Cour nationale du droit d'asile · Division 1

6 mai 2015, n° 15001156

CNDA 6 mai 2015 M. S.S.K. n° 15001156 C

JuridictionCour nationale du droit d'asile
FormationDivision 1
Date6 mai 2015
Numéro15001156
Classement CNDAC cnda.fr
Mots-clésCNDA 6 mai 2015 M titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, Division 1, 6 mai 2015, n° 15001156cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°15001156 ___________ M. S. ___________ Mme Malvasio Président de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(Division 1)

Audience du 15 avril 2015 Lecture du 6 mai 2015 ___________ Vu le recours, enregistré sous le n° 15001156 (n° 902611), le 7 janvier 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. S., demeurant (…), par Me Diakiese ; M. S. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 28 octobre 2014 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, et de lui octroyer le bénéfice de l’asile ; De nationalité pakistanaise et né le 15 février 1976, il soutient que son père, S., est connu par la communauté musulmane chiite du Pakistan comme étant l’ayatollah H. ; que lui-même est un mollah reconnu de sa communauté ; qu’il est membre depuis 2008 de l’organisation chiite Majlis Wahdat e Muslimeen (Conseil pour l'unité des Musulmans - MWM) dont il a été nommé représentant en Europe ; que, dans ce cadre , il a été amené à beaucoup voyager et il a effectué de nombreuses conférences en Europe ; qu’en 2009, il s’est installé avec son épouse à la Réunion puis en région parisienne mais séjournait régulièrement au Pakistan pour y donner des conférences ; qu’il avait des relations conflictuelles avec le dirigeant sunnite de la ville de Bhera devenu ministre des affaires religieuses Amin-Ul-Hasanat qui l’a empêché, en 2010, d’intervenir dans sa ville, le faisant arrêter et maintenir au commissariat jusqu’à la fin de la conférence ; qu’en 2012, il a manifesté contre l’intervention d’Amin-Ul-Hasanat à Bhalwal ; qu’il a été menacé à plusieurs reprises de représailles ; que le 4 novembre 2012, alors qu’il rentrait d’une conférence donnée à Bhalwal, sa ville natale, trois hommes armés ont tiré sur sa voiture, puis ils ont été mis en fuite par les ripostes de son garde du corps ; que son chauffeur, touché, est mort des suites de ses blessures ; qu’il a déposé une plainte à la police ; que les autorités n’ont pris aucune mesure afin de le protéger et ont refusé de faire apparaître le nom d’Amin-Ul-Hasanat, qu’il soupçonnait pourtant d’avoir organisé l’attentat ; qu’il a continué de recevoir des menaces téléphoniques ; qu’il a été arrêté à l’aéroport par les autorités pakistanaises lors d’une première tentative de quitter son pays, accusé d’avoir tenu des propos diffamatoires sur le ministre ; qu’il est parvenu à quitter le Pakistan le 9 novembre 2012 grâce à l’aide d’un ami travaillant pour la police aux frontières ; qu’il a été cité sur la liste noire de groupes fondamentalistes et les menaces ont redoublé à son encontre ; que son père, professeur à l’université, a obtenu une protection policière mais ses frères reçoivent régulièrement des menaces ; que son épouse est retournée avec ses enfants le 5 avril 2013, sans lui et malgré ses mises en garde ; qu’elle a alors reçu des menaces téléphoniques à trois reprises ; que, craignant pour sa sécurité et celle de ses enfants, elle a écourté son séjour et elle est repartie pour la France le 15 mai 2013 ;

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n° 15001156 Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 20 janvier 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 12 décembre 2014, accordant à M. S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu la demande formulée par le requérant tendant au renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure ; Vu la décision de la présidente de la formation de jugement rejetant cette demande ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2015 : - le rapport de Mme Piacibello, rapporteur ; - les explications de M. S., assisté de M. Abbas, interprète assermenté ; - et les observations de Me Diakiese, conseil du requérant ; Après en avoir délibéré ; Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant que M. S. a décrit son parcours religieux et la formation y correspondant de manière particulièrement précise et animée, permettant de tenir pour établies sa confession chiite ainsi que sa qualité de mollah, points qui n’avaient du reste pas été mis en doute par l’OFPRA ; qu’interrogé sur les points ayant fait l’objet de réserves devant l’Office, le requérant a livré, lors de l’audience publique devant la Cour, des explications spontanées sur ses fonctions au sein de l’organisation chiite Majlis Wahdat e Muslimeen (Conseil pour l'unité des Musulmans - MWM) en tant que représentant en Europe, dont il est logiquement compréhensible qu’elles l’aient rendu particulièrement visible au sein de la communauté chiite et ainsi davantage exposé aux représailles de fondamentalistes qui rejetaient le discours d’unité religieuse défendu par le MWM ; que, par ailleurs, il a tenu des propos circonstanciés et crédibles sur le conflit allégué avec une figure politique d’obédience sunnite ainsi que sur les menaces et la tentative d’assassinat dont il aurait été 2/4

n° 15001156 l’objet avant son exil en novembre 2012 ; qu’il est dans ce contexte possible que son épouse, en visite au Pakistan en avril 2013, ait elle-même été menacée ; qu’il ressort des sources d’information géopolitique publiques pertinentes telles que les Lignes directrices du HCR sur l’éligibilité à une protection internationale des membres des minorités religieuses au Pakistan du 14 mai 2012, le Rapport 2014 sur les droits de l’homme et la démocratie au Pakistan du Foreign and Commonwealth Office publié le 12 mars 2015, ou encore l’article « Le Pakistan miné par les affrontements entre sunnites et chiites » paru le 1er décembre 2013 dans le Monde diplomatique, qu’au Pakistan, le chiisme concerne une frange minoritaire de la population (20 %) en proie à de lourdes et meurtrières tensions avec les sunnites et que la province du Pendjab, dont le requérant est originaire, est le berceau du sectarisme, tant chiite que sunnite, son développement ayant été favorisé par les conflits sociaux ; que ce sectarisme pendjabi doit son ampleur au soutien discret que lui apporte l'establishment régional ; qu’en effet et bien qu'il soit interdit, le Sipah-e-Sahaba Pakistan ou Armée des compagnons du Prophète du Pakistan (SSP), principal mouvement sunnite en lien avec les talibans, violemment anti-chiite, continue d'exercer une grande influence sur la société, à travers un réseau de militants des plus actifs, que le principal parti de la province et du Pakistan, la Ligue musulmane du Pakistan-Nawaz (PML-N) du premier ministre Nawaz Sharif, développe avec lui des relations clientélistes, conscient du poids des groupes sunnites militants ; que ces relations se traduisent également par l'équipement en armes légères des militants sunnites ; que les députés du Pendjab leur ont accordé des milliers de permis de port d'armes grâce auxquels ils ont pu accumuler en toute légalité un véritable arsenal ; qu’ainsi, les tensions confessionnelles au Pakistan, étroitement liées au jeu politique, donnent une dimension bien réelle aux craintes exprimées par M. S. au regard des éléments de son profil personnel, craintes qui sont établies ; qu’ainsi, il démontre être exposé, en cas de retour au Pakistan, à des persécutions sur le fondement de son appartenance confessionnelle et de l’implication politique de ses fonctions au sein du MWM ; que, par conséquent, il est fondé à se voir reconnaître la qualité de réfugié, au sens des dispositions précitées de la Convention de Genève ; DECIDE: Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 28 octobre 2014 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. S..

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à M. S. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l’audience du 15 avril 2015 où siégeaient : - Mme Malvasio, président de formation de jugement ; - Mme Dorval, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État ; - M. Tavassoli, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 6 mai 2015 Le président :

Le chef de service :

F. Malvasio

A. Bernard

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n° 15001156 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 6 mai 2015
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 15 avril 2015
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  • 12 mars 2015
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  • 20 janvier 2015
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  • 7 janvier 2015
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  • 12 décembre 2014
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  • 28 octobre 2014
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  • 1er décembre 2013
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  • 15 mai 2013
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  • 5 avril 2013
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  • 9 novembre 2012
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  • 4 novembre 2012
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  • 14 mai 2012
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 15 février 1976
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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