COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 14012645
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Mme Y.
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M. Choplin
Président de formation de jugement
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(3ème section, 1ère chambre)
Audience du 14 septembre 2016
Lecture du 5 octobre 2016
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095-02-07-03
C+
Vu le recours, enregistré sous le n°14012645 le 29 avril 2014 au secrétariat de la Cour
nationale du droit d’asile, présenté par Mme Y., domiciliée (…) ;
Mme Y. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 31 mars 2014 par laquelle le
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa
demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice
de la protection subsidiaire ;
Ressortissante des Comores, elle soutient d’une part qu’elle est la fille mineure d’une
réfugiée statutaire, et d’autre part qu’elle craint d’être persécutée par des individus qui l’ont menacée
en cas de retour dans son pays ; elle fait valoir que sa mère a quitté les Comores à destination de
Mayotte où elle a obtenu le statut de réfugiée par une décision de l’OFPRA en date du 24 juin 2010 ;
qu’elle-même a alors vécu chez son père à Domini Badjini ; qu’elle a rencontré des difficultés avec
des individus aux Comores ; que, craignant pour sa sécurité et souhaitant rejoindre sa mère, elle a
quitté son pays le 20 novembre 2013 ; qu’elle doit dès lors se voir reconnaître la qualité de réfugiée,
soit par application du principe de l’unité de famille, soit à titre personnel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 17 juillet 2014, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur
général de l’OFPRA ;
Vu le courrier daté du 7 juillet 2014 par lequel la Cour a demandé à la requérante, mineure,
de régulariser son recours en ce qu’il n’était pas signé par son représentant légal ;
Vu la régularisation du recours, enregistrée le 29 juillet 2014, signée par la mère de la
requérante, en sa qualité de représentante légale ;
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Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 septembre 2014, présenté pour Mme Y. par
Me Maridas, tendant aux mêmes fins que le recours et par lequel elle demande également que soit
dit nul et de nul effet le compte rendu d’entretien à l’OFPRA et que soit renvoyé le dossier devant
l’Office afin que la requérante puisse être entendue en présence de sa mère, sa représentante légale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 4 avril 2016 accordant à Mme Y.
le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre VII ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19
décembre 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos, à la demande de la
requérante, le 14 septembre 2016 :
-
le rapport de Mme Gautier, rapporteur ;
-
les explications de Mme Y., assistée de M. Abdourahamane, interprète assermenté ;
-
et les observations de Me Maridas et Me Journiac, conseils de la requérante ;
1. Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à défaut, le
bénéfice de la protection subsidiaire, Mme Y., de nationalité comorienne, née le 13 juillet 1997,
soutient, d’une part, qu’elle éprouve des craintes personnelles de persécution de la part d’individus
qui l’ont menacée en cas de retour dans son pays , et d’autre part, qu’à la date où elle a introduit sa
demande d’asile, soit le 17 décembre 2013, elle était la fille mineure d’une réfugiée statutaire ;
qu’elle doit dès lors se voir reconnaître la qualité de réfugiée, soit à titre personnel, soit par
application du principe de l’unité de famille ; qu’en outre, la procédure suivie devant l’OFPRA est
irrégulière, l’entretien s’étant déroulé sans sa mère alors qu’elle était mineure ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la Cour, statuant en qualité de juge de plein
contentieux sur le droit du requérant à une protection internationale, ne peut annuler une décision du
directeur général de l’OFPRA et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge
que l’Office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se
dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur, sauf à
ce qu’elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de
protection au vu des éléments établis devant elle ;
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3. Considérant que selon l’article L. 723-3 du CESEDA, applicable à la demande d’asile de
la requérante présentée avant le 20 juillet 2015, « L'office convoque le demandeur à une audition. Il
peut s'en dispenser s'il apparaît que : a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir
des éléments en sa possession ; b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont
été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont
manifestement infondés ; d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien. » ; qu’en
l’espèce, l’OFPRA ne s’est pas estimé dispensé par la loi de convoquer la requérante à une
audition ;
4. Considérant, d’une part, qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention
internationale relative aux droits de l’enfant « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants,
qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des
autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une
considération primordiale. » ; que, d’autre part, aux termes de l’article L. 751-1 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée: « Lorsque
la demande d'asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le
procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans
délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre
des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile. » ; que ces
dispositions imposent que lorsqu’une demande d’asile est formée par un mineur, celui-ci soit assisté
et représenté au cours de la procédure suivie devant l’OFPRA, soit par ses représentants légaux, soit
par un administrateur ad hoc dûment désigné à cet effet ;
5. Considérant que l’audition de la requérante à l’OFPRA, qui s’est déroulée en l’absence de
son représentant légal alors qu’elle était mineure, constitue une irrégularité de procédure
substantielle imputable à l’office ; que l’intéressée doit, par suite, être regardée comme ayant été
irrégulièrement privée du droit à l’entretien que l’office lui-même lui avait reconnu en la
convoquant ; qu’eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, ce
dysfonctionnement de l’office est de nature à entraîner l’annulation de la décision du directeur
général de l’office ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les principes généraux du droit applicables aux
réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue
d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit
reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à
laquelle celui-ci a demandé son admission au statut de réfugié ou qui avait avec lui une liaison
suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille ainsi qu’aux enfants mineurs de ce
réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France ; que ces mêmes principes
n’imposent pas en revanche que le statut de réfugié soit reconnu à l’ensemble des personnes qui se
trouvent ou se trouvaient à la charge d’un réfugié ; que ce principe est notamment inapplicable si le
réfugié a lui-même obtenu le statut par application du principe de l’unité de famille ; qu’en l’espèce,
la mère de Mme Y. n’a pu bénéficier de la reconnaissance de la qualité de réfugiée que du fait de son
mariage avec un réfugié statutaire qui n’est pas le père de l’intéressée ; que, dès lors, la requérante
n’est pas fondée à se prévaloir du bénéfice du principe de l’unité de famille ;
7. Considérant en troisième lieu, que, si à l’appui de sa demande d’asile Mme Y. se prévaut
de violences et de menaces de la part d’individus en cas de retour dans son pays, la Cour n’est pas en
mesure de prendre immédiatement une décision positive sur sa demande de protection au vu des
éléments établis devant elle ;
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8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, la Cour n’étant pas en mesure de
prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de Mme Y., celle-ci est
dès lors fondée à demander l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire devant l’Office, en
vertu de l’article L. 733-5 du CESEDA, la circonstance que la requérante est aujourd’hui majeure
étant à cet égard sans incidence ;
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 31 mars 2014 est annulée.
Article 2 :
La demande d’asile est renvoyée pour examen devant l’OFPRA.
Article 3 :
Le surplus des conclusions du recours de Mme Y. est rejeté.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à Mme Y. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2016 où siégeaient :
- M. Choplin, président de formation de jugement ;
- M. Koetschet, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
- Mme Chiossone, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés ;
Lu en audience publique le 5 octobre 2016
Le président :
Le chef de service :
D. Choplin
A. Isaac-Roué
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par
le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil
d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en
Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques
françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.