COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°14029688
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile
Mme de Segonzac
Présidente de la Cour nationale du droit d’asile
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(Grande formation)
Audience du 8 juillet 2016
Lecture du 20 juillet 2016
___________
095-08-04-06-01-01
R
Vu le recours, enregistré sous le n°14029688 (n°892706), le 8 octobre 2014 au secrétariat de
la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. M., domicilié à la Maison d'Arrêt des Yvelines, 5
bis rue Alexandre Turpault, à Bois d'Arcy (78395), par Me Dolicanin ;
M. M. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 7 juillet 2014 par laquelle le
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa
demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de
la protection subsidiaire ;
Il soutient que, ressortissant de la République du Cap Vert né le 1er janvier 1981, à Fogo, il
craint non seulement de purger une peine de prison à laquelle il a été condamné à tort, mais aussi
d’être victime de représailles, voire d’une exécution sommaire, de la part de ses anciens collègues
dont il a dénoncé l’implication dans un trafic de stupéfiants ; qu’ayant intégré les rangs de la police
judiciaire capverdienne en 2003, il a été affecté en 2006 à la brigade des homicides et des crimes
contre les personnes, à Praia ; qu’il a également été en charge de la sécurité de l’aéroport
international où il a découvert les modalités concrètes du trafic de stupéfiants auquel se livraient
plusieurs officiers de police, notamment M. C. A., chef de la brigade des stupéfiants ; qu’il a été
accusé d’avoir participé au vol, le 1er avril 2008, dans le coffre-fort des saisies de la police judiciaire
de près de deux cents kilos de cocaïne ; qu’interrogé par une équipe d’inspecteurs de la police
judiciaire portugaise venue sur place pour aider les autorités capverdiennes à mener l’enquête, il a
mis en cause des officiers se livrant à des pratiques illicites dont il avait été témoin depuis plusieurs
années, notamment C. A. ; qu’en représailles, ces derniers lui ont adressé des menaces de mort ; que
son frère a été arrêté et placé en détention pendant vingt-quatre heures, tandis que sa sœur et sa
compagne ont également fait l’objet de menaces ; que craignant pour sa sécurité, cette dernière a été
contrainte de s’exiler au Portugal, avec sa fille ; que le 9 avril 2008, ses empreintes digitales ayant
été découvertes sur les fenêtres du local de la police judiciaire, il a été arrêté, accusé du vol de
cocaïne et placé en détention préventive à la prison de Saint Martin de Praia, ainsi que deux de ses
collègues ; que le 13 avril 2008, il a été extrait de sa cellule illégalement et interrogé en présence de
son avocat par les officiers de police qu’il avait mis en cause ; que quelques jours plus tard, il a été
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présenté devant le procureur et l’a informé de cet interrogatoire survenu en dehors de tout cadre
légal ; que du 29 avril au 1er mai 2008 s’est tenu son procès, lors duquel les officiers qui l’avaient
interrogé ont nié avoir recueilli sa déposition et n’ont pas été inquiétés malgré le témoignage des
gardiens de prison, qui ont attesté de son extraction illégale quelques jours plus tôt ; que libéré en
décembre 2008 pour insuffisance de preuves, il a été de nouveau arrêté à la fin du mois d’avril 2009
et remis en détention ; qu’en décembre 2009, le jugement n’étant toujours pas intervenu à
l’expiration de la durée prévue par la loi, qui est de seize mois, il a bénéficié d’une libération sous
contrôle judiciaire, assortie d’une interdiction de sortie du territoire ; que victime de menaces de la
part de ses anciens collègues et craignant de faire l’objet de représailles de la part de ces derniers, il a
quitté le Cap Vert le 19 janvier 2010, un mois avant la fin de son procès, pour rejoindre le Sénégal,
où il a vécu pendant plus de deux ans ; que le 23 février 2010, il a été condamné à vingt ans de
réclusion criminelle pour vol avec violence contre des biens avec circonstances aggravantes et trafic
de stupéfiants avec circonstances aggravantes et un mandat d’arrêt a été émis à son encontre ; que
cette condamnation a été rendue définitive par un arrêt de la Cour suprême de justice du Cap Vert,
rendu le 18 janvier 2011 ; que la circonstance selon laquelle il n’a jamais été jugé ni condamné
lorsqu’il était présent dans son pays mais seulement après son départ, alors même qu’il a été placé en
détention provisoire à deux reprises, laisse supposer que la justice capverdienne n’avait pas
suffisamment de preuves permettant de le condamner en sa présence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 septembre 2014 accordant à
M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant Me Dolcanin à ce titre ;
Vu, enregistré le 20 octobre 2014, le dossier de demande d'asile, communiqué par le
directeur général de l'OFPRA ;
Vu, enregistré le 4 mai 2016, le mémoire complémentaire présenté pour M. M. par Me
Dolicanin tendant aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre
que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où il n'a pas reçu
communication des pièces produites par l'Office, le 4 février 2016 ;
Vu la lettre du 12 mai 2016 adressée au procureur général près la Cour d'Appel de Versailles
sur le fondement de l’article L. 713-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile, demandant communication de tout élément recueilli dans le cadre de la demande
d'extradition de M. M. présentée par les autorités de Cap Vert, aux fins d’exécution de la peine
prononcée par un tribunal de ce pays ;
Vu l'ordonnance du 13 mai 2016 portant réouverture de l'instruction écrite et fixant la date de
clôture de l'instruction au 20 juin 2016, en application de l'article R. 733-13 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la lettre du 13 mai 2016 informant les parties que la décision à intervenir est susceptible
d'être fondée sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par la décision du Conseil d'Etat du 15
janvier 2016, ne reconnaissant pas à M. M. la qualité de réfugié ;
Vu, enregistrée le 24 mai 2016, la lettre du procureur général près la Cour d'appel de
Versailles du 18 mai 2016 communiquant à la Cour les pièces du dossier de la procédure
d'extradition de M. M., versées au contradictoire ;
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Vu, enregistré le 7 juin 2016, le mémoire complémentaire présenté pour M. M., par
Me Dolicanin, tendant aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre,
que la Cour devra se prononcer au fond sur son recours, dès lors que dans le dispositif de sa
décision du 15 janvier 2014, le Conseil d’Etat n’a pas rejeté sa demande d’asile, se bornant à
constater, dans ses motifs, que ses allégations ne permettaient pas de lui reconnaître la qualité de
réfugié ; que l’autorité de la chose jugée par le Conseil d’Etat est relative et non absolue, le
requérant ayant demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret d’extradition, et sa demande
d’asile n’ayant été enregistrée que postérieurement à l’édition dudit décret ; que, devant le Conseil
d’Etat, il entendait seulement contester la légalité du décret d’extradition et non expressément
demander l’asile ; que la motivation employée par le Conseil d’Etat pour écarter ses craintes de
représailles personnelles laisse penser que sa demande d’asile a été examinée sommairement, dans
le cadre de sa procédure d’extradition, et n’a pas été prise en considération de manière adéquate,
dans le respect des garanties procédurales prévues par la loi ; que dans le cas où la Cour lui
opposerait une fin de non-recevoir en raison du moyen d’ordre public évoqué, il serait dès lors privé
de ses droits fondamentaux, tels que le droit à être entendu par l’OFPRA et par la Cour ; que par
ailleurs, pour qu'un moyen d’ordre public tiré de l’autorité de la chose jugée soit utilement soulevé,
l’autorité de la chose jugée doit être absolue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le moyen
soulevé d’office par la Cour l’a été tardivement, le 13 mai 2016, alors que son recours était
enregistré depuis le 8 octobre 2014 ; que dans ces conditions, il ne serait ni juste ni légal de lui
opposer, après une aussi longue période d’attente, une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la
chose jugée ;
Vu, enregistré le 17 juin 2016, le mémoire en défense présenté par le directeur général de
l'OFPRA et par lequel l'Office entend formuler des observations en réponse au moyen d'ordre public
soulevé par la Cour ; que le Conseil d’Etat peut statuer, saisi en ce sens par voie d’exception par le
requérant, sur son éligibilité au statut de réfugié dans le contentieux de l’annulation des actes
individuels autorisant l’extradition et ce, afin de veiller au respect du principe qui veut que la France
refuse l’extradition pour un motif politique ; que dans la mesure où la qualité de réfugié fait obstacle
à la mise en œuvre d’une mesure d’extradition, le Conseil d’Etat doit examiner ce moyen, même à
titre incident, à condition que les instances en charge de statuer sur la demande d’asile ne se soient
pas déjà prononcées, auquel cas il n’acceptera d’examiner ce moyen qu’au regard de la production
d’éléments nouveaux ; que par ailleurs, bien qu’en contentieux administratif de droit commun seules
les décisions d’annulation intervenues dans le contentieux de l’excès de pouvoir disposent de
l’autorité absolue de chose jugée, le Conseil d’Etat a progressivement et implicitement reconnu une
telle autorité au dispositif des décisions rendues par la Cour, en cas d’annulation comme en cas de
rejet, et alors même qu’il n’y a ni identité de parties, ni identité d’objet entre les deux instances ; que
par conséquent, la portée de la décision du Conseil d'Etat se prononçant sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié à l’occasion du contrôle de légalité d’un décret d’extradition doit être la même que
lorsqu’il agit au fond, en tant que juge de cassation des décisions de la Cour, et la même autorité
absolue de chose jugée doit donc être reconnue à sa décision ; que toutefois, cette autorité absolue de
chose jugée doit être tempérée ; que tout d'abord, le Conseil d'Etat n’est susceptible de s’exprimer
que sur la seule qualité de réfugié du requérant et la Cour peut, en revanche, reconnaître le bénéfice
de la protection subsidiaire ; que de plus, dans la mesure où l’appréciation du bien-fondé des craintes
est par nature évolutive et dépendante de circonstances diverses, qu’il s’agisse de faits propres au
demandeur ou de la situation prévalant dans le pays d’origine, l'invocation par le requérant de
circonstances postérieures à la date à laquelle le Conseil d’Etat a rendu sa décision procède d’une
cause nouvelle justifiant que la Cour retrouve sa pleine compétence pour apprécier les craintes de
l’intéressé ; qu'enfin, l’autorité absolue de chose jugée du juge de l’extradition statuant par voie
d’exception sur la qualité de réfugié doit être tempérée au regard de l’application, par le Conseil
d’Etat, des garanties essentielles de procédure dont tout demandeur d’asile doit bénéficier, telles
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qu’elles sont prévues par la Directive du 26 juin 2013, notamment le droit à un recours effectif et le
droit à un entretien individuel ; qu'à défaut de respect de ces garanties, la décision du Conseil d’Etat
ne pourra s’imposer à la Cour qui devra alors, sur la base de l’entretien mené à l’OFPRA, statuer sur
la qualité de réfugié du requérant, et ce afin d’assurer la pleine efficacité du droit européen ; que ce
n’est que lorsque le Conseil d’Etat fait usage de ses pouvoirs d’instruction et auditionne le requérant
sur ses craintes de persécutions, comme il lui est arrivé de le faire par le passé, que ses décisions
peuvent s’imposer à la Cour ; que dans le cas d'espèce, l'intéressé n'ayant pas bénéficié de la
possibilité d’être entendu, la Cour n’est pas liée par la décision du Conseil d’Etat et est donc
pleinement compétente pour statuer sur le bien-fondé de ses craintes de persécutions ou d’atteintes
graves en cas de retour ; qu'enfin, s'agissant du bien-fondé de la demande d'asile de M. M., ce dernier
ne fait état d’aucun motif de craintes relevant de l’article 1A2 de la Convention de Genève et sa
demande doit donc être analysée sur le terrain de la protection subsidiaire ; qu'à cet égard, l'Office
maintient sa décision de rejet et ajoute que, contrairement aux déclarations de l'intéressé, il ressort
des éléments extraits de la procédure d’extradition que l’intéressé n’était pas fonctionnaire de police
mais chômeur au moment de son arrestation ; qu'il ressort également du jugement de la Cour
Suprême de Praia, du 18 janvier 2011, que l’intéressé a été condamné à l’issue d’une procédure
contradictoire soumise à un double degré de juridiction qui permet de tenir pour non fondées et peu
sérieuses ses allégations selon lesquelles il serait la victime d’une procédure judiciaire inéquitable ;
que de plus, en dissimulant sciemment les motifs réels de sa demande d’asile, le requérant a non
seulement violé son obligation de coopération avec les autorités compétentes en matière d’asile telle
que prévue par l’article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
mais a également placé ces dernières dans l’impossibilité d’établir la réalité des fait invoqués et de
conclure au bien-fondé de sa demande ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19
décembre 1991 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre
VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2016 :
- le rapport de Mme Guérif, rapporteur ;
- les explications de M. M., assisté de Mme Fortes, interprète assermentée ;
- les observations de Me Dolicanin, conseil du requérant ;
- et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Dasnoy et M.
Ankri ;
1. Considérant que M. M., ressortissant capverdien né le 1er janvier 1981, déclare avoir
intégré les rangs de la police judiciaire capverdienne en 2003 ; qu’affecté en 2006 à la brigade des
homicides et des crimes contre les personnes, à Praia, il a également été en charge de la sécurité de
l’aéroport international où il a découvert le trafic de stupéfiants auquel se livraient plusieurs
officiers de police, notamment M. C. A., chef de la brigade des stupéfiants ; qu’en avril 2008, il a
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été accusé d’avoir participé au vol de près de deux cent kilos de cocaïne placés dans les locaux des
scellés de la police ; que, pour se disculper, il aurait alors tenté de mettre en cause des officiers se
livrant aux pratiques illicites dont il avait été témoin depuis plusieurs années et qu’il soupçonnait
d’être à l’origine de ce vol ; qu’il aurait été menacé par ces individus et l’enquête manipulée par ces
derniers a abouti à sa condamnation au terme d’une procédure qu’il présente comme montée de
toute pièce ; qu’à la faveur d’une remise en liberté sous contrôle judiciaire intervenue en décembre
2009, il a fui le Cap Vert le 19 janvier 2010 pour rejoindre le Sénégal, avant de faire l’objet le 23
février 2010 d’une condamnation à vingt ans de réclusion criminelle pour vol avec violence contre
des biens avec circonstances aggravantes et trafic de stupéfiants avec circonstances aggravantes ;
que cette condamnation a été confirmée par la Cour suprême de justice du Cap Vert, par un arrêt du
18 janvier 2011 ; qu’il a vécu au Sénégal jusqu’en septembre 2012, date à laquelle il a rejoint la
France ; qu’à la suite d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités capverdiennes, il a été
interpellé sur le territoire français, le 21 septembre 2012, et placé en détention en vue de son
extradition ; que le 15 octobre 2012, une demande d’extradition a été adressée aux autorités
françaises et notifiée à l’intéressé le 30 octobre suivant ; que le 11 janvier 2013, la chambre de
l’instruction de la Cour d’appel de Versailles a donné un avis favorable à cette demande
d’extradition, avis confirmé en cassation ; que, par décret du 4 juillet 2013, le Premier ministre a
accordé aux autorités capverdiennes l’extradition de M. M.; que le recours en annulation introduit
par l’intéressé contre ce décret a été rejeté par une décision en date du 15 janvier 2014, le Conseil
d’Etat jugeant notamment que « les risques de représailles personnelles que M. M. allègue, non
étayés par les pièces du dossier, en cas de retour dans son pays d’origine » ne permettaient pas de
lui reconnaître la qualité de réfugié ; que parallèlement à sa contestation de la procédure
d’extradition le concernant, M. M. a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de
réfugié enregistrée en procédure prioritaire par l’autorité préfectorale en juin 2013 ; que l’Office a
rejeté cette demande par la décision attaquée du 7 juillet 2014, aux motifs que les allégations de
l’intéressé quant au caractère fallacieux des poursuites pénales dont il est l’objet dans son pays
n’étaient pas crédibles et que rien ne venait établir qu'il puisse être exposé, dans le cadre des
poursuites judiciaires engagées contre lui pour un délit de droit commun, à des menaces graves en
cas d’exécution de la demande d'extradition le concernant ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile : « Saisie d'un recours contre une décision du directeur
général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit
d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au
titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se
prononce » ; que, si le requérant fait valoir que l’examen de sa demande de reconnaissance de la
qualité de réfugié par le juge de l’extradition ne lui aurait pas offert toutes les garanties procédurales
accordées aux demandeurs d’asile, ce moyen est dépourvu de portée devant le juge de l’asile auquel
il appartient seulement d’apprécier, par une décision qui se substitue à celle de l’Office et à la date à
laquelle il statue, si l’intéressé justifie de la qualité de réfugié ou a droit au bénéfice de la protection
subsidiaire, au vu de l’ensemble des éléments relatifs à sa demande, y compris ceux résultant
notamment des constatations et appréciations du juge de l’extradition ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de la section A de l'article
1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier
1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne
peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;
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4. Considérant que, par une décision du 15 janvier 2014, le Conseil d’Etat a rejeté le recours
pour excès de pouvoir présenté par M. M. contre le décret du 4 juillet 2013 accordant son
extradition aux autorités de la République du Cap Vert, au motif notamment que les craintes de
représailles personnelles que l’intéressé allègue en cas de retour dans son pays d’origine ne
permettent pas de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que devant l’Office puis la Cour, l’intéressé
s’est borné à réitérer ces craintes, sans plus les étayer ; qu’ainsi, à la date à laquelle la Cour se
prononce sur la demande d’asile de M. M., les mêmes risques de représailles invoqués par
l’intéressé, qu’il impute devant le juge de l’asile à d’anciens collègues corrompus impliqués dans le
trafic de stupéfiants, à supposer même qu’ils puissent être regardés comme des craintes de
persécutions, ne comportent aucun motif susceptible de les rattacher à ceux prévus par le
paragraphe 2 précité de la section A de l’article 1er de la convention de Genève ; que dès lors, il ne
peut se prévaloir de la qualité de réfugié ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute
personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour
laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel
de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou
des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et
individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes
sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne
ou international » ;
6. Considérant, d’une part, que le requérant soutient avoir été condamné à tort à une peine de
prison au terme d’un procès déloyal et manipulé dont le but véritable était de protéger les auteurs de
ce vol qui ne sont autres que ses supérieurs hiérarchiques au sein de la police capverdienne ; qu’il
ressort pourtant de la documentation géopolitique publiquement disponible, notamment du rapport
de 2015 sur la liberté dans le monde, publié par la Freedom House, et du rapport du Département
d’Etat américain sur la pratique des droits de l’homme au Cap Vert en 2014, publié le 25 juin 2015,
que le Cap Vert est un pays démocratique, dont les institutions garantissent à ses ressortissants le
respect de leurs droits civils et politiques et l’accès à un procès équitable ; que, dans ces conditions,
s’agissant comme en l’espèce de poursuites et de condamnations prononcées pour des délits de droit
commun, le détournement de la loi pénale avec la complicité de l’autorité judiciaire, pour un motif
autre que la seule répression de ces délits, ne peut pas être fondé sur de simples suspicions d’ordre
général sur le fonctionnement de la justice du Cap Vert mais doit reposer sur des éléments matériels
directs et concrets ; qu’à cet égard et ainsi que cela ressort notamment des pièces de la demande
d’extradition présentée par les autorités capverdiennes, les poursuites et les condamnations
prononcées à l’encontre de M. M. reposent sur des faits pouvant laisser penser qu’il a effectivement
pu commettre des infractions pénales ; qu’interrogé à l’audience sur l’absence d’élément concret et
tangible présenté à l’appui de ses allégations selon lesquelles ses collègues policiers et son ancien
supérieur auraient pu manipuler le déroulement de l’enquête et de la procédure pénale, les réponses
du requérant sont demeurées très générales et non démonstratives et n’ont pas permis d’établir de
quelle manière son ancien supérieur aurait pu concrètement exercer une influence sur l’institution
judiciaire capverdienne ; qu’il ne ressort pas enfin des éléments versés au dossier que les droits de la
défense du requérant auraient été méconnus lors de son procès, l’intéressé ayant notamment obtenu à
deux reprises une libération conditionnelle en cours d’instruction et ayant été condamné au terme
d’une procédure contradictoire soumise à un double degré de juridiction ;
7. Considérant, d’autre part, que les risques de représailles physiques auxquels l’intéressé se
dit exposé n’ont pu davantage être établis, notamment lors de l’audience publique ; qu’interrogé sur
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les menaces dont il dit avoir été victime de la part de ses anciens collègues après les avoir dénoncés
auprès des enquêteurs, ses déclarations sont demeurées vagues et peu consistantes, le requérant se
bornant à mentionner des menaces indirectes dont il aurait été informé par un codétenu lors de ses
premiers jours de détention en avril 2008 et des regards ou gestes échangés lors de son procès,
quelques jours plus tard ; que de même, il n’a pas été en mesure de fournir de détails convaincants au
sujet des menaces dont ses proches auraient été victimes à la suite de son arrestation et a admis, lors
de l’audience, que le départ de sa compagne pour le Portugal n’était pas directement lié à
d’éventuelles menaces qu’elle aurait reçues ; qu’ainsi, en l’absence de tout élément précis et
circonstancié sur les intimidations dont il aurait fait l’objet et l’intéressé n’ayant fait valoir aucune
menace directe ou événement particulier entre sa première arrestation en avril 2008 et son départ du
pays en janvier 2010, les risques invoqués par M. M. de faire l’objet de représailles physiques de la
part de ses anciens collègues, notamment lors de sa détention, n’apparaissent pas fondés ; que, s’il
soutient qu’il sera victime d’une exécution sommaire en prison, aucun des rapports internationaux
précités ne font état de telles pratiques dans les prisons capverdiennes, où les conditions de détention
correspondent aux standards internationaux ; qu’enfin, rien ne permet de penser que les autorités de
son pays ne seraient pas en mesure, s’il les sollicitait, de le protéger contre de tels agissements ;
qu’ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir
pour établis les faits allégués et de regarder le requérant comme étant personnellement et
actuellement exposé, en cas de retour au Cap Vert, à l’une des atteintes graves mentionnées par
l’article L. 712-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il suit
de là que l’intéressé ne peut prétendre davantage au bénéfice de la protection subsidiaire ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours de M. M. doit être rejeté ;
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. M. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. M. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2016 où siégeaient :
- Mme de Segonzac, présidente de la Cour nationale du droit d’asile, M. Marino, président de
formation de jugement et M. Beaufaÿs, vice-président, président de section ;
- Mme Sauteraud, M. Canape et Mme Jaillardon personnalités nommées par le vice-président du
Conseil d’Etat ;
- Mme Toix, Mme Laly-Chevalier et M. Le Berre, personnalités nommées par le haut commissaire
des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 20 juillet 2016
La présidente :
Le secrétaire général :
n° 14029688
Michèle de Segonzac
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Philippe Caillol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être
présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois,
devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui
demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui
demeurent à l'étranger.