Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 1ère chambre

5 octobre 2016, n° 14012645

L’Office ne peut entendre régulièrement en entretien un demandeur d’asile mineur qui n’est pas assisté ou représenté sans méconnaître la garantie essentielle de l...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 1ère chambre
Date5 octobre 2016
Numéro14012645
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 1ère chambre, 5 octobre 2016, n° 14012645cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 14012645 ___________ Mme Y. ___________ M. Choplin Président de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (3ème section, 1ère chambre) Audience du 14 septembre 2016 Lecture du 5 octobre 2016 ___________ 095-02-07-03 C+ Vu le recours, enregistré sous le n°14012645 le 29 avril 2014 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par Mme Y., domiciliée (…) ; Mme Y. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 31 mars 2014 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Ressortissante des Comores, elle soutient d’une part qu’elle est la fille mineure d’une réfugiée statutaire, et d’autre part qu’elle craint d’être persécutée par des individus qui l’ont menacée en cas de retour dans son pays ; elle fait valoir que sa mère a quitté les Comores à destination de Mayotte où elle a obtenu le statut de réfugiée par une décision de l’OFPRA en date du 24 juin 2010 ; qu’elle-même a alors vécu chez son père à Domini Badjini ; qu’elle a rencontré des difficultés avec des individus aux Comores ; que, craignant pour sa sécurité et souhaitant rejoindre sa mère, elle a quitté son pays le 20 novembre 2013 ; qu’elle doit dès lors se voir reconnaître la qualité de réfugiée, soit par application du principe de l’unité de famille, soit à titre personnel ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 17 juillet 2014, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l’OFPRA ; Vu le courrier daté du 7 juillet 2014 par lequel la Cour a demandé à la requérante, mineure, de régulariser son recours en ce qu’il n’était pas signé par son représentant légal ; Vu la régularisation du recours, enregistrée le 29 juillet 2014, signée par la mère de la requérante, en sa qualité de représentante légale ; n° 14012645 2 Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 septembre 2014, présenté pour Mme Y. par Me Maridas, tendant aux mêmes fins que le recours et par lequel elle demande également que soit dit nul et de nul effet le compte rendu d’entretien à l’OFPRA et que soit renvoyé le dossier devant l’Office afin que la requérante puisse être entendue en présence de sa mère, sa représentante légale ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 4 avril 2016 accordant à Mme Y. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre VII ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos, à la demande de la requérante, le 14 septembre 2016 : - le rapport de Mme Gautier, rapporteur ; - les explications de Mme Y., assistée de M. Abdourahamane, interprète assermenté ; - et les observations de Me Maridas et Me Journiac, conseils de la requérante ; 1. Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, Mme Y., de nationalité comorienne, née le 13 juillet 1997, soutient, d’une part, qu’elle éprouve des craintes personnelles de persécution de la part d’individus qui l’ont menacée en cas de retour dans son pays , et d’autre part, qu’à la date où elle a introduit sa demande d’asile, soit le 17 décembre 2013, elle était la fille mineure d’une réfugiée statutaire ; qu’elle doit dès lors se voir reconnaître la qualité de réfugiée, soit à titre personnel, soit par application du principe de l’unité de famille ; qu’en outre, la procédure suivie devant l’OFPRA est irrégulière, l’entretien s’étant déroulé sans sa mère alors qu’elle était mineure ; 2. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la Cour, statuant en qualité de juge de plein contentieux sur le droit du requérant à une protection internationale, ne peut annuler une décision du directeur général de l’OFPRA et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’Office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur, sauf à ce qu’elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ; n° 14012645 3 3. Considérant que selon l’article L. 723-3 du CESEDA, applicable à la demande d’asile de la requérante présentée avant le 20 juillet 2015, « L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ; b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ; d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien. » ; qu’en l’espèce, l’OFPRA ne s’est pas estimé dispensé par la loi de convoquer la requérante à une audition ; 4. Considérant, d’une part, qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » ; que, d’autre part, aux termes de l’article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée: « Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile. » ; que ces dispositions imposent que lorsqu’une demande d’asile est formée par un mineur, celui-ci soit assisté et représenté au cours de la procédure suivie devant l’OFPRA, soit par ses représentants légaux, soit par un administrateur ad hoc dûment désigné à cet effet ; 5. Considérant que l’audition de la requérante à l’OFPRA, qui s’est déroulée en l’absence de son représentant légal alors qu’elle était mineure, constitue une irrégularité de procédure substantielle imputable à l’office ; que l’intéressée doit, par suite, être regardée comme ayant été irrégulièrement privée du droit à l’entretien que l’office lui-même lui avait reconnu en la convoquant ; qu’eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, ce dysfonctionnement de l’office est de nature à entraîner l’annulation de la décision du directeur général de l’office ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut de réfugié ou qui avait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille ainsi qu’aux enfants mineurs de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France ; que ces mêmes principes n’imposent pas en revanche que le statut de réfugié soit reconnu à l’ensemble des personnes qui se trouvent ou se trouvaient à la charge d’un réfugié ; que ce principe est notamment inapplicable si le réfugié a lui-même obtenu le statut par application du principe de l’unité de famille ; qu’en l’espèce, la mère de Mme Y. n’a pu bénéficier de la reconnaissance de la qualité de réfugiée que du fait de son mariage avec un réfugié statutaire qui n’est pas le père de l’intéressée ; que, dès lors, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir du bénéfice du principe de l’unité de famille ; 7. Considérant en troisième lieu, que, si à l’appui de sa demande d’asile Mme Y. se prévaut de violences et de menaces de la part d’individus en cas de retour dans son pays, la Cour n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur sa demande de protection au vu des éléments établis devant elle ;

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8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, la Cour n’étant pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de Mme Y., celle-ci est dès lors fondée à demander l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire devant l’Office, en vertu de l’article L. 733-5 du CESEDA, la circonstance que la requérante est aujourd’hui majeure étant à cet égard sans incidence ;

DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 31 mars 2014 est annulée.

Article 2 :

La demande d’asile est renvoyée pour examen devant l’OFPRA.

Article 3 :

Le surplus des conclusions du recours de Mme Y. est rejeté.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée à Mme Y. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2016 où siégeaient : - M. Choplin, président de formation de jugement ; - M. Koetschet, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Chiossone, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 5 octobre 2016 Le président :

Le chef de service :

D. Choplin

A. Isaac-Roué

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 1

rédaction au 5 octobre 2016repéré dans le textecité : § 8

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Chronologie texte + métadonnées

  • 5 octobre 2016
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 14 septembre 2016
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  • 31 mars 2014
    repéré dans le texte voir

Cite

Cite : art. L733-5 CESEDA

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