3 mars 2016, n° 14012288
La Cour déboute un responsable du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) déchu de la nationalité turque mais ayant sa résidence habituelle en Allemagne, pays à...
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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2016 : - le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ; - les observations de M. Bolmin, représentant du directeur général de l’OFPRA ;
Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisie d’un recours contre la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection internationale et ne peut annuler cette décision et renvoyer l’examen de la demande au directeur général de l’Office que lorsqu’elle juge que l’Office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur ; que, par suite, les moyens soulevés par M. D. tirés de ce qu’il n’aurait pas reçu copie du second entretien qu’il a eu avec l’OFPRA et de ce que l’Office aurait fait preuve d’un manque de loyauté ou enfreint le principe de confidentialité lors de l’examen de sa demande doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner » ; qu’aux termes de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu’à une personne contrainte, en raison de craintes de persécutions, de renoncer à se prévaloir de la protection du ou des pays dont elle a la nationalité ou, si cette personne ne peut se réclamer d’aucune nationalité, du pays où elle a sa résidence habituelle et, d’autre part, que les atteintes graves susceptibles de donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire doivent, en ce qui concerne la détermination du pays d’origine des atteintes, être appréciées selon les mêmes règles que celles relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; Considérant que M. D. est né en Turquie le 22 septembre 1972 ; qu’il a quitté son pays de nationalité au cours de l’année 1995 ; qu’il a par la suite vécu en Allemagne, pays qui lui a reconnu la qualité de réfugié le 16 janvier 1998 en raison des craintes de persécutions auxquelles son engagement politique l’exposerait en cas de retour en Turquie ; que, par décision prise en Conseil des ministres le 6 septembre 2001, les autorités turques ont prononcé la perte de nationalité turque
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de M. D. sur le fondement de l’article 25 de la loi du 11 février 1964 prévoyant que toute personne de nationalité turque ne donnant pas suite à l’appel sous les drapeaux perd cette nationalité ; qu’il déclare avoir vécu en Allemagne jusqu’en avril 2007, date à laquelle il aurait rejoint régulièrement la France sous couvert de son titre de voyage de réfugié ; que le 27 août 2007, les autorités judiciaires allemandes ont émis un mandat d’arrêt européen contre M. D. sur le fondement d’un mandat d’arrêt délivré le 6 août 2007 par le tribunal d’instance de Stuttgart à raison de poursuites engagées contre lui pour participation, en qualité de responsable territorial du PKK dans certaines régions allemandes, à l’activité d’une association interdite ; qu’à compter de juin 2009, M. D. a fait l’objet de poursuites pénales en France pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, financement d’une entreprise terroriste et complicité de blanchiment en relation avec une entreprise terroriste ; que le 6 mai 2010 M. D. s’est marié en France avec une ressortissante turque reconnue réfugiée par les autorités françaises ; que le 29 septembre 2010, le requérant a présenté auprès de l’OFPRA une demande de reconnaissance de la qualité d’apatride, demande rejetée définitivement à l’issue de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 12 mai 2014, au motif que M. D. entrait dans le cas prévu à l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, qui exclut de ce statut les « personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elles se dont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nation-Unies » ; que le 23 décembre 2010 les autorités allemandes ont prononcé la révocation du statut de réfugié de M. D. ; que le 18 mars 2013, l’intéressé a saisi l’OFPRA d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié en raison des craintes de persécutions auxquelles il s’estime exposé en Turquie du fait de son engagement politique pour la cause kurde ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que M. D. est sans nationalité et que sa demande de protection doit, par suite, être examinée au regard du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle ; que, d’autre part, avant que l’intéressé n’établisse sa résidence permanente en France à compter de l’année 2007 et n’y sollicite la protection internationale de la France six ans plus tard en 2013, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, au sens et pour l’application de la convention de Genève précitée, n’était pas la Turquie mais la République Fédérale d’Allemagne, pays à l’égard duquel il ne fait valoir aucune crainte ; qu’il a quitté l’Allemagne non pour rechercher la protection contre des craintes de persécutions en Turquie mais seulement pour changer de résidence habituelle en raison de motifs propres à sa situation personnelle vis-à-vis des autorités allemandes ; que, dès lors, les craintes de M. D. ne pouvant être examinées vis-à-vis de la Turquie, pays dont il n’a pas la nationalité et qui n’était pas celui de sa résidence habituelle, sa demande de protection doit être rejetée tant au regard de la convention de Genève que des dispositions relatives à la protection subsidiaire ; Considérant que les dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté ;
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DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. D. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. D. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 11 février 2016 où siégeaient : - M. Beaufaÿs, président de section ; - M. Eisemann, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; - Mme Candide, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
Lu en audience publique le 3 mars 2016 Le président :
Le chef de chambre :
F. Beaufaÿs
C. Demissy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 1
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Chronologie texte + métadonnées
- 3 mars 2016Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 11 février 2016repéré dans le texte voir
- 12 mai 2014repéré dans le texte voir
- 18 mars 2013repéré dans le texte voir
- 23 décembre 2010repéré dans le texte voir
- 29 septembre 2010repéré dans le texte voir
- 6 mai 2010repéré dans le texte voir
- 27 août 2007repéré dans le texte voir
- 6 août 2007repéré dans le texte voir
- 6 septembre 2001repéré dans le texte voir
- 16 janvier 1998repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 22 septembre 1972repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 11 février 1964repéré dans le texte voir
- 28 septembre 1954repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L712-1 CESEDA
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