Cour nationale du droit d'asile · 4ème section, 1ère chambre

20 février 2019, n° 14033102

La CNDA exclut du bénéfice de la convention de Genève un ancien officier des forces armées rwandaises au vu de raisons sérieuses de penser que celui-ci a été impl...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation4ème section, 1ère chambre
Date20 février 2019
Numéro14033102
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 4ème section, 1ère chambre, 20 février 2019, n° 14033102cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 14033102 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. G. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

Mme Dely Présidente ___________

(4ème section, 1ère chambre)

Audience du 30 janvier 2019 Lecture du 20 février 2019 ___________ 095-04-01-01-02-02 C

Vu la procédure suivante : Par une décision du 4 décembre 2017, le Conseil d’Etat a annulé la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 juillet 2016. Par un recours et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2014 et le 27 mars 2015, M. G., représenté par Me Biju-Duval, demande à la Cour d’annuler la décision du 30 septembre 2014 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. G., qui se déclare de nationalité rwandaise, né le 1er novembre 1969, soutient que : -

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il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités rwandaises en raison de son statut d’ex-militaire des Forces armées rwandaises (FAR) et des opinions politiques qui lui sont imputées et ne s’est pas rendu coupable d’un agissement susceptible de relever des dispositions de l’article 1er, F, a) ; l’Office a commis une erreur de droit ou à tout le moins une erreur manifeste d’appréciation en lui imputant la commission de crimes du seul fait de ses fonctions au sein des FAR en 1994 ; l’Office a commis de graves et multiples erreurs de fait en déclarant qu’il ne s’était pas départi d’un discours disculpant l’armée de toute responsabilité.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2015 et le 24 janvier 2019, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que : -

les craintes de M. G. sont fondées ;

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il existe des indices sérieux de sa complicité dans le génocide perpétré contre la population tutsie et les personnes considérées comme hutues modérées en raison de ses responsabilités au sein des FAR en 1994 et de l’implication établie des FAR dans les exactions commises, des lieux dans lesquels il se trouvait pendant la commission du génocide et de la confusion dans ses propos relatifs à cette période ; M. G. n’apporte aucun élément permettant de conclure qu’il aurait agi sous la contrainte ou qu’il se serait désolidarisé des actes commis.

Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -

le rapport de Mme Castiel, rapporteure ; les explications de M. G. entendu en français assisté de M. Ntibabaza, interprète assermenté ; les observations de Me Biju-Duval ; et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Dubernet de Boscq.

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. M. G., de nationalité rwandaise, né le 1er novembre 1969, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités rwandaises en raison de son statut d’ex-militaire des Forces armées rwandaises (FAR) et des opinions politiques qui lui sont imputées et qu’il ne s’est pas rendu coupable d’un agissement susceptible de relever des dispositions de l’article 1er, F, a). 3. Il fait valoir qu’il est d’ethnie hutu et originaire de Mugambazi. En 1992, après une formation à l’École supérieure militaire (ESM), il a rejoint le bataillon para-commando au camp de Kanombe. Il a alors dirigé le deuxième peloton de la deuxième compagnie du bataillon para-commando en tant que sous-lieutenant. Blessé en février 1993, il a commencé une formation à l’Institut supérieur de gestion et informatique à Gisenyi au mois de novembre

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n° 14033102 suivant pour faciliter son retour à la vie civile. Après l’attentat du 6 avril 1994 ayant causé la mort du président Habyarimana, il s’est rendu au camp militaire de Gisenyi. Il a été rappelé à l’ESM où il est arrivé le 11 avril. Il a rejoint sa compagnie au camp de Kimihurura. Blessé le 23 mai 1994, il a été admis au centre hospitalier de Kigali. Il s’est ensuite rendu à Gitarama puis à Gisenyi en juillet 1994. Il s’est réfugié à Goma, en ex-Zaïre, et a vécu dans le camp de Mugunga. Là, il a été identifié comme étant le frère de F. N., capitaine de gendarmerie devenu par la suite chef de l’Etat major de ce corps au sein des nouvelles forces armées. Il a été menacé par des miliciens. Il est rentré au Rwanda en juin 1996 et a été transféré à Butare pour une formation de réintégration. En raison des opinions politiques qui lui étaient imputées, il n’a pas pu être réintégré et a rejoint Mugambazi, sa ville d’origine, le 15 octobre 1997. Le 30 octobre 1997, il a été arrêté avec son frère F. N. et plusieurs membres de sa famille. Il a été détenu au camp de Kami où il a subi des mauvais traitements. En mai 1999, il a été transféré à la prison militaire de Mulindi puis à l’auditorat militaire. Il a été libéré le 6 juin 1999 sans avoir été jugé. En mars 2003, son frère a été de nouveau arrêté et détenu dans un lieu secret. Avec sa belle-sœur, il a fait appel à des organisations non gouvernementales pour tenter de le faire libérer. Le 14 avril 2003, par crainte pour sa sécurité, il s’est rendu en Ouganda où il a déposé une demande d’asile et a effectué des études de comptabilité. Il est rentré au Rwanda en juin 2008 en raison des menaces proférées à l’égard des réfugiés en Ouganda. En mai 2010, le domicile de sa bellesœur a été perquisitionné et celle-ci a quitté le Rwanda et s’est réfugiée en France, où elle a obtenu une protection. Le 5 mars 2011, il a été arrêté à la frontière ougandaise et accusé de soutenir des opposants au régime. Il a été détenu à Kibungo pendant trois mois et est parvenu à s’évader lors d’un transfert à la prison de Gikondo. Il a été hébergé à Gasiata pendant trois nuits chez un ami qui l’a ensuite aidé à quitter son pays avec un passeport d’emprunt. Il s’est rendu en Ouganda puis est arrivé en France le 3 septembre 2011. En ce qui concerne les craintes en cas de retour : 4. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations personnalisées et circonstanciées de M. G. tenues devant la Cour que l’intéressé était membre des FAR en tant que souslieutenant et chef du deuxième peloton de la deuxième compagnie dans le bataillon paracommando. Son lien de parenté avec F. N. peut également être tenu pour établi au regard de la précision de ses déclarations sur le parcours de celui-ci. L’intéressé a tenu des propos extrêmement circonstanciés et personnalisés sur son arrestation et sa détention entre le mois d’octobre 1997 et le mois de juin 1999. Ses déclarations s’inscrivent dans un contexte crédible et sont corroborées par un rapport d’Amnesty International du 25 septembre 1997, Ending the Silence qui observe que de nombreuses exactions ont été commises en 1997 à l’égard d’anciens membres des FAR qui s’étaient réfugiés dans l’exZaïre et leur famille, sans enquête ni procès préalable. Il s’est également exprimé de manière précise sur l’arrestation de son frère en avril 2013, en cohérence avec un communiqué d’Amnesty International du 11 avril 2003. Son arrestation en mars 2011 ainsi que son évasion trois mois plus tard, ont fait l’objet de propos étayés et convaincants. Il ressort de l’instruction que M. G. peut être considéré comme un opposant politique en raison de son passé de militaire, de ses précédentes arrestations, de son lien de filiation avec F. N. ainsi que de ses relations avec le journaliste Jean-Léonard Rugambage, assassiné en juin 2010. Selon des sources publiquement disponibles, notamment le Rapport 2017/18 d’Amnesty International et le Rapport mondial 2018 de Human Rights Watch, les opposants politiques font, à l’heure actuelle, l’objet de harcèlement, d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements. Ces rapports relèvent également que les personnes accusées d’atteintes à la sûreté de l’Etat sont arrêtées et détenues illégalement dans des lieux de détention secrets.

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n° 14033102 Les déclarations de l’intéressé sont, par ailleurs, confortées par les témoignages de sa bellesœur, reconnue réfugiée en France, de sa demi-sœur et de M. A. G. Les persécutions subies sont, en outre, corroborées par le certificat médical délivré par le service de médecine légale du Centre hospitalier universitaire de Clermont Ferrand le 21 décembre 2011 ainsi que par le certificat médical établi par un psychiatre le 3 mai 2016 et faisant état d’un syndrome de stress-post traumatique. 5. M. G. craint donc avec raison, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées. En ce qui concerne l’application de la clause d’exclusion : 6. Aux termes de l’article 1er, F de la convention de Genève auquel renvoie l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes. » Aux termes du second alinéa de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ». 7. Il résulte ainsi des stipulations de l’article 1er, F de la Convention de Genève que l’exclusion du statut de réfugié prévue par le a) de cet article est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité pour les crimes qu’il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d’asile. Si cette responsabilité ne peut être déduite de seuls éléments contextuels, elle n’implique pas que soient établis des faits précis caractérisant l’implication de l’intéressé dans ces crimes. 8. Il résulte de l’instruction et des déclarations détaillées et personnalisées de M. G. recueillies devant la Cour, qu’il a exercé les fonctions de chef du deuxième peloton de la deuxième compagnie dans le bataillon para-commando entre 1992 et février 1993 date à laquelle il a été blessé. Il a alors débuté une formation à l’Institut supérieur de gestion et informatique à Gisenyi pour faciliter son retour à la vie civile, comme en atteste l’organigramme des FAR du 5 mars 1994, produit au dossier par l’office, sur lequel apparaît le nom du requérant dans la mention « ESGI St Fidèle ». Il a toutefois déclaré s’être rendu au camp militaire de Gisenyi après l’attentat du 6 avril 1994 ayant causé la mort du président Habyarimana puis avoir été rappelé à l’ESM à Kigali par la suite. Il ressort de ses déclarations orales particulièrement élusives et confuses que M. G. a manifestement dissimulé la réalité de ses déplacements et agissements entre avril et mai 1994. 9. D’une part, il a tenu des propos fluctuants sur sa situation à Gisenyi, notamment sur l’arrivée de militaires dans son école et les massacres d’étudiants tutsis et hutus modérés et sur son propre comportement face aux massacres commis. S’il a indiqué avoir été visé et s’être, en conséquence, réfugié au camp militaire de Gisenyi, il n’a aucunement décrit cette confrontation. Par ailleurs, son comportement au camp de Gisenyi a fait l’objet de propos contradictoires, l’intéressé ayant déclaré devant l’Office s’être vu confier une arme automatique avant de nier, devant la Cour, avoir été en possession d’une arme et se contentant d’affirmer qu’il était étudiant à Gisenyi et n’avait que pour seule arme ses stylos. Interrogé

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n° 14033102 précisément sur le déroulement des faits à Gisenyi, M. G. a fini par indiquer que, dès le 7 avril, au matin les gens commentaient l’attentat de la veille et que les militaires ont commencé les assassinats. Cependant, interrogé sur les conditions dans lesquelles il serait resté réfugié dans le camp de Gisenyi entre les 8 et 11 avril 1994, celles-ci sont demeurées obscures. Il a précisé ne pas connaitre le lieutenant-colonel Anatole Nsengiyumva, commandant des opérations dans le secteur militaire de Gisenyi où se trouvait alors le requérant et a indiqué qu’il ne pouvait pas répondre par oui ou par non à la question de savoir s’il y avait eu des massacres. A ce sujet, il convient de noter que la Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a observé, dans l’affaire Procureur c. Théoneste Bagosora (n° ICTR-98-41-T) que « la nature systématique des attaques perpétrées par des civils et des militaires dans diverses parties de Gisenyi, presque immédiatement après la mort du Président Habyarimana, ne permet de dégager qu’une seule conclusion raisonnable, à savoir que lesdites attaques avaient été ordonnées par l’autorité la plus haut placée dans la région autrement dit Nsengiyumva » (paragraphe 1065). Elle ajoute que « les assaillants sont des militaires appartenant au camp militaire de Gisenyi […] ainsi que des Interahamwe » (paragraphe 1066). Dans ces conditions, il est apparu peu vraisemblable que l’intéressé ait pu se maintenir au camp militaire de Gisenyi durant cette période sans participer aux exactions ou, à tout le moins, sans être témoin de l’orchestration des massacres commis à l’égard des populations civiles, ce qu’il a systématiquement nié devant la Cour, jetant ainsi un premier doute sérieux sur son rôle dans ces premiers massacres. 10. D’autre part, sa situation à Kigali entre avril et juin 1994 a également fait l’objet de propos peu circonstanciés, l’intéressé refusant au cours de l’audience, de répondre de manière claire et précise aux questionnements de la Cour sur son parcours et ses différents lieux de vie dans la capitale rwandaise à cette date. Ses déclarations relatives à ses déplacements à Kigali ont été extrêmement fluctuantes. En effet, s’il a indiqué devant l’Office avoir été chargé de défendre le camp présidentiel, il a ensuite déclaré que ses unités étaient positionnées autour du camp de Kimihurura et en surveillance des actes routiers vers Kacyiru puis que lui et ses unités n’étaient jamais sortis du camp de Kimihurura. Il a également indiqué que, le 15 avril, il était à l’ESM en raison de la fermeture d’une route. 11. Ses propos ont été des plus contradictoires devant la Cour puisqu’il a indiqué, au cours de l’audience, être demeuré à l’ESM jusqu’au 23 avril, date à laquelle il aurait été envoyé au camp de Kimihurura et blessé le soir même. Or la date à laquelle il a été blessé, et partant le temps pendant lequel il était au centre des exactions commises à Kigali, a fortement varié durant toute la procédure. Il a ainsi déclaré, au cours de son premier entretien devant l’Office, avoir été blessé le 23 juin 1994 puis, lors de son second entretien, le 23 mai, avant d’avancer la date du 23 avril 1994 devant la Cour. Si les certificats médicaux produits, datés des 18 décembre 2012 et 20 mars 2015, font état d’une blessure de l’intéressé par un éclat d’obus, ces certificats ne permettent cependant pas de pallier les incohérences de M. G. s’agissant de la date de cette blessure. Or, cette période étant particulièrement déterminante au regard de l’importance des massacres commis durant ce laps de temps, et M. G. ayant tenu des propos circonstanciés à l’égard de ses craintes, cette confusion est apparue davantage liée à une volonté de l’intéressé de dissimuler ses agissements entre avril et mai 1994 qu’à des difficultés mnésiques, par ailleurs attestées par un certificat médical daté du 6 avril 2016, dès lors qu’il a su faire état devant la Cour d’autres évènements de son passé avec une parfaite précision. 12. Ses déclarations n’ont pas davantage permis d’expliquer les raisons pour lesquelles il aurait été rappelé à l’ESM et n’aurait pas été envoyé en mission avant le 23 avril dans le

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n° 14033102 contexte de guerre prévalant durant cette période. Il a, par ailleurs, tenu des propos convenus et peu cohérents sur la période durant laquelle il serait resté à l’ESM, indiquant ne pas avoir été conscient des exactions commises durant cette période. Interrogé avec insistance sur ses activités entre le 11 et le 23 avril, il a soutenu devant la Cour s’être maintenu à l’ESM en possession d’aucune arme, ce qui semble peu plausible au regard du fait qu’il était souslieutenant et à la tête d’un peloton para-commando d’une quarantaine d’hommes et qu’il reconnait lui-même avoir été appelé pour assurer la défense du camp de Kimihurura, ce qui semble difficile sans être armé. A cet effet, il convient également de relever que la Chambre de première instance du TPIR a observé, dans l’affaire Procureur c. Théoneste Bagosora (n° ICTR-98-41-T) que des civils tutsis s’étaient enfuis le 11 avril 1994 de l’Ecole technique officielle (ETO) et avaient été tués par des miliciens ainsi que par des militaires. Elle a notamment relevé « le rôle joué par le bataillon para-commando, une unité d’élite de l’armée rwandaise, dans l’acheminement des réfugiés vers le lieu du massacre ainsi que dans l’attaque dont ils ont été victimes » (paragraphe 1356) et constaté « qu’il y a eu une coordination étroite entre les membres du bataillon para-commando et les miliciens civils » (paragraphe 1358). La Chambre concluait également que des membres du bataillon paracommando et des Interahamwe avaient tué des réfugiés tutsis à l’IMSEA (paragraphes 1427 et 1429) et a estimé que du fait du « caractère organisé du massacre perpétré, l’opération pertinente n’avait pu être exécutée qu’avec la connaissance et l’approbation de Ntabakuze » (paragraphe 1429). Dès lors, il apparait inconcevable que M. G., en tant que membre du bataillon para-commando et a fortiori chef d’un peloton avec plus de quarante personnes sous ses ordres, ait été tenu à l’écart des missions exercées par ce bataillon et n’ait jamais participé ou sinon assisté à des exactions commises à l’égard des populations civiles, majoritairement tutsies. Le témoignage qu’il a produit, daté du 25 mars 2015 et rédigé pour les besoins de la cause par M. D. N., qui n’a pas été personnellement témoin des faits concernant le requérant au camp militaire de Gisenyi et à Kigali, ne saurait dès lors être considéré comme un document probant. 13. Le requérant ayant toujours nié avoir été témoin d’exactions commises par les FAR et, notamment, les membres du bataillon para-commando, dans le cadre de leurs fonctions, ne démontre pas s’être désolidarisé du génocide perpétré à l’égard des Tutsis, expression qu’au demeurant il n’a jamais voulu explicitement reprendre. M. G. a, de façon constante, tenu un discours réducteur sur le rôle joué par l’armée rwandaise dans le déclenchement comme dans l’orchestration du génocide au Rwanda. A cet égard, le requérant, qui n’a eu de cesse de décrire son attachement à la protection de la population et son éducation fondée sur la tolérance des différentes populations présentes au Rwanda, s’est limité à affirmer que certains militaires s’étaient rendus coupables de crimes à l’égard des Tutsis, tout comme des membres du Front patriotique rwandais (FPR) avaient massacré des civils, sans reconnaître la planification et l’orchestration du génocide par les FAR, en contradiction avec de nombreuses sources d’information concordantes publiquement disponibles, parmi lesquelles l’ouvrage d’Alison Des Forges, Aucun témoin ne doit survivre publié en 1999 aux éditions Karthala, l’ouvrage d’André Guichaoua, Rwanda de la guerre au Génocide, Les politiques criminelles au Rwanda (1990-1994), publié en 2010, le rapport de Human Rights Watch (HRW), Rwanda : le génocide, comment il a été préparé, publié en avril 2006, ainsi que des décisions juridictionnelles, comme l’arrêt rendu le 14 mars 2014 par la cour d’assises de Paris contre Pascal Simbikangwa ou encore les arrêts du TPIR dans les affaires Procureur contre Tharcisse Renzaho (n° ICTR-97-31-T) et Procureur contre Théoneste Bagosora (n° ICTR-98-41-T), qui font toutes état de l’implication active des exFAR dans les massacres et ce, de manière systématique. Alors même qu’il a laissé entendre au cours de la procédure avoir eu connaissance des massacres perpétrés contre les Tutsis,

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n° 14033102 citant l’attitude des militaires à Gisenyi, puis lors de son voyage entre Gisenyi et Kigali, son attitude, tout au long de l’audience de se présenter comme un élément neutre lorsqu’il était à Kigali « dans sa chambre » à l’ESM, sans vouloir apporter la moindre indication, dans un sens ou dans un autre, de son rôle de dissuasion ou d’incitation à commettre ces meurtres auprès des hommes de son peloton, appartenant au bataillon para-commando régulièrement cité dans les décision du TPIR comme ayant activement participé aux massacres de Tutsis en avril 1994 à Kigali, permet de le regarder comme ayant personnellement contribué ou facilité l’exécution de ces crimes. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il existe des raisons sérieuses de penser que M. G. s’est rendu coupable d’un crime contre la paix, un crime de guerre ou crime contre l’humanité et qu’il y a lieu de l’exclure du bénéfice des dispositions protectrices de la convention de Genève par application de l’article 1er, F, a) de cette convention. Dès lors, le recours de M. G. doit être rejeté.

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. G. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. G. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Dely, présidente ; - M. Fleury Graff, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Chardon, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 20 février 2019.

La présidente :

La cheffe de chambre :

I. Dely

C. Marin

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n° 14033102 La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 1

rédaction au 20 février 2019repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 20 février 2019
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 30 janvier 2019
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  • 24 janvier 2019
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  • 4 décembre 2017
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  • 12 juillet 2016
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  • 3 mai 2016
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  • 6 avril 2016
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  • 27 mars 2015
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  • 25 mars 2015
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  • 20 mars 2015
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  • 4 janvier 2015
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  • 10 novembre 2014
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  • 30 septembre 2014
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  • 14 mars 2014
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  • 18 décembre 2012
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  • 21 décembre 2011
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  • 3 septembre 2011
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  • 5 mars 2011
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  • 14 avril 2003
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  • 11 avril 2003
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  • 6 juin 1999
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  • 30 octobre 1997
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  • 15 octobre 1997
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  • 25 septembre 1997
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Cite

Cite : art. L711-3 CESEDA

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