Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

9 novembre 2015, n° 14014878

La Cour a considéré qu’un Palestinien résidant en Syrie et refusant de servir dans les forces armées syriennes pour ne pas avoir à participer aux exactions qui le...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date9 novembre 2015
Numéro14014878
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RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 9 novembre 2015, n° 14014878cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°14014878 ___________ M. S. ___________ Mme Malvasio Président de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème section, 1ère chambre)

Audience du 19 octobre 2015 Lecture du 9 novembre 2015 ___________ Vu le recours, enregistré sous le n°14014878 (n°876929), le 21 mai 2014 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. S., demeurant (…), par Me Thieuleux ; M. S. demande à la Cour : 1) d’annuler la décision en date du 21 janvier 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé uniquement le bénéfice de la protection subsidiaire, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ; 2) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; D’origine palestinienne, né le 2 août 1995 à Dubaï d’un père d’origine palestinienne né à Damas et d’une mère de nationalité syrienne, il soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays, en raison de son refus de servir au sein des forces armées du régime de Bachar El-Assad ; il fait valoir qu’il a grandi et résidé à Dubaï jusqu’en 2008, son père ayant quitté la Syrie pour travailler aux Emirats Arabes Unis (EAU) et sa mère étant décédée en 2001 ; qu’en 2008, son père a projeté que ses enfants poursuivent leurs études dans un lycée d’Harasta, dans la banlieue de Damas ; qu’à partir du mois de mars 2011, il a participé à plusieurs manifestations réprimées par le régime syrien ; que le 25 mars 2011, il s’est d’abord engagé dans un mouvement pacifiste contre le régime de Bachar El-Assad et a participé dans ce cadre à une manifestation qui partait de la ville de Douma, dans la banlieue de Damas ; que par la suite, il a participé à une deuxième manifestation le 1er avril 2011 ; qu’il s’est enfin rendu devant la mosquée d’Al Chafii avec trois amis de son lycée le 8 avril 2011 lors d’une manifestation de l’opposition ; que ne pouvant poursuivre son année scolaire en Syrie, il est retourné aux Emirats Arabes Unis (EAU) le 21 février 2012 ; qu’à défaut d’avoir produit son carnet scolaire syrien, il n’a pu s’inscrire dans aucun établissement scolaire de Dubaï ; qu’il est donc revenu en Syrie le 16 juin 2012 pour passer les épreuves du baccalauréat dans le quartier de Barzeh au nord de Damas ; qu’en raison des violents combats qui prévalaient dans la région, il a rejoint le Liban dans l’attente de l’envoi de son diplôme ; que la loi libanaise n’autorisant pas les ressortissants d’origine palestinienne résidant en Syrie à se maintenir plus de deux semaines dans cet Etat, il a quitté le Liban le 27 juillet 2012 pour les EAU ; qu’à son arrivée à Dubaï, il n’a pu s’inscrire à l’université, ne pouvant communiquer l’original de son diplôme ;

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qu’une fois la majorité légale atteinte, il devra quitter les EAU, ne pouvant se voir renouveler son autorisation de séjour en l’absence d’emploi ; que le consulat syrien à Dubaï lui a néanmoins renouvelé son document de voyage d’une année en juillet 2013 afin qu’il régularise sa situation au regard du service militaire en Syrie ; que n’entendant pas effectuer son service militaire en Syrie, il a obtenu un visa pour la France, qu’il a rejointe au mois d’octobre 2013 ; que son frère s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’OFPRA en date du 3 avril 2015 après qu’il a refusé de servir dans les forces armées du régime en raison des exactions qui leur sont imputées ; Vu la décision attaquée ; Vu la communication de la requête au directeur général de l'OFPRA le 22 mai 2014 ; Vu, enregistré le 30 mai 2014, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 avril 2014 accordant à M. S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me Thieuleux à ce titre ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2015 : - le rapport de M. Quilliard, rapporteur ; - les explications de M. S., assisté de M. Paulus Murad, interprète assermenté ; - et les observations de Me Thieuleux, conseil du requérant ;

Sur l’Etat à l’égard duquel il convient d’examiner les craintes énoncées :

Considérant qu’il résulte des stipulations de la Convention de Genève que la qualité de réfugiée ne peut être reconnue qu’à une personne contrainte, en raison de craintes fondées de persécutions, de renoncer à se prévaloir de la protection du ou des pays dont elle a la nationalité ou, si cette personne ne peut se réclamer d’aucune nationalité, du pays où elle avait sa résidence habituelle ;

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Considérant que M. S., né d’un père d’origine palestinienne né à Damas et d’une mère de nationalité syrienne, ne dispose pas de document d’identité émis par l’autorité palestinienne en raison de sa naissance à Dubaï le 2 août 1995 ; que depuis le mois de mai 2015, l’obtention d’un passeport affichant la mention « Etat de Palestine » est conditionnée à la résidence dans le territoire de l'Autorité Palestinienne ; qu’ainsi les « réfugiés palestiniens » nés à l'étranger ne sont pas éligibles, les accords d'Oslo ayant pris soin de distinguer "citoyens palestiniens" et "réfugiés palestiniens" dans l'optique de négociations futures sur le droit au retour des réfugiés ; que par suite, le requérant ne peut manifestement pas se prévaloir de son origine pour solliciter la protection de l’Autorité palestinienne et jouir de tous les droits et obligations attachés à cette qualité ; que dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les craintes du requérant au regard de l’Autorité palestinienne ; Considérant que M. S., né à Dubaï dans les Emirats Arabes Unis (EAU), n’est pas éligible à la nationalité émiratie, la loi de nationalité de ce pays étant quasi-exclusivement fondée sur le droit su sang et non sur le droit du sol ; que si l'article 6 de la "loi fédérale n°17 sur la nationalité et les passeports" ouvre un droit à naturalisation à la condition d’une résidence continue d’au moins sept années sur le territoire émirati, le requérant ne saurait s’en prévaloir utilement ; qu’en effet, en application du protocole de Casablanca de la Ligue Arabe de 1965, auquel les EAU sont devenus parties en 1971, les ressortissants palestiniens ne peuvent se voir reconnaître la nationalité d'un autre pays arabe, afin de préserver et sauvegarder le peuple palestinien et son futur "droit au retour" ; que si un nombre significatif de ressortissants palestiniens vivent actuellement à Dubaï et que les EAU tolèrent assez libéralement leur présence dans le pays, ces derniers ne disposent que de titres de séjour et de documents de voyage, sans jamais pouvoir accéder à la nationalité ; que dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les craintes de M. S. à l’égard des EAU ; Considérant que la nationalité syrienne n’a pu être reconnue au père de M. S. en application du protocole de Casablanca de la Ligue Arabe susmentionné ; que si sa mère était une ressortissante syrienne, les articles 3 et 4 du décret n° 276 du 24 novembre 1969, ne prévoient la naturalisation par hérédité que sous un angle patrilinéaire ; que lors de l’audience, M. S. n’a pas indiqué avoir été naturalisé, ainsi qu’en atteste par ailleurs sa possession d’un titre de réfugié palestinien en Syrie, en application de la législation syrienne qui exclut les Palestiniens des dispositions du décret n° 276 relatif à la nationalité qui dispose en son article 4 B une condition minimale de résidence continue sur le territoire syrien ; Considérant que M. S., aujourd’hui âgé de 20 ans, a déclaré avoir résidé de manière continue en Syrie entre l’âge de treize et dix-sept ans ; qu’il y a conservé ses centres d’intérêts matériels et moraux dans la mesure où sa famille maternelle est originaire de Syrie et que son père n’était aux EAU que pour des raisons professionnelles ; qu’il a apporté des explications cohérentes sur sa brève scolarisation dans une école de la capitale syrienne et témoigné de manière précise et concrète de son expérience de la crise syrienne ; que dès lors il y a lieu d’apprécier les craintes invoquées exclusivement à l’égard de la Syrie en tant que pays de résidence habituelle ; Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié : Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;

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Considérant que, pour solliciter son admission au bénéfice de l’asile, M. S., d'origine palestinienne, soutient qu’il craint d’être persécuté en raison de son refus de servir au sein des forces armées du régime actuellement en place en Syrie ; il fait valoir qu’il a participé à plusieurs manifestations réprimées par le régime syrien ; que ne pouvant terminer son année scolaire en Syrie, il est retourné aux Emirats Arabes Unis (EAU) le 21 février 2012 ; qu’une fois devenu majeur, il a quitté les EAU , ne pouvant se voir renouveler son autorisation de séjour ; que le consulat syrien à Dubaï lui a néanmoins renouvelé son document de voyage d’une année en juillet 2013 afin qu’il régularise sa situation au regard du service militaire en Syrie ; que n’entendant pas effectuer son service militaire en Syrie, il a obtenu un visa pour la France, qu’il a rejointe au mois d’octobre 2013 ;

Considérant que les explications de M. S. lors de l’audience publique et les documents de voyage produit permettent d’attester qu’il est né et a grandi aux EAU avant de rejoindre la Syrie et la banlieue de Damas en 2008 ; qu’il est demeuré en Syrie jusqu’en février 2012, date à laquelle il a entrepris plusieurs déplacements entre la Syrie et les EAU jusqu’à son départ définitif du pays en octobre 2013 ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le document de voyage délivré par consulat syrien de Dubaï le 25 juillet 2013, ne lui a été renouvelé que pour une année, afin qu’il régularise sa situation militaire entre temps ; que cette circonstance est compatible avec le contexte prévalant actuellement en Syrie ; qu’en effet, les informations relevées par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada dans un document du 22 novembre 2013 confirment l’obligation faites aux Palestiniens de Syrie d’effectuer leur service militaire ; que selon ce même document, les ressortissants d’origine palestinienne possédant un document de voyage syrien, qui ont vécu à l’extérieur de la Syrie, ont les mêmes droits et obligations que les palestiniens résidant en Syrie, notamment en ce qui concerne le service militaire ; que sur ce point, les informations contenues dans ce document confirment donc qu’ayant atteint l’âge légal de mobilisation, M. S. se trouvera soumis à l’obligation militaire ; qu’au demeurant le régime du report du service militaire pour raison administrative ou scolaire a été suspendu par les autorités syriennes depuis novembre 2011 ; que par ailleurs, M. S. a fait valoir de façon claire son refus de servir au sein des forces armées du régime du président Bachar El Assad , en raison des exactions qui leur sont imputées ; que selon le paragraphe 171 du Guide des procédures et critères du HCR, « lorsque le type d’action militaire auquel l’individu en question ne veut pas s’associer est condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires, la peine prévue pour la désertion ou l’insoumission peut, compte tenu de toutes les autres exigences de la définition, être considérée en soi comme une persécution » ; que les lignes directrices du Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR) sur les demandes d’asile liées au service militaire du 10 décembre 2013 prévoient de même que le statut de réfugié doit être accordé à la personne qui s'est opposée à des actes militaires qui violent les normes prescrites par le droit international (paragraphes 21 et 22) ; qu’en l’occurrence, la Syrie a été condamnée à plusieurs reprises par différents organes de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour des faits susceptibles d’être qualifié de crimes de guerres ; qu’ainsi, le Conseil des droits de l’Homme, dans son rapport du 5 février 2015 de la Commission d’enquête internationale sur la Syrie et l’évolution de la situation des droits de l’Homme dans le pays, constate que l’armée syrienne régulière est responsable de crimes tels que des meurtres, viols, tortures, déplacements et disparitions forcées ; que cette documentation mentionne en outre que la désertion en période de guerre serait passible de la peine de mort en application de l’article 103 du code pénal militaire syrien ; qu’il ressort de cette même source, que depuis le début du soulèvement populaire contre le régime, les insoumis arrêtés par les autorités syriennes sont l’objet de torture ou victimes d’exécutions sommaires ; qu’ainsi, M. S., qui refuse de s’associer à l’action des forces armées progouvernementales syriennes, craint une peine de réclusion criminelle, laquelle doit être regardée comme étant constitutive d’une persécution pour un

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motif de conscience au sens de la Convention de Genève ; que par suite, M. S. établit craindre d’être persécuté en cas de retour en Syrie pour un motif politique ; que dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;

Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu’aux termes de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) » ; Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1200 euros demandée par M. S. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 6 février 2014 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. S..

Article3 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. S. est rejeté.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée à M. S. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015 où siégeaient : - Mme Malvasio, président de formation de jugement ; - Mme Lantigner, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Eisemann, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 9 novembre 2015 Le président :

Le chef de service :

F. Malvasio

J. Amode

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai

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de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 1

rédaction au 9 novembre 2015repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 9 novembre 2015
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 19 octobre 2015
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  • 3 avril 2015
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  • 5 février 2015
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  • 21 janvier 2015
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  • 30 mai 2014
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  • 22 mai 2014
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  • 21 mai 2014
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  • 6 février 2014
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  • 10 décembre 2013
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  • 1er avril 2011
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  • 25 mars 2011
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  • 2 août 1995
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 24 novembre 1969
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  • 31 janvier 1967
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Cite : art. 103 CP

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