Cour nationale du droit d'asile · Division 10

4 mai 2015, n° 14036089

L’asile constitutionnel est reconnu à une militante guatémaltèque des droits de l’homme œuvrant en matière de lutte contre l’impunité et persécutée en raison de s...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
FormationDivision 10
Date4 mai 2015
Numéro14036089
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, Division 10, 4 mai 2015, n° 14036089cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 14036089 ___________ Mme Y. ___________ Mme Lemoyne de Forges Président de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (Division 10) Audience du 13 avril 2015 Lecture du 4 mai 2015 ___________ Vu le recours, enregistré sous le n° 14036089 (899458), le 12 décembre 2014 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile et le mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2015, présentés pour Mme Y., demeurant (…), par Me Brel ; Mme Y. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 29 octobre 2014 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, et de lui octroyer le bénéfice de l’asile ; De nationalité guatémaltèque, Mme Y. soutient qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays, en raison de son engagement en faveur des droits de l’homme et, en particulier, des droits des femmes issues de minorités ayant subi des violences sexuelles durant le conflit armé ; elle fait valoir qu’elle est originaire de Guatemala City ; que les membres de sa famille, appartenant au peuple autochtone maya Kaqchikel, ont été persécutés durant la guerre civile qui a perduré au Guatemala entre 1960 et 1996 ; qu’en particulier, trois de ses frères ont été assassinés par des militaires entre 1976 et 1978 ; qu’à l’issue de ses études, elle a travaillé de manière rémunérée ou bénévole, durant une dizaine d’années, au sein de plusieurs organisations de défense des droits de l’homme au Guatemala ; qu’elle a notamment dirigé certains projets du Centre d’action légale pour les droits humains (CALDH), de l’association féministe Tierra Viva, de l’Union nationale des femmes guatémaltèques (UNAMG) et de l’organisation non gouvernementale Prodessa ; qu’à partir de 2003, elle s’est plus spécifiquement investie dans les activités du collectif Acteurs de Changement, collectif dont elle est actuellement la représentante en France ; que, par le biais de ses activités, elle s’est impliquée dans le processus de démocratisation initié par les Accords de Paix signés en 1996 ; qu’elle a fait valoir les droits des peuples indigènes du Guatemala qui ont souffert de graves exactions durant la guerre civile ; que son intérêt s’est porté sur les femmes ayant subi, durant le conflit, des violences sexuelles, auxquelles elle a apporté un soutien psychosocial mais aussi juridique afin que soit reconnu publiquement et judiciairement leur préjudice ; qu’au début de l’année 2008, elle a reçu plusieurs appels téléphoniques de menaces émis par un individu, rémunéré afin de l’assassiner, qui lui a intimé l’ordre de cesser ses activités ; qu’au mois de mars 2008, elle a vainement sollicité la protection des autorités en déposant une plainte ; que, par la suite, elle a reçu d’autres menaces en lien avec son militantisme qui l’ont contrainte, à l’instar de plusieurs de ses collègues, à changer ses habitudes de vie ; que le Groupe guatémaltèque des femmes (GGF) et l’Unité de protection des défenseurs des droits humains au Guatemala (UDEFEGUA) lui ont procuré une assistance matérielle et psychologique ; qu’au début de l’année 2009, elle a été suivie par un véhicule tandis qu’elle circulait avec son fils et son ex-époux ; qu’au mois d’août 2009, le GGF l’a aidée à déménager dans une résidence sécurisée à Villa Nueva, au sud de la capitale ; que, dès le lendemain, son nouveau domicile a été cambriolé ; que l’enquête de police menée sans aucune conviction par les autorités n’a pas permis d’identifier les auteurs de l’effraction ; que, par crainte pour sa sécurité et pour celle de son fils, également visé par des menaces, elle a quitté son pays, accompagnée de celui-ci, le 5 septembre 2009 ; qu’à cette fin, elle a fait valoir une bourse privée lui permettant d’accomplir des études à l’étranger ; qu’elle a séjourné durant un an en Espagne où elle a 1/5 n° 14036089 suivi une formation universitaire et un traitement psychologique en lien avec des signes de dépression ; qu’au mois de septembre 2010, elle est entrée régulièrement en France afin de poursuivre ses études ; qu’en 2012, elle a obtenu un diplôme de second cycle universitaire à Toulouse ; que, depuis son arrivée sur le territoire national, elle est intervenue dans différents projets tels que des documentaires, des émissions de radio et des colloques, dans le but de sensibiliser le grand public aux problématiques des droits de l’homme dans son pays d’origine ; que l’annulation par la Cour constitutionnelle du Guatemala, le 20 mai 2013, de la décision condamnant le général José Efraín Rios Montt, à la tête du gouvernement militaire entre 1982 et 1983, pour des chefs de génocide et de crimes contre l’humanité, lui a fait perdre espoir quant à une éventuelle amélioration de la situation sécuritaire des défenseurs des droits de l’homme dans son pays où les responsables des exactions commises durant la guerre civile restent toujours impunis ; que, bénéficiant d’un suivi auprès d’un médecin psychiatre depuis le mois de novembre 2013, elle a déposé une demande d’asile le 23 décembre 2013 ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 19 décembre 2014, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 31 décembre 2014 accordant à Mme Y. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me Brel à ce titre ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos le 13 avril 2015, le rapport de M. Lerebours, rapporteur, les explications de Mme Y., assistée de M. Topa, interprète assermenté, et les observations de Me Brel, conseil de la requérante ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. » et qu’aux termes de l’article L.711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté » ; Considérant que, pour solliciter son admission au bénéfice de l’asile, Mme Y., qui est de nationalité guatémaltèque, soutient qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays, en raison de son engagement en faveur des droits de l’homme et, en particulier, des droits des femmes issues de minorités ayant subi des violences sexuelles durant le conflit armé ; elle fait valoir qu’à l’issue de ses études, elle a travaillé de manière rémunérée ou bénévole, durant une dizaine d’années, au sein de plusieurs organisations de défense des droits de l’homme au Guatemala ; qu’elle a fait valoir les droits des peuples indigènes du Guatemala qui ont souffert de graves exactions durant la guerre civile et, en particulier, les droits des femmes ayant subi des violences sexuelles, auxquelles elle a apporté un soutien psychosocial et juridique afin que soit reconnu publiquement et judiciairement leur préjudice ; qu’en 2008 et 2009, elle a été victime à de nombreuses reprises de menaces en lien avec son militantisme, menaces vainement rapportées aux autorités ; que, par crainte pour sa sécurité, elle a quitté son pays le 5 septembre 2009 ; qu’en Espagne puis en France, elle a 2/5 n° 14036089 poursuivi ses études, bénéficié d’un soutien psychologique et participé à divers projets afin de sensibiliser le grand public aux problématiques des droits de l’homme dans son pays d’origine ; que, sans espoir quant à une éventuelle amélioration de la situation sécuritaire des défenseurs des droits de l’homme dans son pays où les responsables des exactions commises durant la guerre civile restent toujours impunis, elle s’est résolue à déposer une demande d’asile en France ; Considérant, en premier lieu, que le rapport intitulé Guatemala : Memory of Silence, rendu public au mois de février 1999 par la Commission de clarification historique mise en place conformément aux accords de paix conclus entre le gouvernement guatémaltèque et l’Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque (URNG) pour enquêter sur les violations des droits de l’homme commises par les deux camps lors du conflit armé ayant prévalu dans ce pays durant trentesix ans et parrainée par l’Organisation des Nations Unies (ONU), indique que quatre-vingt-trois pour cent des victimes du conflit seraient d’origine maya et que quatre-vingt-seize pour cent des exactions commises durant la guerre seraient imputables aux forces armées ; que le général José Efraín Rios Montt, à la tête du gouvernement militaire entre 1982 et 1983, fait l’objet de poursuites depuis 2001 devant la justice guatémaltèque ; qu’en 2013, il a été reconnu coupable de génocide et de crimes contre l’humanité durant la guerre civile ; que cette décision judiciaire a toutefois été annulée pour un vice de procédure par la Cour constitutionnelle du Guatemala ; que le cas de l’ancien dictateur illustre, selon des organisations de défense des droits de l’homme, l’impunité dont jouissent les auteurs des exactions commises durant le conflit armé ; que le 7 janvier 2015, le Collectif Guatemala, association Loi 1901 créée en 1979 par des réfugiés guatémaltèques et des militants des droits humains français et ayant, au demeurant, délivré une attestation à la requérante, a publié un communiqué de presse à la suite du report sine die du deuxième procès pour génocide de l’ancien dictateur ouvert le 5 janvier 2015, faisant état d’une « nouvelle victoire de l’impunité » ; que des organisations non gouvernementales (ONG) telles qu’Amnesty International, qui a publié le 20 mai 2014 une déclaration intitulée Le Guatemala bascule dans l’impunité un an après l’annulation d’une condamnation pour génocide, corroborent ce constat ; Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort de nombreux rapports publiquement disponibles tels que le rapport annuel 2013 de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), le communiqué de presse conjoint de l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme – organisme créé par la FIDH et l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) – et de l’Unité de protection des défenseurs des droits humains au Guatemala (UDEFEGUA) daté du 13 mars 2015, ou encore l’addendum publié le 12 mars 2015 au rapport du Haut Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies sur les activités de son Bureau au Guatemala, que les organisations non gouvernementales engagées dans la défense des droits de l’homme au Guatemala font l’objet, en particulier depuis 2010, d’une campagne de diffamation relayée par les medias nationaux ; que ces rapports soulignent le nombre croissant d’attaques dont les défenseurs des droits de l’homme sont victimes et l’extrême vulnérabilité des conditions dans lesquelles ils sont contraints d’effectuer leur travail dans ce pays ; qu’un rapport spécialisé et circonstancié publié au mois de février 2015 par la FIDH, intitulé Guatemala, « smaller than David » : the struggle of human rights defenders (International fact-finding mission Report), distingue, parmi les défenseurs des droits de l’homme, plusieurs groupes particulièrement exposés, notamment ceux qui font valoir les droits des populations autochtones, ceux qui combattent l’impunité et accompagnent les victimes de violations des droits de l’homme durant le conflit armé et ceux qui militent pour les droits des femmes ; Considérant, en troisième lieu, que les déclarations étayées de Mme Y. lors de l’audience ont permis d’établir les motifs et la nature de son engagement ; qu’interrogée par la Cour, la requérante a apporté des explications exhaustives sur ses activités rémunérées ou bénévoles, durant une dizaine d’années au sein de plusieurs organisations de défense des droits de l’homme au Guatemala ; que ses allégations sont corroborées par l’article de journal paru en 2006 dans un journal guatémaltèque dans lequel elle est citée en tant que membre de l’Union nationale des femmes guatémaltèques (UNAMG), une attestation circonstanciée délivrée le 23 mars 2015 par Mme Liduvina Mendez, cofondatrice et responsable des activités de formation au sein du collectif Acteurs de Changement, un contrat de travail et un rapport du Groupe guatémaltèque des femmes (GGF) délivré à la requérante le 18 septembre 2014 ; qu’en particulier, son intérêt pour la problématique des violences sexuelles 3/5 n° 14036089 infligées aux femmes indigènes durant le conflit armé guatémaltèque, les actions à caractère culturel, social et psychologique menées auprès de celles-ci afin de les aider à se reconstruire et son attachement à ce que soit reconnu publiquement le préjudice que les populations autochtones ont subi, ont été clairement exposés ; qu’en outre, la requérante a relaté de manière précise et personnalisée l’intensification des pressions dont elle a fait l’objet en raison de cet engagement, pressions qui se sont manifestées sous la forme de menaces de mort et qui l’ont contrainte à modifier ses habitudes de vie et à travailler dans un climat d’insécurité ; qu’elle a vainement sollicité la protection des autorités de son pays ; qu’à cet égard, Mme Y. a utilement rappelé avoir saisi les autorités guatémaltèques à deux reprises sans que ces dernières ne jugent opportun d’intervenir ni ne manifestent d’intérêt pour les évènements qui leur étaient rapportés ; qu’en tout état de cause, les explications de l’intéressée relatives à l’absence de volonté des autorités d’enquêter sérieusement sur les menaces et le cambriolage dont elle a été victime apparaissent crédibles eu égard aux informations publiquement disponibles, telles que celles contenues dans le rapport précité publié au mois de février 2015 par la FIDH, concernant le regard porté par les autorités sur les activités des défenseurs des droits de l’homme au Guatemala ; que, par ailleurs, il est admis que la situation précaire dans laquelle elle s’est trouvée et le sentiment d’impuissance qu’elle a éprouvé l’ont considérablement affectée ; qu’en outre, eu égard à son engagement sur le territoire français, il est cohérent qu’elle ait choisi de déposer une demande d’asile en France, où elle a pu apporter son expertise sur les problématiques de défense des droits de l’homme dans son pays d’origine ; qu’au surplus, la réalité du suivi médical dont elle aurait bénéficié de la part d’un médecin psychiatre est attesté par des certificats médicaux délivrés le 13 juin 2014 et le 10 mars 2015 ; que le second certificat en date du 10 mars 2015, lequel décrit des stigmates psychiques sous la forme d’un tableau clinique complexe associant une symptomatologie dépressive chronique avec des éléments à caractère psycho-traumatique témoins de la violence et de la brutalité de ce qu’elle a traversé dans sa vie, démontre utilement un lien direct et certain entre les troubles constatés et les difficultés invoquées par l’intéressée ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y., qui a exposé à l’audience son engagement et ses convictions, doit être regardée, compte tenu de la nature même des activités qu’elle a menées dans le cadre de ses fonctions professionnelles et bénévoles en faveur des droits de l’homme afin de combattre l’impunité dont bénéficient, dans son pays, les auteurs des exactions commises, durant la guerre civile, à l’encontre des populations, notamment féminines, considérées comme indigènes, et du caractère public, visible et durable desdites activités qu’elle a poursuivies en étant consciente des risques qu’elle prenait dans ce cadre, comme persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; que dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée sur le fondement des dispositions précitées relatives à l’asile constitutionnel ; DECIDE: Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 29 octobre 2014 est annulée. Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme Y.. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y. et au directeur général de l’OFPRA. Délibéré après l’audience du 13 avril 2015 où siégeaient : - Mme Lemoyne de Forges, président de formation de jugement ; - Mme Gazeau-Secret, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État ; - M. Shala, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; Lu en audience publique le 4 mai 2015 Le président : Le chef de service : 4/5 n° 14036089 P. Lemoyne de Forges J. Amode La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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