théâtre de massacres durant le génocide, sont apparues générales, voire élusives. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir sa proximité avec la LIPRODHOR tandis que son évolution professionnelle atteste de la confiance que lui accordaient les autorités rwandaises. Son militantisme ainsi que ses refus d’adhérer au FPR apparaissent peu crédibles au vu de sa carrière professionnelle et la circonstance qu’il se soit vu confier la coordination d’une formation itorero démontre également les marques de confiance des autorités de Kigali à son égard. Les faits n’étant pas établis, les persécutions alléguées ne sauraient l’être davantage au vu de ses propos décousus sur ses arrestations, ses détentions et la perquisition effectuée à son domicile. A titre subsidiaire, la clause d’exclusion de l’article 1er, F, A de la convention de Genève devrait être examinée par la cour, compte tenu des interrogations qui subsistent sur son parcours entre avril et juillet 1994 et de sa condamnation par une juridiction gacaca en 2010 pour participation au génocide. Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 juillet 2016, M. K. soutient que les postes qu’il a occupés ne sauraient être regardés comme des marques de confiance de la part des autorités rwandaises, ayant obtenu ces postes ainsi que les responsabilités qui s’y attachent par son seul mérite. Sa qualité de membre du Conseil consultatif de district ne saurait s’apparenter à des fonctions de hautes responsabilités. S’agissant de la coordination de la formation itorero, il a été contraint d’y participer, ce qui ne révèle dès lors aucune marque de confiance des autorités en place. En ce qui concerne enfin la clause d’exclusion du bénéfice de l’asile, il soutient que s’il avait participé aux tueries, il n’aurait pas pu continuer à résider dans la même localité durant quinze années sans faire l’objet d’accusations. A cet égard, il précise n’avoir jamais été mis en cause alors que des enquêtes ont été menées sur la participation des étudiants de l’Université de Butare aux massacres des personnes d’origine tutsie. Par un mémoire additionnel, enregistré le 3 juillet 2018, M. K. soutient que sa seule appartenance à la LIPRODHOR, étayée par de nombreux témoignages, est susceptible de l’exposer à des persécutions en cas de retour au Rwanda. Il en va de même de ses refus réitérés d’adhérer au FPR. S’agissant de son exclusion du bénéfice de l’asile, il rappelle que des faits précis doivent être identifiés, et que des éléments tendant à démontrer une implication personnelle et délibérée dans des actes énumérés à l’article 1er, F, A, de la convention de Genève doivent être retenus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il déclare enfin que son adhésion à la LIPRODHOR a été l’occasion, pour les dirigeants de l’organisation, de vérifier son éventuelle implication dans des actes commis durant le génocide. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 décembre 2013, accordant à M. K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; 2 n° 13024834 - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur ; les explications de M. K., entendu en français, assisté de M. Ntibabaza, interprète assermenté ; les observations de Me Biju-Duval, succédant à Me Robineau ; et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Fradin. Considérant ce qui suit : Sur les moyens de légalité 1. En vertu de l’article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un recours de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision du directeur général de l’OFPRA qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. Par suite, les différents moyens tirés de l’illégalité qui entacherait la décision du directeur général de l’office sont inopérants. Si le moyen tiré de ce que l’entretien personnel du demandeur d’asile à l’OFPRA se serait déroulé dans de mauvaises conditions n’est pas de nature à justifier que la cour annule une décision de l’office et lui renvoie l’examen de la demande d’asile, il en va toutefois différemment lorsque l’intéressé a été privé d’une des garanties essentielles que constitue l’examen particulier de sa demande d’asile ou son audition par l’OFPRA alors que ce dernier n’en était pas dispensé par la loi. Il en va de même lorsque le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien dans une langue qu’il a choisie ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’office. 2. En l’espèce, il ne ressort pas des retranscriptions écrites des entretiens tenus à l’office que des difficultés particulières auraient émaillé leur déroulement. En effet, les deux entretiens, qui ont eu lieu le 24 février 2011 et le 18 avril 2013, se sont déroulés en français comme l’avait demandé le requérant et ont duré respectivement trois heures trente minutes et deux heures trente minutes, ne font apparaître aucune impossibilité ou difficulté pour l’intéressé de faire part de ses craintes de persécutions en cas de retour au Rwanda. Dès lors, le moyen soulevé à l’appui de son recours par M. K. tiré de ce que l’entretien se serait déroulé dans de mauvaises conditions, n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée. Sur la demande d’asile 3. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa 3 n° 13024834 religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 4. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 5. M. K., de nationalité rwandaise, né le 20 mai 1972 à Mushubati, dans le district de Muhanga, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques. Il fait valoir qu’entre 1994 et 1999 il a poursuivi ses études à l’Université Nationale du Rwanda (UNR) à Butare, où il a obtenu une licence en lettres. En 1999 et 2000, il a exercé les fonctions d’enseignant avant de devenir directeur d’école secondaire de 2001 à 2003. Il a ensuite continué sa carrière de directeur d’école entre 2004 et 2010, mais dans un autre établissement. En 1998, il est devenu membre de la Ligue de Promotion et de Défense des Droits de l’Homme au Rwanda (LIPRODHOR). De 2001 à 2002, il a également été membre du conseil d’administration de la LIPRODHOR et dirigeait la Commission « Information et Education ». En 2001, il a été élu juge inyangamugayo, mais n’a finalement jamais exercé cette fonction. S’il est resté membre de la LIPRODHOR après 2002, il a toutefois renoncé à se présenter de nouveau au conseil d’administration, compte tenu des menaces de mort et d’emprisonnement dont il faisait l’objet. En effet, dans le cadre de la LIPRODHOR, il a notamment dénoncé les abus des juridictions gacaca et en particulier les irrégularités procédurales et les fausses accusations. Convoqué par les forces de l’ordre le 25 juillet 2003, il a été détenu pendant quarante-huit heures et accusé de collaboration avec la LIPRODHOR et notamment avec l’un de ses membres, Théobald Rutihunza, qui avait précédemment fui le Rwanda. Il a également été accusé de vouloir saboter les élections parlementaires et présidentielles de 2003. Il a finalement été libéré grâce à la pression exercée par l’association de défense des droits de l’homme et par la Croix Rouge. Le 11 août 2005, il a été violenté par un groupe armé non identifié, avant de se réveiller dans une forêt et d’être emmené à l’hôpital par des passants. Les forces de l’ordre, informées de l’affaire, sont toutefois demeurées passives. Malgré toutes ces menaces et violences, il a continué à travailler pour la LIPRODHOR, mais de façon discrète. En mars 2006, les autorités rwandaises, pensant qu’il n’était plus un membre actif de la LIPRODHOR, lui ont proposé de présenter sa candidature aux élections des membres du Conseil consultatif de district de Muhanga, où il a été élu en mars 2006. Ayant refusé de participer à une cabale politique contre le maire alors en poste le 25 avril 2007, il a été convoqué à la brigade de police où il a été interrogé et violenté. Il a finalement été relâché après deux heures d’interrogatoire sous condition de signaler sa présence tous les vendredis. Convoqué le 27 septembre 2007 par le maire et un chef militaire, il a été interrogé sur la raison de son refus d’adhérer au Front Patriotique Rwandais (FPR), qu’il a confirmé, ainsi que sur la raison pour laquelle il était toujours membre de la LIPRODHOR. On lui a donc ordonné d’adhérer au parti au pouvoir et de ne plus être membre de la Ligue de défense des droits de l’homme. Le 15 octobre 2008, trois policiers ont saccagé son domicile en son absence et confisqué des documents lui appartenant, relatifs à la situation des droits de 4 n° 13024834 l’homme au Rwanda. Ayant déposé plainte le lendemain, il a été dénoncé par les autorités comme étant un opposant au pouvoir en place. Il a ensuite été soumis à des mauvais traitements de la part du commandant de police. A partir de cet événement, il a régulièrement changé de domicile et s’est installé successivement chez différentes connaissances. Le 21 janvier 2009, des policiers ont visité le domicile de ses parents et saisi des documents lui appartenant. A cette occasion, son père a été tué par un membre des forces de l’ordre. Le 10 avril 2009, il a de nouveau été convoqué au poste de police et a été interrogé sur des rumeurs selon lesquelles des corps de victimes du génocide auraient été enterrés dans les locaux de l’établissement scolaire qu’il dirigeait. Il a cependant déclaré n’avoir aucune information à ce sujet, ayant pris ses fonctions dans l’établissement à partir de 2004. Il a finalement été relâché, les forces de l’ordre ayant constaté qu’il s’agissait d’un coup monté. Le 27 juillet 2009, il a rencontré le gouverneur de la province du Sud avec lequel il a évoqué les persécutions dont il faisait l’objet en raison de son refus d’adhérer au FPR, des soupçons de collusion avec l’opposition, de son engagement militant en faveur des droits de l’homme et des soupçons de négationnisme. Il a cependant été intimidé et incité à adhérer au parti au pouvoir. Deux semaines plus tard, un membre de la LIPRODHOR lui a conseillé de quitter le Rwanda. Le 12 septembre 2009, le chef de la police l’a convoqué et lui a demandé de monter une cabale contre l’opposition et d’indiquer que celle-ci incitait ses membres à commettre des actes de violences sur le territoire rwandais. Pressentant un nouveau coup monté à son encontre, il a refusé cette proposition. Le 20 septembre 2009, on l’a obligé à coordonner une formation itorero au sein de son établissement, ce qu’il a refusé pour des motifs de conscience, en prétextant toutefois avoir des copies à corriger. Le 27 décembre 2009, il a été arrêté, détenu au poste de police, violenté et à nouveau interrogé sur ses liens avec l’opposition et avec la LIPRODHOR. Il a été libéré deux jours plus tard. Le 28 janvier 2010, une perquisition a de nouveau été effectuée à son domicile. Le 31 janvier 2010, il a appris que des accusations de participation au génocide de 1994 étaient portées à son encontre ce que sa sœur, secrétaire exécutive et membre du FPR, lui a confirmé quelques jours plus tard. Le 16 février 2010, il a reçu une convocation pour se présenter devant les juridictions gacaca lors d’une audience fixée le 23 février 2010. Connaissant les défaillances des juridictions gacaca, leur manque de fiabilité et d’impartialité, il s’est rendu à Kigali le 20 février 2010 et a quitté son pays d’origine le 24 février 2010 grâce à l’intervention d’un membre de la LIPRODHOR. 6. Toutefois, les pièces du dossier ainsi que les déclarations de M. K. devant la cour n’ont pas permis de tenir pour établis les faits allégués ni pour fondées ses craintes de persécutions. 7. En ce qui concerne tout d’abord, son parcours personnel durant la période du génocide et son rôle au sein de l’Université Nationale du Rwanda (UNR) entre avril et juillet 1994, il a tenu des déclarations vagues et imprécises. A cet égard, invité à revenir sur la composition et les missions du groupe de défense auquel il a déclaré avoir appartenu, il a livré des explications sommaires, se limitant à indiquer qu’il n’avait pas participé aux programmes d’autodéfense civile mis en œuvre à Butare. En outre, s’il a déclaré lors de son second entretien à l’office n’avoir jamais été sollicité durant le génocide, il a pourtant indiqué dans son mémoire en réplique l’avoir été pour se rendre à une barrière dans la commune de Butare, sans que ses explications devant la cour n’aient permis d’éclaircir ce point. Sa liberté de mouvement ou sa claustration, alternativement alléguées dans ce contexte trouble, n’ont en définitive pas permis d’appréhender la teneur de ses activités et occupations précises lesquelles demeurent indéterminées. Dans ces conditions, s’il a été en mesure d’apporter des éléments précis et étayés sur le déroulement du génocide à Butare, et plus particulièrement à l’UNR, bien qu’il ait initialement nié l’existence de massacres, ses propos peu circonstanciés 5 n° 13024834 sur sa présence à l’Université n’ont pas permis de rendre compte de son parcours personnel durant cette période. 8. En ce qui concerne, ensuite, son militantisme au sein de la Ligue de Promotion et de Défense des Droits de l’Homme au Rwanda (LIPRODHOR), ses déclarations personnalisées et détaillées, ainsi que les documents émanant de la LIPRODHOR, datés du 29 janvier 2002 et du 9 avril 2002, ont permis d’établir sa proximité avec l’organisation de défense des droits de l’homme pour les années 2001 à 2003. A ce titre, les témoignages versés au dossier, rédigés par des militants et des responsables désormais en exil en France, et datés du 18 février 2011, du 7 et du 14 octobre 2013, du 20 novembre 2013, du 29 décembre 2013, du 27 février 2014, du 25 mars 2014, du 25 septembre 2014, du 5 novembre 2014, du 24 mai 2016, des 9 et 10 janvier 2018 et du 2 février 2018, viennent corroborer son récit quant à son implication au sein de la LIPRODHOR durant les années 2001 à 2003. Toutefois, les mêmes témoignages se révèlent peu précis et peu circonstanciés quant à son implication au sein de la LIPRODHOR après 2003. Ses déclarations sont également demeurées succinctes en ce qui concerne les années ultérieures, durant lesquelles il aurait continué à militer en faveur des droits de l’homme. Les activités auxquelles il aurait participé après 2003 ont en effet été relatées en des termes généraux et imprécis. Il a notamment livré un discours sommaire et exempt de détails sur la façon dont la LIPRODHOR a procédé pour dénoncer l’instrumentalisation des juridictions gacaca par le pouvoir en place. De même, ses propos évasifs n’ont pas permis de comprendre les circonstances dans lesquelles il aurait continué à militer au sein de la LIPRODHOR, dans un contexte où cette organisation a largement été infiltrée par des membres des autorités rwandaises selon un document de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) du 2 avril 2015 intitulé « Il n’y a plus d’ONG de défense des droits humains au Rwanda ». Il ressort également de ses déclarations ainsi que d’un article de Mugisha Aimable paru dans Inuma News, daté du 29 octobre 2012 et intitulé « Quelle est la différence entre les Intore et les Interahamwe », que sa sœur exercerait les fonctions de secrétaire exécutive du Front Patriotique Rwandais (FPR) et que le conjoint de celle-ci serait un proche du Président de la République Paul Kagame. Or, le requérant n’a pu apporter aucune explication sur l’attitude et les réactions de ces derniers à l’égard de son militantisme. S’il verse devant la cour une attestation de la FIDH, datée du 14 février 2014, des documents émanant de la Ligue des droits de l’homme, datés du 21 mai 2013, du 14 et du 24 octobre 2014, du 30 novembre 2015 et un document émanant du Réseau International de Promotion et de Défense des Droits de l’Homme au Rwanda (RIPRODHOR) ces pièces, qui attestent de son engagement militant en France, ne sauraient démontrer l’existence d’un engagement antérieur dans son pays d’origine. 9. En ce qui concerne, par ailleurs, ses fonctions de directeur d’école, corroborées par les lettres de nomination datées du 23 octobre 2000 et du 18 juin 2004, et ses fonctions de membre du Conseil consultatif de district, attestées par la convocation du 26 avril 2007, ses déclarations peu étayées et peu cohérentes n’ont pas permis de comprendre les circonstances dans lesquelles il aurait pu exercer de telles fonctions tout en continuant à militer au sein de la LIPRODHOR, alors qu’il ressort des sources publiques librement accessibles, notamment d’un article d’Amnesty International, daté de juillet 2017, intitulé « Deux décennies de répression contre la dissidence », du rapport du Département d’Etat américain, daté du 3 mars 2017, et intitulé « Country Report on Human Rights Practices 2016 – Rwanda », ainsi que des rapports d’organisations non gouvernementales et des articles de presse versés au dossier par le requérant, que les personnes militant au sein de cette organisation faisaient l’objet et continuent de faire l’objet de persécutions de la part des autorités. En outre, il n’a pas été en mesure d’expliquer la façon dont il aurait pu continuer à militer tout en exerçant des fonctions

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n° 13024834 au sein du Conseil de district, sans prendre de précautions particulières. De surcroît, la circonstance qu’il n’ait fait l’objet d’aucune pression, ni même d’aucune sollicitation en vue d’adhérer au FPR avant, pendant et après son élection au Conseil consultatif de district, et ce jusqu’à la date du 27 septembre 2007, n’a fait l’objet d’aucune explication de la part de l’intéressé et apparaît dépourvue de crédibilité au regard de la mainmise du parti au pouvoir sur l’administration centrale et locale ainsi qu’il ressort d’une note de la Commission de l’Immigration et du Statut de Réfugié du Canada du 18 mars 2008 intitulée « Informations indiquant si les autorités forcent des hutus à devenir membres actifs à vie du front patriotique Rwandais » et du rapport du Département d’Etat américain du 3 mars 2017 intitulé « Country Report on Human Rights Practices 2016 – Rwanda ». 10. Dans ces conditions, aucun élément concret ne permet de comprendre les motifs exacts pour lesquels M. K. aurait été persécuté. A cet égard, ses déclarations imprécises n’ont pas permis de déterminer les circonstances dans lesquelles il aurait été persécuté tout en continuant à exercer librement des responsabilités au sein du district et en conservant son poste de directeur d’école. Invité à l’audience à revenir de manière plus précise sur les persécutions alléguées, ses propos sont demeurés vagues et inconsistants. Il a également tenu un discours fluctuant, déclarant lors de son premier entretien à l’office avoir été convoqué le 12 septembre 2009 par le chef de la police afin de monter une cabale contre l’opposition, avant d’indiquer lors de son second entretien qu’il avait été convoqué à cette date afin d’être interrogé sur ses liens présumés avec l’opposition, sans que les explications lors de l’audience publique n’aient permis d’apporter des éclaircissements. En outre, il apparaît contradictoire qu’il se dise régulièrement persécuté par les autorités et que ces dernières lui ordonnent finalement de coordonner une formation itorero, dispositif éducatif et instrument de propagande notoire au service du parti unique selon Thomas Riot dans un article intitulé « Les politiques de « loisir » et le génocide des Tutsi rwandais » paru dans la revue Politique Africaine, n° 2014/1. De surcroît, la circonstance qu’il ait sollicité l’aide du gouverneur de la province du Sud en 2009 vient contredire ses allégations selon lesquelles il aurait régulièrement été persécuté par les autorités de son pays. S’il a également évoqué une condamnation par une juridiction gacaca, aucun élément objectif, en particulier aucune pièce judiciaire, ne vient étayer ses dires à ce sujet. En effet, il ne produit ni le jugement original qui aurait été rendu à son encontre ni de copie de ce jugement. De surcroît, ses déclarations sont demeurées succinctes au sujet de la procédure qui aurait été engagée à son encontre et de la condamnation dont il aurait été l’objet. De même, si des sources d’informations librement accessibles font état de sa condamnation, à savoir un article de Mugisha Aimable daté du 29 octobre 2012, intitulé « Quelle est la différence entre les Intore et les Interahamwe » et publié dans Inuma News et un autre article de Peterson Tumwebaze du 12 mars 2010 intitulé « Disctrict Councilor flees Gacaca sentence » paru dans The New Times, les informations mentionnées par ces articles se révèlent contradictoires. En effet, si le premier article fait état d’une condamnation à dix-sept ans d’emprisonnement prononcée par la juridiction de Gahogo, le second article mentionne une peine d’emprisonnement de dix-neuf ans prononcée par la juridiction de Bulinga. Dès lors, en l’absence de tout élément objectif fiable et de développement étayé du requérant, sa condamnation par une juridiction gacaca ne saurait être tenue pour établie. En ce qui concerne la convocation devant une juridiction gacaca versée au dossier, qui n’est pas datée et ne mentionne de surcroit aucun motif de poursuites elle ne saurait dès lors valablement corroborer ses déclarations. Aucune explication pertinente n’a par ailleurs permis de comprendre la raison pour laquelle il n’aurait pu solliciter et obtenir l’aide de sa sœur, secrétaire exécutive du FPR, afin de tenter de trouver une solution et de faire cesser les supposées persécutions à son égard. Enfin, la circonstance qu’il ait quitté son pays d’origine de façon régulière, avec son propre passeport, le 24 février 2010, alors qu’il soutient

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n° 13024834 qu’il faisait l’objet de recherches et qu’il avait été convoqué devant une juridiction gacaca, jette un doute sérieux sur le bien-fondé de ses craintes à l’égard des autorités rwandaises. Partant, les motifs des persécutions ainsi que les mauvais traitements allégués ne peuvent être tenus pour établis. A cet égard les trois certificats médicaux, datés du 1er juillet 2010, du 7 juillet 2010 et du 28 octobre 2013, ainsi que les cinq attestations médicales en date du 17 août 2005, du 17 février 2011, du 12 septembre 2013, du 25 février 2016 et du 23 avril 2018, s’ils font état en particulier d’un syndrome psycho traumatique dépressif lié à une situation sociofamiliale difficile depuis son départ de son pays et du suivi psychologique de l’intéressé, ils ne permettent pas à eux seuls, à défaut d’explications cohérentes sur les persécutions qu’il aurait subies, de rendre compte des circonstances exactes dans lesquelles les lésions psychiques constatées se seraient effectivement développées. Si le certificat médical du 1er juillet 2010 fait état de contusions et de cicatrices « discrètes », ces indications demeurent peu étayées et les déclarations imprécises et peu cohérentes de l’intéressé ne sauraient permettre de rattacher les lésions constatées aux faits allégués. Enfin, le courriel versé au dossier, daté du 21 juillet 2010, émanant de P. M., qui se borne à faire état, en des termes vagues, de difficultés anciennes rencontrées par sa conjointe, est insuffisant pour corroborer ses dires. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant des stipulations de la convention de Genève que des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n’y a en conséquence pas lieu d’examiner les faits de l’espèce au regard des dispositions de l’article 1er, F, A de la convention de Genève. Dès lors, le recours de M. K. doit être rejeté.

Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 11. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. K. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. K. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. K. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 19 juillet 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - Mme Toublanc, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Riera, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

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n° 13024834

Lu en audience publique le 21 septembre 2018. La présidente :

Le chef de chambre :

F. Malvasio

E. Schmitz

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 1

rédaction au 21 septembre 2018repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 21 septembre 2018
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 19 juillet 2018
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  • 23 avril 2018
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  • 3 mars 2017
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  • 25 février 2016
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  • 28 octobre 2013
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  • 12 septembre 2013
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  • 29 octobre 2012
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  • 17 février 2011
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  • 21 juillet 2010
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  • 7 juillet 2010
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  • 1er juillet 2010
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  • 12 mars 2010
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  • 24 février 2010
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  • 12 septembre 2009
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  • 18 mars 2008
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  • 27 septembre 2007
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  • 17 août 2005
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  • 10 juillet 1991
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-13024834. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).