Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 3ème chambre

3 novembre 2015, n° 14028047

La Cour rejette comme manifestement non fondé le recours d’une ressortissante roumaine, en application du droit de l’Union européenne qui considère les Etats memb...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 3ème chambre
Date3 novembre 2015
Numéro14028047
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RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 3ème chambre, 3 novembre 2015, n° 14028047cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°14028047 ___________ Mme I. épouse M. ___________ M. Jamet Président de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème section, 3ème chambre)

Audience du 13 octobre 2015 Lecture du 3 novembre 2015 ___________ Vu le recours, enregistré sous le n°14028047 (n°890943), le 26 septembre 2014 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour Mme I. épouse M., demeurant (…), par Me Pepiezep Pehuie ; Mme I. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 4 juillet 2014 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité roumaine, elle soutient qu’elle éprouve des craintes de subir des violences de la part de compatriotes mafieux, en raison des activités de son concubin en Espagne ; elle fait valoir qu’elle est originaire de Buzau ; qu’elle a résidé en Espagne à partir de 2004 ; qu’en 2007, la situation économique immobilière se dégradant, son concubin, actif dans le secteur du bâtiment, a démarré une activité de vente de cartes téléphoniques avec deux associés ; que ces derniers ont escroqué son concubin qui s’est retrouvé endetté ; que son créancier, un ressortissant roumain, a commencé à le menacer en 2012 ; que son concubin a été enlevé pendant trois jours ; qu’au mois d’août 2013, des inconnus se sont présentés à son domicile pour l’intimider ; qu’au mois de septembre 2013, ces personnes ont lancé un ultimatum à son concubin, le menaçant de kidnapper ses enfants ; que craignant pour sa sécurité, elle a fui l’Espagne pour la France le 5 octobre 2013 avec sa famille ; qu’elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Roumanie ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 7 octobre 2014, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 28 novembre 2014 accordant à Mme I. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu la demande formulée par le conseil de la requérante tendant au renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement rejetant cette demande ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le Protocole n° 24 annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2015 : -

le rapport de Mlle Barraux, rapporteur ;

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et les observations de Me Pepiezep Pehuie, conseil de la requérante, cette dernière, dûment convoquée, n’étant pas présente ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. » ; Considérant qu’aux termes de l’article unique du Protocole n° 24 annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les Etats membres de l’Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d’origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d’asile. En conséquence, toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un Etat membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre Etat membre que dans les cas suivants : a) si l’Etat membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant l’article 15 de la

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convention de Rome sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prend, après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, des mesures dérogeant, sur son territoire, à ses obligations au titre de cette convention ; b) si la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne a été déclenchée et jusqu’à ce que le Conseil, ou le cas échéant le Conseil européen, prenne une décision à ce sujet à l’égard de l’Etat membre dont le demandeur est ressortissant ; c) si le Conseil a adopté une décision conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne à l’égard de l’Etat membre dont le demandeur est ressortissant ou si le Conseil européen a adopté une décision conformément à l’article 7, paragraphe 2, dudit traité à l’égard de l’Etat membre dont le demandeur est ressortissant ; d) si un Etat membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande d’un ressortissant d’un autre Etat membre ; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé ; la demande est traitée sur la base de la présomption qu’elle est manifestement non fondée sans que, quelque soit le cas, le pouvoir de décision de l’Etat membre ne soit affecté d’aucune manière. » ; que, pour l’application du d) du Protocole, il appartient au demandeur, pour renverser cette présomption du caractère manifestement non fondé de sa demande, d’apporter des éléments circonstanciés de nature, d’une part, à étayer la crédibilité de ses craintes de persécutions ou de risque réel d’atteinte grave et, d’autre part, à établir qu’il a sollicité la protection des autorités et que celles-ci ont refusé ou n’ont pas été en mesure de lui assurer un niveau de protection conforme à leurs engagements européens ; Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, Mme I. épouse M., de nationalité roumaine, soutient qu’elle éprouve des craintes de subir des violences de la part de compatriotes mafieux, en raison des activités de son concubin en Espagne ; qu’elle a résidé en Espagne à partir de 2004 ; qu’en 2007, la situation économique immobilière se dégradant, son concubin, actif dans le secteur du bâtiment, a démarré une activité de vente de cartes téléphoniques avec deux associés ; que ces derniers ont escroqué son concubin qui s’est retrouvé endetté ; que son créancier, un ressortissant roumain, a commencé à le menacer en 2012 ; que son concubin a été enlevé pendant trois jours ; qu’au mois d’août 2013, des inconnus se sont présentés à son domicile pour l’intimider ; qu’au mois de septembre 2013, ces personnes ont lancé un ultimatum à son concubin, le menaçant de kidnapper ses enfants ; que craignant pour sa sécurité, elle a fui l’Espagne pour la France le 5 octobre 2013 ; qu’elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Roumanie ; Considérant qu’à la date à laquelle la Cour statue sur la demande de Mme I. épouse M., la Roumanie, membre de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2007, ne se trouve dans aucune des situations visées aux a), b) et c) de l’article unique du protocole précité ; que la France, conformément au d) du même protocole, examine les demandes d’asile présentées par des ressortissants européens sur la base de la présomption de leur caractère manifestement non fondé ; que l’absence de Mme I. épouse M. à l’audience n’a pas permis à la Cour de l’interroger sur la nature exacte de ses craintes actuelles et personnelles en cas de retour en Roumanie ; que les seules pièces écrites, et les déclarations de son avocat ne suffisent pas pour établir l’existence de craintes personnelles de persécutions ou de risque réel d’atteinte grave, ni l’impossibilité dans laquelle elle serait d’obtenir une protection de la part des autorités roumaines ; que dans ces conditions, la demande d’asile de Mme I. épouse M. est manifestement infondée ; que dès lors, son recours doit être rejeté ;

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DECIDE:

Article 1er :

Le recours de Mme I. est rejeté.

Article 2 : l’OFPRA.

La présente décision sera notifiée à Mme I. épouse M. et au directeur général de

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015 où siégeaient : - M. Jamet, président de formation de jugement ; - M. Mathieu, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Cloud, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; Lu en audience publique le 3 novembre 2015, Le président :

Le chef de service :

P. Jamet

A. Le Bourhis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 2

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  • 3 novembre 2015
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 13 octobre 2015
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  • 28 novembre 2014
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  • 7 octobre 2014
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  • 26 septembre 2014
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  • 4 juillet 2014
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  • 5 octobre 2013
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  • 1er janvier 2007
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA, art. 7 TUE

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