5 octobre 2015, n° 14033523
La cessation du statut de réfugié n'emporte pas refus de protection subsidiaire
(Division 10)
Audience du 14 septembre 2015 Lecture du 5 octobre 2015 ___________ Vu le recours, enregistré sous le n°14033523 (n°896763), le 24 novembre 2014 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. Z., demeurant (…), par Me Kati ; M. Z. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 23 octobre 2014 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de l’admettre à nouveau au statut de réfugié ou à défaut, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire ; Il soutient que, ressortissant afghan admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’OFPRA en date du 25 juin 2010 en raison de craintes de persécutions à l’égard des talibans, lesquels lui imputaient la qualité de commandant au sein du Hezb-e-Islami de son père ainsi que ses opinions politiques en raison de ses occupations professionnelles dans une société sous traitante avec l’équipe de reconstruction provinciale (PRP), c’est à tort que le Directeur Général de l’OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié et qu’il craint toujours d’être persécuté en cas de retour dans son pays ; il fait valoir que sa demande de passeport auprès des autorités consulaires afghanes à Paris ne faisait pas obstacle au maintien de sa qualité de réfugié dans la mesure où ses menaces de persécutions émanaient des talibans et non des autorités afghanes, lesquelles n’ont pu utilement lui garantir une protection ; que de plus, il a appris que son épouse, restée en Afghanistan avec ses enfants, était atteinte d’une hépatite ; que sa démarche, indépendamment de l’effectivité de son résultat, ne peut pas ainsi être regardée comme un acte d’allégeance auprès des talibans mais répond à des nécessités impérieuses ; que par ailleurs, eu égard aux précautions qu’il a été contraint de prendre lors de son retour très ponctuel dans son pays d’origine durant deux mois et au regard de la situation de violence généralisée de haute intensité prévalant dans la province de Logar, sa région d’origine, et plus particulièrement dans le district de Pol-e-Alam, il ne peut retourner dans son pays sans crainte ; Vu la décision attaquée ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2015, présentée pour M. Z., par Me Kati, tendant à ce que la Cour se prononce d’office sur le bénéfice de la protection subsidiaire au regard de l’article L721-1 c) du CESEDA ;
n° 14033523
2
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2015 : - le rapport de M. Quilliard, rapporteur ; - les explications de M. Z., assisté de M. Ramez, interprète assermenté ; - et les observations de Me Kati, conseil du requérant ; Considérant que, pour contester la décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a cessé de lui reconnaitre la qualité de réfugié et solliciter à nouveau son admission au bénéfice de l’asile, M. Z., de nationalité afghane, soutient que son retour en Afghanistan revêtait un caractère impérieux ; qu’en effet, il craint toujours des persécutions de la part des Talibans, lesquels lui imputent la qualité de commandant au sein du Hezb-e-Islami de son père ainsi que ses opinions politiques en raison de ses occupations professionnelles dans une société sous traitante avec l’équipe de reconstruction provinciale (PRP) ; que, par ailleurs, la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan et, en particulier, dans la province de Logar, dont sa famille est originaire, s’est nettement détériorée depuis la dernière décision de l’Office ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur général de l’OFPRA en tant qu’il a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié et qu’il a refusé par ailleurs de lui octroyer la protection subsidiaire sur le fondement des a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant qu’aux termes du paragraphe C dudit article 1er, « cette convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A cidessus : (1) Si il s’est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir
n° 14033523
3
l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant d’une part qu’il ressort des pièces versées au dossier et des déclarations de M. Z., que, postérieurement à la décision du 25 juin 2010 par laquelle l’OFPRA lui a reconnu la qualité de réfugié, le requérant a obtenu, le 10 septembre 2012, un passeport délivré par les autorités consulaires afghanes à Paris ; qu’en outre, il résulte des déclarations du requérant et d’une fiche personnelle de données aéroportuaires versée au dossier, que celui-ci a séjourné en Afghanistan durant deux mois et ce, jusqu’au 30 janvier 2013 ; qu’interrogé en séance publique sur les motifs et circonstances de son retour dans son pays d’origine, il s’est borné à faire valoir que ce voyage avait été motivé par l’état de santé de son épouse et par des conditions d’hospitalisation dangereuses sur le plan sanitaire ; qu’eu égard à la particulière gravité des faits invoqués lors de sa demande initiale, aux termes de laquelle il soutenait faire l’objet de recherches de la part de Talibans et ne pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités afghanes, il est peu crédible que M. Z. n’ait pas cherché d’autres alternatives pour porter assistance à son épouse ; qu’au demeurant, le requérant n’a apporté aucun élément permettant de déterminer la nature exacte de l’assistance qu’il aurait apportée à son épouse ; que par suite, ces seuls éléments de justification, relatés en des termes très confus et lapidaires, ne peuvent être considérés comme une nécessité impérieuse l’ayant contraint à entreprendre des démarches pour retourner dans son pays d’origine ; Considérant d’autre part qu’il est peu crédible que M. Z. soit toujours recherché en raison des activités passées de son père pour le Hezb-e-islami et de son propre emploi passé dans une société sous traitante de l’équipe de reconstruction provinciale ; que notamment, le requérant a tenu des propos vagues et peu personnalisés sur les persécutions dont feraient l’objet ses proches depuis son départ pour la France ; que de plus, interrogé lors de l’audience publique, l’intéressé a expressément déclaré ne pas avoir été inquiété lors de son retour en Afghanistan ; que, dès lors, le requérant ne peut être regardé comme étant personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions, au sens des stipulations précitées de l’article 1er A 2 de la convention de Genève ; que dès lors, c’est à bon droit que le directeur général de l’OFPRA a cessé de lui reconnaitre la qualité de réfugié ; Considérant par ailleurs que le requérant ne démontre pas davantage qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’il courrait dans son pays un risque réel de subir des atteintes graves énoncés aux termes des dispositions des a) et b) de l’article L. 712-1 dudit code ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement du c) de l’article 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir « c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. » ; Considérant que le bien-fondé de la demande de protection internationale doit également être examiné au regard de la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan et des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code précité ; que lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit
n° 14033523
4
armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés court, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave, l’existence d’une menace directe et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle ; qu’en revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur d’établir qu’il serait, à titre individuel, directement exposé à ladite violence dans le contexte prévalant dans sa région d’origine ; Considérant qu’il n’est, en l’espèce, pas contesté que le requérant, de nationalité afghane, est originaire du district de Pol-e-Alam de la province de Logar en Afghanistan ; que les affrontements armés prévalant actuellement sur l’ensemble du territoire afghan constituent une situation de conflit armé interne au sens des dispositions précitées ; qu’à cet égard, il résulte du rapport annuel 2014 de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan publié au mois de février 2015 que la situation sécuritaire et humanitaire de l’ensemble du pays s’est encore dégradée durant l’année 2014; que selon ce rapport, les groupes insurgés et les forces gouvernementales afghanes se sont rendus directement responsables d’un nombre significatif d’attaques délibérées à l’encontre des populations civiles, nombre en constante augmentation par rapport aux années précédentes et dont le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies s’est fait l’écho dans sa résolution n° 2210 (2015) en date du 16 mars 2015 ; qu’ainsi, la situation dans la province de Logar et plus particulièrement dans le district de Pol-e-Alam, dont est originaire le requérant, doit être qualifiée de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne au sens des dispositions précitées ; que de plus, il ressort d’un article, publié le 15 décembre 2014 sur le site internet de l’Afghanistan Analysts Network, intitulé « the empty streets of Mohammad Agha : Logar struggle against Taleban » que le nombre d’incidents violents commis par les talibans a régulièrement augmenté depuis 2008 dans la province de Logar, devenue dangereuse pour les civils, spécifiquement le district de Pol-e-Alam en raison de sa proximité stratégique avec la ville de Kaboul ; qu’ainsi, la situation dans le district d’origine du requérant doit être qualifiée, à la date de la présente décision, de violence généralisée de haute intensité ; que, dans ces circonstances, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant, en cas de retour en Afghanistan et dans son village d’origine, courrait du seul fait de sa présence sur le territoire de ce dernier, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne au sens du c) de l’article L. 712-1 susvisé ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, M. Z. est fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire ;
n° 14033523
5
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 23 octobre 2014 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié cesse d’être reconnue à M. Z..
Article 3 :
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. Z..
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à M. Z. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015 où siégeaient : - M. Begault, président de formation de jugement ; - Mme Gazeau-Secret, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Raspail, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 5 octobre 2015 Le président :
Le chef de service :
P. Begault
J. Amode
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 1
Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.
Chronologie texte + métadonnées
- 5 octobre 2015Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 2 octobre 2015repéré dans le texte voir
- 14 septembre 2015repéré dans le texte voir
- 16 mars 2015repéré dans le texte voir
- 15 décembre 2014repéré dans le texte voir
- 24 novembre 2014repéré dans le texte voir
- 23 octobre 2014repéré dans le texte voir
- 30 janvier 2013repéré dans le texte voir
- 10 septembre 2012repéré dans le texte voir
- 25 juin 2010repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L721-1 CESEDA
Aller plus loin
Décisions qui citent celle-ci
Recherche plein texte du numéro et de l'année dans le texte des autres décisions (administratives, judiciaires, CEDH, CJUE), cette décision exclue. Une citation sans numéro n'est pas vue ; un même numéro employé pour autre chose peut s'y glisser.