Cour nationale du droit d'asile · Division 08

26 mars 2015, n° 14033828

CNDA 26 mars 2015 M. M.A. n° 14033828 C

JuridictionCour nationale du droit d'asile
FormationDivision 08
Date26 mars 2015
Numéro14033828
Classement CNDAC cnda.fr
Mots-clésCNDA 26 mars 2015 M titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, Division 08, 26 mars 2015, n° 14033828cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 14033828 ___________ M. M. ___________ M. Callen Président de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(Division 08)

Audience du 5 mars 2015 Lecture du 26 mars 2015 ___________ Vu le recours, enregistré sous le n° 14033828 (n° 897080), le 17 novembre 2014 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. M., demeurant (…), par Me Bockondas ; M. M. demande à la Cour : 1) d’annuler la décision en date du 25 août 2014 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; De nationalité yéménite, d’origine machlahi, il soutient qu’il éprouve des craintes de subir des violences de la part des hommes de mains de son locataire de bateau ; il fait valoir qu’il est originaire de Taïz ; qu’il exerçait la profession de pêcheur entre Makha, Djibouti, et la Somalie ; que le 6 juin 2011, il a loué son bateau pour une année ; que lorsqu’il a appris que son locataire se servait de son bateau pour organiser un trafic d’armes, il a refusé de lui renouveler son contrat de bail ; qu’il a été agressé à trois reprises par les hommes de main de son locataire ; que le 5 octobre 2012, il est parti à Djibouti avec son épouse et leurs filles ; que les hommes de main du trafiquant d’armes se sont rendus dans ce pays ; qu’il a été contraint d’organiser son départ pour la France le 30 mai 2013 avec un passeport djiboutien obtenu frauduleusement, et un visa délivré par les autorités françaises de Djibouti ; qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour ; Vu la décision attaquée ; Vu la communication de la requête à l'OFPRA le 19 novembre 2014 ; Vu, enregistré le 25 novembre 2014, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ;

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Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 octobre 2014 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : -

le rapport de Mlle Barraux, rapporteur ;

-

les explications de M. M., assisté de Mme Osman, interprète assermentée ;

-

et les observations de Me Bockondas, conseil du requérant ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « sous réserve des dispositions de l’article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) la peine de mort ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; Considérant que pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. M., de nationalité yéménite, soutient qu’il éprouve des craintes de subir des violences de la part des hommes de mains de son locataire de bateau ; qu’il est originaire de Taïz ; qu’il exerçait la profession de pécheur entre Makha, Djibouti, et la Somalie ; que le 6 juin 2011, il a loué son bateau pour une année ; que lorsqu’il a appris que son locataire se servait de son bateau pour organiser un trafic d’armes, il a refusé de lui renouveler son contrat de bail ; qu’il a été agressé à trois reprises par les hommes de main de son locataire ; que le 5 octobre 2012, il est parti à Djibouti avec son épouse et leurs filles ; que les hommes de main du trafiquant d’armes se sont rendus dans ce pays ; qu’il a été contraint d’organiser son départ pour la France le 30 mai 2013

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avec un passeport djiboutien obtenu frauduleusement, et un visa délivré par les autorités françaises de Djibouti ; qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour ; Sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire sur le fondement des dispositions du a) ou du b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Considérant que si la provenance géographique du gouvernorat de Taiz du requérant peut être tenue pour établie au regard de ses déclarations orales précises devant la Cour, ses propos s’agissant des menaces exercées contre lui par les hommes de main du locataire de son bateau sont restés très sommaires ; que les conditions dans lesquelles il aurait appris que son locataire se livrait à un trafic d’armes ont semblé confuses et peu crédibles ; que ses propos relatifs aux trois agressions dont il aurait été victime se sont limités à des évocations générales et impersonnelles ; que dans ces conditions, la location de son bateau à un trafiquant d’armes et les trois agressions alléguées ne sauraient être tenues pour établies ; qu’il s’ensuit que M. M. ne peut soutenir qu’il serait exposé en cas de retour au Yémen à des persécutions au sens des stipulations de l’article 1er A 2 de la convention de Genève ou à des menaces graves énoncées aux paragraphes a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Sur le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement du c) de l’article L. 712-1 du code précité : Considérant, toutefois, que le bien-fondé de la demande de protection du requérant doit être également apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine ; que lorsque le degré de violence aveugle caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir lesdites menaces, l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle ; qu’en revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur de démontrer qu’il serait, à titre individuel, directement exposé à ladite violence dans le contexte prévalant dans sa région d’origine ; Considérant qu’il ressort de sources d’informations géopolitiques publiques disponibles, en particulier le dernier rapport du centre Critical Threat du 2 mars 2015, le rapport d’International Crisis Group (ICG) intitulé Yémen Conflict Alert : Time for Compromise, du 28 janvier 2015, ou encore le rapport de Human Rights Watch Yémen : Security Forces, Militia Abuse Protesters du 22 février 2015, que la situation s’est fortement dégradée au Yémen depuis la prise du palais présidentiel le 22 janvier 2015 par les rebelles Houthistes, et la démission du Président Abed Rabbo Mansour Hadi, puis sa fuite à Aden où il a depuis établi un nouveau gouvernement ; que la situation prévalant au Yémen, en particulier à Sanaa, seul point d’accès depuis l’étranger en cas de renvoi, se caractérise par une violence généralisée résultant notamment d’un conflit armé interne opposant le gouvernement légitime, les Houthistes, le mouvement indépendantiste du sud Yémen et Al Qaeda dans la péninsule arabique (AQPA) ; qu’en particulier, la ville de Sanaa est désormais passée sous le contrôle Houthiste ; que cette ville apparaît comme l’épicentre des combats menés entre les Houthistes soutenus par l’Iran et les forces gouvernementales soutenues par les pays du Golfe et une partie de la communauté internationale ; que le 20 mars 2015 l’organisation de l’Etat islamique a revendiqué les attentats perpétrés contre deux mosquées chiites à Sanaa qui ont fait au moins 142 morts ; que le 23 mars 2015, l’émissaire des Nations-unies Jamel Benomar, s’adressant au Conseil de

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sécurité a prévenu que le Yémen s’achemine vers « une guerre civile » et risque la « dislocation » avec « une division croissante entre le Nord et le Sud » ; que la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à Sanaa tout comme dans une large partie du territoire yéménite peut être qualifiée de violence généralisée de haute intensité ; que M. M. , s’il était renvoyé au Yémen, serait exposé à une menace grave au sens de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se prévaloir d’une quelconque protection, que par suite, M. M. est fondé à se prévaloir de la protection subsidiaire ; Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu’aux termes de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) » ; Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros demandée par M. M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE: Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 25 août 2014 est annulée.

Article 2 :

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. M..

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. M. est rejeté.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée à M. M. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 où siégeaient : - M. Callen, président de formation de jugement ; - M. Mathieu, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Théron, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; Lu en audience publique le 26 mars 2015, Le président :

Le chef de service :

P. Callen

A. Le Bourhis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois,

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pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 1

rédaction au 26 mars 2015repéré dans le textecité : texte · texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 26 mars 2015
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 23 mars 2015
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  • 20 mars 2015
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  • 5 mars 2015
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  • 2 mars 2015
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  • 22 février 2015
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  • 28 janvier 2015
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  • 22 janvier 2015
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  • 25 novembre 2014
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  • 19 novembre 2014
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  • 17 novembre 2014
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  • 3 octobre 2014
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  • 25 août 2014
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  • 30 mai 2013
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  • 5 octobre 2012
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  • 6 juin 2011
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA

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