COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
N°14027236
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M. A.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 7 janvier 2015
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Le président de formation de jugement
Vu le recours, enregistré sous le n°14027236 (n°890095) le 19 septembre 2014 au secrétariat
de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. A. domicilié (…), par Me Le Boulanger ;
M. A. demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler la décision en date du 6 août 2014 par laquelle le directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé à nouveau de
l’admettre au bénéfice de l’asile ; d’examiner à nouveau cette demande et de lui reconnaitre la
qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) à titre subsidiaire, de renvoyer son dossier à l’OFPRA afin qu’il puisse être convoqué pour
une audition ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les précédentes décisions de la cour en date des 17 octobre 2011 et 29 octobre 2012 ;
Vu, enregistré le 26 septembre 2014, le dossier de demande d'asile, communiqué par le
directeur général de l'OFPRA ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié et
notamment ses articles L. 733-2 et R. 733-4 ;
Le requérant ayant été mis à même de prendre connaissance des pièces du dossier ;
Après étude du dossier par M. Weiswald, rapporteur ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile, le président et les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance,
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régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale ; qu’aux
termes de l’article R. 733-4 du même code : « Le président de la cour et les présidents de formation
de jugement qu’il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : (…) 5° Rejeter les recours
qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. » ;
Considérant que M. A., né le 6 février 1951, de nationalité russe, d’origine tchétchène et entré
en France le 27 juillet 2009, a vu sa demande d’asile initiale et sa première demande de réexamen
rejetées par deux décisions, respectivement, du 12 mai 2010 et 13 mars 2012, du directeur général
de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions des
17 octobre 2011 et 29 octobre 2012 de la Cour nationale du droit d’asile, aux motifs que l’intéressé,
qui ne remplissait pas les conditions pour obtenir le bénéfice du transfert en France du statut de
réfugié qui lui avait été accordé par la Pologne au mois de mars 2006, n’avait livré aucun élément
crédible ou digne de foi permettant d’établir qu’il serait menacé par des compatriotes sur le sol
polonais ;
Considérant qu’à l’appui de sa seconde demande de réexamen, M. A. a fait valoir devant
l’OFPRA qu’il était toujours menacé en Pologne en joignant à cette demande le témoignage d’un
compatriote réfugié statutaire en Pologne M. K., membre de l’administration de la république
tchétchène d’Itchkérie, rédigé le 19 décembre 2012, en précisant que cette personne l’avait contacté
à deux reprises par téléphone en août 2013 et en janvier 2014 pour l’informer que des individus se
présentaient régulièrement à son ancienne adresse en Pologne et menaçaient de le tuer s’il revenait
s’y réinstaller avec sa famille ; que cette demande a été rejetée par l’office le 6 août 2014 sans
entretien en raison de son caractère manifestement infondé, au motif en substance que ce
témoignage se bornait à revenir sur les allégations de menaces et d’incapacité des autorités
polonaises à le protéger qui avaient déjà fait l’objet d’un examen conduisant au rejet de sa demande
dans les précédentes demandes de l’intéressé et que ce témoignage ne contenait en lui-même aucun
élément nouveau susceptible de justifier un réexamen complet de la demande de l’intéressé ; que,
dans son recours dirigé contre la décision de l’office, M. A. soutient que les témoignages écrit et
téléphoniques de M. K. établissaient qu’il avait fait l’objet de nouvelles recherches et menaces par
des individus non identifiés à son ancienne adresse polonaise, ce qui faisait obstacle à ce que sa
demande de réexamen soit regardée comme manifestement infondée, alors qu’il entendait compléter
ses témoignages lors de l’entretien que l’office aurait dû lui proposer ; qu’il soutient que l’office l’a
ainsi privé irrégulièrement de la garantie essentielle d’être entendu avant que cette décision
défavorable n’intervienne ; qu’il fait valoir ensuite, en s’appuyant sur divers documents et
témoignages versés à l’appui du recours, qu’il est personnellement une cible pour les hommes de
Kadirov du fait de sa qualité d’ancien combattant de la première guerre exilé depuis juin 2005 et
membre de l’actuelle opposition politique tchétchène contre les autorités russes et que les autorités
polonaises ne sont pas en mesure d’assurer une protection effective aux réfugiés d’origine
tchétchènes qu’elle a reconnus, alors même que des éléments de la police politique de Kadirov
vivent aussi régulièrement en Pologne sous couvert du statut de réfugié ;
Considérant, en premier lieu, d’une part, que seul un élément intervenu postérieurement à la
dernière décision juridictionnelle, ou dont il est établi que l’intéressé n'a pu avoir connaissance que
postérieurement à cette décision, et susceptible, s’il est établi, de justifier les craintes de
persécutions ou les atteintes graves qu'il déclare éprouver permet le réexamen d’une demande
d’asile déjà rejetée par une décision de la cour devenue définitive ; que, d’autre part, une personne
qui, s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le
fondement de persécutions subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, demande néanmoins l’asile
en France, doit, s’il est établi qu’elle craint avec raison que la protection à laquelle elle a
conventionnellement droit sur le territoire de l’Etat qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié n’y est
plus effectivement assurée, être regardée comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance
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du statut de réfugié ; qu’il appartient, en pareil cas, aux autorités françaises d’examiner sa demande
au regard des persécutions dont elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle
a la nationalité; que, toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits
fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsqu’un ressortissant d'un Etat tiers
s’est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre de l’Union européenne,
les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe
être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire ;
qu’il résulte de ce qui précède que l’étranger déjà reconnu réfugié par un Etat membre de l’Union
européenne qui sollicite le réexamen de l’ensemble de sa demande d’asile précédemment rejetée par
l’office et par la cour doit faire état d’un élément nouveau de nature à établir le défaut de protection
dans cet Etat ;
Considérant qu’à l'appui de sa demande de réexamen, M. A. invoque des recherches et des
menaces exprimées contre lui en Pologne qu’il impute à des éléments non identifiés des services
secrets russes et tchétchènes qui lui ont été rapportées en août 2013 puis en janvier 2014 par son
ami M. K. qui demeure en Pologne; qu’à l'appui de ses allégations il produit un nouveau
témoignage écrit de M. K. daté du 13 septembre 2014 ainsi que d’autres témoignages de
compatriotes postérieurs à la dernières décision de la cour, celui de M. H. du 10 septembre 2014, de
M. A. du 11 septembre 2014, de M. I. du 10 septembre 2014 et de M. T. du 14 septembre 2014, se
réclamant des autorités de la République tchétchène d’Itchkérie en exil et attestant des risques
auxquels serait exposé le requérant en cas de retour en Pologne, où des éléments de la police
politique russe et tchétchène infiltrés en Pologne seraient à sa recherche pour l’éliminer ; qu’il joint
par ailleurs des documents de presse émanant de la communauté tchétchène en exil faisant état de
menaces exercées par des éléments fidèles à Ramzan Kadyrov sur des compatriotes exilés en
Pologne ou d’autres pays européens ;
Considérant que, si ces pièces sont toutes postérieures à la dernière décision de la cour, elles
émanent de compatriotes, ont été rédigées pour les besoins de la cause et se bornent à faire état de la
persistance de menaces physiques pesant sur M. A. en Pologne, pays qu’il a quitté depuis plus de
cinq ans, sur la foi de simples témoignages indirects ou fondés sur la réputation du requérant, mais
n’apportent aucun élément nouveau, à supposer ces menaces réelles, quant à l’éventuelle incapacité
des autorités polonaises à assurer une protection effective de l’intéressé, alors que les menaces
verbales et propos rapportés ne relèvent tout au plus que de comportements de droit commun
susceptibles de poursuites pénales et sans qu’il soit démontré en quoi la Pologne, qui dispose d’un
système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes
constituant des persécutions ou des atteintes graves, ne serait pas en capacité de prendre des
mesures appropriées pour les empêcher ou les sanctionner ni en quoi le requérant n’aurait pas un
accès effectif à ces mesures ; qu’ainsi, ces éléments nouveaux n’apportent pas la preuve permettant
de renverser la présomption du caractère effectif de la protection exercée par les autorités
Polonaises au bénéfice du requérant ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 723-2 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de
laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa
demande » ; que selon l’article L.723-3 du même code : « L'office convoque le demandeur à une
audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : (…) c) Les éléments fournis à l'appui de la
demande sont manifestement infondés » ; que l’article R.723-3 du même code prévoit que :
« Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend
soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une
nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article
R.723-1.» ; que l’article R.723-1 du même code régit les conditions générales dans lesquelles
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l’office est saisi d’une demande de protection internationale ; qu’il résulte de ces dispositions
qu'une demande de réexamen peut être rejetée sans entretien, en raison du caractère manifestement
infondé des éléments fournis à l’appui de cette demande, si le demandeur n’invoque pas d’élément
nouveau, s’il présente des éléments qu’il ne pouvait ignorer lors de sa précédente demande, si
l’office établit que les faits nouveaux allégués reposent sur des éléments dépourvus de valeur
probante ou ne se rattachent pas aux critères prévus pour la reconnaissance d’une protection ;
Considérant que, si le requérant fait valoir qu’il n’a pas été convoqué à l’OFPRA pour être
entendu sur sa demande de réexamen, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’office était fondé à
estimer que les éléments invoqués à l’appui de sa demande de réexamen étaient manifestement
infondés faute de constituer des éléments nouveaux suffisants pour renverser la présomption du
caractère effectif de la protection internationale exercée par les autorités polonaises au bénéfice du
requérant ; que, par suite, à la date à laquelle l’office a examiné cette demande de réexamen, il était
fondé à la rejeter sans convoquer à un entretien l’intéressé en raison du caractère manifestement
infondé des éléments nouveaux présentés à l’appui de cette demande ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. A. doit être rejeté, le
recours présenté par l’épouse de l’intéressé ayant au demeurant été rejeté par une décision de la
cour du même jour ;
ORDONNE :
Article 1er : Le recours de M. A. est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Fait à Montreuil, le 7 janvier 2015.
Le président :
Le chef de service :
F. Beaufaÿs
P. Gea
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.