Cour nationale du droit d'asile · Division 8

27 février 2015, n° 14017954

La Cour a exclu du bénéfice de la protection subsidiaire un ressortissant albanais, exposé à une menace grave dans le cadre d’une vendetta, en raison de son impli...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
FormationDivision 8
Date27 février 2015
Numéro14017954
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, Division 8, 27 février 2015, n° 14017954cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 14017954 ___________ M. B. ___________ Mme Amat Président de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(Division 8)

Audience du 27 janvier 2015 Lecture du 27 février 2015 ___________ Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 14017954 (n° 880224), le 16 juin 2014 et le 5 novembre 2014 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présentés, pour M. B., domicilié (…), par Me Le Tallec ; M. B. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 30 mai 2014 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité albanaise, il fait état de menaces graves sur sa vie en raison d’une vendetta à l’encontre de sa famille ; qu’originaire de Dushk, un de ses frères, B., a tué un voisin, issu de la famille G., au cours de l’été 1980 dans le cadre d’un différend foncier, dont le comité populaire avait refusé de se saisir, la famille adverse ayant été proche du parti communiste ; que, pour ce motif, son frère a été emprisonné ; que le 30 octobre 1989, ce dernier est cependant décédé en détention dans d’étranges circonstances ; que, par la suite, sa famille a récupéré le corps ; qu’en raison des blessures constatées sur le corps du défunt, il est apparu qu’il avait été tué ; que, convaincu que la famille G. était à l’origine du crime, son père et un autre de ses frères ont demandé une conciliation à la famille, qui a toutefois refusé ; qu’en 1997, sa famille a reçu des menaces de mort ; que, craignant pour sa sécurité, il a fui son pays pour la Grèce, où il s’est installé avec son épouse, leurs enfants, et d’autres membres de sa famille ; qu’il a alors changé de prénom afin de ne pas être retrouvé ; que, quelque temps plus tard, un cousin de son père, resté en Albanie, a été tué dans le cadre de ladite vendetta ; que le 28 mai 2008, un autre de ses frères, B., exilé aux Etats-Unis mais revenu brièvement sur le territoire albanais pour rendre visite à sa fille, a été tué par des membres de la famille ennemie ; que le 31 mai 2008, il est alors allé en Albanie avec son frère et ses quatre sœurs pour assister aux funérailles et est immédiatement retourné en Grèce par craintes pour sa sécurité ; qu’en représailles, et conformément aux règles du Kanun, applicables à la vendetta, il a participé, le 19 août 2009, à une expédition en Albanie avec son frère, son fils, son neveu, et deux de ses beaux-frères, visant à éliminer un membre de la famille G. ; qu’ils sont partis en voiture, ont acheté une arme et se sont tenus en embuscade jusqu’au passage de l’homme qu’ils ciblaient et qu’ils ont tué ; qu’ils sont aussitôt repartis pour la Grèce ; que le 10 août 2012, sa famille a reçu de nouvelles menaces de mort de la part de la famille adverse ; qu’il a alors craint pour sa sécurité et est retourné un mois en Albanie afin de préparer son départ pour la France, où il est finalement entré le 16 septembre 2012 ;

n° 14017954

2

que d’autres membres de sa famille, dont ses enfants, son épouse et des neveux et nièces ont également fui pour la France ; que, par ailleurs, exclu par l’Office du bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 712-2 b) du CESEDA du fait de l’existence de raisons sérieuses de penser qu’il a participé à un crime grave de droit commun, il soutient, dans son recours, que l’acte meurtrier du 19 août 2009 contre un membre de la famille G., avait été commis par nécessité et de façon raisonnable à éviter une mort imminente ou une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique et à celle des membres de leur famille ; que sa famille a, pendant de nombreuses années, cherché à éviter la vendetta ; qu’en outre, il a fait l’objet de contraintes morales, culturelles et psychologiques ; qu’enfin, il n’est pas l’auteur du coup de feu meurtrier ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 25 juin 2014, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, présenté par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 juin 2014 accordant à M. B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 : - le rapport de Mme Camus, rapporteur ; - les explications de M. B., assisté de Mlle Xhelili, interprète assermentée ; - et les observations de Me Journeau substituant Me Le Tallec, conseil du requérant ;

Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. B., qui est de nationalité albanaise, soutient qu’il est originaire de Dushk et qu’un de ses frères, B., a tué un voisin, issu de la famille G., au cours de l’été 1980 dans le cadre d’un différend foncier, dont le comité populaire avait refusé de se saisir, la famille adverse ayant été proche du parti communiste ; que, pour ce motif, son frère a été emprisonné ; que le 30 octobre 1989, ce dernier est cependant décédé en détention dans d’étranges

n° 14017954

3

circonstances ; que, par la suite, sa famille a récupéré le corps ; qu’en raison des blessures constatées sur le corps du défunt, il est apparu qu’il avait été tué ; que, convaincu que la famille G. était à l’origine du crime, son père et un autre de ses frères ont demandé une conciliation à la famille, qui a toutefois refusé ; qu’en 1997, sa famille a reçu des menaces de mort ; que, craignant pour sa sécurité, il a fui son pays pour la Grèce, où il s’est installé avec son épouse, leurs enfants, et d’autres membres de sa famille ; qu’il a alors changé de prénom afin de ne pas être retrouvé ; que, quelque temps plus tard, un cousin de son père, resté en Albanie, a été tué dans le cadre de la vendetta ; que le 28 mai 2008, un autre de ses frères, M. B., exilé aux Etats-Unis mais revenu brièvement sur le territoire albanais pour rendre visite à sa fille, a été tué par des membres de la famille ennemie ; que le 31 mai 2008, il est alors allé en Albanie avec son frère et ses quatre sœurs pour assister aux funérailles et est immédiatement retourné en Grèce par crainte pour sa sécurité ; qu’en représailles, et conformément aux règles du Kanun, applicables à la vendetta, il a participé, le 19 août 2009, à une expédition en Albanie avec son frère, son fils, son neveu, et deux de ses beaux-frères, visant à éliminer un membre de la famille G. ; qu’ils sont partis en voiture, ont acheté une arme et se sont tenus en embuscade jusqu’au passage de l’homme qu’ils ciblaient et qu’ils ont tué ; qu’ils sont aussitôt repartis pour la Grèce ; que le 10 août 2012, sa famille a reçu de nouvelles menaces de mort de la part de la famille adverse ; qu’il a alors craint pour sa sécurité et est retourné un mois en Albanie afin de préparer son départ pour la France, où il est finalement entré le 16 septembre 2012 ; que d’autres membres de sa famille, dont ses fils, sa fille, son épouse et des neveux et nièces ont également fui pour la France ; que, par ailleurs, exclu par l’Office du bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 712-2 b) du CESEDA du fait de l’existence de sérieuses raisons de penser qu’il a participé à un crime grave de droit commun, il fait valoir, dans son recours, qu’en participant à l’acte meurtrier du 19 août 2009 contre un membre de la famille G., il avait cherché, par nécessité et de façon raisonnable, à éviter une mort imminente ou une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique et à celle des membres de sa famille ; que sa famille a, pendant de nombreuses années, cherché à éviter la vendetta ; qu’enfin, il a fait l’objet de contraintes morales, culturelles et psychologiques ; Sur la reconnaissance de la qualité de réfugié : Considérant, d’une part, qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant, toutefois, qu’il ne ressort ni des pièces du dossier ni des déclarations faites en séance publique devant la Cour que les craintes dont M. B. se prévaut auraient eu pour origine l’un des motifs de persécutions énoncés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ; que, dès lors, le requérant n’a pas établi que son cas relèverait du champ d’application de la convention de Genève ; Sur le bénéfice de la protection subsidiaire : Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « sous réserve des dispositions de l’article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) la peine de mort ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa

n° 14017954

4

personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; Considérant que les déclarations cohérentes, précises et personnalisées de M. B. aux différents stades de la procédure, ont permis de tenir pour établi qu’il a été victime de menaces de mort dans le cadre d’une vendetta en cours entre sa famille et la famille G., engagée après que son frère a tué un homme de cette famille en 1980 ; que ladite vendetta et les craintes en résultant pour les membres de sa famille, ont été tenues pour établies dans plusieurs décisions de l’Office et de la Cour, concernant, en particulier, son épouse, Mme Z. (OFPRA n° 121104101) et sa fille, Mme B. (OFPRA n° 131004845), qui se sont vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 712-1 b) du CESEDA par décisions de l’Office du 7 avril 2014, ainsi que son fils, B. (CNDA n° 14013914), sa nièce, Mme B. (CNDA n° 11017138), et son neveux, M. B. (CNDA n° 11021014), qui ont été admis au bénéfice de la protection subsidiaire de l’article L. 7121 b) du CESEDA du fait de la vendetta susmentionnée, par décisions de la Cour des, respectivement, 27 février 2015, 21 décembre 2011 et 21 décembre 2012 ; que dans les circonstances de l’espèce, M. B. établit être exposé dans son pays à l’une des menaces graves visées par les dispositions du b) de l’article L 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités de son pays ; Sur l’application de la clause d’exclusion de l’article L. 712-2 b) CESEDA : Considérant, toutefois, qu’aux termes de l’article L 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : a) qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ; b) qu’elle a commis un crime grave de droit commun ; c) qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; d) que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État. » ; que, pour l’application de ces dispositions, la Cour, si elle n’est pas tenue d’établir la culpabilité du demandeur, est dans l’obligation d’établir les éléments matériels et intentionnels spécifiques à la commission d’un crime pour estimer qu’il existe des raisons sérieuses la conduisant à mettre en œuvre la clause d’exclusion précitée ; Considérant que M. B. a affirmé de manière constante avoir participé à une expédition meurtrière en Albanie le 19 août 2009 au cours de laquelle l’homme de la famille G. qui était ciblé a été tué ; que s’il a soutenu, lors de l’audience publique devant la Cour, s’être opposé au projet criminel, dont sa mère et son frère auraient eu l’initiative, et ne pas avoir participé à la planification de l’acte, il n’en demeure pas moins qu’il était informé de l’objectif de l’expédition prévue et a décidé, en pleine conscience, d’y participer ; que la circonstance, à la supposer établie, qu’il ait, comme il l’a déclaré, été soumis à des pressions de la part de sa mère et de son frère et menacé d’être exclu de sa famille s’il refusait de venger son défunt frère, ne peut être considérée comme un élément suffisant en vue de conclure à une contrainte telle qu’elle pourrait l’exonérer de sa responsabilité ; que s’il a expliqué ne pas avoir directement commis le meurtre, en ce qu’il n’a pas tiré le coup de feu mortel, il est avéré qu’il a étroitement participé à sa perpétration ayant, au demeurant, été présent lors de l’achat de l’arme et lors du crime ; qu’il n’a pas davantage établi avoir agi par nécessité et de façon raisonnable en vue d’écarter une menace de mort ou d’atteinte grave continue ou imminente à son intégrité physique ou à celle des membres de sa famille ; que, dès lors, il existe des raisons sérieuses d’exclure M. B. de la protection subsidiaire au sens des dispositions de l’article L. 712-2 b) précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en raison de sa participation à un crime grave de droit commun ; que, dès lors, le recours doit être rejeté ;

n° 14017954

5

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. B. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. B. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015 où siégeaient : - Mme Amat, président de formation de jugement ; - M. Janin, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Meyer, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 27 février 2015. Le président :

Le chef de service :

N. AMAT

A. LE BOURHIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 3

rédaction au 27 février 2015repéré dans le textecité : texte · texte
rédaction au 27 février 2015repéré dans le textecité : texte
rédaction au 27 février 2015repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 27 février 2015
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 27 janvier 2015
    repéré dans le texte voir
  • 16 janvier 2015
    repéré dans le texte voir
  • 5 novembre 2014
    repéré dans le texte voir
  • 25 juin 2014
    repéré dans le texte voir
  • 20 juin 2014
    repéré dans le texte voir
  • 16 juin 2014
    repéré dans le texte voir
  • 30 mai 2014
    repéré dans le texte voir
  • 7 avril 2014
    repéré dans le texte voir
  • 21 décembre 2012
    repéré dans le texte voir
  • 16 septembre 2012
    repéré dans le texte voir
  • 10 août 2012
    repéré dans le texte voir
  • 21 décembre 2011
    repéré dans le texte voir
  • 19 août 2009
    repéré dans le texte voir
  • 31 mai 2008
    repéré dans le texte voir
  • 28 mai 2008
    repéré dans le texte voir
  • 19 décembre 1991
    repéré dans le texte voir
  • 10 juillet 1991
    repéré dans le texte voir
  • 30 octobre 1989
    repéré dans le texte voir
  • 31 janvier 1967
    repéré dans le texte voir
  • 28 juillet 1951
    repéré dans le texte voir

Cite

Cite : art. L712-2 CESEDA, art. L712-1 CESEDA, art. L7121 CESEDA

Pas de « décisions similaires » : nous n'avons pas de méthode fiable pour les calculer, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les décisions qui citent celle-ci, quand la recherche en trouve, sont proposées en bas de page.