Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 2ème chambre

20 novembre 2018, n° 13027358

Un Rohingya né dans un camp de réfugiés au Bangladesh est reconnu réfugié à l’égard de la Birmanie où il est retourné avec sa famille afin d’y tenter une réinstal...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 2ème chambre
Date20 novembre 2018
Numéro13027358
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 2ème chambre, 20 novembre 2018, n° 13027358cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 13027358 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. H. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

M. Krulic Président ___________

(3ème Section, 2ème Chambre)

Audience du 30 octobre 2018 Lecture du 20 novembre 2018 ___________ C 095-03-01-02-03 095-03-01-02-03-04 ___________

Vu la procédure suivante : Par une décision du 22 juin 2017, le Conseil d’Etat a annulé la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 janvier 2016 et renvoyé l’affaire devant elle. Par un recours et un mémoire enregistrés les 10 octobre 2013 et 26 janvier 2016, M. H., représenté par Me Taelman, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2013 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2000 (deux mille) euros à verser à M. H. en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. H., enregistré par les services préfectoraux comme étant de nationalité birmane, et qui est d’ethnie rohingya, né le 10 mai 1992 au Bangladesh, soutient que : -

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il craint d’être exposé à des persécutions tant en cas de retour dans son pays d’origine, la Birmanie, en raison de ses origines ethniques, qu’en cas de retour dans son pays d’accueil, le Bangladesh, du fait de l’irrégularité de sa situation ; son mutisme, constaté lors de l’entretien auquel l’office l’avait convié, a résulté non de son refus de coopérer mais du fait qu’il lui était impossible de comprendre l’interprète chargé de l’assister, qui ne parlait que le bengali, alors que sa langue

n° 13027358 maternelle est le rohingya, même s’il est en capacité, dans une certaine mesure, de s’exprimer dans le dialecte chatgaya/chittagonien, usité dans la région de Chittagong. Il n’a davantage pu se faire comprendre lors de la précédente audience de la cour le 26 janvier 2016, au cours de laquelle il a été entendu en présence de deux interprètes parlant le bengali et l’anglais, ce après que son affaire eut fait l’objet de cinq renvois pour défaut d’interprétariat en langue rohaï et que son conseil eut prévenu la cour de ce qu’il ne maîtrisait pas l’anglais. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2018, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient, en premier lieu, que le défaut d’interprétariat constaté lors de l’entretien auquel M. H. a été convié le 28 juin 2013 ne saurait être imputable à l’office, qui a respecté le cadre juridique relatif à la détermination de la langue d’entretien en désignant un interprète parlant anglais, bengali et le dialecte de Chittagong, et ce conformément à la demande de M. H. . Ce dernier avait en effet indiqué dans son formulaire de demande à l’office que ses langues maternelles étaient le chatgaya et l’anglais, et il n’avait fait mention d’aucune autre langue qu’il était susceptible de maîtriser. Au cours de l’entretien à l’office, M. H. a gardé le silence, quand il ne s’est pas borné à répondre qu’il ne parlait que rohingya, alors même que tant l’anglais que le chatgaya étaient utilisés par l’interprète pour tenter de communiquer avec lui. M. H. est ainsi revenu sur ses préférences linguistiques mentionnées dans son formulaire de demande à l’office. En outre, comme il avait allégué dans son récit écrit avoir été un temps scolarisé au Bangladesh, l’office en a déduit qu’il avait effectué son éducation primaire dans une école publique, où il aurait dû apprendre le bengali ou le chatgaya, et qu’il était donc raisonnable de penser qu’il comprenait l’une de ces deux langues, ce d’autant que M. H. a soutenu avoir eu diverses interactions avec des locuteurs du bengali au cours de son existence au Bangladesh. C’est par conséquent à bon droit que l’office a estimé, à la lumière de l’ensemble de ces éléments, que M. H. avait une connaissance suffisante du bengali, du chatgaya et de l’anglais, et qu’il pouvait ainsi être entendu en entretien assisté d’un interprète dans l’une de ces langues. En second lieu, s’agissant du manque de crédibilité des déclarations de M. H., l’office n’a pu constater qu’il parlait le rohaï, étant donné qu’il n’a jamais eu recours à ce dialecte durant la procédure. L’absence de maîtrise du bengali, ainsi que du chatgaya, apparait peu cohérente avec les allégations de M. H. relatives à son vécu au Bangladesh, dans la région de Chittagong, notamment pour ce qui est de sa prétendue scolarisation durant cinq ans dans une école bengalie et de ses interactions avec divers locuteurs du bengali. A cet égard, par sa décision du 22 juin 2017, le Conseil d’Etat a annulé la décision de la cour parce qu’il a estimé qu’elle aurait dû rechercher si l’impossibilité alléguée par M. H. de se faire comprendre notamment en bengali était imputable ou non à l’office, et non parce qu’il aurait considéré que cette impossibilité était avérée. Par ailleurs, les assertions écrites de M. H. relatives aux problèmes que lui et sa famille auraient rencontrés du fait de leur appartenance à la communauté rohingya se sont révélées dans leur ensemble convenues et peu circonstanciées. Ainsi, à défaut de propos solides et précis relatifs aux faits allégués, les livrets, carte et attestations versés par M. H., ne permettent pas, à eux seuls, de tenir les faits allégués pour établis et de conclure au bien-fondé des craintes exprimées. Enfin, l’office observe que, si M. H. a présenté devant la cour des attestations de l’association Muslim Aid et de la Burmese Rohingya Association in France (BRAF), une carte d’enregistrement et un livret de famille pour réfugiés, il n’explique pas par quel moyen il a tardivement obtenu ces documents, qu’il ne possédait pas au stade de l’entretien devant l’office. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, l’office n’a pu tenir pour établie l’appartenance de l’intéressé à la communauté rohingya et les persécutions qui en auraient découlé, pas plus qu’il n’a pu considérer pour avérées ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine.

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n° 13027358 Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -

le rapport de Mme Kessous, rapporteure ; les explications de M. H., entendu en rohaï et en chatgaya/chittagonien, assisté de M. Ibrahim et de Mme Borgne, interprètes assermentés ; et les observations de Me Taelman.

Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure devant l’OFPRA. Sur la demande d’asile : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. M. H., enregistré par les services préfectoraux comme étant de nationalité birmane, et qui est d’ethnie rohingya, né le 10 mai 1992 au Bangladesh, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions tant en cas de retour dans son pays d’origine, la Birmanie, en raison de ses origines ethniques, qu’en cas de retour dans son pays d’accueil, le Bangladesh, du fait de l’irrégularité de sa situation et de ses origines. Il fait valoir que ses parents, de nationalité birmane et d’ethnie rohingya, ont fui la Birmanie le 13 février 1992 en raison des persécutions commises à l’encontre de leur communauté et se sont réfugiés au Bangladesh, dans le camp de Moiskum à Cox’s Bazar, où il est né la même année. Le 7 mars 1995, sa famille a été transférée au camp de Kutupalong avant d’être expulsée en Birmanie. Démunis et dépossédés de leurs biens matériels sur leur territoire d’origine, ses parents ont toutefois décidé de retourner sans délai et clandestinement au Bangladesh où son père, ayant pu être recruté comme travailleur journalier, a tenté de le faire scolariser avec l’aide de son employeur. Il n’a pu, cependant, mener à bien sa scolarité du fait de l’irrégularité de sa situation et des discriminations qu’il subissait en tant que Rohingya. Sa sœur cadette a par ailleurs été enlevée au domicile familial par sept inconnus bengalis et retrouvée le lendemain, portant des séquelles de graves sévices constatées par un médecin. Pour obtenir réparation, son père a convoqué un salish (ou conseil de village), qui a cependant pris fait et cause pour les agresseurs, signalant en outre

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n° 13027358 l’irrégularité du séjour de sa famille dans le village. De surcroît, en guise de représailles, les agresseurs de sa sœur et les villageois ont proféré des menaces à l’encontre de sa famille, contrainte de repartir en Birmanie le 24 janvier 2010, chez un oncle paternel. Son père a alors tenté de faire valoir ses droits sur ses terres, spoliées depuis leur départ de Birmanie en 1992 et détenues par une famille mogh, mais a été de ce fait battu par les occupants puis enlevé par des gardes de la Nasaka, force militaire déployée par la junte birmane, qui ont en outre incendié le domicile de son oncle, agressé ses proches et grièvement blessé son frère cadet. Le 2 mars 2010, il a décidé de retourner au Bangladesh, pour obtenir un soutien matériel auprès de l’organisation humanitaire Muslim Aid. Se trouvant cependant dans une situation de grande vulnérabilité dans ce pays, où il n’a jamais pu régulariser son séjour et où sa sécurité était tout autant menacée, il a quitté le Bangladesh le 5 février 1992. En ce qui concerne le pays à l’égard duquel il convient d’analyser les craintes : 3. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention précitée, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. ». Le pays d’origine dont le demandeur d’asile ne peut ou ne veut réclamer la protection est donc celui avec lequel ce demandeur possède un lien de nationalité ou, à défaut d’une loi de nationalité lui reconnaissant ce lien, celui où il réside habituellement, au sens où il y a fixé ses centres d’intérêt et y réside de manière stable et continue. 4. Les autorités birmanes ont, par application de la loi du 15 octobre 1982 sur la citoyenneté, créé trois sortes de citoyenneté, à savoir la citoyenneté birmane, les « citoyens associés » et les « citoyens naturalisés ». Or, la communauté rohingya de Birmanie n’a pas été reconnue comme un « groupe ethnique » au sens de ladite loi, ce qui est l’une des conditions imposée par celle-ci pour faire valoir son droit à la citoyenneté. Aussi, cette circonstance prive de fait les Rohingya de l’accès à la nationalité birmane, ce qui est contraire au droit international des droits de l’Homme, et notamment à l’article 24 (3) du Pacte des Droits Civils et Politiques des Nations Unies du 19 décembre 1966, à l’article 15 (2) de la Déclaration universelle des droits de l’Homme selon lequel : « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité (…) ». Par ailleurs, pour la plupart des Rohingyas, l’absence de pièces d’identité les empêche de démontrer qu’au moins un de leurs parents avait été reconnu ressortissant birman en application de l’ancienne loi sur la nationalité de 1948. En conséquence, l’exclusion des Rohingyas originaires d’Arakan de la possibilité d’obtenir la citoyenneté birmane est une violation flagrante des droits fondamentaux de la communauté rohingya en Birmanie et, comme telle, constitue une persécution au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève. Par ailleurs, les persécutions organisées directement par le gouvernement birman envers les Rohingyas sont toujours d’actualité, comme en attestent des informations géopolitiques pertinentes, toujours actuelles et publiquement disponibles et, notamment, plusieurs rapports internationaux, parmi lesquels le rapport sur la situation des droits de l’Homme en Birmanie pour l’année 2015, publié le 13 avril 2016 par le département d’Etat américain mais aussi le World report 2018 « Burma », publié par l’ONG Human Rights Watch le 18 janvier 2018. Il ressort en effet de ces publications que les Rohingyas, victimes en Birmanie de détentions arbitraires, de travail forcé et de violences sexuelles, font également face à des restrictions de mouvement ainsi qu’à des mesures de contrôle de la population. A la

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n° 13027358 suite des violences de 2012 et de 2014, 120 000 Rohingyas étaient déjà déplacés dans des camps au Bangladesh mais les violences déclenchées par les attaques du 25 août 2017, attribuées au groupe Armée du salut des Rohingyas de l’Arakan (ARSA), ont encore entrainé la fuite de plus de 650 000 Rohingyas vers le Bangladesh. 5. Au Bangladesh, les conditions de vie des Rohingyas, au regard des mêmes informations géopolitiques, notamment les rapports annuels du Département d’Etat sur la situation des droits de l’Homme dans le monde, dans les parties consacrées au Bangladesh, comme les publications britanniques annuelles de « UK Border Agency » consacrées au Bangladesh, sont unanimement analysées et dénoncées comme étant précaires et très difficiles, les autorités bangladaises refusant toujours une régularisation de la situation des Rohingyas et n’appréhendant la question de cette population qu’à travers la solution du retour en Birmanie. Si elles reconnaissent l’asile provisoire aux vingt-huit mille Rohingyas qui vivent à l’intérieur des camps, elles ont durci les conditions d’enregistrement dans les camps depuis le second semestre 2000. En effet, depuis cette date, elles refusent d’inscrire la naissance d’enfants nés dans les camps du Haut commissariat aux réfugiés des Nations unies si le père n’était pas luimême enregistré comme réfugié statutaire. Les Rohingyas restés en dehors des camps sont, eux, considérés comme des migrants illégaux et les autorités procèdent régulièrement à des expulsions vers la Birmanie. 6. En l’espèce, il résulte de l’instruction et de ses propos tenus à l’audience publique que les parents de M. H., de nationalité birmane, chassés de leur pays en 1992, sont encore en droit, selon les dispositions de la loi birmane du 15 octobre 1982 mentionnée au point 4, de se prévaloir de la nationalité de ce pays, où ils possèdent encore des biens qui leur ont été confisqués et qu’ils entendent toujours se voir restituer. Par ailleurs, le Bangladesh est le pays où le requérant est né, où sa famille a trouvé refuge et où il a résidé la majeure partie de son existence, même s’il n’y a pas été scolarisé, ce qu’il a confirmé lors de l’audience à la cour, et ne parle pas le bengali. Ainsi, au regard, d’une part, de ce contexte familial et, d’autre part, du parcours de M. H. au Bangladesh comme en Birmanie, il convient d’examiner ses craintes à l’égard de la Birmanie et du Bangladesh, qui doivent être considérés comme ses deux pays de résidence habituelle, faute pour l’intéressé de pouvoir se réclamer de la nationalité birmane ou bangladaise. En ce qui concerne l’examen des craintes à l’égard de la Birmanie et du Bangladesh : 7. M. H., qui s’est exprimé en rohaï avec l’interprète prévu à cet effet lors de l’audience publique devant la cour, a livré des déclarations écrites constantes et des explications spontanées sur sa provenance familiale de Birmanie et sur son parcours tant au Bangladesh qu’en Birmanie. De multiples attestations de compatriotes réfugiés statutaires et d’organisations de soutien à la communauté rohingya, dont la Burmese Rohingya Association in France (BARF), l’Association nationale des Rohingyas (ARNO), ou l’association Info Birmanie, viennent utilement témoigner de son appartenance à la communauté rohingya et de son engagement en faveur de cette dernière. Par ailleurs, ses déclarations concernant les motifs et les modalités de la fuite du territoire birman de sa famille en 1992 sont apparues cohérentes au regard des circonstances ayant prévalu dans l’État d’Arakan à cette date. Il a ensuite relaté de manière plausible les difficultés d’insertion et les discriminations continuelles subies avec sa famille au Bangladesh, où il est né après l’exil de ses proches, notamment pour ce qui est de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de régulariser son séjour et de mener à bien sa scolarité dans ce dernier pays du fait de ses origines rohingyas, comme des menaces subies avec son entourage après la grave agression dont sa sœur a été victime en 2010, l’ayant conduit

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n° 13027358 à fuir en Birmanie avec ses proches. Il a évoqué en des termes cohérents, précis et très plausibles les nouvelles menaces et les agressions subies en Birmanie de la part tant de la population que des autorités militaires, après que son père eut tenté de reprendre possession des biens familiaux confisqués en 1992 et les circonstances ayant présidé à son retour au Bangladesh quelques mois plus tard, sans qu’il soit davantage en mesure de stabiliser et de régulariser sa situation dans ce dernier pays. Ainsi, en raison des persécutions auxquelles il s’expose du fait de ses origines rohingyas tant en cas de retour en Birmanie, pays dont il est originaire avec sa famille, qu’en cas de retour au Bangladesh, pays où il est né et a résidé de manière irrégulière, sans jamais pouvoir en obtenir la nationalité, M. H. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.

Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. H. et non compris dans les dépens.

DECIDE:

Article 1er : annulée.

La décision du directeur général de l’OFPRA du 18 septembre 2013 est

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. H.

L’OFPRA versera à M. H. la somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre Article 3 : de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :

La présente décision sera notifiée à M. H. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 30 octobre 2018 à laquelle siégeaient : - M. Krulic, président ; - Mme Tardieu, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Hesse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

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n° 13027358 Lu en audience publique le 20 novembre 2018. Le président :

La cheffe de chambre :

J. Krulic

C. Piacibello

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 20 novembre 2018
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 30 octobre 2018
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  • 24 octobre 2018
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  • 18 janvier 2018
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  • 25 août 2017
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  • 22 juin 2017
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  • 13 avril 2016
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  • 26 janvier 2016
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  • 10 octobre 2013
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  • 18 septembre 2013
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  • 28 juin 2013
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  • 2 mars 2010
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  • 24 janvier 2010
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  • 7 mars 1995
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  • 10 mai 1992
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  • 13 février 1992
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  • 5 février 1992
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  • 10 juillet 1991
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  • 15 octobre 1982
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  • 31 janvier 1967
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  • 19 décembre 1966
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  • 28 juillet 1951
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