COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°14005451
___________
Mme N. épouse G.
___________
M. Durand-Viel
Président de formation de jugement
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème section, 2ème chambre)
Audience du 25 septembre 2015
Lecture du 16 octobre 2015
___________
Vu le recours, enregistré sous le n°14005451 (n°866919), le 28 février 2014 au secrétariat de
la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour Mme N. épouse G., demeurant (…), par
Me Martineau ;
Mme N. demande à la Cour :
1) d’annuler la décision en date du 22 janvier 2014 par laquelle le directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de
lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection
subsidiaire ;
2) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cent euros (1500 euros) en
application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique ;
Elle soutient, au dernier état de ses déclarations, que, de nationalité rwandaise et burundaise,
accusée à tort d’avoir été impliquée dans les massacres perpétrés à Kirinda en 1994, elle craint
d’une part d’être persécutée en cas de retour au Rwanda en raison de son appartenance ethnique
hutue, de son appartenance à l’Eglise presbytérienne lors du génocide de 1994 et de son opposition
présumée à la politique gouvernementale actuelle et d’autre part, en cas de retour au Burundi, elle
craint d’être remise aux autorités rwandaises et d’être renvoyée au Rwanda, où elle pourrait être
condamnée pour des actes qu’elle n’a ni commis ni planifiés ; elle fait valoir qu’Hutue née au
Burundi, elle a obtenu la nationalité rwandaise par mariage en 1984 et possède également la
nationalité burundaise ; qu’en 1976, elle a obtenu un diplôme de théologie à Butaré et est devenue
membre de l’église presbytérienne au Rwanda (EPR) ; qu’en 1979, elle a été ordonnée pasteur et a
été la première femme pasteur au Rwanda, ce qui a déplu aux conservateurs ; qu’elle a été désignée
responsable de la paroisse de Kirinda, dans la préfecture de Kibuye, où elle a dirigé le département
des femmes jusqu’en 1994 ; que le 15 avril 1994, elle a appris que certains Tutsis de sa paroisse
réfugiés à Shyembe dans l’école d’infirmières avaient été tués la nuit même ; qu’en juin 1994, elle a
hébergé plusieurs personnes déplacées en fuite, tutsies et hutues ; qu’elle a manifesté sa
désapprobation des agissements de son beau-frère, N., responsable politique local du parti
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présidentiel, le Mouvement révolutionnaire national pour le développement (MRND) et chef local
de milice ; qu’accompagnée du président de l’EPR, Michel Twagirayesu, de ses enfants et de ses
nièces tutsies, mi-juin 1994 afin d’échapper aux exactions commises sur l’ensemble du territoire,
elle a quitté le Rwanda pour se rendre en République Démocratique du Congo (RDC) où elle s’est
installée dans le camp de réfugiés de Muku ; qu’en septembre 1996, alors qu’elle s’était rendue à
Nairobi afin d’assister à une rencontre entre des pasteurs en exil et ceux toujours au Rwanda, elle a
renoncé à se rendre à cette dernière en raison de l’opposition manifestée à son égard par le président
de l’EPR de l’époque, le pasteur tutsi André Karamaga, lequel, jaloux de sa situation privilégiée
d’alors, l’accusait d’avoir participé à une réunion préparatoire du génocide et de ne pas avoir
protégé la population malgré sa qualité de pasteur ; que, deux semaines après son retour en RDC,
elle a perdu la trace de ses deux fils R. et P. lors de l’attaque du camp de Muku ; qu’en 1997, son
fils P. est rentré au Rwanda où il a été menacé et inquiété après avoir rencontré un ancien
missionnaire hollandais venu à Kirinda afin d’obtenir des informations relatives aux massacres
perpétrés à Kirinda en 1994 ; que la maison familiale de Bwakira a été restituée à sa famille ; qu’en
1998, informée par des amis pasteurs, qu’accusée de génocide sur dénonciation de pasteurs tutsis de
son Eglise, elle était activement recherchée par les autorités rwandaises, elle a décidé de rester en
RDC où elle a poursuivi sa mission pastorale ; que des missionnaires puis sa fille C. retournée au
Rwanda en 2005, lui ont confirmé qu’elle était recherchée ; qu’en mai 2007, à la reprise des
combats à l’Est du Kivu, chassées de RDC par des militaires congolais, elle a continué sa route vers
le Burundi où elle a appris que son fils P. était en France ; que les autorités rwandaises et
burundaises travaillant ensemble et craignant d’être arrêtée par les secondes, à la demande des
premières, elle a quitté le Burundi pour la France en décembre 2007 ; que ses deux fils ont été
reconnus réfugiés en France le 25 août 2004 et le 27 mars 2009 ; que ses sœurs, qu’elle fréquentait
peu en raison de leur différence d’âge et de la distance séparant leurs domiciles sont inquiétées en
raison de leur union avec des hommes accusés de génocide ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 12 décembre 2014, le dossier de demande d'asile, communiqué par le
directeur général de l'OFPRA ;
Vu la lettre en date du 18 août 2015, informant les parties que la décision à intervenir est
susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que le demandeur relèverait de
l'une des clauses d'exclusion figurant à la section F de l'article 1er de la convention de Genève du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou à l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile ;
Vu la lettre en date du 11 septembre 2015, par laquelle ont été communiqués aux parties
l’arrêt de la Cour d’appel de Ruhengeri du 4 avril 2004, des extraits de l’ouvrage de Timothy
Longman, Christianity and Genocide in Rwanda, Cambridge University Press, 2010, pp. 218 à 221
et pp. 268 à 300 ainsi qu’un extrait de l’ouvrage de Jacques Sémelin, Purifier et Détruire. Usages
politiques des massacres et génocides, les parties ayant été informées que ces derniers contenaient
des éléments d’information susceptibles de confirmer ou d’infirmer des circonstances de fait propres
au demandeur ou spécifiques à son récit ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 septembre 2015, présenté pour Mme N.,
par Me Martineau, tendant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens, et par lequel,
relevant l’imprécision en droit et en fait de la notification du moyen susceptible d’être soulevé
d’office tenant à l’application de l’article 1 F de la Convention de Genève, elle demande que soit
constatée l’irrégularité de cette notification, en conséquence de la déclarer irrecevable ;
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Vu la demande formulée par le conseil du requérant tendant au renvoi de l’examen de
l’affaire à une audience ultérieure ;
Vu la décision du président de la formation de jugement rejetant cette demande ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19
décembre 1991 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre
VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2015 :
-
le rapport de Mme Karasu, rapporteur ;
les observations de Me Martineau, conseil de la requérante ;
les explications de Mme N., assistée de M. Nayituriki, interprète assermentée ;
Sur le bénéfice de l’asile :
Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la
convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit
être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile, « le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne
remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des
motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des
atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou
traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle
contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans
considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou
international » ;
Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à défaut, le
bénéfice de la protection subsidiaire, Mme N. épouse G., enregistrée comme étant de nationalité
rwandaise, soutient, par les moyens de droit et de faits susvisés, qu’elle craint d’une part d’être
persécutée en cas de retour au Rwanda en raison de son appartenance ethnique hutue, de son
appartenance à l’Eglise presbytérienne lors du génocide de 1994 et de son opposition présumée à la
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politique gouvernementale actuelle ; que, d’autre part, en cas de retour au Burundi, elle craint d’être
remise aux autorités rwandaises et renvoyée au Rwanda, où elle pourrait être condamnée pour des
actes qu’elle n’a ni commis ni planifiés ; qu’elle est accusée à tort d’être impliquée dans la
préparation de massacres lors du génocide de 1994 ; que plusieurs de ses collègues pasteurs
appartenant à son église ont été inquiétés et notamment condamnés au Rwanda ; qu’elle est
recherchée par les autorités rwandaises ;
Sur le pays à l’égard duquel les craintes doivent être examinées
Considérant qu’il résulte de l’article 1er A 2 de la convention de Genève que c’est à l’égard
du pays de nationalité ou, à défaut de nationalité, du pays de résidence habituelle qu’il convient
d’examiner les craintes exprimées par le demandeur ; qu’il résulte du même article que « dans le cas
d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression « du pays dont elle a la nationalité » vise
chacun des pays dont cette personne a la nationalité, ne sera pas considérée comme privée de la
protection du pays dont elle a la nationalité toute personne qui, sans raison valable fondée sur une
crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité ;
qu’il résulte par ailleurs de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile que les menaces graves susceptibles de donner lieu au bénéfice de la protection
subsidiaire doivent, en ce qui concerne la détermination du pays d’origine des menaces, être
appréciées selon les mêmes règles que celles relatives à la reconnaissance du statut de réfugié ;
Considérant que le Rwanda comme le Burundi autorisent la double nationalité ; qu’aux
termes de l'article 7 de la Constitution de la République du Rwanda, tous les ressortissants rwandais
peuvent avoir la double nationalité et « personne ne peut être privé de sa nationalité rwandaise
d'origine » ; que de même, l'article 21 de la Loi 1/013 du 18 juillet 2000 portant réforme du code
burundais de la nationalité précise que tous les citoyens du Burundi ont le droit d'avoir une double
nationalité ; que la copie de son certificat de nationalité rwandaise daté du 24 novembre 1982 ainsi
que la copie de son passeport burundais permettent d’établir tant sa nationalité rwandaise que sa
nationalité burundaise ; qu’il y a lieu, dès lors, d’examiner les craintes de la requérante à l’égard de
la République du Rwanda et de la République du Burundi ;
Sur les craintes de la requérante en cas de retour en République du Rwanda :
Considérant d’une part, qu’il résulte de l’instruction et des déclarations orales faites en
séance publique par Mme N. que s’il peut être tenu pour établi que, pasteur de l’EPR à Kirinda,
ancienne directrice du département des femmes, elle fait effectivement l’objet de poursuites pénales
au Rwanda, les menaces dont elle pourrait faire l’objet et les risques qu’elle encourrait en cas de
retour au Rwanda ne sont pas apparus comme étant fondés ; qu’en effet, un arrêt de la Cour d’Appel
de Ruhengeri du 4 avril 2004 relatif notamment aux massacres de Tutsi qui s’étaient réfugiés à
l’Ecole des Sciences Infirmières et à l’hôpital de Kirinda, survenus dans la nuit du 14 avril 1994
dans le secteur de Shyembe, commune Bwakira, préfecture Kibuye, cite plusieurs dirigeants et
pasteurs de l’EPR parmi les personnes poursuivies dont la requérante, Mme N., pasteur de l’Eglise
EPR à Kirinda ; que si cet arrêt corrobore les dires de l’intéressée quant à l’existence d’une
accusation relative à son implication dans les massacres perpétrés à Kirinda en 1994, aucun élément
permettant d’appuyer l’allégation relative au caractère controuvé de ladite accusation n’a été
apporté par la requérante dans le cadre de sa demande d’asile ; qu’ayant uniquement fait part
d’informations relayées par des compatriotes pasteurs ou par des membres de sa famille, la
requérante a essentiellement fourni des lettres de témoignages faisant état de l’accusation
fallacieuse sans apporter davantage de précision relatif à celle-ci ou à l’évolution des poursuites et
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des recherches dirigées contre elle ; qu’il en est ainsi des lettres de témoignage datées des 28 juillet
2008 et 20 avril 2014 relatives à la protection qu’elle aurait apportée à deux enfants de père tutsi et
de mère hutue ou de celle du 22 août 2008 émanant d’un neveu de son époux ; que la retranscription
du discours d’André Karamaga lors de l’échange organisé en 1996 en Namibie évoque
essentiellement la responsabilité de l’EPR dans son ensemble lors du génocide sans désigner de
pasteur en particulier et appelant au pardon, à la reconstruction et à la réconciliation ; que les lettres
de témoignage du 3 avril 2014 et du 12 mai 2014 se limitent à faire état de sa bonne moralité et de
la qualité de son travail et celles des 12, 15 et 24 mars 2014 se bornent à relater sa participation
active et régulière à la vie paroissiale en France ; qu’ainsi, les craintes de la requérante découlant
du caractère fallacieux de l’accusation dirigée contre elle n’apparaissent pas fondées ;
Considérant, d’autre part, que les craintes de Mme N., qui s’est limitée à évoquer la
poursuite des recherches dirigées contre elle sans apporter de précision relative à une éventuelle
condamnation, résideraient essentiellement dans le fait d’être jugée en cas de retour au Rwanda
pour des faits qu’elle soutient n’avoir ni commis ni planifiés et ce, sans pouvoir bénéficier d’un
procès équitable ; qu’à cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dans un arrêt
rendu le 27 octobre 2011, Ahorugeze c. Suède, a considéré que l’extradition du requérant vers le
Rwanda n’emportait pas violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, relevant
que s’il est vrai que, en 2008 et 2009, le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et
plusieurs Etats ont refusé de renvoyer au Rwanda des personnes soupçonnées de génocide au motif
que celles-ci ne bénéficieraient pas d’un procès équitable, la législation rwandaise a évolué depuis
lors et la pratique du droit s’y est améliorée ; qu’après un examen approfondi des évolutions de la
législation et de la pratique du droit au Rwanda, la CEDH a conclu que les juridictions rwandaises
sont censées agir dans le respect des exigences posées par la Convention en matière de procès
équitable, le justiciable pouvant, en outre, désigner un avocat de son choix ou bénéficier de
l’assistance d’un avocat rémunéré par l’Etat, nombre d’avocats rwandais ayant une expérience
professionnelle supérieure à cinq ans ; que, de plus, la Cour a estimé dans cet arrêt, que l’on ne peut
reprocher à la justice rwandaise un manque d’indépendance ou d’impartialité ; que dans une
décision du 28 juin 2011, le TPIR, dans l’affaire Uwinkindi avait déjà décidé pour la première fois
d’ordonner le transfert vers le Rwanda d’un individu accusé de génocide pour qu’il y soit jugé ; que
pour se prononcer ainsi, le TPIR s’est déclaré convaincu que l’accusé bénéficierait au Rwanda d’un
procès équitable conforme aux normes internationales en matière de droits de l’homme compte tenu
des solutions apportées aux problèmes qui l’avaient conduit à refuser en 2008 d’ordonner le
transfert vers le Rwanda de personnes soupçonnées de génocide ; que dans une décision du l6 juin
2012, le TPIR, dans l'affaire Munyagishari, a réaffirmé sa position en ordonnant le transfert vers le
Rwanda d’un deuxième individu accusé de génocide pour qu’il y soit jugé ce, après avoir rappelé
notamment que la présomption d’innocence fait partie intégrante de la législation rwandaise, que les
juges rwandais, professionnels et qualifiés, bénéficient de la même présomption d’impartialité que
ceux du TPIR et que le Rwanda possède un régime des peines adéquat et a fait des efforts visant à
améliorer et renforcer les services de protection de témoins ; qu’en outre, après approbation par le
Sénat rwandais le 31 juillet 2013, a été promulguée en octobre 2013 une version modifiée et
améliorée de la loi sur l’idéologie du génocide de 2008 définissant le délit de façon plus précise,
exigeant des preuves de son caractère intentionnel et réduisant les peines encourues de 25 ans à 9
ans d’emprisonnement ; que, par ailleurs, il ressort, en l’espèce, de l’arrêt de la Cour d’appel de
Ruhengeri du 4 avril 2004 que certains co-accusés de la requérante assistés par des avocats et
initialement condamnés en première instance en 1998 ont été acquittés alors même qu’en 2004,
d’importants doutes subsistaient encore quant à la qualité du système judiciaire rwandais ; qu’en
outre, la requérante n’a pas exposé précisément la nature de ses craintes à l’égard de la justice
rwandaise ; que n’ayant pas manifesté une quelconque remise en cause du régime rwandais, elle n’a
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pas présenté les raisons pour lesquelles la procédure judiciaire la concernant serait entachée de
partialité ou de manque d’indépendance ; qu’elle a elle même déclaré que des témoins se seraient
exprimés positivement à son sujet ; qu’eu égard à ces garanties procédurales, elle pourrait se
défendre devant la justice rwandaise et établir que, comme elle le soutient, les poursuites pour avoir
participé au génocide ne sont pas fondées ; que, par suite, les craintes de la requérante à l’égard de
la République du Rwanda n’apparaissent pas fondées ;
Sur les craintes de la requérante en cas de retour en République du Burundi :
Considérant que la seule crainte de la requérante émise à l’égard du Burundi réside dans
l’éventualité d’y être arrêtée pour être remise aux autorités rwandaises ; qu’ainsi le risque encouru
au Burundi serait une extradition vers le Rwanda, pays à l’égard duquel ses craintes ne sont pas
apparues comme étant fondées ; que, par suite, les craintes de la requérante à l’égard de la
République du Burundi n’apparaissent pas fondées ;
Sur le moyen susceptible d’être soulevé d’office tenant à l’application de l’article 1 F de la
Convention de Genève ou à l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ;
Considérant qu’il n’y pas lieu de se prononcer sur le moyen susceptible d’être soulevé
d’office tenant à l’application de l’article 1 F de la Convention de Genève ou à l'article L. 712-2 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où les craintes de la
requérante tant à l’égard de la République du Rwanda que de la République du Burundi n’ont pas été
considérées comme fondées par la présente décision ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ni les pièces du dossier ni les déclarations
faites en séance publique devant la Cour ne permettent de tenir pour fondées les craintes énoncées
ni au regard des stipulations de l’article 1 A 2° de la convention de Genève ni au regard des
dispositions de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
que, dès lors, le recours de Mme N. épouse G. doit être rejeté ;
Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
Considérant qu’aux termes de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les
instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à
l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) » ;
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à
ce que la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) demandée par Mme N. au titre des frais
exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas,
dans la présente instance, la partie perdante ;
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de Mme N. est rejeté.
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Article 2 :
l’OFPRA.
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La présente décision sera notifiée à Mme N. épouse G. et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015 où siégeaient :
- M. Durand-Viel, président de formation de jugement ;
- M. Chetrit, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
- Mme Ardault, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 16 octobre 2015
Le président :
Le chef de service :
M. Durand-Viel
C. Pradel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai
de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour
les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises
et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.