Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

21 février 2017, n° 14014931,14014933,14015186

La cour analyse la demande de requérants, se présentant comme citoyens de la Fédération de Russie, tant à l’égard de cet État que de l’Arménie dont ils ont de ple...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date21 février 2017
Numéro14014931,14014933,14015186
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 21 février 2017, n° 14014931,14014933,14015186cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE N° 14014931, 14014933 et 14015186 ___________ M. K., Mme B. épouse K. et Mme O. épouse K. ___________ Mme Malvasio Président de formation de jugement __________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème section, 1ère chambre) Audience du 31 janvier 2017 Lecture du 21 février 2017 ___________ C 095-08-02-03 095-03-02-01-01 Vu la décision n° 390351 du 11 mai 2016 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par M. K., Mme B. épouse K. et Mme O. épouse K., annulé la décision de la Cour en date du 17 février 2015 et a renvoyé les affaires devant elle ; Vu I, le recours enregistré sous le n° 14014931 le 21 mai 2014 au secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 septembre 2014 et 21 juillet 2016, présentés pour M. K. demeurant(…), par Me Saligari ; M. K. demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision en date du 31 décembre 2013 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et de lui accorder le bénéfice de l’asile ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cents (1 500) euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; M. K. soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour en Fédération de Russie, seul pays dont il possède la nationalité, en raison de son origine ethnique caucasienne et de son engagement en faveur des droits des minorités ; il fait valoir : - qu’il est né le 22 avril 1977 à Masis dans l’ex-République socialiste soviétique (RSS) d’Arménie ; qu’il est membre de la communauté yézide ; qu’en raison de cette appartenance, il a été victime, au long de sa vie, de discriminations et de traitements humiliants ; que son père, officier de police, a été victime d’un licenciement abusif ; qu’en 1999, il a quitté l’Arménie avec ses proches pour s’établir à Tambov en Fédération de Russie ; 1/7 n° 14014931 - qu’à la date de son départ du territoire arménien, les autorités de ce pays ne le considéraient pas comme un ressortissant arménien, motif pour lequel ses démarches pour faire échanger son passeport soviétique contre un passeport arménien n’ont jamais abouti ; - qu’à son arrivée en Russie, il a repris des études à l’université de Tambov ; qu’il a néanmoins rapidement été confronté à des difficultés d’intégration en raison de son origine caucasienne ; qu’il a régulièrement donné des consultations à des ressortissants d’ex-républiques soviétiques destinées à leur permettre d’acquérir la nationalité russe ; que, du fait de cette activité, il a été menacé tant par des policiers que par des nationalistes avant d’être exclu de l’université en 2002 pour un motif fallacieux ; qu’en 2003, il s’est vu délivrer un passeport intérieur russe en échange de son passeport soviétique ; qu'en 2007, le domicile familial, dans lequel il vivait avec son épouse, ses enfants et sa sœur, a été incendié par des skinheads ; qu’à la suite de cet incident, il s’est installé avec ses proches à Krymsk où vivait sa mère et où il a travaillé dans le bâtiment ; qu’en raison de ses origines, il n’a pu se faire enregistrer dans cette ville ; qu’il a par ailleurs été harcelé par des membres de groupuscules nationalistes tolérés par les autorités ; que, par la suite, il a créé une entreprise dans le domaine du bâtiment ; que, pour faire enregistrer cette entreprise et surmonter les obstacles administratifs volontairement opposés par les autorités, il a fait appel à une association de conseil juridique ; qu’à partir de 2009, il a offert bénévolement ses services à cette structure, à l’instar de son épouse, afin de favoriser l’intégration des personnes d’origine caucasienne ; que, pour ce motif, il a été menacé par des « patriotes russes » et par les autorités locales ; qu’à cette période, son père est décédé des suites d’une agression à caractère raciste à Tambov ; que sa sœur, également violentée, a tenté d’obtenir justice et sollicité le Défenseur des Droits mais s’est heurtée à des représailles qui l’ont conduite à quitter le pays pour la France où elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée ; que, postérieurement au départ de sa sœur, il a été interrogé par les autorités sur la situation de cette dernière lors d’une perquisition illégale ; qu’au mois de juillet 2012, à la suite d’importantes inondations à Krymsk, il a fourni des conseils aux membres de minorités ethniques lésés par le système de réparation mis en place par les autorités locales uniquement au profit des personnes d’origine russe ; qu’il s’est rapproché d’un journaliste de Moscou qui a accepté de publier un article sur cette pratique discriminatoire, lequel a toutefois été désavoué par son rédacteur en chef ; que les autorités, informées de cette tentative, ont perquisitionné le domicile familial le 1er août 2012 en présence d’un juge d’instruction ; qu’il a été conduit au commissariat, ainsi que son épouse, où ils ont été interrogés puis mis en examen pour « aide à l’immigration illégale de personnes d’origine caucasienne et soutien aux terroristes de Tchétchénie, d’Ingouchie et du Daghestan » ; que, si son épouse a été libérée le soir même, il a été détenu durant six jours et violenté ; qu’il a obtenu sa remise en liberté avec l’aide de l’association de conseil juridique dont il était membre, tout en étant assigné à résidence, à l’instar de son épouse ; qu’il a ensuite été hospitalisé durant trois jours ; qu’à son rétablissement, il a déposé une plainte dans le but d’obtenir justice et a été convoqué pour un interrogatoire ; qu’il a toutefois été informé de nouveaux chefs d’accusation retenus contre lui, motif pour lequel il a préféré rester caché avec ses proches ; que, par crainte pour sa sécurité, il a quitté son pays avec son épouse le 11 janvier 2013 pour la France ; que sa mère, harcelée par la police russe à leur recherche, a quitté à son tour la Fédération de Russie le 6 septembre 2013 ; - que la Cour ne saurait examiner ses craintes à l’égard de la République d’Arménie, pays dont il n’a jamais effectivement possédé la nationalité ; qu’à supposer même qu’il ait eu cette nationalité, il y a nécessairement renoncé pour obtenir la nationalité russe ainsi que l’exige la loi de la Fédération de Russie ; qu’en tout état de cause, il ne peut retourner en Arménie sans craindre d’être persécuté en raison de son appartenance à la communauté yézide ; Vu II, le recours enregistré sous le n° 14014933 le 21 mai 2014 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 septembre 2014 et 21 juillet 2016, présentés pour Mme B. épouse K. demeurant(…), par Me Saligari ; 2/7 n° 14014931 Mme B. épouse K. demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision en date du 31 décembre 2013 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande et de lui accorder le bénéfice de l’asile ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cents (1 500) euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Mme B. épouse K. fait valoir qu’elle est née le 16 octobre 1982 à Abovyan dans l’ex-RSS d’Arménie et membre de la communauté yézide ; elle soutient qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour en Fédération de Russie, seul pays dont elle possède la nationalité, pour les mêmes motifs que ceux développés par M. K., son époux, dont le recours est enregistré sous le n° 14014931 ; Vu III, le recours enregistré sous le n° 14015186 le 23 mai 2014 au secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile et le mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2014 présentés pour Mme O. épouse K. domiciliée(…), par Me Saligari ; Mme O. épouse K. demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision en date du 4 avril 2014 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande et de lui accorder le bénéfice de l’asile ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cents (1 500) euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Mme O. épouse K. fait valoir qu’elle est née le 15 mars 1954 à Tbilissi dans l’ex-RSS de Géorgie et membre de la communauté yézide ; qu’elle s’est installée dans l’ex-RSS d’Arménie en 1972 à la suite de son mariage ; elle soutient qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour en Fédération de Russie, seul pays dont elle possède la nationalité, pour les mêmes motifs que ceux développés par M. K., son fils, dont le recours est enregistré sous le n° 14014931 ; Vu les décisions attaquées ; Vu les décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date des 11 avril et 7 mai 2014 accordant aux requérants le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me Saligari à ce titre ; Vu, enregistrés les 2 juillet et 28 octobre 2014, les dossiers de demandes d'asile, communiqués par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la lettre en date du 15 décembre 2016, informant les parties, en application de l'article R. 733-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de la possibilité pour la cour d’examiner leurs craintes tant à l’égard de la Fédération de Russie que de la République d’Arménie, pays dont il y a lieu d’examiner s’ils sont en droit de se prévaloir de la nationalité ; Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2016 fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au 16 janvier 2017 à midi ; 3/7 n° 14014931 Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre VII ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2017, le rapport de M. Lerebours, rapporteur, les explications de M. K., de Mme B. épouse K. et de Mme O. épouse K., assistés de Mme Shyshenko, interprète assermentée, et les observations de Me Saligari, conseil des requérants ; 1. Considérant que les recours susvisés présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’ainsi, il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une même décision ; 2. Considérant que, pour solliciter leur admission au bénéfice de l’asile, M. K., Mme B. épouse K. et Mme O. épouse K., respectivement nés, selon les documents produits dans leurs dossiers (passeports intérieurs russes et certificat de naissance géorgien), le 22 avril 1977 à Marmarashen dans le région de Massis en Arménie, le 16 octobre 1982 à Abovyan en Arménie et le 15 mars 1954 à Tbilissi en Géorgie, soutiennent que la Fédération de Russie est le seul Etat à l’égard duquel doivent être examinées les craintes qu’ils expriment ; qu’en effet, si Mme O. épouse K. s’est installée sur le territoire de l’ex-République socialiste soviétique (RSS) d’Arménie en 1972 et si M. K. et Mme B. épouse K. sont nés sur ce même territoire, comme indiqué ci-dessus, les autorités de la République d’Arménie ne les ont jamais considérés, postérieurement à l’indépendance de ce pays, comme des citoyens arméniens ; qu’en raison de leur appartenance à la communauté yézide, leurs tentatives pour faire échanger leurs passeports soviétiques contre des passeports arméniens n’ont pu aboutir ; qu’en 2003, ils ont pu faire échanger lesdits passeports soviétiques contre des passeports russes ; qu’à supposer qu’ils aient possédé la nationalité arménienne, ils y ont nécessairement renoncé pour acquérir la nationalité russe ainsi que l’exige la loi de la Fédération de Russie ; qu’ils craignent d’être persécutés, en cas de retour en Fédération de Russie, en raison de leur origine ethnique caucasienne et de l’engagement de M. K. et de Mme B. épouse K. en faveur des droits des minorités ; que, si la Cour devait considérer qu’ils sont en droit de se réclamer de la protection des autorités arméniennes, ils ne peuvent retourner sans crainte pour leur sécurité dans la République d’Arménie en raison de leur appartenance à la communauté yézide ; 3. Considérant qu’aux termes du paragraphe 2 de la section A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression « du pays dont elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas 4/7 n° 14014931 réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité. » ; qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. » ; Sur l’Etat à l’égard duquel il convient d’examiner les craintes exprimées : 4. Considérant, d’une part, qu’il n’est pas contesté que les requérants sont considérés par les autorités russes comme des citoyens de la Fédération de Russie ; que leurs déclarations constantes et concordantes à ce sujet sont corroborées par les pièces versées à leurs dossiers et notamment par les passeports intérieurs russes délivrés à Mme B. épouse K. en 2008 et à M. K. en 2010, ainsi que par un certificat de mariage délivré en 2010, mentionnant leur nationalité russe ; 5. Considérant, d’autre part, que Mme O. épouse K., qui est née en 1954 dans l’ex-RSS de Géorgie et s’est installée dans l’ex-RSS d’Arménie en 1972, M. K. et Mme B. épouse K., qui sont nés dans l’ex-RSS d’Arménie, respectivement en 1977 et 1982, et ont vécu sur le territoire arménien jusqu’en 1999, sont reconnus citoyens de la République d’Arménie conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de la loi de nationalité arménienne du 16 novembre 1995, telle que modifiée le 26 février 2007 ; que leurs allégations selon lesquelles leurs tentatives pour faire échanger leurs passeports soviétiques contre des passeports arméniens n’auraient pas abouti, n’ont été étayées par aucun élément tangible ; qu’au demeurant, leurs déclarations sont apparues, lors de l’audience, très hésitantes et imprécises sur les démarches qu’ils auraient entreprises à cette fin, et schématiques sur le motif pour lequel les autorités arméniennes n’auraient pas accédé favorablement à leurs demandes ; que, par ailleurs, les requérants ne démontrent ni même n’allèguent avoir suivi jusqu’à son terme une procédure formelle de cessation de la nationalité arménienne ; qu’en outre, l’article 1er de la loi de nationalité arménienne prévoit que la renonciation à ladite nationalité ou l’acquisition de la nationalité d’un autre Etat n’entraîne pas automatiquement la perte de la nationalité arménienne ; que l’article 13-1 de la même loi, relatif à la double nationalité, dispose qu’un ressortissant arménien titulaire de la nationalité d’un autre État est considéré comme un double national et demeure, au regard de l’Arménie, un ressortissant arménien, cette disposition étant applicable notamment aux personnes qui ont unilatéralement renoncé à la nationalité arménienne ; qu’enfin, selon une étude publiée le 6 février 2015 par la Commission de l’Immigration et du Statut de Réfugié du Canada intitulée « Arménie et Ukraine : information sur les exigences et la marche à suivre pour répudier la citoyenneté arménienne et pour l'obtenir après y avoir renoncé (…) », une personne ayant unilatéralement renoncé à sa citoyenneté continue d’être un citoyen arménien et peut solliciter à tout moment la délivrance d’un nouveau passeport ; qu’ainsi, il y a lieu de considérer que les requérants sont titulaires de plein droit de la nationalité arménienne ; 6. Considérant qu’il résulte des constats formulés aux points 4 et 5 que les craintes énoncées par M. K., par Mme B. épouse K. et par Mme O. épouse K. doivent être examinées tant à l’égard de la Fédération de Russie que de la République d’Arménie ; Sur le bénéfice de l’asile : 7. Considérant que les déclarations des requérants se sont révélées, tout au long de la procédure, constantes, concordantes et crédibles sur les diverses manifestations de racisme dont ils allèguent avoir fait l’objet en Fédération de Russie en raison de leur origine caucasienne ; qu’il

5/7

n° 14014931 ressort de divers rapports récents publiquement disponibles, tels que celui du Département d’Etat américain sur l’état des droits de l’homme en Russie en 2015, publié le 13 février 2016, que, de manière générale, les groupes de skinheads et les autres organisations nationalistes sont à l’origine de violences racistes et que la propagande raciste demeure un problème malgré la répression mise en œuvre par les juridictions ; que les rapports de la Jamestown Foundation intitulé « North Caucasians May Turn Into Third-Class Citizens in Russia », publié le 29 juin 2015, et ceux de l’organisation Minority Rights Group International intitulés « State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2016 - Russian Federation », publié le 12 juillet 2016, et « Protecting the Rights of Minorities and Indigenous Peoples in the Russian Federation: Challenges and Ways Forward », publié le 1er décembre 2014, font état en particulier de discriminations et d’agressions racistes commises par des skinheads ; que dans ce contexte il est plausible que les activités bénévoles menées par les époux K. en faveur des droits des minorités dont la réalité peut être admise au vu de leurs déclarations personnalisées, aient défavorablement attiré l’attention des autorités et suscité des mesures répressives à leur encontre ; que leurs explications sont apparues concrètes et personnalisées sur la procédure judiciaire controuvée dont l’ouverture aurait précipité le départ de M. K. et de Mme B. épouse K. et sur les pressions exercées à la suite de leur fuite par les autorités sur Mme O. épouse K.; qu’ainsi, il y a lieu de considérer comme fondées les craintes qu’ils expriment d’être persécutés, au sens des dispositions précitées du paragraphe 2 de la section A de l’article 1er de la convention de Genève, en cas de retour en Fédération de Russie, en raison de leur origine caucasienne et de leur engagement en faveur des droits des minorités ; 8. Considérant, toutefois, que les déclarations des requérants relatives aux risques de persécutions auxquels ils s’exposeraient en cas de retour dans la République d’Arménie se sont révélées vagues et schématiques ; qu’à cet égard, leurs allégations relatives aux discriminations dont ils auraient été victimes avant 1999 dans ce pays ont été faiblement étayées ; qu’en outre, s’il ressort de rapports publiquement disponibles, tels que celui de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe intitulé « Rapport de l’ECRI sur l’Arménie », publié le 8 février 2011, celui du Département d’Etat américain publié le 10 août 2016 sur la liberté religieuse en Arménie, celui de la Commission de l’Immigration et du Statut de Réfugié du Canada intitulé « Arménie : information sur la situation des Yézidis », publié en 1998 et ceux publiés en 2008 et le 24 septembre 2013 par l’organisation Minority Rights Group International intitulés « World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Armenia : Kurds (Kurdmanzh) » et « State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2013 – Armenia », que les membres de la communauté yézide peuvent faire l’objet, en Arménie, de discriminations et de formes d’intolérance, il ne ressort nullement de ces rapports que les Yézidis seraient victimes, dans ce pays, de violences ou d’autres formes d’agissements qui, en raison de leur gravité ou de leur caractère répété, seraient assimilables à des persécutions au sens des dispositions précitées du paragraphe 2 de la section A de l’article 1er de la convention de Genève ; que, par ailleurs, les requérants ne font pas valoir qu’ils pourraient craindre d’être victimes d’atteintes graves, au sens des dispositions de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour en Arménie ; que, par suite, les recours de M. K., de Mme B. épouse K. et de Mme O. épouse K., qui n’ont pas de craintes fondées de persécutions ou de menaces graves en cas de retour en Arménie, pays dont ils ont également la nationalité comme indiqué précédemment, doivent être rejetés ; Sur l’application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide » ; qu’aux termes du I de l’article 75 de la même loi : « Dans toutes les instances, le juge condamne la

6/7

n° 14014931 partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) » ; 10. Considérant que les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme de mille cinq cents (1 500) euros demandée par chacun des requérants sur le fondement des articles 37 et 75 de ladite loi, soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante ;

DECIDE:

Article 1er :

Les recours de M. K., de Mme B. épouse K. et de Mme O. épouse K. sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K., à Mme B. épouse K., à Mme O. épouse K. et au directeur général de l’OFPRA. Délibéré après l’audience du 31 janvier 2017, où siégeaient : - Mme Malvasio, président de formation de jugement ; - Mme Causse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État ; - M. Millet, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; Lu en audience publique le 21 février 2017, Le président :

Le chef de chambre :

Mme Malvasio

E. Oria

La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

7/7

Textes visés 1

rédaction au 21 février 2017repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 21 février 2017
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 31 janvier 2017
    repéré dans le texte voir
  • 10 août 2016
    repéré dans le texte voir
  • 12 juillet 2016
    repéré dans le texte voir
  • 13 février 2016
    repéré dans le texte voir
  • 29 juin 2015
    repéré dans le texte voir
  • 1er décembre 2014
    repéré dans le texte voir
  • 24 septembre 2013
    repéré dans le texte voir
  • 8 février 2011
    repéré dans le texte voir
  • 10 juillet 1991
    repéré dans le texte voir

Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA

Pas de « décisions similaires » : nous n'avons pas de méthode fiable pour les calculer, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les décisions qui citent celle-ci, quand la recherche en trouve, sont proposées en bas de page.