Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 2ème chambre

25 février 2016, n° 14018479

Application de l’article 1er C 5 de la convention de Genève : confirmation par la Cour d’une décision de l’OFPRA cessant de reconnaître la qualité de réfugié au r...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 2ème chambre
Date25 février 2016
Numéro14018479
Classement CNDAC cnda.fr
Mots-clésApplication de l’article 1er C 5 de la convention de Genève titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 2ème chambre, 25 février 2016, n° 14018479cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°14018479 ___________ M. D. ___________ M. Beaufaÿs Président de section __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(3ème section, 2ème chambre)

Audience du 4 février 2016 Lecture du 25 février 2016 ___________ 095-04-02-01-06 C Vu le recours, enregistré sous le n°14018479 (n°880789) le 18 juin 2014 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. D., demeurant (…) ; M. D. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 15 mai 2014 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; De nationalité vietnamienne et d’origine kinh, il soutient que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié, dont il bénéficie depuis 1977 ; que sa famille a quitté le Vietnam en raison de la guerre pour s’établir au Laos, où lui-même est né ; qu’il ne souhaite pas retourner au Vietnam, où il ne serait pas intégré dans la population et ne possède aucune attache ; que la décision du directeur général de l’OFPRA entraînerait une rupture définitive avec sa famille, en France, dès lors que la situation de son épouse, réfugiée laotienne, ne lui permettra pas de le rejoindre et que ses quatre enfants sont ancrés dans la culture française ; que cette décision porte une atteinte grave au respect de la vie familiale, tel que reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, il a purgé les peines prononcées pour les crimes qu’il a commis sur le territoire français ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 29 mai 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu, enregistré le 29 janvier 2016, le mémoire en défense, présenté par le directeur général de l'OFPRA, tendant au rejet du recours par les moyens que la cessation est subordonnée à un changement de circonstances qui présente un caractère significatif et durable, ainsi qu’à l'absence de craintes personnelles de la personne concernée et de raison impérieuses tenant à des persécutions antérieures ; qu'il convient également d'apprécier l'effectivité de la protection étatique offerte dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'en l'espèce, le requérant possède la nationalité vietnamienne ; que le caractère stable, durable et significatif du changement de circonstances est illustré par la fin de l'instabilité politique et de l'exode des populations, ainsi que par la prise de mesures par les autorités

n° 14018479

2

afin de permettre la réintégration des Vietnamiens de l'étranger (Viêt kiêu) dans la population ; qu’il ne ressort en outre pas des sources publiques d’information que les personnes rapatriées seraient persécutées ou victimes de mauvais traitements au Vietnam ; qu'ainsi, il peut être établi que le requérant, qui n'a allégué aucune crainte personnelle et actuelle lors de son entretien devant l'OFPRA, ne sera pas exposé à un risque en cas de retour au Vietnam ; qu'enfin, le requérant n'a pas fait valoir de raisons impérieuses empêchant son retour au Vietnam ; que, dès lors, l'Office considère qu'il y a lieu de cesser de reconnaître au requérant la qualité de réfugié sur le fondement de l’article 1er C 5 de la convention de Genève et de rejeter le recours introduit par M. D. ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2016 le rapport de Mme Hannuna, rapporteur, et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Dolcimascolo, en l’absence du requérant, dûment convoqué ; Considérant qu'en vertu du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnu à « toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou, qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner » ; qu’aux termes du paragraphe C de cet article 1er : « Cette convention cessera d’être applicable (…) si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité » ; que, toutefois, d’une part, les dispositions du paragraphe C ne sont pas applicables au réfugié « qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans son pays d’origine, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures » et, d’autre part, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d’être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées ; Considérant que, pour contester la décision par laquelle le directeur de l’OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié en application de l’article 1er C 5 de la convention de Genève, M. D. soutient qu’il ne possède aucune attache au Vietnam, où il ne serait pas intégré, et qu’un retour dans ce pays porterait une atteinte grave à son droit à une vie familiale normale, tel que reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, il a purgé les peines prononcées contre lui sur le territoire français ;

n° 14018479

3

Considérant, en premier lieu, que pour l’application du paragraphe 5 du C. de l’article 1er précité de la convention de Genève, la protection du pays dont l’intéressé a la nationalité s’entend également du pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité par déclaration ou enregistrement ; qu’en application des articles 14.1 et 15 de la loi sur la nationalité vietnamienne en vigueur depuis le 1er janvier 2009, possède la nationalité vietnamienne toute personne née de parents vietnamiens que cette naissance soit survenue sur le territoire vietnamien ou hors de celui-ci ; que, si un décret adopté en novembre 2009 a précisé que tout vietnamien de l’étranger qui n’avait pas perdu sa nationalité et se trouvait dépourvu d’un passeport national en cours de validité était tenu d’accomplir son enregistrement auprès de missions diplomatiques avant le 1er juillet 2014 afin de conserver sa nationalité vietnamienne, un amendement, adopté le 24 juin 2014 par l’Assemblée nationale du Vietnam, a prorogé cette condition d’enregistrement pour une nouvelle durée de cinq ans ; que M. D., qui est né le 25 mai 1959 de parents vietnamiens, est dès lors fondé à se prévaloir de plein droit de la nationalité vietnamienne par enregistrement ; Considérant, en deuxième lieu, que les autorités du Vietnam encouragent leurs ressortissants vivant à l’étranger à s’installer dans leur pays d’origine ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les Vietnamiens revenant de l’étranger soient persécutés ; que le caractère significatif et durable de ce changement est illustré par le lancement dès 1986 du « Doi Moi » , série de réformes dans les domaines économique et politique, et le retour en grand nombre de migrants vietnamiens dans le cadre d’un programme de rapatriement librement consenti, comme l’a souligné un rapport de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, en 1993 ; qu’en l’espèce, M. D., d’origine kinh et de confession bouddhiste, appartient à l’ethnie et à la confession majoritaires au Vietnam et a soutenu ne pas avoir d’engagement politique ; que les motifs pour lesquels ses parents avaient fui le Vietnam, tenant au conflit et aux liens de son père avec l’armée française, n’engendrent plus de discriminations sociétales actuellement ; que le requérant n’a en outre fait valoir aucune crainte actuelle et personnelle de persécutions en cas de retour au Vietnam ; qu’il ne résulte pas, au regard du parcours personnel de l’intéressé, qu’il serait privé d’une protection des autorités vietnamiennes ; qu’enfin, le requérant n’invoque pas, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ; Considérant, en troisième lieu, que l’absence de lien familial au Vietnam ne saurait constituer une raison valable pour M. D. de se réclamer de la protection du pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité ; que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, en raison de la rupture de ses liens familiaux avec son épouse et ses enfants établis en France est inopérant à l’appui d’une contestation dirigée contre une décision mettant fin au statut de réfugié, de même que la circonstance qu’il a purgé les peines prononcées contre lui sur le territoire français ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le directeur général de l’OFPRA a considéré, en application de l’article 1er C 5 de la convention de Genève, que les circonstances à la suite desquelles M. D. a été reconnu réfugié avaient cessé d’exister et que la qualité de réfugié devait cesser de lui être reconnue ; qu’ainsi, le recours de M. D. doit être rejeté ;

n° 14018479

4

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. D. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. D. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016 où siégeaient : - M. Beaufaÿs, président de formation de jugement ; - Mme Maréchau-Mendoza, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Fleury-Graff, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 25 février 2016 Le président :

Le chef de service :

F. Beaufaÿs

C. Dusautoir

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 1

rédaction au 25 février 2016repéré dans le textecité : texte · texte · texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 25 février 2016
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 4 février 2016
    repéré dans le texte voir
  • 29 janvier 2016
    repéré dans le texte voir
  • 29 mai 2015
    repéré dans le texte voir
  • 1er juillet 2014
    repéré dans le texte voir
  • 24 juin 2014
    repéré dans le texte voir
  • 18 juin 2014
    repéré dans le texte voir
  • 15 mai 2014
    repéré dans le texte voir
  • 1er janvier 2009
    repéré dans le texte voir
  • 31 janvier 1967
    repéré dans le texte voir
  • 25 mai 1959
    repéré dans le texte voir
  • 28 juillet 1951
    repéré dans le texte voir

Cite

Cite : art. 8 CEDH

Pas de « décisions similaires » : nous n'avons pas de méthode fiable pour les calculer, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les décisions qui citent celle-ci, quand la recherche en trouve, sont proposées en bas de page.