Cour nationale du droit d'asile · 4ème section, 3ème chambre

12 septembre 2018, n° 14024686

L’interprète peut valablement être présent au siège de la cour lorsque l’audience se déroule par le moyen d’une communication audiovisuelle en cas de difficulté p...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation4ème section, 3ème chambre
Date12 septembre 2018
Numéro14024686
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 4ème section, 3ème chambre, 12 septembre 2018, n° 14024686cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 14024686 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. N. ___________ La Cour nationale du droit d’asile Mme Dely Présidente ___________ (4ème section, 3ème chambre) Audience du 11 juillet 2018 Lecture du 12 septembre 2018 ___________ 095-08-04-03-02 C+ Vu la procédure suivante : Par une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a annulé la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 août 2015 et a renvoyé l’affaire pour examen devant la cour. Par un recours et deux mémoires enregistrés les 18 août 2014, 24 juin 2015 et 2 juillet 2018, M. N., représenté par Me Biju-Duval et Me Ghaem, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2014 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de condamner l’OFPRA à verser à M. N. la somme de 1 500 euros au titre de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 3°) d’être assisté par un interprète en kinyarwanda présent physiquement à ses côtés dans la salle d’audience à Mayotte. M. N., qui se déclare de nationalité rwandaise, né le 1er janvier 1983, soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités en raison de ses origines hutues, des accusations portées contre lui de participation au génocide et de ses démarches tendant à récupérer la propriété des biens familiaux qui lui ont été spoliés, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2018, l’OFPRA conclut au rejet du recours. L’Office rappelle le sens de la décision du Conseil d’État, à savoir une annulation de n° 14024686 la décision de la Cour fondée sur une irrégularité procédurale. Il soutient que le Conseil n’a en effet aucunement censuré l’analyse au fond de la Cour quant au bien fondé des craintes alléguées par le requérant. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu la mesure prise le 3 juin 2015 en application de l’article R. 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile informant les parties que la décision à intervenir est susceptible de se fonder sur l’article 1, F, de la convention de Genève ou sur l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de la vidéo-audience publique du 11 juillet 2018 : - le rapport de Mme Pétin, rapporteure ; les explications de M. N. entendu en kinyarwanda assisté de M. Ntibabaza, interprète assermenté ; et les observations de Me Biju-Duval et de Me Ghaem, conseils du requérant. Considérant ce qui suit : Sur le moyen tiré de l’absence d’un interprète aux côtés du requérant dans la salle d’audience du tribunal administratif de Mamoudzou : 1. Aux termes de l’article L. 733-1 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les requérants « peuvent présenter leurs explications à la cour nationale du droit d’asile et s’y faire assister d’un conseil et d’un interprète ». L’alinéa 2 dudit article poursuit en précisant les modalités d’audition d’un requérant en cas de vidéo-audience, précisant que « si l’intéressé est assisté d’un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui ». Cette obligation de présence physique aux côtés du requérant entendu par la Cour ne porte alors que sur la seule personne du conseil. L’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le décret n°2015-1298 du 16 octobre 2015 pris en application de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile et à la procédure applicable devant la cour nationale du droit d’asile ne créent aucune obligation tendant à ce qu’un interprète soit physiquement présent aux côtés du requérant en cas de vidéoaudience. Par suite, en cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, la cour n’est tenue que par la seule obligation de s’assurer de la présence, dans la salle où elle siège, d’un tel interprète tout au long de l’audition du requérant. 2 n° 14024686 2. En l’espèce, il apparait qu’aucun interprète qualifié en kinyarwanda n’a pu être mis à la disposition du requérant dans la salle d’audience du tribunal administratif de Mamoudzou, où il était physiquement présent. M. N. a alors été assisté tout au long de son audition par un interprète qualifié et compétent en kinyarwanda présent dans la salle d’audience où siégeait la formation de jugement. Dès lors, le moyen, tiré de l’absence d’un interprète aux côtés du requérant dans la salle d’audience où il était physiquement présent, soulevé par Me Biju-Duval, doit être écarté. Sur la demande d’asile : 3. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 4. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 5. M. N., de nationalité rwandaise, né le 1er janvier 1983, soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être persécuté ou de subir des atteintes graves du fait des autorités en raison de ses origines hutues, des accusations portées à tort contre lui de participation au génocide et de ses démarches tendant à récupérer la propriété des biens familiaux qui lui ont été spoliés. Il est originaire du district de Rutsiro, secteur de Gisenyi. Il est d’origine hutue par son père et tutsie par sa mère. En avril 1994, lors de l’attaque de sa maison par des miliciens « interhamwe », sa mère a été assassinée. Après la mort de sa mère et en raison des violences subies, il a fui en République démocratique du Congo (RDC, ex-Zaïre) avec son père et sa sœur. Durant sa fuite vers la RDC, il est tombé dans une fosse commune et s’est blessé au dos. En RDC, il s’est installé, avec sa famille, dans le camp de Mugunga, où il a été soigné. Son père a occupé les fonctions d’enseignant au sein du camp. En 1996, le camp a été attaqué par des membres du Front patriotique rwandais, les inkotanyi les contraignant alors à retourner au Rwanda. Sa sœur, blessée par balle lors de l’attaque, est décédée des suites de ses blessures sur le chemin vers la frontière rwandaise. Arrivé au Rwanda, il a été placé avec son père dans un camp, avant d’être conduit dans leur village d’origine. Arrivé dans son village d’origine, il a constaté que les biens familiaux avaient été spoliés. Il a alors été hébergé avec son père par un voisin. Son père a rapidement entrepris des démarches auprès des responsables du district pour recouvrer la propriété de ses biens. En juillet 1997, son père, emmené par les autorités locales, a été détenu, sans possibilité de visite. Trois semaines plus tard, il été contacté par les autorités lui demandant de venir récupérer le corps sans vie de son père, sur lequel il a constaté des traces de coups et de multiples blessures. Après le décès de son père, il a vécu chez son ancien voisin qui l’a exploité et dénigré. Son hôte, estimant qu’il avait des droits sur les biens familiaux spoliés du fait des soins qu’il considérait lui apporter, a entamé des démarches

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n° 14024686 pour les récupérer. En 1999, son hôte a été arrêté par les autorités qui l’ont accusé d’idéologie génocidaire en raison des démarches qu’il avait entamées afin de récupérer les biens spoliés. Du fait de cette arrestation, la femme de son hôte l’a chassé du domicile. Isolé et sans domicile, il s’est rendu à Gisenyi, où il a d’abord vécu de la mendicité, avant de trouver un travail de transporteur d’eau pour le compte d’un salon de coiffure. Un climat de confiance s’instaurant entre lui et le patron du salon, il s’est alors confié sur son histoire. Le patron du salon de coiffure lui a conseillé de reprendre les démarches tendant à récupérer ses biens familiaux. Le 5 mai 2005, alors âgé de vingt-deux ans, il est retourné dans son village d’origine pour y entamer de telles démarches. Il a alors eu un entretien avec le secrétaire exécutif de son district à ce sujet. Alors que l’entrevue avait bien débuté, son interlocuteur s’est emparé d’une machette et l’a violemment agressé. Ayant perdu connaissance, il s’est réveillé à l’hôpital de Murunda, où il est demeuré durant trois mois, recevant pour seule visite, celle du patron du salon de coiffure dans lequel il travaillait, devenu son ami. Après sa sortie d’hôpital, il est retourné vivre à Gisenyi chez son ami et a repris son travail après une période de convalescence. En 2007, souhaitant profiter de l’adoption d’une loi relative à la restitution des biens spoliés après le génocide, il a renouvelé ses démarches pour récupérer ses biens, en prenant la parole publiquement lors d’une réunion. Les autorités lui ont alors indiqué que son dossier serait traité. En 2009, il a été convoqué au gacaca de la cellule de Nyagafurwe, où il a appris être accusé de véhiculer des idéologies génocidaires, de tentative de meurtre contre le secrétaire exécutif de son district et d’avoir refusé de témoigner dans le cadre d’une affaire accusant son père d’avoir monté un barrage lors du génocide dans l’ancien secteur de Gihinda. Entendu pour ces faits, il a été condamné à vingt deux années de prison. Il a alors été immédiatement placé dans un cachot de sa commune dans l’attente de son transfert à la prison centrale. Durant sa nuit de détention, il s’est aperçu qu’un de ses geôliers connaissait la famille de sa mère. Après lui avoir parlé de sa situation et l’avoir supplié de l’aider à s’évader, il a pu obtenir son aide contre le versement de dix mille francs rwandais. Il s’est ensuite réfugié à Kigali chez une prénommée O., où il a mené une vie discrète de 2009 à 2011, en ayant pu notamment changer d’identité et se faire délivrer une nouvelle carte d’identité. Craignant toutefois pour sa vie et sa sécurité dans la mesure où des recherches avaient été diligentées à son encontre à la suite de son évasion, il a quitté le Rwanda le 11 novembre 2011 pour rejoindre l’Ouganda et la Tanzanie, avant d’entrer sur le territoire français à Mayotte le 27 décembre 2012. 6. Toutefois, entendu par la cour, M. N. a tenu des propos changeants et contradictoires au regard de ses déclarations initiales relatives aux faits ayant présidé à son départ du Rwanda en 2011. Si ses propos spontanés et personnalisés ont permis de tenir pour établie la réalité de son parcours de vie durant son enfance et son adolescence, l’intéressé s’est montré confus et imprécis sur les événements survenus à compter de 2005 et ses démarches pour récupérer ses biens, démarches qui l’auraient, à terme, contraint à quitter son pays. Il n’a aucunement caractérisé la réalité des démarches entreprises, évoquant de manière évasive et abstraite de simples démarches orales auprès du responsable du village, sans autres précisions substantielles. Interrogé sur la possibilité qui était la sienne de saisir officiellement les autorités rwandaises et l’Ombudsman en ce sens ou de se solliciter l’aide d’organisations non gouvernementales (ONG), comme l’ONG « Ibuka », M. N. s’est contenté d’indiquer de manière lapidaire que de telles démarches étaient impossibles au Rwanda, sans expliquer les obstacles qu’il aurait pu alors rencontrer. En ce qui concerne sa condamnation par un gacaca en 2009, l’intéressé est revenu sur ses déclarations initiales, indiquant qu’il n’avait jamais été traduit devant une telle juridiction coutumière et expliquant alors qu’il avait ajouté cet élément à son récit sur les conseils d’un homme rencontré à Mayotte. S’il a toutefois maintenu, lors de l’audience, avoir été arrêté en 2009, évoquant de manière sommaire et confuse des accusations de négationnisme, il est une nouvelle fois revenu sur ses propos initiaux expliquant qu’il avait

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n° 14024686 été détenu une seule journée et qu’il n’avait pas passé de nuit en cellule. Il a ensuite maintenu avoir été libéré grâce à un geôlier corrompu, sans toutefois préciser les modalités pratiques et concrètes de son évasion. Enfin, invité à revenir sur son changement d’identité en 2009 et sa vie discrète à Kigali, M. N. s’est à nouveau contredit par rapport à ses déclarations initiales, en affirmant n’avoir jamais changé d’identité. En outre, il est apparu peu crédible qu’il soit parvenu à se faire enregistrer dans le secteur de Gatsata et à obtenir une carte d’identité à son nom, alors qu’il était, selon ses déclarations, recherché par les autorités depuis son évasion. Enfin, la seule appartenance du requérant à l’ethnie hutue ne permet de justifier l’existence de craintes personnelles en cas de retour dans la mesure où il n’a apporté aucun élément corroborant ses allégations relatives à ses craintes pour un motif ethnique. Dans ces conditions, si les trois certificats médicaux datés des 6 juin 2014, 18 juillet 2013 et 25 juin 2015 attestant notamment l’état de stress post-traumatique dont souffre M. N. permettent de confirmer qu’il a entamé un travail psychothérapeutique en raison d’une pathologie traumatique, la cour ne dispose toutefois d’aucun élément déterminant pour mettre en relation son état de santé avec les raisons invoquées de son départ du Rwanda en 2011. 7. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le recours de M. N. doit être rejeté. Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. N. demande au titre des frais exposés par lui/elle et non compris dans les dépens.

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. N. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. N. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 11 juillet 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Dely, présidente ; - Mme Raspail, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Raymond, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

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n° 14024686

Lu en audience publique le 12 septembre 2018. La présidente :

Le chef de chambre :

I. Dely

J. Belzung

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 1

rédaction au 12 septembre 2018repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 12 septembre 2018
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 11 juillet 2018
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  • 25 juin 2015
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  • 6 juin 2014
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  • 18 juillet 2013
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  • 27 décembre 2012
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  • 11 novembre 2011
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  • 5 mai 2005
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  • 10 juillet 1991
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-14024686. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).