Cour nationale du droit d'asile · 4ème section, 1ère chambre

15 février 2018, n° 14020621

Afghanistan : sérieuses raisons de penser que le requérant, membre de la police locale afghane, s’est rendu coupable d’actes de torture sur des prisonniers taliba...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation4ème section, 1ère chambre
Date15 février 2018
Numéro14020621
Classement CNDAC cnda.fr
Mots-clésAfghanistan titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 4ème section, 1ère chambre, 15 février 2018, n° 14020621cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 14020621 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. G. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

Mme Dely Présidente ___________

(4ème section, 1ère chambre)

Audience du 25 janvier 2018 Lecture du 15 février 2018 ___________ 095-04-01-01-02-02 095-04-02-03-02 C Vu la procédure suivante : Par une décision du 22 juin 2017 (N°401045), le Conseil d’Etat a annulé la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 avril 2016 et renvoyé l’affaire devant la cour. Par un recours enregistré le 30 juin 2014, M. G. représenté par Me Kati demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 1er avril 2014 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré la qualité de réfugié qu’il lui avait reconnue le 23 octobre 2012 et l’a exclu du bénéfice de la protection subsidiaire prévue par l’article L. 712-2 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de neuf cents (900) euros à verser à M. G. en application des dispositions de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. G., qui se déclare de nationalité afghane, né le 3 février 1985, soutient que la décision de retrait de l’OFPRA est tardive et irrecevable en application du principe de l’égalité de traitement qui doit être réservé aux justiciables ; que cette décision a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où il n’a pas été informé du caractère négatif de celle-ci dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ; que la directive dite « qualification » du 29 avril 2004 retient le cas de fraude à l’octroi du statut comme motif de privation de ce statut lorsque « des altérations ou omissions de fait dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié » ; que le retrait pour fraude suppose réunies, d’une part, l’existence d’une fraude et, d’autre part, l’incidence de la fraude sur le droit au bénéfice du statut (CE, 26 février 1996) ; que ses craintes répondent à plusieurs conditions de la convention de Genève ; qu’il est originaire de la province de Ghazni et d’origine hazara ;

n° 14020621 qu’en 1998, il a été persécuté par les taliban en raison de son origine qui l’ont détenu durant treize jours au cours desquels il a subi des violences ; qu’à sa libération, il a alors rallié le Hezb-e Wahdat ; qu’après la prise de contrôle de Bamiyan par les taliban, il a fui en Iran où il est resté sept ans en situation irrégulière avant d’être expulsé en Afghanistan en 2005 ; qu’il est rentré dans son village en espérant que la situation serait plus favorable ; qu’afin de se protéger, il a obtenu un poste au sein de la police locale ; qu’il a été envoyé par son supérieur dans le district de Nawur afin de mettre un terme au conflit entre la population sédentaire hazara et les nomades koutchis, soutenus par les taliban ; qu’ils ont été attaqués par ces derniers qui ont refusé de déposer les armes et leur ont livré combat ; que de nombreux taliban ont été tués et d’autres remis aux autorités de Nawur ; qu’à leur retour, la police de Ghazni leur a reproché d’être intervenus sans en avoir reçu l’autorisation ; qu’ils ont subi chaque jour des interrogatoires, se trouvant également sous la menace des taliban ; que deux de ses collègues ont été assassinés ; qu’il a été prévenu qu’il serait la prochaine victime et a assuré la surveillance de son domicile mais qu’un mois plus tard, des taliban sont entrés durant la nuit ; qu’ils se sont affrontés jusqu’à l’intervention de ses collègues de la police qui a entrainé la fuite des assaillants ; que son frère aîné a été tué à cette occasion ; que n’ayant pu obtenir de protection et craignant pour sa vie, il a quitté son pays ; que ces évènements se sont déroulés en 2008 ; qu’il a préféré indiquer qu’il avait quitté son pays en 2011 et taire son périple au Danemark et en Norvège par peur d’être placé en procédure « Dublin » avec le risque d’être renvoyé en Afghanistan ; que les événements qu’il décrit correspondent au contexte prévalant dans sa région dès 2008 ; qu’en tout état de cause, son appartenance à la communauté hazara suffit en elle-même pour considérer qu’il s’exposerait à des risques de persécutions en cas de retour dans la province de Ghazni où les taliban détiennent actuellement le pouvoir ; qu’à titre subsidiaire, la décision de retrait de l’OFPRA, qui ne qualifie juridiquement à aucun moment les actes qui lui sont reprochés, ne motive ni en droit ni en fait la clause d’exclusion retenue pour justifier de lui refuser à tout le moins le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’à supposer que lui soit reproché un crime grave de droit commun, celui-ci n’est pas caractérisé ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2015, le directeur général de l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que s’il est indéniable que l’intéressé a passé sous silence ses séjours en Grèce, au Danemark et en Suède, la crédibilité des déclarations du requérant n’est pas remise en cause et il est envisageable que les événements allégués se soient effectivement tenus à l’époque où il résidait encore en Afghanistan ; que les déclarations de l’intéressé permettent d’établir son appartenance ethnique, sa nationalité, sa provenance, son appartenance à une force de police auxiliaire afghane entre 2006 et 2008 et les persécutions alléguées tant en 1998 qu’en 2008 ; qu’il peut une nouvelle fois conclure au bien-fondé des craintes de l’intéressé au sens de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son appartenance ethnique et de sa qualité de policier auxiliaire ; que, toutefois, l’intéressé s’est rendu coupable d’un crime de guerre en commettant des actes de torture à l’encontre de prisonniers arrêtés dans le cadre de son mandat de policier auxiliaire ; que sa responsabilité dans la commission de ces actes conduit, dès lors, à son exclusion du statut de réfugié en application de l’alinéa a) de l’article 1F de la convention de Genève, sans qu’aucune cause exonératoire ne fasse obstacle à ce raisonnement ; que l’intéressé a sciemment cherché à cacher des crimes de guerre à l’occasion de l’examen initial de sa demande d’asile, qui auraient abouti à une décision de rejet de cette demande si ces éléments avaient été alors portés à sa connaissance ; que les déclarations sur la base desquelles le requérant a été reconnu réfugié sont entachées de fraude et que celui-ci doit être regardé comme ayant délibérément tenté de tromper l’OFPRA sur sa situation réelle ;

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Par une note en délibéré enregistrée le 31 mars 2016, l’OFPRA soutient que la Cour, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, peut fonder sa décision sur le moyen tiré de ce que le demandeur relèverait de l'une des clauses d'exclusion figurant à l'article 1F de la convention de Genève ; qu'au vu de la définition même des crimes de guerre et de la nature des actes dont M. G. a fait mention, tant au cours de l’audience que lors de son dernier entretien à l'office, tous les actes cruels commis par l'intéressé et par son supérieur sur des prisonniers, entrent indubitablement dans cette définition ; que la section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ; Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2017, le requérant sollicite le maintien dans son statut de réfugié. Il soutient que la censure du Conseil d’Etat se fonde uniquement sur un entretien qui est dépourvu des garanties procédurales minimales pour s’assurer de son exactitude et de son bon déroulement à défaut d’enregistrement audio et d’avocat, alors qu’il s’était longuement expliqué lors de l’audience devant la cour sur les propos qu’il avait tenus lors de son entretien et l’inexactitude de leur traduction ; que l’entretien qui a été mené en vue de lui retirer le statut a été mené par le même officier de protection qui le lui avait accordé quelques années auparavant au motif qu’il était policier et luttait contre les taliban ; qu’il est possible de s’interroger sur les modalités de cette instruction dès lors que la procédure de retrait de statut était incertaine puisque l’OFPRA reconnaissait que les faits étaient établis mais qu’il les avait déplacés dans le temps afin d’éviter une procédure prioritaire ; que l’audience, qui lui avait permis de lever toutes les zones d’ombres favorisées par l’irrégularité de son entretien à l’OFPRA, n’a pas fait l’objet d’une retranscription écrite ; qu’il n’est pas rare que la cour constate en audience l’inexactitude des propos retranscrits depuis que l’accès à l’enregistrement audio a été rendu possible ou une attitude non appropriée de l’officier de protection et/ou de l’interprète lors de cet entretien ; qu’il n’est pas rare non plus que des interprètes en pachto ou en dari soient récusés par la cour en raison de leur faible niveau en français ; qu’il n’a jamais prononcé le mot « torture » mais un mot qui signifie en dari « donner des claques », ni dit que les taliban était pendus à une poutre mais que leur bras étaient accrochés autour d’une poutre ; qu’il obéissait aux ordres de son commandant, lequel luttait contre les taliban dans un contexte de guerre où une violence aveugle sévissait ; Vu : - la décision attaquée ; - la communication du recours à l’OFPRA le 11 juillet 2014 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la lettre du 23 juin 2017 informant les parties du renvoi de l’affaire à la cour et les invitant à produire leurs éventuelles observations ; - l’ordonnance du 17 novembre 2017 fixant la clôture de l’instruction au 20 décembre 2017 à midi en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’ordonnance du 8 janvier 2018 par laquelle l’instruction écrite de l’affaire a été rouverte ;

Vu :

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la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : -

le rapport de Mme Langlois, rapporteur ; les explications de M. G. entendu en dari, assisté de M. Ramez, interprète assermenté ; les observations de Me Kati ; et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Dolcimascolo.

Sur les moyens de légalité : 1. Considérant qu’en vertu de l’article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un recours de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision du directeur général de l’OFPRA qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue ; que, par suite, les différents moyens tirés de l’illégalité qui entacherait la décision du directeur général de l’office sont inopérants, sauf lorsque l’intéressé a été privé d’une des garanties essentielles que constitue l’examen particulier de la demande d’asile du requérant ou son audition par l’OFPRA alors que ce dernier n’en était pas dispensé par la loi ; 2. Considérant que si le requérant soutient que son entretien à l’OFPRA est dépourvu des garanties procédurales minimales pour s’assurer de son exactitude à défaut d’un enregistrement audio et de la présence d’un avocat, l’entretien auquel il se réfère a eu lieu le 26 février 2013, soit antérieurement aux dispositions de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 qui a ajouté la possibilité pour le demandeur d’être assisté par un avocat notamment lors de son entretien à l’OFPRA et a prévu un enregistrement sonore de cet entretien ; que s’il fait valoir, en outre, que cet entretien a été mené en vue de lui retirer le statut par l’officier de protection qui le lui avait accordé et s’étonne que celui-ci se soit alors intéressé davantage aux éventuels mauvais traitements qu’il aurait pu commettre pendant ses activités de policier sur lesquelles il n’avait pas instruit lors de sa première demande, il n’apparait pas que l’intéressé, entendu dans le cadre de la communication des résultats du signalement de ses empreintes dans le fichier Eurodac, ait été privé d’une garantie essentielle ; que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ; 3. Considérant, en tout état de cause, que le moyen tiré de ce que M. G. n’aurait pas été informé du caractère négatif de la décision contestée dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend manque en fait dès lors que l’argumentation

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n° 14020621 développée au soutien du présent recours démontre que le requérant a entendu contester la décision négative de l’OFPRA ; Sur le moyen tiré de l’inégalité de traitement entre les réfugiés : 4. Considérant que M. G. soutient que l'action de l’office est tardive et irrecevable en application du principe de l’égalité de traitement des justiciables dès lors que la possibilité pour l’OFPRA de retirer à tout moment la décision d’éligibilité au statut dont il est l’auteur a pour conséquence une disparité entre les réfugiés selon qu’ils ont été reconnus comme tels par l’office ou la cour en application de l’article R. 733-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui impose à l’OFPRA un délai de deux mois à compter du constat de la fraude pour introduire un recours en révision seulement lorsque le réfugié a été protégé par une décision de la cour ; qu’en l’espèce, l’OFPRA, qui avait directement reconnu la qualité de réfugié à M. G., a entendu le requérant, dans le cas d’une procédure de retrait pour fraude, le 26 février 2013 au motif que ses empreintes auraient été découvertes dans d’autres pays européens, mais n’a pris sa décision de retrait que le 1er avril 2014, soit un an et deux mois après avoir découvert la fraude et donc bien au-delà du délai de deux mois qui lui est imposé lorsque la cour nationale du droit d’asile a accordé la protection ; 5. Considérant, toutefois, d’une part, que le régime juridique des décisions administratives prises par l’office est distinct de celui des décisions rendues par la cour nationale du doit d’asile qui ont l’autorité de la chose jugée ; que, d’autre part, tout acte administratif obtenu par fraude n’est pas créateur de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré ; qu’en l’espèce, le statut de réfugié a été reconnu à M. G. par une décision de l’office en date du 23 octobre 2012 ; que cette protection, que l’office a considérée comme obtenue par fraude, n’était donc pas créatrice de droits et, par suite, pouvait être retirée par le directeur général de l’OFPRA sans que celui-ci soit tenu par aucun délai ; qu’ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse de l'OFPRA contreviendrait au principe d’égalité de traitement entre justiciables ; Sur le retrait de la qualité de réfugié : 6. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». ; 7. Considérant que si l’article 1er C de cette convention énumère les motifs permettant la cessation du bénéfice du statut de réfugié, cette mesure reste en outre possible, en application des principes gouvernant le retrait des actes administratifs, au cas où les circonstances de l’affaire révèleraient que la demande au vu de laquelle le statut a été conféré à l’intéressé était entachée de fraude ; qu’il revient alors à la cour nationale du droit d'asile, qui doit se prononcer sur l'ensemble des circonstances de fait et de droit de l’espèce, d’apprécier si le demandeur, qui s’était vu reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement de déclarations frauduleuses, est encore en mesure de faire valoir des éléments suffisamment crédibles, tenant à son parcours personnel et aux menaces susceptibles de peser sur lui en cas de retour dans son pays, pour pouvoir conserver sa qualité de réfugié ;

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8. Considérant que par la décision attaquée, le directeur général de l’OFPRA a, en application des principes gouvernant le retrait des actes administratifs dans les cas où les circonstances de l'affaire révèlent que la demande au vu de laquelle le statut a été accordé était entachée de fraude, retiré la qualité de réfugié qu’il avait reconnue le 23 octobre 2012 à M. G. au motif que les faits énoncés par l’intéressé dans sa demande d’asile n’avaient pu exister puisqu’il résidait à cette époque au Danemark, de sorte qu’il ne pouvait qu’être constaté que cette qualité lui avait été reconnue sur la base de fausses déclarations ; 9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. G. a présenté une demande d’asile devant l’OFPRA le 27 juin 2012 placée en procédure prioritaire par la préfecture de police de Paris après trois relevés infructueux de ses empreintes digitales ; qu’il est apparu, postérieurement au dépôt de cette demande et à l’occasion de l’exercice par l’intéressé de son droit d’accès et de rectification aux informations le concernant figurant dans la base de données Eurodac, que ses empreintes étaient identiques à celles prises en tant que demandeur d’asile par les autorités norvégiennes le 2 mars 2009 et par les autorités danoises le 30 avril 2010 ; que s’étant vu accorder le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’OFPRA du 23 octobre 2012 qui n’avait pas encore été informé de ce résultat par les service de la préfecture, l’intéressé a été entendu à nouveau par un officier de protection de l’office le 26 février 2013 et a reconnu à cette occasion avoir modifié ses empreintes par crainte d’être renvoyé au Danemark puis en Afghanistan ; qu’il a confirmé ses propos lors de l’audience devant la cour ; qu’il apparait, dès lors, que le requérant a volontairement rendu impossible l’identification de ses empreintes et trompé l’OFPRA au cours de l’examen initial de sa demande d’asile en déclarant avoir quitté l’Afghanistan le 21 avril 2011 alors qu’il ne s’y trouvait plus et avoir rejoint la France en janvier 2012 après être passé seulement par l’Iran, la Turquie, la Grèce et l’Italie ; qu’en outre, interrogé au cours de son premier entretien à l’office le 10 juillet 2012 sur les raisons pour lesquelles la préfecture avait considéré qu’il avait volontairement altéré ses empreintes digitales, il avait contesté cette version et versé un certificat médical établi le 28 juin 2012 indiquant notamment qu’aucun élément clinique n’avait été retrouvé en faveur d’une lésion volontaire des doigts des deux mains ; que ces constats permettent de caractériser l’existence d’une fraude ; 10. Considérant, toutefois, qu’il n’est pas apparu que la fraude ainsi commise soit de nature à entacher la crédibilité des déclarations du requérant relatives aux circonstances de son départ d’Afghanistan et partant, le bien-fondé de sa demande d’asile ; qu’elle s’avère sans incidence sur la nationalité afghane de M. G., sa provenance d’un village du district de Jaghatu dans la province de Ghazni et son origine hazara, l’intéressé s’étant notamment exprimé tant devant l’office que devant la cour en langue dari et ayant livré des explications spontanées au cours de la procédure sur les données géographiques de son dossier ; que si cette fraude affecte la chronologie des faits présentés par le requérant qui avait initialement déclaré que les évènements à l’origine de son départ s’étaient produits en 2011 et déclare désormais que ceux-ci ont eu lieu en 2008, ses déclarations sont apparues suffisamment personnalisées sur son appartenance à un groupe de policiers locaux et sur l’attaque de son domicile à la suite d’une confrontation avec les taliban dans la province de Nawur où son groupe était intervenu pour venir en aide à la population hazara en conflit avec les Koutchis ; que les sources documentaires mentionnées par l’office dans son mémoire en défense et publiquement disponibles ne permettent pas non plus d’exclure que les combats invoqués par le requérant se soient déroulés à une date antérieure ; qu’à cet égard, le rapport du Département d’Etat américain sur les pratiques en matière de droits humains en 2009, publié le 11 mars 2010, fait état de tensions entre les Hazara et les nomades koutchis dans la

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n° 14020621 province de Ghazni, voisine de la province de Wardak où, selon ce rapport publié pour l’année précédente le 25 février 2009, avaient eu lieu en juin 2008 de violents affrontements entre ces deux groupes pendant plusieurs semaines ; que selon un autre document intitulé « Security update » publié sur le site internet nazarifoundation.com et daté du 10 janvier 2010, en 2008, les taliban ont organisé leur attaques des districts de Nawur et de Behsud depuis Qarabagh, usant des convois nomades et ont pris possession de certaines parties de ces districts ; que l’ensemble de ces éléments permet de tenir pour établi que le requérant a été personnellement visé par les taliban à la suite d’une confrontation avec ces derniers en 2008 dans le district de Nawur ; qu’ainsi, ses craintes de persécutions à l’égard des taliban, en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son origine hazara et des opinions politiques qui lui sont imputées doivent être tenues pour fondées ; 11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. G., de nationalité afghane, né le 3 février 1985, est fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA lui a retiré le statut de réfugié ; Sur l’application de la clause d’exclusion : 12. Considérant qu’en application des stipulations de l’article 1er, F, a) de la convention de Genève, « les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes. » 13. Considérant qu’il résulte des sources pertinentes et publiquement disponibles et, notamment, d’un article de la revue internationale de la Croix-Rouge volume 93 sélection française 2011/1, intitulé « Le conflit armé en Afghanistan a-t-il un impact sur les règles relatives à la conduite des hostilités ? », que le conflit afghan est entré à partir du 19 juin 2002, après une phase de conflit armé international, dans une seconde phase de conflit armé non international « internationalisé » ; 14. Considérant qu’aux termes de l’article 8, 2, c) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, l’on entend par « crime de guerre » « en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause : (i) les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ; (…) » que pour l’application de cette disposition, le texte des « Elément des crimes » qui aide la Cour pénale internationale à qualifier l’acte de torture indique en premier lieu que « L’auteur a infligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales. » ; 15. Considérant qu’il ressort en particulier de l’entretien mené par l’OFPRA le 26 février 2013, que M. G. a spontanément reconnu avoir, en tant que membre d’une police locale, torturé quatre taliban capturés lors d’une attaque de leur point de contrôle ; qu’il a indiqué avoir, au cours des deux années de service au sein de ce groupe, arrêté à deux reprises des taliban, une première fois trois personnes, ayant spontanément avoué sans être torturés

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n° 14020621 avoir empoisonné des puits, puis ces quatre hommes ; qu’il a expliqué qu’ils voulaient savoir pour qui ils travaillaient et les raisons pour lesquelles ils avaient commis ces actes ; qu’après deux heures au cours desquelles ils leur parlaient doucement, ils avaient le droit de les torturer ; qu’ils devaient les remettre après vingt-quatre heures à la police de Ghazni qui les avaient aussi torturés mais qu’ils n’avaient pas avoué ; qu’ils étaient trois, son commandant, un autre et lui-même ; qu’ils mettaient une poutre sous les bras de ces individus et les suspendaient dans l’air pour qu’ils avouent ; qu’ils les pendaient parfois avec un bras, parfois avec les deux bras en fonction de la constitution de la personne dans la mesure où il est plus difficile de résister avec un bras ; que cela durait deux heures, jusqu’à quatre heures ; que son collègue les frappait parfois avec une corde à sauter ; qu’il posait les questions avec son commandant ; qu’il avait été choisi parmi les quarante policiers du poste de contrôle parce qu’il avait fréquenté un club de kick-boxing en Iran, était plus fort que les autres, pouvait poser des questions et obtenir des réponses ; qu’il avait un certain ascendant sur ses collègues, notamment parce qu’il était leur entraineur sportif chaque matin ; qu’il avait l’avantage de connaître les arts martiaux, contrairement aux autres, et qu’il était proche de son commandant ; 16. Considérant que les déclarations du requérant lors de l’audience n’ont pas justifié que ces faits soient remis en cause ; que tout au long de celle-ci, M. G. a persisté à nier avoir participé aux séances d’interrogatoire précitées, alléguant que les personnes arrêtées n’avaient pas été suspendues et que son commandant les avaient interrogées lui-même avec ses deux adjoints, hors de sa présence pour des raisons de confidentialité ; qu’ils ne pouvaient les garder que six heures ; qu’il lui avait seulement été ordonné ainsi qu’à un autre collègue, de les amener depuis la cour et de les attacher à une poutre pour des raisons de sécurité, par les mains ou l’une des mains en fonction de leur dangerosité ; qu’il ignorait les motifs pour lesquels son commandant l’en avait chargé, celui-ci pouvant le demander à quiconque ; que ce faisant, l’intéressé n’a apporté aucune explication pertinente à la complète contradiction existant entre ces nouvelles déclarations et les propos qu’il avait tenus devant l’OFPRA ; que des difficultés d’interprétariat ne sauraient davantage légitimer ces contradictions au regard des nombreuses réponses circonstanciées de l’intéressé en entretien ; qu’il a, par là même, contredit ses écritures aux termes desquelles il n’aurait jamais indiqué devant l’OFPRA que les taliban étaient suspendus à une poutre mais que leurs bras étaient accrochés autour d’une poutre ; que s’il y soutenait également avoir précisé lors de la dernière audience de la cour qu’il n’avait pas interrogé lui-même les taliban mais que ce rôle était dévolu à son commandant, ses écritures n’excluaient pas sa présence dans la pièce désormais invoquée ; qu’arguant, enfin, ne pas avoir prononcé de mot signifiant « torture » mais un mot devant être traduit par « donner des claques », il a, de manière peu cohérente, fait valoir devant la cour que le terme « torture » s’employait de manière générale pour signifier des gifles ou des coups de ceinture ; 17. Considérant qu’en suspendant quatre prisonniers taliban lors de séances d’interrogatoire avec son commandant et l’un de ses collègues qui les battait parfois, M. G. avait manifestement connaissance de la douleur qui leur était infligée, expliquant, en effet, en entretien à l’OFPRA le 26 février 2013, qu’il posait des questions afin qu’ils avouent et ne subissent pas ce traitement ; qu’il n’a néanmoins apporté aucun élément susceptible de montrer qu’il aurait cherché à se désolidariser de ces séances, déclarant, au contraire, que la règle était de les torturer pour obtenir des aveux et justifiant ces actes par la violence bien plus extrême employée de leur côté par les taliban lors de l’arrestation de policiers ; qu’il a expliqué avoir été choisi par son commandant en raison de sa force physique et de sa capacité à poser des questions, traduisant ainsi son intention de participer à ces actes ; que l’intéressé,

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n° 14020621 qui a indiqué lors de l’audience avoir suivi une formation durant deux jours dans le cadre de ses fonctions relative au comportement à adopter avec les criminels, ne pouvait ignorer que les actes de torture qu’ils faisaient subir aux prisonniers taliban dans le but d’obtenir des aveux étaient illégaux ; que s’il soutient de manière constante avoir agi sous les ordres de son commandant, cette considération ne saurait suffire à l’exonérer de sa responsabilité personnelle ; que la circonstance qu’il ait intégré un groupe de la police locale afin d’assurer sa propre sécurité ne permet nullement de conclure à une contrainte, le requérant n’établissant pas que le comportement ici en cause aurait été adopté par nécessité et de façon raisonnable en vue d’écarter une menace de mort ou d’atteinte grave continue ou imminente à son intégrité physique ou à celle d’autrui ; qu’enfin les agissements de M. G., membre d’une police locale chargée notamment de la surveillance de son village contre les taliban, et qui a précisé dans ses écritures que son commandant luttait activement contre ces derniers s’inscrivent dans le cadre du conflit armé prévalant actuellement en Afghanistan ; 18. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il existe des raisons sérieuses de penser que M. G. a participé à la commission de crimes de guerre ; que, par suite, il doit être exclu du statut de réfugié au titre de l’article 1er, F, a) de la convention de Genève ; 19. Considérant, dès lors, qu’il y a lieu, d’une part, d’annuler la décision du 1er avril 2014 par laquelle l’OFPRA a retiré à M. G. la qualité de réfugié et, d’autre part, de rejeter les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit maintenu dans son statut de réfugié ; Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 20. Considérant qu’aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de huit cents (800) euros au titre des frais exposés par M. G. et non compris dans les dépens ;

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n° 14020621 DECIDE: Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 1er avril 2014 est annulée.

Article 2 : M. G. est exclu du statut de réfugié en application du a) de la section F de er l’article 1 de la convention de Genève. Article 3 : Les conclusions de M. G. tendant à ce qu’il soit maintenu dans son statut de réfugié sont rejetées ; Article 3 : L’OFPRA versera à M. G. la somme de huit cents (800) euros au titre de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : l’OFPRA.

La présente décision sera notifiée à M. G., à Me Kati et au directeur général de

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Dely, présidente ; - Mme Pinauldt, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Chardon, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 15 février 2018. La présidente :

La cheffe de chambre :

I. Dely

C. Marin

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 1

rédaction au 15 février 2018repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 15 février 2018
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 25 janvier 2018
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  • 8 janvier 2018
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  • 20 décembre 2017
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  • 17 novembre 2017
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  • 23 juin 2017
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  • 22 juin 2017
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  • 15 avril 2016
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  • 31 mars 2016
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  • 29 juillet 2015
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  • 13 mai 2015
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  • 11 juillet 2014
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  • 30 juin 2014
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  • 1er avril 2014
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  • 26 février 2013
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  • 23 octobre 2012
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  • 10 juillet 2012
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  • 28 juin 2012
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  • 27 juin 2012
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  • 21 avril 2011
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  • 30 avril 2010
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  • 11 mars 2010
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  • 10 janvier 2010
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  • 2 mars 2009
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Cite

Cite : art. L712-2 CESEDA

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