12 septembre 2018, n° 14024686
L’interprète peut valablement être présent au siège de la cour lorsque l’audience se déroule par le moyen d’une communication audiovisuelle en cas de difficulté p...
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n° 14024686 pour les récupérer. En 1999, son hôte a été arrêté par les autorités qui l’ont accusé d’idéologie génocidaire en raison des démarches qu’il avait entamées afin de récupérer les biens spoliés. Du fait de cette arrestation, la femme de son hôte l’a chassé du domicile. Isolé et sans domicile, il s’est rendu à Gisenyi, où il a d’abord vécu de la mendicité, avant de trouver un travail de transporteur d’eau pour le compte d’un salon de coiffure. Un climat de confiance s’instaurant entre lui et le patron du salon, il s’est alors confié sur son histoire. Le patron du salon de coiffure lui a conseillé de reprendre les démarches tendant à récupérer ses biens familiaux. Le 5 mai 2005, alors âgé de vingt-deux ans, il est retourné dans son village d’origine pour y entamer de telles démarches. Il a alors eu un entretien avec le secrétaire exécutif de son district à ce sujet. Alors que l’entrevue avait bien débuté, son interlocuteur s’est emparé d’une machette et l’a violemment agressé. Ayant perdu connaissance, il s’est réveillé à l’hôpital de Murunda, où il est demeuré durant trois mois, recevant pour seule visite, celle du patron du salon de coiffure dans lequel il travaillait, devenu son ami. Après sa sortie d’hôpital, il est retourné vivre à Gisenyi chez son ami et a repris son travail après une période de convalescence. En 2007, souhaitant profiter de l’adoption d’une loi relative à la restitution des biens spoliés après le génocide, il a renouvelé ses démarches pour récupérer ses biens, en prenant la parole publiquement lors d’une réunion. Les autorités lui ont alors indiqué que son dossier serait traité. En 2009, il a été convoqué au gacaca de la cellule de Nyagafurwe, où il a appris être accusé de véhiculer des idéologies génocidaires, de tentative de meurtre contre le secrétaire exécutif de son district et d’avoir refusé de témoigner dans le cadre d’une affaire accusant son père d’avoir monté un barrage lors du génocide dans l’ancien secteur de Gihinda. Entendu pour ces faits, il a été condamné à vingt deux années de prison. Il a alors été immédiatement placé dans un cachot de sa commune dans l’attente de son transfert à la prison centrale. Durant sa nuit de détention, il s’est aperçu qu’un de ses geôliers connaissait la famille de sa mère. Après lui avoir parlé de sa situation et l’avoir supplié de l’aider à s’évader, il a pu obtenir son aide contre le versement de dix mille francs rwandais. Il s’est ensuite réfugié à Kigali chez une prénommée O., où il a mené une vie discrète de 2009 à 2011, en ayant pu notamment changer d’identité et se faire délivrer une nouvelle carte d’identité. Craignant toutefois pour sa vie et sa sécurité dans la mesure où des recherches avaient été diligentées à son encontre à la suite de son évasion, il a quitté le Rwanda le 11 novembre 2011 pour rejoindre l’Ouganda et la Tanzanie, avant d’entrer sur le territoire français à Mayotte le 27 décembre 2012. 6. Toutefois, entendu par la cour, M. N. a tenu des propos changeants et contradictoires au regard de ses déclarations initiales relatives aux faits ayant présidé à son départ du Rwanda en 2011. Si ses propos spontanés et personnalisés ont permis de tenir pour établie la réalité de son parcours de vie durant son enfance et son adolescence, l’intéressé s’est montré confus et imprécis sur les événements survenus à compter de 2005 et ses démarches pour récupérer ses biens, démarches qui l’auraient, à terme, contraint à quitter son pays. Il n’a aucunement caractérisé la réalité des démarches entreprises, évoquant de manière évasive et abstraite de simples démarches orales auprès du responsable du village, sans autres précisions substantielles. Interrogé sur la possibilité qui était la sienne de saisir officiellement les autorités rwandaises et l’Ombudsman en ce sens ou de se solliciter l’aide d’organisations non gouvernementales (ONG), comme l’ONG « Ibuka », M. N. s’est contenté d’indiquer de manière lapidaire que de telles démarches étaient impossibles au Rwanda, sans expliquer les obstacles qu’il aurait pu alors rencontrer. En ce qui concerne sa condamnation par un gacaca en 2009, l’intéressé est revenu sur ses déclarations initiales, indiquant qu’il n’avait jamais été traduit devant une telle juridiction coutumière et expliquant alors qu’il avait ajouté cet élément à son récit sur les conseils d’un homme rencontré à Mayotte. S’il a toutefois maintenu, lors de l’audience, avoir été arrêté en 2009, évoquant de manière sommaire et confuse des accusations de négationnisme, il est une nouvelle fois revenu sur ses propos initiaux expliquant qu’il avait
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n° 14024686 été détenu une seule journée et qu’il n’avait pas passé de nuit en cellule. Il a ensuite maintenu avoir été libéré grâce à un geôlier corrompu, sans toutefois préciser les modalités pratiques et concrètes de son évasion. Enfin, invité à revenir sur son changement d’identité en 2009 et sa vie discrète à Kigali, M. N. s’est à nouveau contredit par rapport à ses déclarations initiales, en affirmant n’avoir jamais changé d’identité. En outre, il est apparu peu crédible qu’il soit parvenu à se faire enregistrer dans le secteur de Gatsata et à obtenir une carte d’identité à son nom, alors qu’il était, selon ses déclarations, recherché par les autorités depuis son évasion. Enfin, la seule appartenance du requérant à l’ethnie hutue ne permet de justifier l’existence de craintes personnelles en cas de retour dans la mesure où il n’a apporté aucun élément corroborant ses allégations relatives à ses craintes pour un motif ethnique. Dans ces conditions, si les trois certificats médicaux datés des 6 juin 2014, 18 juillet 2013 et 25 juin 2015 attestant notamment l’état de stress post-traumatique dont souffre M. N. permettent de confirmer qu’il a entamé un travail psychothérapeutique en raison d’une pathologie traumatique, la cour ne dispose toutefois d’aucun élément déterminant pour mettre en relation son état de santé avec les raisons invoquées de son départ du Rwanda en 2011. 7. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le recours de M. N. doit être rejeté. Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. N. demande au titre des frais exposés par lui/elle et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. N. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. N. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 11 juillet 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Dely, présidente ; - Mme Raspail, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Raymond, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
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n° 14024686
Lu en audience publique le 12 septembre 2018. La présidente :
Le chef de chambre :
I. Dely
J. Belzung
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 1
Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.
Chronologie texte + métadonnées
- 12 septembre 2018Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 11 juillet 2018repéré dans le texte voir
- 25 juin 2015repéré dans le texte voir
- 6 juin 2014repéré dans le texte voir
- 18 juillet 2013repéré dans le texte voir
- 27 décembre 2012repéré dans le texte voir
- 11 novembre 2011repéré dans le texte voir
- 5 mai 2005repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L712-1 CESEDA
Aller plus loin
Décisions qui citent celle-ci
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