17 mars 2016, n° 14005909
La Cour rejette le recours d’une ressortissante nigériane affirmant être parvenue à quitter le réseau de prostitution qui l’exploitait en France.
(2ème section, 4ème chambre)
Audience du 25 février 2016 Lecture du 17 mars 2016 ___________ 095-08-02-04 C Vu le recours, enregistré sous le n°14005909 (n°867406), le 25 février 2014 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par Mme O., domiciliée (…) ; Mme O. demande à la Cour : 1°), d’annuler la décision en date du 11 décembre 2013 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; elle soutient que, de nationalité nigériane, ses précédentes déclarations sont erronées et qu’elle était en réalité dans un réseau de prostitution auquel elle est parvenue à se soustraire ; qu’à la demande de son proxénète, elle avait déposé sa demande d’asile sous une fausse identité et qu’elle s’appelle en réalité O. et est née à Lagos le 14 février 1982 ; qu’elle a obtenu un diplôme en informatique et en 2011, a travaillé comme secrétaire dans un cabinet d’avocats à Uromi, dans l’Etat d’Edo ; qu’une cliente du cabinet lui a proposé un emploi en France qu’elle a accepté ; que toutes les démarches ont été effectuées et que le 14 janvier 2013, elle est arrivée en France où sa protectrice lui a confisqué son passeport et lui a demandé de déposer une demande d’asile afin de régulariser sa situation ; que deux semaines plus tard, elle a été contrainte de se prostituer ; qu’elle a tenté d’échapper à ce réseau mais a été menacée de mort ; que son départ était conditionné par le versement de cinquante mille euros ; qu’en février 2013, elle s’est prostituée, ne pouvant s’acquitter d’une telle somme ; qu’elle a pu échapper au réseau lorsqu’elle a été hospitalisée pour une tumeur et parce qu’elle a rencontré des membres de l’association le « Bus des femmes » en avril 2014, et grâce également à l’emprunt de trente mille euros contracté par son compagnon ; qu’elle est aujourd’hui harcelée afin de s’acquitter du reste de la somme, soit vingt mille euros ; que dans des circonstances identiques, la Cour a reconnu la protection subsidiaire et même la qualité de réfugiée à des ressortissantes nigérianes ; qu’elle conteste la légalité de la décision du directeur général de l’OFPRA, entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
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2°), de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et que cette somme soit versée à son avocat qui renoncera alors au versement de l’aide juridictionnelle ;
Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 12 mars 2014, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 mars 2014 accordant à Mme O. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2016, présenté pour Mme O., par Me de Metz, tendant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 février 2016 qui s’est tenue à huis clos: - le rapport de Mme Fize, rapporteur ; - les explications de Mme O., assistée de M. Kassam, interprète assermenté ; - et les observations de Me de Metz, conseil de la requérante ; Sur le bien-fondé de la demande d’asile : Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; et qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou
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sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. » ; Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, Mme O., de nationalité nigériane, soutient qu’elle se nomme en réalité O. et qu’elle est née à Lagos le 14 février 1982 ; qu’elle a déposé une demande d’asile sous une identité inexacte sous la pression de la proxénète qui la contraignait à se prostituer ; qu’en effet elle a quitté son pays avec la promesse d’une embauche en France mais qu’à son arrivée, elle a été soumise à la prostitution ; qu’elle est parvenue à quitter ce réseau de prostitution en versant une partie de la somme réclamée par sa proxénète ; que cette dernière la harcèle pour obtenir la totalité de son dû ; Considérant tout d’abord qu’il ressort du certificat de naissance produit devant la Cour, établi au Nigéria le 27 juillet 2015, que la requérante se dénomme en réalité O. et qu’elle est née à Lagos le 14 février 1982 ; que les déclarations de la requérante devant la Cour permettent de tenir pour établi qu’elle s’est prostituée à son arrivée en France ; qu’en revanche la requérante est demeurée très sommaire sur les circonstances dans lesquelles elle aurait été approchée dans son pays par une proxénète, cliente du cabinet d’avocats dans lequel elle était employée au Nigéria ; qu’interrogée sur l’identité de cette cliente, elle a tout d’abord affirmé qu’elle ne la connaissait pas ; que placée face à cette incohérence, elle a donné un nom, sans grande conviction ; que de même, elle a livré un discours très imprécis sur le rituel de magie noire auquel elle aurait été soumise avant son départ du pays, et qui se serait fait en présence d’un chef traditionnel qu’elle ne connaissait pas ; que si elle affirme s’être soustraite à ce réseau après avoir rencontré des membres de l’association le « Bus des femmes » et grâce à un client avec lequel elle vit aujourd’hui, elle a tenu des propos peu probants s’agissant de ses conditions d’existence depuis lors ; que l’association le « Bus des femmes » ne lui a pas délivré d’attestation, malgré une demande en ce sens, ce qui jette un doute sur la réalité de sa soustraction à un réseau de prostitution ; que les courriers de son compagnon et ancien client, rédigés en des termes convenus, ne permettent pas à eux seuls de tenir sa situation au regard de la prostitution pour établie ; qu’en outre, elle a indiqué à la Cour, ne pas avoir dénoncé sa proxénète à la police, démarche qui lui aurait pourtant assuré une protection ; que de même, elle a indiqué être toujours en contact téléphonique avec cette personnes qui la harcèlerait pour obtenir l’argent qu’elle lui doit ; qu’interrogée sur les raisons pour lesquelles elle ne changeait pas de son numéro de téléphone mobile pour mettre fin à ce harcèlement, elle n’a apporté aucune explication pertinente sur ce point se bornant à indiquer qu’elle n’avait rien à se reprocher ; qu’interrogée sur la situation de ses proches au Nigéria depuis sa supposée fuite du réseau, elle a indiqué avoir révélé sa situation à sa mère, qui ne subit aucune représailles de la part des souteneurs selon ses propres déclarations, et confirmé que sa mère, non seulement ne la rejette pas, mais l’assure de son soutien ; que le récit de la requérante dénote ainsi notablement avec la situation des jeunes femmes du Nigéria, en particulier originaires de l’Etat d’Edo, victimes de la traite des êtres humains, prises dans le cadre de réseaux de prostitution telle qu’elle est décrite en dernier lieu dans le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) sur le Nigéria d’octobre 2015, qu’il s’agisse du processus de recrutement avec le rituel « juju », de la question de la dette, des violences et représailles auxquelles les intéressées peuvent être exposées du fait des proxénètes et de la stigmatisation sociale dont elles peuvent faire l’objet en cas de retour dans leur pays, alors que les efforts des autorités nigérianes tant en matière de répression de la traite que de protection et de réinsertion des victimes demeurent insuffisants ; qu’il résulte de l’analyse de la situation personnelle de la requérante qui précède que le positionnement actuel de l’intéressée au regard de la prostitution à laquelle elle aurait été contrainte ne peut être déterminé ; qu’elle n’a apporté aucun élément probant concernant tant les menaces dont elle ferait actuellement l’objet en France que celles qu’elle encourrait en cas de retour au Nigéria, où elle pourrait au demeurant être accueillie par sa mère, la requérante se bornant à évoquer vaguement
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et sans plus de précisions les agissements de sorciers ; que dès lors, ni les pièces du dossier ni ses explications devant la Cour ne permettent de tenir pour établi que la requérante s’est trouvée sous la contrainte dans un réseau de prostitution, ni qu’elle a aujourd’hui des craintes fondées de persécution ou d’atteintes graves vis-à-vis d’une proxénète ou de sorciers nigérians en cas de retour dans son pays ; que sa situation ne relève ainsi ni des stipulations précitées de la Convention de Genève, ni des dispositions sus-rappelées de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’ainsi, le recours doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il résulte des dispositions de l’article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; que l'avocat de ce bénéficiaire peut toutefois demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que, d’une part, Mme O., alias O., pour le compte de qui les conclusions du recours relatives à l'application de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme O., alias O., n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions du recours tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Ofpra une somme de 1500 euros doivent être rejetées ;
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DECIDE:
Article 1er :
Le recours de Mme O., alias O., est rejeté.
Article 2 : l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à Mme O., alias O., et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 25 février 2016 où siégeaient : - Mme Malvasio, président de section ; - Mme Monniet, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Brachet, personnalité nommée par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 17 mars 2016 Le président :
Le chef de service :
F. Malvasio
F. Guédichi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. « Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être introduit dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. »
Textes visés 1
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Chronologie texte + métadonnées
- 16 octobre 2016repéré dans le texte voir
- 17 mars 2016Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 25 février 2016repéré dans le texte voir
- 27 juillet 2015repéré dans le texte voir
- 12 mars 2014repéré dans le texte voir
- 11 mars 2014repéré dans le texte voir
- 25 février 2014repéré dans le texte voir
- 11 décembre 2013repéré dans le texte voir
- 14 janvier 2013repéré dans le texte voir
- 19 décembre 1991repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 14 février 1982repéré dans le texte voir
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Cite
Cite : art. L712-1 CESEDA
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