COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 14028401
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme S. épouse D.
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La Cour nationale du droit d’asile
M. Krulic
Président
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(3ème section, 1ère chambre)
Audience du 13 juillet 2017
Lecture du 31 août 2017
___________
095-03-01-02-03-04
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 17 octobre 2016, le Conseil d’Etat a annulé la décision de la Cour
nationale du droit d’asile du 27 mars 2015.
Par un recours et des mémoires enregistrés les 29 septembre 2014, 24 février 2015, 9
et 18 mars 2015, et 7 juillet 2017, Mme S. épouse D. représentée par Me Agahi demande à la
cour :
- d’annuler la décision du 26 août 2014 par laquelle le directeur général de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui
reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection
subsidiaire ;
Mme S., qui se déclare ressortissante iranienne, née le 7 novembre 1959, soutient que :
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des
autorités iraniennes en cas de retour dans son pays d’origine d’une part, si elle révélait les
graves sévices dont elle a été victime par un membre de l’entourage de l’ancien président
Mohammad Khatami, et d’autre part, en raison de sa conversion au christianisme, considérée
comme un crime d’apostasie en République Islamique d’Iran ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos à la demande de la
requérante :
-
le rapport de Mme Jolly, rapporteur ;
les explications de Mme S. entendu en persan, assistée de M. Ramez, interprète
assermenté ;
et les observations de Me Agahi ;
1. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention
de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être
considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne
peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». ;
2. Considérant que Mme S., de nationalité iranienne, née le 7 novembre 1959,
soutient qu’elle craint d’être persécutée par les autorités de son pays en cas de retour en Iran
d’une part si elle révélait les graves sévices dont elle a fait l’objet de la part d’un membre de
l’entourage de l’ancien président Mohammad KHATAMI, et d’autre part, en raison de sa
conversion au christianisme, considérée comme un crime d’apostasie en République Islamique
d’Iran ; elle fait valoir qu’à partir de 2003, elle a travaillé dans un complexe sportif fréquenté
par de hauts dignitaires iraniens et leurs épouses ; qu’à la suite d'un différend d'ordre
professionnel avec sa responsable directe, fin 2004, elle a sollicité l'aide de l’un des
gestionnaires du centre sportif où elle travaillait, proche du clan Khatami, qui avait également
contribué à son embauche ; que ce dernier, après l'avoir reçu et écouté ses doléances, l'a
violemment agressée et soumise à de graves sévices ; que craignant des représailles au vu de la
législation iranienne, elle n'a pas porté plainte contre cet homme, a quitté son poste et s’est
séparée de son époux quelques temps plus tard, traumatisée par les violences dont elle avait
été victime ; qu’une semaine après cette agression, son assaillant est venu l'intimider, en lui
montrant des photographies humiliantes prises le jour de son agression, aux fins de faire
pression sur elle et de garantir son silence ; qu’à la suite du changement de gouvernement en
2005, elle a été convoquée par le nouveau directeur du complexe sportif qui lui a demandé les
raisons de son départ ; qu’elle a alors dénoncé son ancienne responsable avec qui elle avait eu
un désaccord ; que cette dernière a de ce fait été limogée ; qu’elle s'est remariée avec son
époux cinq ans plus tard, en 2010 ; qu’en 2012, son ancienne responsable a été nommée à
d’autres postes et a cherché à la faire arrêter pour se venger ; que le 16 octobre 2012, elle a
quitté l'Iran pour la France, avec son époux, où ils ont rejoint leur fille, puis pour la Suède, où
vit leur fils et où elle a demandé l’asile ; qu’elle a été renvoyée en France en application du
règlement Dublin ; que son époux, qui est retourné en Iran à la suite d’une perquisition du
domicile familial, a été arrêté et interrogé à son sujet ; qu’il a aussi été détenu et torturé, puis
informé des sévices qu’elle avait subis en 2004 ; qu’à la suite de cet événement, son époux
s’est séparé d’elle ; que, craignant des représailles à la fois de la part de l’entourage du clan
Khatami et des autorités iraniennes, elle est restée en France ; qu’elle a ensuite rejoint l’Eglise
Protestante Unie de l’Etoile et s’est convertie au christianisme le 1er février 2015 ;
3. Considérant d’une part, que dans un arrêt de grande chambre « F.G. contre
Suède » (requête no 43611/11) du 23 mars 2016, la Cour Européenne des droits de l’Homme
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s’est fondée sur le caractère absolu, c'est-à-dire non dérogeable, des articles 2 et 3 de la
Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
pour considérer qu’il appartient aux Etats parties d’évaluer le risque que ferait encourir, en cas
de retour en République Islamique d’Iran, une conversion religieuse pour des ressortissants
iraniens convertis au christianisme, y compris lorsque cette conversion a eu lieu dans le pays
d’accueil, c'est-à-dire postérieurement à leur départ du pays d’origine ou de résidence
habituelle, et indépendamment du fait que cette conversion ait été évoquée dès le début de la
procédure relative à la demande d’asile puisqu’il appartient aux Etats parties de réévaluer
d’office tous les éléments portés à leur connaissance avant de se prononcer sur l’expulsion
d’une personne, en procédant à une analyse in concreto des faits de l’espèce ; qu’en outre,
dans l’arrêt susmentionné au même point 4, la Cour européenne des droits de l’Homme a
rappelé les modalités permettant d’apprécier une atteinte au droit à la liberté de religion, en
soulignant notamment le principe dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne dans
l’affaire Bundesrepublik Deutschland contre Y (C-71/11) et Z (C-99/11) du 5 septembre 2012,
indiquant que l’expression de la foi dans l’espace public est une composante essentielle de la
liberté religieuse et que de ce fait, lors de l’évaluation individuelle d’une demande visant à
obtenir le statut de réfugié, les autorités ne peuvent pas raisonnablement attendre du
demandeur qu’il renonce à des actes religieux publics ou notoires faisant partie intégrante de
sa foi ;
4. Considérant d’autre part, qu’il ressort des sources pertinentes, toujours
actuelles, publiquement disponibles et concordantes, et notamment, du rapport du Secrétaire
Général des Nations Unies sur la situation des droits de l’Homme en Iran publié le 30 mars
2017, du rapport du rapporteur spécial des Nations Unies, M. Jahangir, sur la situation des
droits de l’Homme en République Islamique d’Iran publié le 17 mars 2017, du rapport de la
Direction générale des politiques externes du Parlement européen intitulé « Human rights in
Iran after the nuclear deal: Business as usual or time for change? » et publié en mars 2017,
mais également du rapport annuel de l’organisation non gouvernementale Human Rights
Watch publié le 12 janvier 2017, d’un article de l’Iran Human Rights Documentation Center
intitulé « Apostasy in the Islamic Republic of Iran » publié le 30 juillet 2014, ainsi que des
dispositions de la constitution de la République Islamique d’Iran de 1979 telle qu’amendée en
1989 et du nouveau code pénal iranien adopté par l’Assemblée Consultative Islamique d’Iran
(Majlis) le 21 avril 2013, que si la liberté de pensée, de conscience et de religion est un droit
fondamental de portée universelle reconnu et protégé par plusieurs instruments internationaux,
et notamment par l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel
est partie la République Islamique d’Iran, le fait pour un ressortissant iranien de confession
musulmane de se convertir à une autre religion est regardé comme constitutif d’un crime
d’apostasie, pour lequel est encourue la peine capitale ; que si le crime d’apostasie n’est pas
spécifiquement visé par les dispositions du code pénal, et ce malgré l’adoption en 2008 par le
parlement iranien et le Conseil des gardiens de la Constitution d’un projet de loi visant à
insérer dans le code pénal des dispositions permettant de punir l’apostasie par la peine capitale
et donner aux juridictions iraniennes une compétence extra territoriale pour juger de ce crime,
les magistrats iraniens se référent aux lois coraniques ou aux principes généraux tirés de ces
lois coraniques, pour procéder à des condamnations pénales, incluant la peine capitale en cas
d’apostasie telle qu’elle est juridiquement qualifiée du fait d’une lecture combinée des
dispositions de l’article 220 du nouveau code pénal et de l’article 167 de la constitution,
habilitant, les magistrats iraniens à appliquer directement les principes de la Charia lorsque le
code pénal est lacunaire ; que ce silence du code pénal iranien au sujet de l’apostasie et le
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recours aux lois coraniques au regard de l’article 167 de la constitution a été vivement critiqué
lors de l’Examen Périodique Universel des Nations Unies tenu le 31 octobre 2014 et par le
rapporteur spécial des Nations Unies, M. Jahangir, dans son rapport de mission publié le 17
mars 2017, considérant cette démarche de la république iranienne comme délibérée, lui
permettant de préserver une position apparemment plus modérée sur la scène internationale
tout en continuant à condamner des individus considérés comme coupables en raison de leur
qualité d’apostat en application du droit interne iranien ci-dessus analysé ; qu’en outre, il
ressort des mêmes informations pertinentes, toujours actuelles et publiquement disponibles,
comme il a déjà été dit au même point 4, et notamment du rapport du rapporteur spécial des
Nations Unies M. Jahangir susmentionné, du rapport annuel du département d’Etat américain
sur les libertés religieuses publié en 2015, et du rapport du service finlandais de l’immigration
paru en août 2015 et intitulé « Christian converts in Iran », que l’apostasie est considérée
également comme une question de sécurité nationale en Iran ; que ces derniers rapports
considèrent que « les chrétiens les plus couramment poursuivis en justice semblent être des
convertis d’origine musulmane », et que les musulmans convertis au christianisme continuent
de faire l'objet d'arrestations, de harcèlements et de détentions extra judiciaires, et sont souvent
accusés de crimes de sécurité nationale tels que celui d’«agir contre la sécurité nationale» ou
faire de la «propagande contre l'État» ; que dans ces conditions, et en ce qu’elles constituent
une atteinte d’une gravité extrême au droit fondamental de la liberté religieuse ci-dessus
rappelé, les sanctions encourues par tout ressortissant iranien convaincu d’apostasie doivent
être regardées, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève susvisée, comme
des persécutions dont le motif est religieux aussi bien que politique par l’effet du caractère
théocratique de l’Etat iranien ;
5. Considérant en l’espèce que les déclarations claires et précises faites par Mme
S. au cours de l’audience publique ont permis de tenir pour établie sa conversion au
protestantisme en février 2015, ainsi que l’attestent, notamment, son certificat de baptême
délivré le 1er février 2015 par l’Eglise Fathers House Movement, les photos de son baptême
en présence du pasteur de l’Eglise Protestante Unie de l’Etoile, et les courriers du pasteur et du
président du conseil presbytéral de l’Eglise Protestante Unie de l’Etoile respectivement en date
du 4 et 5 juin 2017 précisant les activités de la requérante au sein de leur communauté et
fournissant une note explicative sur les principes fondamentaux de cette église ; qu’en outre,
elle a su démontrer une connaissance approfondie de l’organisation de son église, des
préceptes de son culte, et a été en mesure de présenter, de manière claire et cohérente, les
motivations personnelles l’ayant conduite à se convertir au protestantisme et à renoncer à
l’islam ; qu’à cet égard, elle a notamment su expliquer, avec sincérité et spontanéité, le
cheminement spirituel qui a été le sien depuis ses études universitaires et la corrélation entre la
dégradation de la place des femmes au sein de la société iranienne depuis la chute du Shah
d’Iran et sa volonté d’adhérer à un culte prévoyant les mêmes droits pour les femmes et les
hommes, comme l’illustre, selon elle, la capacité, au sein de la religion protestante, des
femmes de devenir pasteur ; que de plus, elle a su présenter, avec cohérence, les raisons pour
lesquelles elle n’a procédé à sa conversion qu’à son arrivée en France expliquant les risques de
poursuites pénales auxquelles elle était exposée en cas de conversion sur le territoire iranien ;
qu’ainsi l’ensemble de ces éléments ont permis d’apprécier la réalité de sa qualité d’apostat au
regard de l’islam tel qu’il est institué comme religion officielle par le droit positif en vigueur
dans la République Islamique d’Iran ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme S. craint avec
raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève susvisée, d'être
persécutée en cas de retour dans son pays en raison de sa conversion au christianisme
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considérée comme un crime d’apostasie en République Islamique d’Iran ; que, dès lors, et sans
qu’il soit besoin de statuer sur les autres persécutons alléguées, elle est fondée à se prévaloir
de la qualité de réfugiée,;
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 26 août 2014 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugiée est reconnue à Mme S. épouse D.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à Mme S. épouse D. et au directeur général
de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 13 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Krulic, président ;
- M. Luccantoni, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- Mme Parnaudeau-Masson, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique 31 août 2017.
Le président :
La cheffe de chambre :
J. Krulic
A. Isaac Roué
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui
le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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