14 novembre 2017, n° 14010003
L’article L.711-6-1° du CESEDA n’a vocation à s’appliquer que dans le cas où le demandeur peut prétendre au statut de réfugié en raison de craintes fondées de per...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 14010003 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. E. ___________ Mme Ségura Présidente de chambre ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(1ère section, 3ème chambre)
Audience du 24 octobre 2017 Lecture du 14 novembre 2017 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés respectivement les 10 avril 2014, 8 mars 2017 et 18 octobre 2017, M. E., représenté par Me Tassev, demande à la Cour d’annuler la décision du 25 novembre 2013 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; M. E., qui se déclare de nationalité russe, soutient que : -
il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave de la part des autorités tchétchènes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison d’opinions politiques qui lui sont imputées, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ;
Il soutient également que : -
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l’entretien s’étant déroulé à l’Office en langue russe, il n’a pas pu pleinement s’exprimer et, surtout, être compris, ce qui a entraîné de nombreuses erreurs et incompréhensions ; son profil familial a été complètement ignoré par l’OFPRA alors qu’il est sans nouvelles de son père depuis l’année 2000 et que ses oncles maternels ont été reconnus réfugiés statutaires par des décisions de l’OFPRA ; que les proches de présumés rebelles constituent une catégorie de population particulièrement ciblée par les autorités ; ce profil couplé à une absence prolongée du territoire accroît d’autant ses craintes en cas de retour en Tchétchénie, tout comme ses liens entretenus avec M. Z., combattant notoirement connu ;
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il ne représente pas une menace pour la sûreté de l’Etat, de sorte que l’article L. 711-6-1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable ; le but de I'OFPRA, qui a récemment produit un mémoire alors que lui-même a saisi votre juridiction en 2014, est de compromettre le requérant en relayant les informations transmises par la Direction générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) ; les informations que l'OFPRA verse au dossier sont invérifiables et ne sont attestées par aucun élément matériel ou documentaire, ce qui les prive de toute valeur probante dans le cadre d'une procédure contradictoire ; il a été contrôlé dans un squat par les autorités de police en même temps que plusieurs personnes, sans pour autant les fréquenter ; les photographies contenues dans son téléphone émanent de groupes de discussion auxquels il appartient sur une application mobile de discussion, dont il n’est pas à l’origine ; il a appris, à la lecture des productions de l’OFPRA, qu’une personne qu’il avait côtoyée dans une salle de sports de la Porte des Lilas, avec laquelle il n’avait conservé aucun lien, avait été tuée en Syrie ; le choix de l’intitulé de son compte Skype, créé lorsqu’il était en Tchétchénie où il ignorait qui était réellement Oussama ben Laden, relève d’une erreur de jeunesse ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2017, le directeur général de l’OFPRA conclut, à titre principal, au rejet du recours et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 711-6, 1er du CESEDA ; Il soutient que : - en application de l'article 13-3, b) de la directive « Procédure » de 2005, il est raisonnable de penser, en l’espèce, que le requérant maîtrise suffisamment la langue russe, tant au regard de sa scolarité que de son parcours sportif au sein de la république de Tchétchénie, où l'une des langues véhiculaires est inévitablement la langue russe ; - si M. E. insiste sur son profil familial et personnel, il convient toutefois de relever que plusieurs membres de la famille de l'intéressé, parmi lesquels deux de ses oncles maternels, continuent à vivre dans le village familial de Tchétchénie et ne sont manifestement pas inquiétés en raison des activités passées de leurs propres frères, réfugiés sur le territoire français ; - la délivrance d’un passeport extérieur le 23 mars 2011, soit antérieurement à son départ allégué de Russie pour solliciter l'asile sur le territoire français, apparaît peu compatible avec la surveillance et les nombreuses arrestations dont il aurait fait l’objet du fait des opinions politiques d'accointance avec la rébellion tchétchène, supposément imputées par les autorités de son pays ; - il est de notoriété publique que des liens étroits existent entre le pouvoir politique, les services de sécurité tchétchènes et les clubs de sports de combat et d'arts martiaux de la République de Tchétchénie, sports que le requérant dit avoir pratiqué à un haut niveau de compétition, indiquant avoir obtenu la seconde place au championnat de lutte gréco-romaine de Tchétchénie en 2009 ; - si M. E. soutient que son sort est lié à celui de M. Z., combattant notoirement connu, ses déclarations se sont avérées pour le moins sommaires et
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n° 14010003 dénuées de toute argumentation personnalisée et convaincante pouvant laisser penser qu'il ait été amené à le côtoyer directement, d'autant qu'il affirme ne pas avoir entretenu de liens avec des combattants ; - dans l'hypothèse où la Cour conclurait au bien-fondé des craintes conventionnelles du requérant, il conviendrait de s'interroger sur les liens réels entretenus par ce dernier avec la mouvance wahhabite djihadiste caucasienne et d'examiner sa situation, en l'état des informations disponibles, au regard de l'article L. 711-6-1er , qui dispose que le statut de réfugié peut être refusé ou qu’il peut y être mis fin lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat, dès lors qu’il ressort d'une note blanche émanant des services de renseignement, datée du 16 février 2017, que M. E., outre sa sympathie affichée pour l'Etat et le comportement violent dont il a fait montre et qui a été sanctionné à deux reprises par la justice française par le biais de condamnations pénales, entretient sur le territoire français des liens avec des djihadistes partis en zone de conflit ou qui se maintiennent sur le territoire français, ces différents éléments faisant craindre aux services de renseignement français qu'il ne soit en capacité de mener une action violente sur le territoire français ;
Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 mars 2014 accordant à M. E le bénéfice de l’aide juridictionnelle - les autres pièces du dossier.
Vu : - l’ordonnance du 7 juin 2017 fixant la clôture de l’instruction au 15 juin 2017 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. - l’ordonnance du 18 septembre 2017 fixant la réouverture de l’instruction en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
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le rapport de Mme Gaugnaux, rapporteur ; les explications de M. E., entendu en tchétchène, assisté de Mme Radoueva, interprète assermentée ; les observations de Me Tassev ; et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme vallon et M. Lang ;
Sur les conditions du déroulement de l’entretien auprès de l’OFPRA : 1. Considérant qu’en vertu de l’article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un recours de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision du directeur général de l’OFPRA qui lui est déférée mais de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue ; que, par suite, les différents moyens tirés de l’illégalité qui entacherait la décision du directeur général de l’OFPRA sont inopérants ; que, toutefois, il en va différemment lorsque l’intéressé a été privé d’une des garanties essentielles que constitue l’examen particulier de la demande d’asile du requérant ou son audition par l’OFPRA alors que ce dernier n’en était pas dispensé par la loi ou lorsque le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien dans une langue qu’il a choisie ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’OFPRA ; qu’en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’interprète, lors de l’entretien de M. E. à l’OFPRA, a été incompétent ou que les problèmes de compréhension que l’intéressé déclare avoir rencontrés dans ce cadre ont été tels qu’il aurait été privé de la garantie essentielle que constitue l’entretien ; qu’au demeurant, lors de cet entretien, il n’a, à aucun moment, fait allusion à des problèmes de compréhension des questions qui lui étaient posées ; que, dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie à l’OFPRA doit être écarté ; Sur la demande d’asile : 2. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. » ; 3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. » ; 4. Considérant que M. E., de nationalité russe, né le 11 mai 1994, soutient qu’il craint d’être persécuté par les autorités russes, en raison des opinions politiques que ces dernières lui
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n° 14010003 imputent ; qu’il fait valoir qu’il résidait à Roubejnoye, dans la région de Naour, et qu’un ami, prénommé S., avec lequel il avait l’habitude de voyager, a prêté sa voiture à un voisin, M. Z., durant l’hiver 2008 ; que ce dernier l’a utilisée pour aller à la rencontre de deux combattants dans la forêt ; qu’intercepté par les autorités, son voisin a réussi à s’enfuir avec l’un des combattants tandis que le deuxième était tué ; qu’il a alors été interpellé avec son ami, propriétaire de la voiture, dans laquelle les autorités avaient découvert son passeport ; que, détenu jusqu’au matin, il a été frappé et interrogé sur ses liens présumés avec les combattants tchétchènes, ainsi que sur ses oncles, réfugiés en France ; que la maison de M. Z. a ensuite été incendiée ; que son ami S. a fui à la fin de l’été 2011, le laissant seul face aux menaces des autorités ; qu’il a, par la suite, fait l’objet de plusieurs interpellations, dont la dernière en décembre 2010, au cours de laquelle il a été menacé de mort ; que, craignant pour sa sécurité, il a quitté, mineur, son pays d’origine, avec l’aide de ses oncles, le 5 janvier 2011 ; qu’il a rejoint ses oncles maternels sur le territoire français le 12 janvier 2011 ; 5. Considérant, toutefois, que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites lors de l’audience par M. E. n’ont permis de déterminer les circonstances ayant présidé à son départ de la Fédération de Russie ; qu’il a, notamment, tenu, au cours des différentes étapes de la procédure, des déclarations variables et peu fiables sur les dates, même approximatives, des faits allégués et n’a pu, en dépit des nombreuses sollicitations de la Cour, parvenir à déterminer une chronologie définitive des événements ; que, si M. E. soutient avoir été accusé, à plusieurs reprises, par les autorités tchétchènes d’avoir entretenu des liens particuliers avec des combattants rebelles, il a, toutefois, tenu des propos imprécis voire confus à ce sujet ; qu’en outre, les circonstances dans lesquelles il aurait successivement perdu puis retrouvé son passeport interne et pu vivre durant près d’un an sans faire l’objet de contrôles d’identité réguliers de la part des autorités alors qu’il soutient appartenir à une famille particulièrement ciblée par celles-ci en raison de sa proximité avec des combattants rebelles sont demeurées particulièrement floues et, par suite, peu crédibles, l’intéressé ayant également tenu des propos contradictoires sur la délivrance de documents d’identité ou titres de voyages par les autorités russes ; que, notamment, il n’a pu expliquer la mention figurant sur son passeport intérieur russe, délivré le 18 janvier 2010, qui indique qu’il a reçu le 23 mars 2011 un passeport extérieur alors qu’il a soutenu, lors de son audition par la Cour, faire l’objet de nombreuses arrestations et interrogatoires de la part des services de sécurité russes depuis novembre 2010 ; qu’à cet égard, ses nouvelles allégations portant sur les six arrestations suivies de brèves détentions de quelques heures et interrogatoires ont donné lieu à un discours impersonnel et répétitif ; qu’il a également livré une description peu détaillée des conditions de ses remises en liberté successives, tout comme des moyens par lesquels il devait, selon ses déclarations, surveiller les combattants tchétchènes pour le compte des autorités et leur livrer des informations ; que, de plus, le caractère hésitant et très peu personnalisé de l’ensemble de ses déclarations a jeté un doute sérieux sur la crédibilité des faits invoqués ; qu’enfin, si M. E. a soutenu être, au même titre que ses oncles maternels, reconnus réfugiés statuaires et demeurant sur le territoire français, dans l’impossibilité de vivre sur le territoire tchétchène au regard des activités de ces derniers durant les conflits, il n’a toutefois pu expliquer les raisons pour lesquelles l’un de ses oncles maternels résidait toujours au village, sans faire l’objet de l’attention des autorités, tout comme sa tante maternelle qui l’a élevé au décès de sa mère ; que, s’il soutient dorénavant que l’autre oncle maternel qui vivait également en Tchétchénie a, à son tour, quitté le territoire tchétchène après son départ, il résulte de ses déclarations, recueillies lors de l’audience, que ce dernier a quitté la Tchétchénie pour recevoir des soins médicaux en Pologne et non en raison de l’attitude des autorités tchétchènes à l’encontre de sa famille ; qu’enfin, aucun élément du dossier n’établit
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n° 14010003 qu’il serait recherché ou poursuivi depuis son départ de la Fédération de Russie ; qu’ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant des stipulations de la convention de Genève que des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6. Considérant, en second lieu, que l’article L. 711-6-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le statut de réfugié peut être refusé ou qu’il peut y être mis fin lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions, le requérant n’étant pas fondé à prétendre au statut de réfugié ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours de M. E. doit être rejeté ;
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. E. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. E. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Ségura, présidente de chambre ; - M. Guyon, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Causeret, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 14 novembre 2017. La présidente :
La cheffe de chambre :
F. Ségura
R. Vitry
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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n° 14010003 Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Cite : art. L711-6 CESEDA, art. R733-13 CESEDA, art. L712-1 CESEDA
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