COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 13024834
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. K.
___________
Mme Malvasio
Présidente
___________
La Cour nationale du droit d’asile
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 19 juillet 2018
Lecture du 21 septembre 2018
___________
C
095-02-07-03
095-08-02-04
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés le 16 septembre 2013, le 1er octobre et le 3
décembre 2014, le 21 juillet 2015, le 2 juin, le 7 juillet et le 25 juillet 2016, le 12 septembre,
le 22 novembre et le 28 novembre 2017, le 20 mars, le 3 juillet, le 4 juillet et le 11 juillet
2018, M. K., représenté par Me Biju-Duval, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2013 par laquelle le directeur général de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui
reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection
subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq-cents (1 500) euros à
verser à M. K. en application des dispositions de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991.
M. K., qui déclare être de nationalité rwandaise, né le 20 mai 1972, soutient qu’il
craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de
ses opinions politiques. Il fait notamment valoir qu’il a exercé les fonctions de directeur
d’école et qu’il a adhéré à la Ligue de Promotion et de Défense des Droits de l’Homme au
Rwanda (LIPRODHOR). Il ajoute qu’après avoir exercé les fonctions de membre au sein du
Conseil consultatif de district, il a été menacé et persécuté de façon régulière, en raison de son
militantisme au sein de la LIPRODHOR et de ses refus répétés d’adhérer au Front Patriotique
Rwandais (FPR). Il précise avoir fait l’objet d’accusations fallacieuses de participation au
génocide devant les juridictions gacaca. Il soutient également que les séquelles
psychologiques dues aux persécutions subies, ainsi que l’attitude de méfiance à son égard lors
de son second entretien à l’office, ne lui ont pas permis d’exprimer clairement ses craintes de
persécutions.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, l’OFPRA conclut au rejet du
recours. Il indique tout d’abord que les conditions des deux entretiens ont permis au requérant
de s’exprimer librement. Il soutient que les faits allégués ne sauraient être tenus pour établis.
En effet, les déclarations du requérant sur sa présence, entre les mois d’avril et juillet 1994, à
l’Université de Butare, qui a été le théâtre de massacres durant le génocide, sont apparues
générales, voire élusives. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir sa
proximité avec la LIPRODHOR tandis que son évolution professionnelle atteste de la
confiance que lui accordaient les autorités rwandaises. Son militantisme ainsi que ses refus
d’adhérer au FPR apparaissent peu crédibles au vu de sa carrière professionnelle et la
circonstance qu’il se soit vu confier la coordination d’une formation itorero démontre
également les marques de confiance des autorités de Kigali à son égard. Les faits n’étant pas
établis, les persécutions alléguées ne sauraient l’être davantage au vu de ses propos décousus
sur ses arrestations, ses détentions et la perquisition effectuée à son domicile. A titre
subsidiaire, la clause d’exclusion de l’article 1er, F, A de la convention de Genève devrait être
examinée par la cour, compte tenu des interrogations qui subsistent sur son parcours entre
avril et juillet 1994 et de sa condamnation par une juridiction gacaca en 2010 pour
participation au génocide.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 juillet 2016, M. K. soutient que les postes
qu’il a occupés ne sauraient être regardés comme des marques de confiance de la part des
autorités rwandaises, ayant obtenu ces postes ainsi que les responsabilités qui s’y attachent
par son seul mérite. Sa qualité de membre du Conseil consultatif de district ne saurait
s’apparenter à des fonctions de hautes responsabilités. S’agissant de la coordination de la
formation itorero, il a été contraint d’y participer, ce qui ne révèle dès lors aucune marque de
confiance des autorités en place. En ce qui concerne enfin la clause d’exclusion du bénéfice
de l’asile, il soutient que s’il avait participé aux tueries, il n’aurait pas pu continuer à résider
dans la même localité durant quinze années sans faire l’objet d’accusations. A cet égard, il
précise n’avoir jamais été mis en cause alors que des enquêtes ont été menées sur la
participation des étudiants de l’Université de Butare aux massacres des personnes d’origine
tutsie.
Par un mémoire additionnel, enregistré le 3 juillet 2018, M. K. soutient que sa seule
appartenance à la LIPRODHOR, étayée par de nombreux témoignages, est susceptible de
l’exposer à des persécutions en cas de retour au Rwanda. Il en va de même de ses refus
réitérés d’adhérer au FPR. S’agissant de son exclusion du bénéfice de l’asile, il rappelle que
des faits précis doivent être identifiés, et que des éléments tendant à démontrer une
implication personnelle et délibérée dans des actes énumérés à l’article 1er, F, A, de la
convention de Genève doivent être retenus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il déclare enfin
que son adhésion à la LIPRODHOR a été l’occasion, pour les dirigeants de l’organisation, de
vérifier son éventuelle implication dans des actes commis durant le génocide.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 décembre 2013, accordant à
M. K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-
le rapport de M. Richard, rapporteur ;
les explications de M. K., entendu en français, assisté de M. Ntibabaza, interprète
assermenté ;
les observations de Me Biju-Duval, succédant à Me Robineau ;
et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Fradin.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens de légalité
1. En vertu de l’article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un recours de plein
contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision du directeur général de l’OFPRA qui lui
est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié
ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont
elle a connaissance au moment où elle statue. Par suite, les différents moyens tirés de
l’illégalité qui entacherait la décision du directeur général de l’office sont inopérants. Si le
moyen tiré de ce que l’entretien personnel du demandeur d’asile à l’OFPRA se serait déroulé
dans de mauvaises conditions n’est pas de nature à justifier que la cour annule une décision de
l’office et lui renvoie l’examen de la demande d’asile, il en va toutefois différemment lorsque
l’intéressé a été privé d’une des garanties essentielles que constitue l’examen particulier de sa
demande d’asile ou son audition par l’OFPRA alors que ce dernier n’en était pas dispensé par
la loi. Il en va de même lorsque le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire
comprendre lors de cet entretien dans une langue qu’il a choisie ou dont il est raisonnable de
penser qu’il la comprend et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’office.
2. En l’espèce, il ne ressort pas des retranscriptions écrites des entretiens tenus à
l’office que des difficultés particulières auraient émaillé leur déroulement. En effet, les deux
entretiens, qui ont eu lieu le 24 février 2011 et le 18 avril 2013, se sont déroulés en français
comme l’avait demandé le requérant et ont duré respectivement trois heures trente minutes et
deux heures trente minutes, ne font apparaître aucune impossibilité ou difficulté pour
l’intéressé de faire part de ses craintes de persécutions en cas de retour au Rwanda. Dès lors,
le moyen soulevé à l’appui de son recours par M. K. tiré de ce que l’entretien se serait déroulé
dans de mauvaises conditions, n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision
attaquée.
Sur la demande d’asile
3. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28
juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme
réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa
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religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
4. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui
ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il
existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de
subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La
torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une
menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut
s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une
situation de conflit armé interne ou international ».
5. M. K., de nationalité rwandaise, né le 20 mai 1972 à Mushubati, dans le district de
Muhanga, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays
d’origine en raison de ses opinions politiques. Il fait valoir qu’entre 1994 et 1999 il a
poursuivi ses études à l’Université Nationale du Rwanda (UNR) à Butare, où il a obtenu une
licence en lettres. En 1999 et 2000, il a exercé les fonctions d’enseignant avant de devenir
directeur d’école secondaire de 2001 à 2003. Il a ensuite continué sa carrière de directeur
d’école entre 2004 et 2010, mais dans un autre établissement. En 1998, il est devenu membre
de la Ligue de Promotion et de Défense des Droits de l’Homme au Rwanda (LIPRODHOR).
De 2001 à 2002, il a également été membre du conseil d’administration de la LIPRODHOR et
dirigeait la Commission « Information et Education ». En 2001, il a été élu juge
inyangamugayo, mais n’a finalement jamais exercé cette fonction. S’il est resté membre de la
LIPRODHOR après 2002, il a toutefois renoncé à se présenter de nouveau au conseil
d’administration, compte tenu des menaces de mort et d’emprisonnement dont il faisait
l’objet. En effet, dans le cadre de la LIPRODHOR, il a notamment dénoncé les abus des
juridictions gacaca et en particulier les irrégularités procédurales et les fausses accusations.
Convoqué par les forces de l’ordre le 25 juillet 2003, il a été détenu pendant quarante-huit
heures et accusé de collaboration avec la LIPRODHOR et notamment avec l’un de ses
membres, Théobald Rutihunza, qui avait précédemment fui le Rwanda. Il a également été
accusé de vouloir saboter les élections parlementaires et présidentielles de 2003. Il a
finalement été libéré grâce à la pression exercée par l’association de défense des droits de
l’homme et par la Croix Rouge. Le 11 août 2005, il a été violenté par un groupe armé non
identifié, avant de se réveiller dans une forêt et d’être emmené à l’hôpital par des passants.
Les forces de l’ordre, informées de l’affaire, sont toutefois demeurées passives. Malgré toutes
ces menaces et violences, il a continué à travailler pour la LIPRODHOR, mais de façon
discrète. En mars 2006, les autorités rwandaises, pensant qu’il n’était plus un membre actif de
la LIPRODHOR, lui ont proposé de présenter sa candidature aux élections des membres du
Conseil consultatif de district de Muhanga, où il a été élu en mars 2006. Ayant refusé de
participer à une cabale politique contre le maire alors en poste le 25 avril 2007, il a été
convoqué à la brigade de police où il a été interrogé et violenté. Il a finalement été relâché
après deux heures d’interrogatoire sous condition de signaler sa présence tous les vendredis.
Convoqué le 27 septembre 2007 par le maire et un chef militaire, il a été interrogé sur la
raison de son refus d’adhérer au Front Patriotique Rwandais (FPR), qu’il a confirmé, ainsi que
sur la raison pour laquelle il était toujours membre de la LIPRODHOR. On lui a donc
ordonné d’adhérer au parti au pouvoir et de ne plus être membre de la Ligue de défense des
droits de l’homme. Le 15 octobre 2008, trois policiers ont saccagé son domicile en son
absence et confisqué des documents lui appartenant, relatifs à la situation des droits de
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l’homme au Rwanda. Ayant déposé plainte le lendemain, il a été dénoncé par les autorités
comme étant un opposant au pouvoir en place. Il a ensuite été soumis à des mauvais
traitements de la part du commandant de police. A partir de cet événement, il a régulièrement
changé de domicile et s’est installé successivement chez différentes connaissances. Le 21
janvier 2009, des policiers ont visité le domicile de ses parents et saisi des documents lui
appartenant. A cette occasion, son père a été tué par un membre des forces de l’ordre. Le 10
avril 2009, il a de nouveau été convoqué au poste de police et a été interrogé sur des rumeurs
selon lesquelles des corps de victimes du génocide auraient été enterrés dans les locaux de
l’établissement scolaire qu’il dirigeait. Il a cependant déclaré n’avoir aucune information à ce
sujet, ayant pris ses fonctions dans l’établissement à partir de 2004. Il a finalement été
relâché, les forces de l’ordre ayant constaté qu’il s’agissait d’un coup monté. Le 27 juillet
2009, il a rencontré le gouverneur de la province du Sud avec lequel il a évoqué les
persécutions dont il faisait l’objet en raison de son refus d’adhérer au FPR, des soupçons de
collusion avec l’opposition, de son engagement militant en faveur des droits de l’homme et
des soupçons de négationnisme. Il a cependant été intimidé et incité à adhérer au parti au
pouvoir. Deux semaines plus tard, un membre de la LIPRODHOR lui a conseillé de quitter le
Rwanda. Le 12 septembre 2009, le chef de la police l’a convoqué et lui a demandé de monter
une cabale contre l’opposition et d’indiquer que celle-ci incitait ses membres à commettre des
actes de violences sur le territoire rwandais. Pressentant un nouveau coup monté à son
encontre, il a refusé cette proposition. Le 20 septembre 2009, on l’a obligé à coordonner une
formation itorero au sein de son établissement, ce qu’il a refusé pour des motifs de
conscience, en prétextant toutefois avoir des copies à corriger. Le 27 décembre 2009, il a été
arrêté, détenu au poste de police, violenté et à nouveau interrogé sur ses liens avec
l’opposition et avec la LIPRODHOR. Il a été libéré deux jours plus tard. Le 28 janvier 2010,
une perquisition a de nouveau été effectuée à son domicile. Le 31 janvier 2010, il a appris que
des accusations de participation au génocide de 1994 étaient portées à son encontre ce que sa
sœur, secrétaire exécutive et membre du FPR, lui a confirmé quelques jours plus tard. Le 16
février 2010, il a reçu une convocation pour se présenter devant les juridictions gacaca lors
d’une audience fixée le 23 février 2010. Connaissant les défaillances des juridictions gacaca,
leur manque de fiabilité et d’impartialité, il s’est rendu à Kigali le 20 février 2010 et a quitté
son pays d’origine le 24 février 2010 grâce à l’intervention d’un membre de la LIPRODHOR.
6. Toutefois, les pièces du dossier ainsi que les déclarations de M. K. devant la cour
n’ont pas permis de tenir pour établis les faits allégués ni pour fondées ses craintes de
persécutions.
7. En ce qui concerne tout d’abord, son parcours personnel durant la période du
génocide et son rôle au sein de l’Université Nationale du Rwanda (UNR) entre avril et juillet
1994, il a tenu des déclarations vagues et imprécises. A cet égard, invité à revenir sur la
composition et les missions du groupe de défense auquel il a déclaré avoir appartenu, il a livré
des explications sommaires, se limitant à indiquer qu’il n’avait pas participé aux programmes
d’autodéfense civile mis en œuvre à Butare. En outre, s’il a déclaré lors de son second
entretien à l’office n’avoir jamais été sollicité durant le génocide, il a pourtant indiqué dans
son mémoire en réplique l’avoir été pour se rendre à une barrière dans la commune de Butare,
sans que ses explications devant la cour n’aient permis d’éclaircir ce point. Sa liberté de
mouvement ou sa claustration, alternativement alléguées dans ce contexte trouble, n’ont en
définitive pas permis d’appréhender la teneur de ses activités et occupations précises
lesquelles demeurent indéterminées. Dans ces conditions, s’il a été en mesure d’apporter des
éléments précis et étayés sur le déroulement du génocide à Butare, et plus particulièrement à
l’UNR, bien qu’il ait initialement nié l’existence de massacres, ses propos peu circonstanciés
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sur sa présence à l’Université n’ont pas permis de rendre compte de son parcours personnel
durant cette période.
8. En ce qui concerne, ensuite, son militantisme au sein de la Ligue de Promotion et
de Défense des Droits de l’Homme au Rwanda (LIPRODHOR), ses déclarations
personnalisées et détaillées, ainsi que les documents émanant de la LIPRODHOR, datés du 29
janvier 2002 et du 9 avril 2002, ont permis d’établir sa proximité avec l’organisation de
défense des droits de l’homme pour les années 2001 à 2003. A ce titre, les témoignages versés
au dossier, rédigés par des militants et des responsables désormais en exil en France, et datés
du 18 février 2011, du 7 et du 14 octobre 2013, du 20 novembre 2013, du 29 décembre 2013,
du 27 février 2014, du 25 mars 2014, du 25 septembre 2014, du 5 novembre 2014, du 24 mai
2016, des 9 et 10 janvier 2018 et du 2 février 2018, viennent corroborer son récit quant à son
implication au sein de la LIPRODHOR durant les années 2001 à 2003. Toutefois, les mêmes
témoignages se révèlent peu précis et peu circonstanciés quant à son implication au sein de la
LIPRODHOR après 2003. Ses déclarations sont également demeurées succinctes en ce qui
concerne les années ultérieures, durant lesquelles il aurait continué à militer en faveur des
droits de l’homme. Les activités auxquelles il aurait participé après 2003 ont en effet été
relatées en des termes généraux et imprécis. Il a notamment livré un discours sommaire et
exempt de détails sur la façon dont la LIPRODHOR a procédé pour dénoncer
l’instrumentalisation des juridictions gacaca par le pouvoir en place. De même, ses propos
évasifs n’ont pas permis de comprendre les circonstances dans lesquelles il aurait continué à
militer au sein de la LIPRODHOR, dans un contexte où cette organisation a largement été
infiltrée par des membres des autorités rwandaises selon un document de la Fédération
internationale des droits de l’homme (FIDH) du 2 avril 2015 intitulé « Il n’y a plus d’ONG de
défense des droits humains au Rwanda ». Il ressort également de ses déclarations ainsi que
d’un article de Mugisha Aimable paru dans Inuma News, daté du 29 octobre 2012 et intitulé
« Quelle est la différence entre les Intore et les Interahamwe », que sa sœur exercerait les
fonctions de secrétaire exécutive du Front Patriotique Rwandais (FPR) et que le conjoint de
celle-ci serait un proche du Président de la République Paul Kagame. Or, le requérant n’a pu
apporter aucune explication sur l’attitude et les réactions de ces derniers à l’égard de son
militantisme. S’il verse devant la cour une attestation de la FIDH, datée du 14 février 2014,
des documents émanant de la Ligue des droits de l’homme, datés du 21 mai 2013, du 14 et du
24 octobre 2014, du 30 novembre 2015 et un document émanant du Réseau International de
Promotion et de Défense des Droits de l’Homme au Rwanda (RIPRODHOR) ces pièces, qui
attestent de son engagement militant en France, ne sauraient démontrer l’existence d’un
engagement antérieur dans son pays d’origine.
9. En ce qui concerne, par ailleurs, ses fonctions de directeur d’école, corroborées par
les lettres de nomination datées du 23 octobre 2000 et du 18 juin 2004, et ses fonctions de
membre du Conseil consultatif de district, attestées par la convocation du 26 avril 2007, ses
déclarations peu étayées et peu cohérentes n’ont pas permis de comprendre les circonstances
dans lesquelles il aurait pu exercer de telles fonctions tout en continuant à militer au sein de la
LIPRODHOR, alors qu’il ressort des sources publiques librement accessibles, notamment
d’un article d’Amnesty International, daté de juillet 2017, intitulé « Deux décennies de
répression contre la dissidence », du rapport du Département d’Etat américain, daté du 3 mars
2017, et intitulé « Country Report on Human Rights Practices 2016 – Rwanda », ainsi que des
rapports d’organisations non gouvernementales et des articles de presse versés au dossier par
le requérant, que les personnes militant au sein de cette organisation faisaient l’objet et
continuent de faire l’objet de persécutions de la part des autorités. En outre, il n’a pas été en
mesure d’expliquer la façon dont il aurait pu continuer à militer tout en exerçant des fonctions
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au sein du Conseil de district, sans prendre de précautions particulières. De surcroît, la
circonstance qu’il n’ait fait l’objet d’aucune pression, ni même d’aucune sollicitation en vue
d’adhérer au FPR avant, pendant et après son élection au Conseil consultatif de district, et ce
jusqu’à la date du 27 septembre 2007, n’a fait l’objet d’aucune explication de la part de
l’intéressé et apparaît dépourvue de crédibilité au regard de la mainmise du parti au pouvoir
sur l’administration centrale et locale ainsi qu’il ressort d’une note de la Commission de
l’Immigration et du Statut de Réfugié du Canada du 18 mars 2008 intitulée « Informations
indiquant si les autorités forcent des hutus à devenir membres actifs à vie du front patriotique
Rwandais » et du rapport du Département d’Etat américain du 3 mars 2017 intitulé
« Country Report on Human Rights Practices 2016 – Rwanda ».
10. Dans ces conditions, aucun élément concret ne permet de comprendre les motifs
exacts pour lesquels M. K. aurait été persécuté. A cet égard, ses déclarations imprécises n’ont
pas permis de déterminer les circonstances dans lesquelles il aurait été persécuté tout en
continuant à exercer librement des responsabilités au sein du district et en conservant son
poste de directeur d’école. Invité à l’audience à revenir de manière plus précise sur les
persécutions alléguées, ses propos sont demeurés vagues et inconsistants. Il a également tenu
un discours fluctuant, déclarant lors de son premier entretien à l’office avoir été convoqué le
12 septembre 2009 par le chef de la police afin de monter une cabale contre l’opposition,
avant d’indiquer lors de son second entretien qu’il avait été convoqué à cette date afin d’être
interrogé sur ses liens présumés avec l’opposition, sans que les explications lors de l’audience
publique n’aient permis d’apporter des éclaircissements. En outre, il apparaît contradictoire
qu’il se dise régulièrement persécuté par les autorités et que ces dernières lui ordonnent
finalement de coordonner une formation itorero, dispositif éducatif et instrument de
propagande notoire au service du parti unique selon Thomas Riot dans un article intitulé « Les
politiques de « loisir » et le génocide des Tutsi rwandais » paru dans la revue Politique
Africaine, n° 2014/1. De surcroît, la circonstance qu’il ait sollicité l’aide du gouverneur de la
province du Sud en 2009 vient contredire ses allégations selon lesquelles il aurait
régulièrement été persécuté par les autorités de son pays. S’il a également évoqué une
condamnation par une juridiction gacaca, aucun élément objectif, en particulier aucune pièce
judiciaire, ne vient étayer ses dires à ce sujet. En effet, il ne produit ni le jugement original qui
aurait été rendu à son encontre ni de copie de ce jugement. De surcroît, ses déclarations sont
demeurées succinctes au sujet de la procédure qui aurait été engagée à son encontre et de la
condamnation dont il aurait été l’objet. De même, si des sources d’informations librement
accessibles font état de sa condamnation, à savoir un article de Mugisha Aimable daté du 29
octobre 2012, intitulé « Quelle est la différence entre les Intore et les Interahamwe » et publié
dans Inuma News et un autre article de Peterson Tumwebaze du 12 mars 2010 intitulé «
Disctrict Councilor flees Gacaca sentence » paru dans The New Times, les informations
mentionnées par ces articles se révèlent contradictoires. En effet, si le premier article fait état
d’une condamnation à dix-sept ans d’emprisonnement prononcée par la juridiction de
Gahogo, le second article mentionne une peine d’emprisonnement de dix-neuf ans prononcée
par la juridiction de Bulinga. Dès lors, en l’absence de tout élément objectif fiable et de
développement étayé du requérant, sa condamnation par une juridiction gacaca ne saurait être
tenue pour établie. En ce qui concerne la convocation devant une juridiction gacaca versée au
dossier, qui n’est pas datée et ne mentionne de surcroit aucun motif de poursuites elle ne
saurait dès lors valablement corroborer ses déclarations. Aucune explication pertinente n’a par
ailleurs permis de comprendre la raison pour laquelle il n’aurait pu solliciter et obtenir l’aide
de sa sœur, secrétaire exécutive du FPR, afin de tenter de trouver une solution et de faire
cesser les supposées persécutions à son égard. Enfin, la circonstance qu’il ait quitté son pays
d’origine de façon régulière, avec son propre passeport, le 24 février 2010, alors qu’il soutient
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qu’il faisait l’objet de recherches et qu’il avait été convoqué devant une juridiction gacaca,
jette un doute sérieux sur le bien-fondé de ses craintes à l’égard des autorités rwandaises.
Partant, les motifs des persécutions ainsi que les mauvais traitements allégués ne peuvent être
tenus pour établis. A cet égard les trois certificats médicaux, datés du 1er juillet 2010, du 7
juillet 2010 et du 28 octobre 2013, ainsi que les cinq attestations médicales en date du 17 août
2005, du 17 février 2011, du 12 septembre 2013, du 25 février 2016 et du 23 avril 2018, s’ils
font état en particulier d’un syndrome psycho traumatique dépressif lié à une situation sociofamiliale difficile depuis son départ de son pays et du suivi psychologique de l’intéressé, ils
ne permettent pas à eux seuls, à défaut d’explications cohérentes sur les persécutions qu’il
aurait subies, de rendre compte des circonstances exactes dans lesquelles les lésions
psychiques constatées se seraient effectivement développées. Si le certificat médical du
1er juillet 2010 fait état de contusions et de cicatrices « discrètes », ces indications demeurent
peu étayées et les déclarations imprécises et peu cohérentes de l’intéressé ne sauraient
permettre de rattacher les lésions constatées aux faits allégués. Enfin, le courriel versé au
dossier, daté du 21 juillet 2010, émanant de P. M., qui se borne à faire état,
en des termes vagues, de difficultés anciennes rencontrées par sa conjointe, est insuffisant
pour corroborer ses dires. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience
devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes
énoncées, au regard tant des stipulations de la convention de Genève que des dispositions de
l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n’y a en
conséquence pas lieu d’examiner les faits de l’espèce au regard des dispositions de l’article
1er, F, A de la convention de Genève. Dès lors, le recours de M. K. doit être rejeté.
Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991
11. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les
instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à
payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Ces
dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie
perdante dans la présente instance, la somme que M. K. demande au titre des frais exposés par
lui et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. K. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. K. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 19 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Malvasio, présidente ;
- Mme Toublanc, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- M. Riera, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
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n° 13024834
Lu en audience publique le 21 septembre 2018.
La présidente :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui
le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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