Cour nationale du droit d'asile · 1ère section, 1ère chambre

28 mars 2017, n° 14036180

La CNDA exclut un demandeur d’asile bangladais ancien responsable local du Jamaat-e-Islami (JeI) condamné au Bangladesh à la réclusion criminelle à perpétuité pou...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation1ère section, 1ère chambre
Date28 mars 2017
Numéro14036180
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 1ère section, 1ère chambre, 28 mars 2017, n° 14036180cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°14036180 ___________ M. M. ___________ Mme Grenier Présidente de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(1ère section, 1ère chambre)

Audience du 7 mars 2017 Lecture du 28 mars 2017 ___________ 095-04-01-01-02-03 C Vu le recours, enregistré sous le n°14036180 (n°899553), le 12 décembre 2014, au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. M., demeurant (…), par Me Cukier ; M. M. demande à la Cour : 1) d’annuler la décision en date du 12 novembre 2014 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; De nationalité bangladaise, il soutient qu’il résidait à Sylhet ; que, sur les conseils de compatriotes, il avait, dans un premier temps, dissimulé son appartenance au Jamaat-e-Islami (JeI) ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’il avait indiqué initialement devant l’Office, il n’a pas rejoint en 1994 l’aile étudiante du parti nationaliste du Bangladesh (BNP) mais l’Islami Chhatra Shibir, aile estudiantine du JeI, alors qu’il était étudiant à Sylhet ; qu’en 2001, il est devenu membre du Jamaate-Islami ; que de 2006 à 2010, il a été secrétaire de la 18ème section du JeI de la ville de Sylhet ; que de 2010 à 2013, il a présidé la 18ème section du parti à Sylhet comptant environ cinq cent adhérents et sept sous-sections placées sous ses ordres ; que, concernant ses activités associatives, il s’est engagé en 2004 au sein de l’association « Bangladesh Red Crescent society » venant en aide aux démunis et qu’en 2008, il est devenu membre du « Rotary Club of Sylhet Cosmopolitan » menant également des actions envers les défavorisés ; que, s’agissant de son parcours professionnel, il a exercé diverses activités commerciales et qu’il était un notable aisé ; qu’en 2005, il s’est lancé dans la vente foncière en devenant directeur adjoint de la société « M/S Amity Syndicate Private Limited » ; qu’en 2007, il a fondé un commerce de pisciculture « Sylhet Fish & Agro Industry » dont il était le directeur général, employant une vingtaine de salariés ; qu’une fois arrivée au pouvoir après les élections parlementaires en décembre 2008, la Ligue Awami (L.A.) n’a eu de cesse d’affaiblir le Jamaat-e-

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Islami à tous les niveaux de direction, nationale et locale ; qu’à cette fin, des responsables du JeI ont été attaqués via leurs activités professionnelles ou leur vie personnelle ; que, dans ce contexte politique, il a fait l’objet d’une spoliation foncière visant à l’affaiblir financièrement ; qu’ainsi, le secrétaire de la Ligue Awami de Sylhet, également secrétaire à l’organisation de la L.A. au niveau national, M. Misbah Uddin Shiraj, accompagné de membres de la section locale de la L.A., se sont emparés d’un terrain appartenant à sa société foncière, le 15 janvier 2009 ; qu’aussitôt informé, il s’est rendu sur place accompagné de six membres de sa société foncière ou de sa section du JeI ; qu’un affrontement a eu lieu entre, d’une part, des membres de la Ligue Awami et, d’autre part, des membres du Jamaat-e-Islami et de sa société foncière ; que, pour se défendre, ils se sont armés de barres de fer, de bâtons et de pierres ; qu’il y a eu quatorze blessés dont lui-même, M. B. R., président de sa société foncière, ainsi que M. J. A., membre de la Ligue Awami ; que J. A. est décédé au cours de son hospitalisation des suites de ses blessures ; qu’à la suite d’une plainte déposée par le père du défunt, il a été inculpé, ainsi que sept autres accusés, du meurtre de J. A. ; qu’il a aussitôt pris la fuite en se cachant chez un ami ; qu’il a, toutefois, été arrêté chez cet ami, par la police à sa recherche, le 19 janvier 2009, et conduit à la prison de Sylhet ; que le 28 mai 2009, il a bénéficié d’une remise en liberté conditionnelle grâce à l’intervention de son avocat, Me Shamsul Haque, après avoir versé une caution de 30 000 takas dont une partie a été versée illégalement ; que le 15 novembre 2010, il a pris part à un rassemblement de protestation organisé par le Jamaat-e-Islami, à Sylhet ; que onze militants du JeI, dont lui-même, ont été arrêtés et maltraités par la police avant d’être emprisonnés ; que les onze militants arrêtés ont été inculpés de dégradation de biens publics ; qu’il a bénéficié d’une libération conditionnelle en janvier 2011 après versement d’une caution ; qu’au mois de septembre 2011, il a été recherché au domicile familial par des membres de l’Awami Jubo League, l’aile jeunesse de la Ligue Awami, qui ont proféré des menaces de mort à son encontre ; que la police a refusé d’enregistrer la plainte qu’un ami et son beau-frère ont voulu déposer pour lui à leur encontre ; que le 5 décembre 2012, il a pris part à un rassemblement organisé par le Jamaat-e-Islami à Sylhet, comme dans tout le pays, pour protester contre la répression visant des responsables du JeI et contre la mort d’un jeune militant du Chatra Shibir, Muzahid, tué la veille par la police à Dinajpur ; que ce rassemblement pacifique a été attaqué par la police qui a procédé à l’arrestation de quarante deux personnes, dont lui-même ; qu’il a été inculpé, parmi vingt-cinq manifestants, pour usage d’explosifs ; que durant sa détention au commissariat de Kotwali, il a été soumis à des tortures par des policiers qui ont également proféré des menaces de mort contre sa famille ; qu’il a été remis en liberté conditionnelle, le 28 mars 2013, après le versement d’une importante somme d’argent ; que, le 16 juin 2013, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par le tribunal de Sylhet ainsi que deux co-accusés dans l’affaire du meurtre de J. A. ; qu’il est resté caché chez des amis tandis que la police et des membres de la Ligue Awami passaient le rechercher au domicile familial ; que le 19 juin 2013, des membres de l’Awami Jubo League se sont rendus au domicile familial, se sont emparés de leurs objets de valeur et ont violé son épouse ; qu’elle a été hospitalisée des suites de cette violente agression ; que le frère de son épouse et un ami de la famille ont tenté de faire enregistrer une plainte, sans succès ; que sa famille et lui étant en danger, ils ont décidé de quitter leur pays d’origine ; qu’il a saisi l’occasion d’une invitation à la conférence annuelle du Rotary International à Lisbonne, du 21 au 26 juin 2013, pour se faire délivrer des visas touristiques pour sa famille et lui ; qu’ils ont pris l’avion à l’aéroport de Sylhet, le 8 juillet 2013, non sans avoir remis à l’officier de l’immigration une forte somme d’argent lors du contrôle à l’aéroport ; il ajoute qu’il pense avoir aussi été victime d’une vengeance d’un cousin, qui a exercé à plusieurs reprises des pressions sur lui, en vain, afin qu’il rejoigne la Ligue Awami, et qui s’est appuyé sur le secrétaire à l’organisation de la Ligue Awami, M. Misbah Uddin Shiraj, pour l’écarter de la vie publique ; que son épouse et lui ont des craintes pour leur sécurité et leur liberté en cas de retour au Bangladesh ; Vu la décision attaquée ;

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Vu la communication de la requête à l'OFPRA le 15 décembre 2014 ; Vu, enregistré le 19 décembre 2014, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la lettre en date du 22 juillet 2016, informant les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 août 2015 et 22 mars 2016, présentés pour M. M. par Me Cukier, tendant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2017, présenté pour M. M. par Me Cukier, tendant aux mêmes fins que le recours et faisant valoir, en outre, qu’il n’y a pas lieu de soulever l’application de l’article 1er F de la convention de Genève pour exclure le requérant du bénéfice de ses stipulations ; qu’en effet, en premier lieu, l’appartenance de M. M. à un poste de responsabilité au sein du Jamaat-e-Islami ne saurait suffire à l’exclure du bénéfice de l’asile ; que le requérant présidait une section du JeI dont les chefs sont particulièrement ciblés par les actions répressives des autorités bangladaises ainsi qu’en atteste le rapport de mission de l’OFPRA et de la Cour au Bangladesh d’avril 2015 ; qu’en outre, le JeI n’est pas considéré comme une organisation terroriste et doit être distingué des groupes islamistes armés qui, tels le HuJJ, le JMB ou le JMJB, se livrent à des attentats meurtriers ; que, de plus, les faits de violence sont attribuables non au Jamaate-Islami mais au Islami Chhatra Shibir, son aile étudiante, qui a sa propre organisation, distincte de celle du JeI, et sur laquelle le requérant n’avait aucune autorité ; que les violences politiques relevées au Bangladesh impliquent en grande majorité la Ligue Awami et le BNP d’après les sources d’information disponibles sur le site Refworld ; qu’en second lieu, il importe de rappeler que le Bangladesh n’est pas un Etat de droit et persécute ses opposants ; qu’ainsi, le Conseil d’Etat a annulé la décision de l’OFPRA plaçant ce pays parmi la liste des pays d’origine sûrs, notamment compte tenu des violences auxquelles sont exposés les opposants politiques dans ce pays ; que les persécutions d’opposants prennent des formes multiples, telles que l’enregistrement d’affaires controuvées à leur encontre recouvrant une diversité de motifs ; que le rapport de mission susmentionné constate que les plaintes enregistrées contre les opposants politiques peuvent être montées de toutes pièces ; qu’ainsi, les pièces judiciaires concernant M. M. peuvent ne pas traduire la réalité des faits ; qu’en revanche, les violences policières ciblant le Jamaat-e-Islami sont bien documentées, notamment par un rapport de Human Rights Watch en date du 28 septembre 2016, et que M. M. est susceptible d’être victime d’affaires controuvées et de violences en tant que responsable politique du JeI et responsable d’une société foncière ; que le certificat médico-légal, en date du 19 janvier 2017, atteste des violences subies par le requérant ; qu’en troisième lieu, s’agissant de l’affrontement survenu le 15 janvier 2009, les explications du requérant illustrent l’action prévaricatrice du pouvoir en place ; que, durant l’altercation, deux individus, dont un responsable de la Ligue Awami et cousin éloigné du requérant, sont intervenus en moto, faisant feu et blessant cinq personnes ; que parmi les blessés figuraient aussi deux membres de la Ligue Awami, dont l’un, J. A., est décédé par la suite ; qu’il n’a ainsi revendiqué personnellement ni pour ses proches aucun acte violent susceptible de relever des clauses d’exclusion prévues à l’article 1er F de la Convention de Genève ; qu’en revanche, l’interrogatoire auquel il a été soumis au commissariat de Sylhet était entièrement à charge contre lui, la police étant aux ordres de la Ligue Awami ; qu’en dernier lieu, s’agissant de la manifestation du 5 décembre 2012, un article du Daily Jalalabad en date du 6 décembre 2012, joint au présent mémoire, fait état de l’attaque par la police d’un défilé pacifique à Sylhet, une version confirmée par la vidéo produite au sujet de cet événement ; que le requérant n’a donné aucune consigne aux militants présents sur la conduite à

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tenir, réitérant seulement le mot d’ordre de M. Ehsanul Mahbub Jubayer, président du JeI de Sylhet, qui avait appelé à défiler dans le calme ; qu’en réalité, l’attaque du défilé par la police a provoqué la réaction violente des militants du Islami Chhatra Shibir présents dans le cortège ; que l’intéressé, qui n’a pas autorité sur les militants du Shibir, ne cautionne pas ces violences qui résultent d’initiatives personnelles ; qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience qui s’est tenue à huis-clos le 7 mars 2017 : - le rapport de Mme Kummerlé, rapporteur ; - les explications de M. M., assisté de Mme Shahed, interprète assermentée ; - et les observations de Me Cukier, conseil du requérant ;

Sur les craintes de persécutions : 1. Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant que les pièces du dossier ainsi que les déclarations circonstanciées et personnalisées faites en audience à huis-clos devant la Cour permettent de tenir pour établi que M. M., de nationalité bangladaise, était un notable aisé de la localité de Sylhet ; qu’il était directeur adjoint d’une société foncière et directeur d’une entreprise de pisciculture ; qu’il a, de 2006 à 2010, été secrétaire de la 18ème section du Jamaat-e-Islami (JeI) de la ville de Sylhet ; que, de 2010 à 2013, il a présidé la 18ème section de ce parti dans la même localité; qu’après l’arrivée au pouvoir de la Ligue Awami (L.A.) en décembre 2008, il a été à plusieurs reprises la cible d’attaques de responsables locaux de ce parti visant à l’affaiblir en tant que notable et responsable local du JeI ; qu’en janvier 2009, il a eu un litige foncier avec le secrétaire de la Ligue Awami de Sylhet et secrétaire à l’organisation du parti au niveau national ; que ce litige a donné lieu à un affrontement mortel ; qu’il a été arrêté en janvier 2009 et détenu à la prison de Sylhet jusqu’à la fin du mois de mai 2009, date à laquelle il a été libéré par corruption ; qu’il a été à nouveau arrêté en novembre 2010 au cours d’une manifestation du JeI à Sylhet et qu’il a été soumis à des tortures au cours de sa détention de deux mois ; qu’il a été arrêté en décembre 2012, au cours d’un rassemblement organisé par le Jamaat-e-Islami à Sylhet pour protester contre la répression visant des responsables du JeI et contre la mort d’un jeune militant du Chhatra Shibir, tué la veille par la police à Dinajpur ; qu’il a été soumis à des sévices durant sa détention au commissariat de Kotwali avant d’être remis en liberté conditionnelle fin mars 2013, après le versement d’une importante somme d’argent ; qu’il a ensuite

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vécu caché chez des amis ; que le 16 juin 2013, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par le tribunal de Sylhet, ainsi que deux co-accusés, dans l’affaire du meurtre de J. A., un membre de la Ligue Awami mort dans l’affrontement du 15 janvier 2009 ; qu’à plusieurs reprises de 2011 à 2013, il a fait l’objet de menaces de mort de la part de membres de l’Awami Jubo League dont certains membres sont passés à son domicile familial et ont violé son épouse en juin 2013 ; qu’il a quitté son pays d’origine en juillet 2013 avec son épouse et ses enfants, également en danger ; 3. Considérant, par ailleurs, qu’il ressort des sources d’information publiques, notamment du rapport de mission conjointe de l’OFPRA et de la Cour nationale du droit d’asile au Bangladesh d’avril 2015 et d’une note d’Amnesty International en date du 10 mai 2016 intitulée « Bangladesh : Nizami execution will not deliver justice », que depuis l’arrivée au pouvoir de la Ligue Awami en 2009, plusieurs membres du Jamaat-e-islami ont fait l’objet d’arrestations, d’emprisonnements et de condamnations à mort, notamment leur président Motiur Rahman Nizami, pendu le 10 mai 2016, après sa condamnation pour crimes de guerre commis durant la guerre d’indépendance, à l’issue d’un procès marqué par des irrégularités ; que le JeI est particulièrement ciblé par les actions répressives des autorités ; que la plupart des membres de ce parti sont, soit en prison, soit dans la clandestinité, et, qu’à Sylhet, bastion de ce parti, le bureau du JeI n’est plus fréquenté ; que, dans ces conditions, l’intéressé, qui était un responsable local du JeI à Sylhet, craint avec raison d’être exposé, en cas de retour au Bangladesh, à des persécutions au sens des stipulations du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève en raison de ses opinions politiques ;

Sur l’exclusion du bénéfice des dispositions conventionnelles 4. Considérant, toutefois, que le bénéfice de cette convention doit, aux termes du b) du F de l’article 1er, être refusé aux personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles se sont rendues coupables de crimes graves de droit commun ; qu’en vertu des dispositions de l’article L711-3 du CESEDA transposant les termes du 3 de l’article 12 de la directive 2011/95/EU du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, ces clauses d’exclusion s’appliquent « aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées » ; que, par suite, ces clauses s’appliquent à l’auteur comme au complice de tels crimes qui, sans commettre lui-même les actes criminels, a participé à leur préparation et a assisté à leur exécution sans chercher à aucun moment à les prévenir ou à s’en dissocier ; 5. Considérant qu’il résulte de l’instruction, en particulier de la lecture du jugement en date du 16 juin 2013 produit en original et dont l’authenticité n’est pas contestée, que le requérant a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par jugement du tribunal de district de Sylhet pour le meurtre de J. A. en vertu de l’article 302 du Code pénal bangladais, pour tentative de meurtre, selon son article 307, et pour blessures graves infligées volontairement au moyen d’armes dangereuses, selon ses articles 325 et 326, tous commis, selon ledit jugement, le 15 janvier 2009, au cours d’un affrontement ; que si M. M. fait valoir que les persécutions des autorités bangladaises à l’encontre d’opposants peuvent revêtir la forme d’affaires controuvées engagées à leur encontre, il résulte des déclarations répétées de l’intéressé qu’il a personnellement pris part à la rixe mortelle du 15 janvier 2009 dont il n’a jamais nié la réalité ; qu’ainsi, bien que les sources d’informations publiques, notamment le rapport de mission au Bangladesh en avril 2015 de l’OFPRA et de la Cour, indiquent que des procédures judiciaires peuvent être engagées de façon fallacieuse pour des motifs politiques contre des opposants et que la justice bangladaise demeure fortement subordonnée au pouvoir politique en place, il résulte de l’instruction que les poursuites judiciaires dont M. M. a fait

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l’objet semblent légitimes et légales ; qu’en outre, si le requérant conteste certaines circonstances décrites dans ledit jugement, notamment en ce que la spoliation foncière à l’origine de l’altercation lui serait imputée à tort, il est constant, par ailleurs, que ce dernier a fait intervenir sur les lieux du litige six membres du Jamaat-e-Islami ou de sa société foncière, à son initiative personnelle et sans rechercher de médiation, qu’il a, en outre, lui-même volontairement eu recours à des armes dangereuses, comme des barres de fer, et que l’affrontement a causé quatorze blessés et un mort ; que, concernant ce dernier point, si l’intéressé attribue la mort de J. A., membre de la Ligue Awami, à l’intervention de motards eux-mêmes membres de la Ligue Awami, qui auraient tiré des coups de feu à l’aveugle, cette version peu crédible des faits, apparue pour la première fois à l’appui de son dernier mémoire complémentaire en date du 24 février 2017, est contredite par les versions présentées par l’intéressé antérieurement, d’après lesquelles le bilan de quatorze blessés et un mort a résulté de l’affrontement lui-même ; qu’ainsi, le requérant peut, à tout le moins, être regardé comme l’instigateur et comme le complice d’un crime grave de droit commun ; qu’enfin, il ne résulte nullement de l’instruction qu’il aurait agi sous l’effet d’une contrainte telle qu’elle pourrait l’exonérer de sa responsabilité dans la complicité du crime reproché ; que, dès lors, il existe des raisons sérieuses de penser que M. M. s’est rendu complice d’un crime grave de droit commun au sens des stipulations de l’article 1er F b) de la convention de Genève ; que, par suite, le requérant doit être exclu du bénéfice des stipulations de la convention de Genève ; qu’ainsi, le recours doit être rejeté ;

Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à cet titre à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. M. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. M. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 où siégeaient : - Mme Grenier, président de formation de jugement ; - Mme Dorval, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Jourdan, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

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Lu en audience publique le 28 mars 2017 Le président :

Le chef de chambre :

A. Grenier

C. Piacibello

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 2

rédaction au 28 mars 2017repéré dans le textecité : texte
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  • 28 mars 2017
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 19 janvier 2009
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Cite : art. L711-3 CESEDA, art. 302 CP

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-14036180. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).