Cour nationale du droit d'asile · 1ère section, 4ème chambre

3 mars 2016, n° 14012288

La Cour déboute un responsable du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) déchu de la nationalité turque mais ayant sa résidence habituelle en Allemagne, pays à...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation1ère section, 4ème chambre
Date3 mars 2016
Numéro14012288
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 1ère section, 4ème chambre, 3 mars 2016, n° 14012288cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°14012288 ___________ M. D. ___________ M. Beaufaÿs Président de section __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (1ère section 4ème chambre) Audience du 11 février 2016 Lecture du 3 mars 2016 ___________ 095-03-02-01-03-03 C+ Vu le recours, enregistré sous le n°14012288 (n°874197), le 30 avril 2014 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. D., domicilié (…), par Me Dusen ; M. D. demande à la Cour : 1) d’annuler la décision en date du 4 avril 2014 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient qu’il est issu d’une famille kurde alévie ; que plusieurs membres de sa famille sont morts en martyrs en raison de leur combat en faveur de la cause kurde ; que, notamment, son frère aîné a été contraint de quitter le pays et de rejoindre l’Allemagne pour avoir apporté une aide médicale aux kurdes d’Irak ; qu’à titre personnel, il a distribué des journaux de 1993 à 1995 pour faire connaître la cause kurde et a participé à plusieurs manifestations ; qu’il a été interpellé et placé en garde-à-vue à deux reprises ; que refusant d’accomplir son service militaire auquel il avait été convoqué et ne pouvant plus être sursitaire, il a quitté le pays en 1995 ; qu’il est parvenu en Allemagne où il a travaillé, un temps, dans une maison d’édition kurde ; qu’il s’est investi auprès de multiples associations pro kurdes ; qu’accusé d’appartenir au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), il a été condamné par les autorités allemandes à une peine de prison en 1996 ; que les autorités turques ont demandé son extradition laquelle a été refusée par les autorités allemandes au motif qu’il n’y avait pas de garantie suffisante contre un risque de mauvais traitement en cas de retour ; que le 16 janvier 1998, les autorités allemandes lui ont reconnu la qualité de réfugié ; qu’il a perdu la nationalité turque ; qu’en 2007, il a entamé une grève de la faim en signe de protestation n° 14012288 2 contre les conditions de détention d’Abdullah Öcalan ; que son action a été relayée par la presse française et turque ; que les autorités allemandes ont engagé une procédure judiciaire et ont émis un mandat d’arrêt à son encontre le 27 août 2007 ; que craignant d’être incarcéré, il a quitté l’Allemagne pour la France où il a poursuivi son militantisme ; qu’il ne saurait retourner sans craintes en Turquie où il est considéré par les autorités comme un ennemi public en raison de ses opinions politiques ; qu’en cas de retour, il sera arrêté ; qu’il éprouve également des craintes du fait de son union, en France, à Mme T-D., réfugié statutaire ; que l’OFPRA ne conteste pas l’existence de craintes actuelles de persécutions en cas de retour ; qu’en ce qui concerne l’application par le directeur général de l’OFPRA de la clause d’exclusion, il fait valoir, d’une part, que l’exclusion du statut de réfugié ne peut intervenir qu’une fois établi que l’intéressé remplit les critères pour obtenir le statut de réfugié et, d’autre part, que la seule circonstance que la personne concernée a appartenu à une telle organisation terroriste ne saurait avoir comme conséquence automatique qu’elle doive être exclue du statut de réfugié ; que l’exclusion du statut est subordonnée à l’examen précis de la situation individuelle de la personne concernée afin d’apprécier si les actes commis par l’organisation terroriste durant la période où elle était membre peuvent lui être imputés ; que l’examen ne peut être fondé que sur la responsabilité personnelle de la personne concernée en tenant compte de son rôle effectif, de sa position au sein de l’organisation, du degré de connaissance qu’elle avait ou était censée avoir des activités de celle-ci, des éventuelles pressions auxquelles elle aurait été soumise ou d’autres facteurs susceptibles d’influencer son comportement ; que l’Office ne s’est appuyé sur aucun élément objectif permettant d’affirmer qu’il a été responsable territorial du PKK en Allemagne et s’est référé à des articles de presse qui ne lui ont pas été communiqués ; que l’OFPRA ne lui a pas transmis le compte-rendu du second entretien mené à l’Office ainsi que les informations le concernant auxquelles il a été fait allusion lors de ses entretiens et concernant les poursuites judiciaires engagées en France à son encontre ; que le manque de transparence de l’Office compromet le principe de confidentialité de la demande d’asile ; qu’il n’a jamais caché sa sympathie pour le PKK mais nie avoir mené des activités pour l’organisation ; que dans ces conditions, l’application de la clause d’exclusion devra être écartée ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 15 mai 2014, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la communication du recours au directeur général de l'OFPRA le 8 septembre 2014 ; Vu, enregistrées le 24 novembre 2015, les demandes de la présidente de la Cour nationale du droit d’asile à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tout élément concernant personnellement M. D. de nature à faire suspecter que l'intéressé entre dans le champ des exclusions prévues aux articles L. 711-3 et L. 712-2 du CESEDA ; Vu la mesure d'instruction prise le 8 janvier 2016 sur le fondement de l'article R. 733-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tendant à obtenir la communication du dossier de la demande d'apatridie de M. D. ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2016, présenté par le directeur général de l'OFPRA qui conclut au rejet du recours ; il fait valoir que les responsabilités de cadre du PKK de M. D. ont pu lui être imputées sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs qui, contrairement à ses affirmations, ne lui ont pas été cachés, à savoir les décisions de justice qu’il a produites à l’appui de sa demande ; qu'il ressort de l’avis de la Cour d’appel de Metz du 24 avril 2008 que les autorités n° 14012288 3 allemandes le recherchent pour avoir organisé, en 2004 et 2005, en qualité de responsable territorial du PKK, à Fribourg puis à Stuttgart, des collectes de dons pour le PKK ainsi que la distribution de tracts de propagande et pour avoir favorisé l’union organisationnelle au sein du PKK dans son ensemble en servant de lien entre les responsables supérieurs pour le secteur du Sud et les responsables des secteurs subordonnés ; qu'il fait l'objet, en France, d’une information judiciaire et de réquisitions de renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris en raison de ses responsabilités de cadre de l’organisation PKK et de responsable du PKK sur la région Centre/Ile-de-France ainsi qu’en raison de son implication dans le financement d’une entreprise terroriste ; que les accusations portées à son encontre constituent un indice important pour l’Office dans l’établissement de sa responsabilité individuelle ; que le fait d’assumer une fonction structurelle aussi essentielle en Allemagne puis en France suppose de jouir de la considération et de la confiance de la direction de l’organisation ; que des articles de presse référencés par l’Office dans son instruction ont révélé que le requérant a mené des activités en France pour le compte du PKK allant jusqu’à s’être formé à des actes terroristes ; que l'ensemble de ces actes peut être qualifié d’actes contraires aux buts et principes des Nations unies au sens des stipulations de l’article 1 F c) de la convention de Genève ; que l'Office rappelle que le PKK est considéré comme une organisation terroriste par l’Union européenne et apparaît sur la liste des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et faisant l’objet de mesures restrictives dans sa version mise à jour du 31 juillet 2015 ; Vu, enregistrée le 6 janvier 2016, communiquée aux parties, la lettre du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris ; Vu l'ordonnance en date du 1er février 2016 de réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu, enregistrées le 2 février 2016, les demandes présentées pour M. D. par Me Dusen, tendant au renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure ensemble les décisions du président de la formation de jugement rejetant ces demandes ; Vu, enregistrée le 11 février 2016, la note en délibéré présentée pour M. D. par Me Dusen ; Vu, le 12 février 2016, le supplément d’instruction ordonné par le président de section sur le fondement de l’article R. 733-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux fins de communication aux parties de la lettre et des pièces transmises par le Procureur Général près la Cour d’appel de Metz et prescrivant un délai de sept jours aux parties pour répondre, le cas échant, à cette communication ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2016 : - le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ; - les observations de M. Bolmin, représentant du directeur général de l’OFPRA ;

Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisie d’un recours contre la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection internationale et ne peut annuler cette décision et renvoyer l’examen de la demande au directeur général de l’Office que lorsqu’elle juge que l’Office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur ; que, par suite, les moyens soulevés par M. D. tirés de ce qu’il n’aurait pas reçu copie du second entretien qu’il a eu avec l’OFPRA et de ce que l’Office aurait fait preuve d’un manque de loyauté ou enfreint le principe de confidentialité lors de l’examen de sa demande doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner » ; qu’aux termes de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu’à une personne contrainte, en raison de craintes de persécutions, de renoncer à se prévaloir de la protection du ou des pays dont elle a la nationalité ou, si cette personne ne peut se réclamer d’aucune nationalité, du pays où elle a sa résidence habituelle et, d’autre part, que les atteintes graves susceptibles de donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire doivent, en ce qui concerne la détermination du pays d’origine des atteintes, être appréciées selon les mêmes règles que celles relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; Considérant que M. D. est né en Turquie le 22 septembre 1972 ; qu’il a quitté son pays de nationalité au cours de l’année 1995 ; qu’il a par la suite vécu en Allemagne, pays qui lui a reconnu la qualité de réfugié le 16 janvier 1998 en raison des craintes de persécutions auxquelles son engagement politique l’exposerait en cas de retour en Turquie ; que, par décision prise en Conseil des ministres le 6 septembre 2001, les autorités turques ont prononcé la perte de nationalité turque

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de M. D. sur le fondement de l’article 25 de la loi du 11 février 1964 prévoyant que toute personne de nationalité turque ne donnant pas suite à l’appel sous les drapeaux perd cette nationalité ; qu’il déclare avoir vécu en Allemagne jusqu’en avril 2007, date à laquelle il aurait rejoint régulièrement la France sous couvert de son titre de voyage de réfugié ; que le 27 août 2007, les autorités judiciaires allemandes ont émis un mandat d’arrêt européen contre M. D. sur le fondement d’un mandat d’arrêt délivré le 6 août 2007 par le tribunal d’instance de Stuttgart à raison de poursuites engagées contre lui pour participation, en qualité de responsable territorial du PKK dans certaines régions allemandes, à l’activité d’une association interdite ; qu’à compter de juin 2009, M. D. a fait l’objet de poursuites pénales en France pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, financement d’une entreprise terroriste et complicité de blanchiment en relation avec une entreprise terroriste ; que le 6 mai 2010 M. D. s’est marié en France avec une ressortissante turque reconnue réfugiée par les autorités françaises ; que le 29 septembre 2010, le requérant a présenté auprès de l’OFPRA une demande de reconnaissance de la qualité d’apatride, demande rejetée définitivement à l’issue de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 12 mai 2014, au motif que M. D. entrait dans le cas prévu à l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, qui exclut de ce statut les « personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elles se dont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nation-Unies » ; que le 23 décembre 2010 les autorités allemandes ont prononcé la révocation du statut de réfugié de M. D. ; que le 18 mars 2013, l’intéressé a saisi l’OFPRA d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié en raison des craintes de persécutions auxquelles il s’estime exposé en Turquie du fait de son engagement politique pour la cause kurde ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que M. D. est sans nationalité et que sa demande de protection doit, par suite, être examinée au regard du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle ; que, d’autre part, avant que l’intéressé n’établisse sa résidence permanente en France à compter de l’année 2007 et n’y sollicite la protection internationale de la France six ans plus tard en 2013, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, au sens et pour l’application de la convention de Genève précitée, n’était pas la Turquie mais la République Fédérale d’Allemagne, pays à l’égard duquel il ne fait valoir aucune crainte ; qu’il a quitté l’Allemagne non pour rechercher la protection contre des craintes de persécutions en Turquie mais seulement pour changer de résidence habituelle en raison de motifs propres à sa situation personnelle vis-à-vis des autorités allemandes ; que, dès lors, les craintes de M. D. ne pouvant être examinées vis-à-vis de la Turquie, pays dont il n’a pas la nationalité et qui n’était pas celui de sa résidence habituelle, sa demande de protection doit être rejetée tant au regard de la convention de Genève que des dispositions relatives à la protection subsidiaire ; Considérant que les dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté ;

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DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. D. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. D. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 11 février 2016 où siégeaient : - M. Beaufaÿs, président de section ; - M. Eisemann, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; - Mme Candide, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;

Lu en audience publique le 3 mars 2016 Le président :

Le chef de chambre :

F. Beaufaÿs

C. Demissy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 1

rédaction au 3 mars 2016repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 3 mars 2016
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 11 février 2016
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  • 12 mai 2014
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  • 18 mars 2013
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  • 23 décembre 2010
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  • 29 septembre 2010
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  • 6 mai 2010
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  • 27 août 2007
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  • 6 août 2007
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  • 6 septembre 2001
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  • 16 janvier 1998
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  • 10 juillet 1991
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  • 22 septembre 1972
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  • 31 janvier 1967
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  • 11 février 1964
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  • 28 septembre 1954
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA

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