Cour nationale du droit d'asile · 1ère section, 3ème chambre

22 avril 2016, n° 14036914

Dans un cas où l’OFPRA avait décidé de convoquer pour une audition et envoyé plusieurs convocations à l’intéressée, la CNDA considère que l’Office a pu légalement...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation1ère section, 3ème chambre
Date22 avril 2016
Numéro14036914
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 1ère section, 3ème chambre, 22 avril 2016, n° 14036914cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°14036914 ___________ Mme B. ___________ Mme Segura Présidente de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(1ère section, 3ème chambre)

Audience du 8 mars 2016 Lecture du 22 avril 2016 ___________ 095-02-07-03 C Vu le recours, enregistré sous le n°14036914 (n°900347) le 22 décembre 2014 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour Mme B., domiciliée (…), par Me Le Strat ; Mme B. demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision en date du 5 septembre 2014 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler ladite décision et de renvoyer l’affaire devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour y être entendue ;

Elle soutient que : - d’une part, en statuant sans procéder à un entretien et sans l’en avoir informée préalablement ni lui avoir permis d’apporter des explications ou des documents complémentaires sur sa situation, l’OFPRA a méconnu le paragraphe 3 de l’article 12 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, l’article L723-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le paragraphe 3 de l’article 14 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - d’autre part, de nationalité russe et résidant habituellement à Krasnogorsk, près de Moscou, elle a participé à plusieurs manifestations d’opposition, notamment celle du 4 février 2012 puis à la « Marche des millions », manifestation du 6 mai 2012 à Moscou pour contester le processus de réélection de Vladimir Poutine ; que, lors de cette manifestation, elle a été arrêtée de manière brutale, emmenée dans les bureaux du ministère de l’intérieur où sa photo et ses empreintes digitales ont été enregistrées puis a été libérée le lendemain par manque de preuves, ayant toutefois

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été menacée d’être un jour poursuivie pour troubles à l’ordre public, désobéissance aux forces de l’ordre et violences contre celles-ci dès que les forces de sécurité auraient réuni des preuves ; qu’un mois plus tard, elle a reçu une lettre lui demandant de remettre son passeport aux autorités puis a appris que des manifestants du 6 mai étaient victimes de poursuites judiciaires ; que, craignant d’être victime de poursuites arbitraires, elle a fui à Kiev en juin 2012 ; que, courant août 2012, elle a appris par ses proches que son domicile avait été perquisitionné et que ses parents avaient été interrogés à son sujet ; que, le 19 octobre 2012, elle a appris qu’un manifestant du 6 mai, venu à Kiev, venait d’être enlevé et rapatrié en Russie, où il avait été torturé jusqu’à la signature d’aveux fallacieux ; que, craignant pour sa sécurité, y compris en Ukraine, elle a fui en France en décembre 2012 ;

Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 29 décembre 2014, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 17 octobre 2014 accordant à Mme B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu la demande formulée par le conseil de la requérante tendant au renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure ; Vu la décision de la présidente de la formation de jugement rejetant cette demande ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos le 8 mars 2016 : - le rapport de M. Depoulon, rapporteur ; - les explications de Mme B., assistée de Mme Shyshenko, interprète assermentée ; - et les observations de Me Le Strat, conseil de la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’OFPRA et au renvoi à l’Office pour être entendue en entretien

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En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du paragraphe 3 de l’article 14 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 Considérant qu’aux termes des dispositions du paragraphe 3 de l’article 14 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’entretien personnel sur le fond de la demande peut ne pas avoir lieu lorsque […] b) l’autorité responsable de la détermination estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, l’autorité responsable de la détermination consulte un professionnel de la santé pour déterminer si les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure de participer à un entretien revêtent un caractère temporaire ou permanent. » ; Considérant qu’en vertu de l’article 51 de la directive 2013/32/UE, le délai de transposition des dispositions de l’article 14 précitées a expiré le 20 juillet 2015 ; qu’ainsi, à la date de la décision de l’OFPRA, le 5 septembre 2014, le délai de transposition des dispositions invoquées n’était pas expiré ; que, par suite, le moyen susvisé est inopérant et, dès lors, ne peut qu’être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles L. 723-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du paragraphe 3 de l’article 12 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 Considérant qu’aux termes de l’article L. 723-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision du directeur général de l’OFPRA : « L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que […] d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien qui transpose sur ce point l’article 12 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, aux termes duquel : « L’entretien personnel peut […] ne pas avoir lieu lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible d’y procéder, en particulier lorsque l’autorité compétente estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, les États membres peuvent exiger un certificat attestant de son état de santé physique ou psychique. Lorsque l’État membre n’offre pas au demandeur la possibilité d’un entretien personnel en application du présent paragraphe, ou, le cas échéant, à la personne à charge, des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d’informations. » ; Considérant, d’une part, que les dispositions précitées ne sont applicables que lorsque l’OFPRA s’est d’emblée dispensé pour des raisons médicales de convoquer le demandeur d’asile à un entretien personnel, notamment lorsque des éléments laissaient penser que le demandeur ne pourrait pas être interrogé en entretien en raison de circonstances durables et indépendantes de sa volonté ; que, d’autre part, lorsque l’OFPRA décide de convoquer le demandeur d’asile à un entretien et procède à l’envoi d’une ou plusieurs convocations en vue de son audition, il doit concilier la garantie essentielle que constitue le droit pour un demandeur d’asile d’être entendu lors d’un entretien avec le principe selon lequel sa décision doit intervenir dans un délai raisonnable, et ce, en tenant compte, le cas échéant, de l’absence de coopération du demandeur ;

Considérant qu’en l’espèce, l’OFPRA a procédé à l’envoi de plusieurs convocations en vue d’entendre Mme B. en entretien ; qu’il résulte de ce qui a été rappelé ci-dessus que les dispositions des articles L. 723-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du

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paragraphe 3 de l’article 12 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ne lui étaient pas applicables ; que, par suite, l’Office n’avait ni à informer la requérante de ce que sa décision serait susceptible d’intervenir sans entretien préalable ni à déployer « des efforts raisonnables (…) pour (lui) permettre (…) de fournir davantage d’informations » ; que, par ailleurs, d’une part, l’OFPRA a montré son respect de la garantie essentielle que constitue le droit pour un demandeur à être entendu en entretien, dans la mesure où il a convoqué l’intéressée à quatre reprises ; que, si cette dernière a fourni des certificats médicaux pour justifier ses absences, certains présentent un caractère laconique, notamment le dernier, en date du 1er août 2014, qui évoque seulement une « affection médicale », sans plus de précisions ; qu’en outre, Mme B. n’a, à aucun moment de la procédure devant l’OFPRA, joint à l’un de ces certificats médicaux une lettre apportant des détails, dans la mesure du possible et dans le respect de son droit à la vie privée, sur la teneur de ses problèmes de santé et leur durée prévisible ; que l’Office a pu ainsi à bon droit considérer que la requérante, qui n’avait apporté au surplus aucune justification pour expliquer son absence à l’une de ses convocations, méconnaissait son devoir de coopération ; que, d’autre part, un délai d’un an et cinq mois s’est écoulé entre la date de la saisine de l’OFPRA et la date de la décision attaquée ; qu’ainsi, au regard des convocations répétées de l’Office, pendant un laps de temps relativement étendu, tandis que l’intéressée n’a montré qu’un respect partiel de son devoir de coopération, l’OFPRA a pu légalement prendre sa décision sans avoir entendu Mme B. lors d’un entretien ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Au fond : Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. » ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. » ; Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, Mme B., née le 15 février 1987, de nationalité russe et résidant habituellement à Krasnogorsk, près de Moscou, soutient qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de ses opinions politiques, du fait de sa participation à des manifestations d’opposition ; qu’elle a participé à une manifestation d’opposition le 4 février 2012 puis à une manifestation le 6 mai 2012 à Moscou pour contester le processus de réélection de Vladimir Poutine ; que, lors de cette manifestation, elle a été arrêtée puis relâchée le lendemain, faute de preuves, étant toutefois menacée de faire l’objet de poursuites judiciaires ultérieures si des preuves pouvaient être réunies contre elle ; qu’elle a ensuite reçu un courrier lui enjoignant de remettre aux autorités son passeport puis a appris que des manifestants faisaient l’objet de poursuites

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judiciaires ; qu’elle a fui à Kiev, où elle a appris que son domicile avait été perquisitionné, ses proches interrogés à son sujet et que les autorités russes procédaient à des enlèvements illégaux de manifestants du 6 mai 2012 ; que, craignant pour sa sécurité, elle est venue en France et ne peut retourner sans craintes dans son pays d’origine ; Considérant, toutefois, que les déclarations de l’intéressée se sont révélées indigentes sur sa participation à une manifestation en février 2012 ; que ses affirmations relatives à sa participation à la manifestation du 6 mai 2012 sont demeurées trop évasives et trop imprécises pour pouvoir donner aux faits relatés le caractère d’une expérience vécue par la requérante ; qu’interrogée sur son militantisme politique, Mme B. a elle-même affirmé n’avoir jamais participé à des manifestations avant celles qu’elle a évoquées ; que cela ne concorde pas avec le profil d’activiste politique des manifestants du 6 mai 2012 faisant l’objet actuellement de poursuites judiciaires, qui ressort de sources pertinentes et publiquement accessibles, notamment deux communiqués d’Amnesty international, l’un du 10 décembre 2013, intitulé « Le procès de l’affaire Bolotnaïa », et l’autre du 5 mai 2014, intitulé « Pour l'anniversaire de la manifestation de Bolotnaïa, de nouvelles mesures répressives » ; qu’alors que la requérante affirme être recherchée par les autorités et avoir reçu une convocation des forces de sécurité, elle a déclaré ignorer le contenu de cette convocation, a donné des explications confuses sur le lieu dans lequel elle devait se présenter et n’a pas été en mesure de produire ce document ; que, par suite, ni les déclarations faites devant la Cour ni aucune pièce du dossier ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées au regard tant des stipulations du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève que de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le recours doit être rejeté ;

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de Mme B. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à Mme B. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2016 où siégeaient : - Mme Segura, présidente de formation de jugement ; - Mme Defer, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Cloud, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 22 avril 2016,

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La présidente :

Le chef de service :

F. Segura

J. Belzung

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 5

article 12 UE-32005L0085
rédaction au 22 avril 2016repéré dans le textecité : texte · texte · texte
rédaction au 22 avril 2016repéré dans le textecité : texte · texte
article 14 UE-32013L0032
rédaction au 22 avril 2016repéré dans le textecité : texte · texte
article 51 UE-32013L0032
rédaction au 22 avril 2016repéré dans le textecité : texte
rédaction au 22 avril 2016repéré dans le textecité : texte · texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

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  • 22 avril 2016
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 8 mars 2016
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  • 20 juillet 2015
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  • 29 décembre 2014
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  • 22 décembre 2014
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  • 17 octobre 2014
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  • 5 septembre 2014
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  • 1er août 2014
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  • 5 mai 2014
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  • 10 décembre 2013
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  • 26 juin 2013
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  • 19 octobre 2012
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  • 6 mai 2012
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  • 4 février 2012
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  • 1er décembre 2005
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 15 février 1987
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. 12 UE-32005L0085, art. L723-3 CESEDA, art. 14 UE-32013L0032, art. 51 UE-32013L0032, art. L712-1 CESEDA

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