Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

15 mars 2016, n° 15003632

N’est pas fondée la demande d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire en Italie qui n’a pas été admise au séjour en France et n’apporte pas la preu...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date15 mars 2016
Numéro15003632
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 15 mars 2016, n° 15003632cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°15003632 ___________ Mme E. ___________ M. Begault Président de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème section, 1ère chambre)

Audience du 23 février 2016 Lecture du 15 mars 2016 ___________ Code PCJA : 095-03 095-06 C+ Vu le recours, enregistré sous le n°15003632 (n°905384), le 4 février 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour Mme E., domiciliée (…), par Me Le Breton ; Mme E. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 29 octobre 2014 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Enregistrée par les services préfectoraux comme étant de nationalité érythréenne, elle soutient qu’elle craint d’une part d’être persécutée en cas de retour en Erythrée en raison de son refus d’accomplir son service militaire et d’autre part d’être exposée à des atteintes graves de la part de ses proches en raison de son opposition à l’excision de sa fille ; elle fait valoir qu’elle est d’origine tigrina ; qu’en 1985, sa mère est décédée et son père s’est remarié ; qu’en 1989, du fait de sa mésentente avec sa belle-mère, son père l’a confiée à un ami résidant à Elidar, en Ethiopie, auprès duquel elle a vécu durant trois ans ; qu’à son arrivée, elle a été enregistrée comme érythréenne ; qu’à la suite du mariage de ce dernier, elle s’est installée chez une amie de sa mère, à Elidar ; que l’année suivante, elle s’est établie dans un logement indépendant en compagnie d’autres jeunes filles ; que son père lui faisait parvenir de l’argent régulièrement ; qu’elle a été scolarisée jusqu’à son départ ; qu’elle ne disposait pas de document d’identité ; qu’en 1999, son père a reçu une convocation à son nom pour son service militaire ; que par crainte d’être expulsée en Erythrée par les autorités éthiopiennes et contrainte d’accomplir ses obligations militaires, elle a rejoint le Soudan ; qu’elle a séjourné à Khartoum, où elle a travaillé en qualité d’aide ménagère ; qu’en situation irrégulière dans ce pays, elle craignait d’être renvoyée en Erythrée ; qu’en 2003, elle s’est ainsi rendue en Libye et a résidé à Tripoli ; qu’à la fin de l’année 2008, elle a rejoint l’Italie où le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été accordé en sa qualité de ressortissante érythréenne ; qu’un titre de séjour lui a été délivré le 21 mai 2012, valable jusqu’au 9 avril 2015 ; qu’en raison de difficultés d’ordre économique et administratif rencontrées en Italie, elle a rejoint la France le 23 février 2013 ; que par ailleurs, sa fille née en Italie en 2010 - E. - d’un père éthiopien d’ethnie

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gurage, a été admise au statut de réfugiée en raison des risques d’excision qu’elle encourait en cas de retour dans son pays d’origine, par une décision de l’OFPRA rendue le 29 octobre 2014 ; qu’à cet égard, elle soutient que la nationalité érythréenne devrait lui être reconnue dès lors qu’elle a été reconnue à sa fille par une décision rendue par l’Office le même jour ;

Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 10 février 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 17 décembre 2014 accordant à Mme E. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me Le Breton à ce titre ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour Mme E., par Me Le Breton, tendant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; Vu la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2016 : le rapport de Mme Martin, rapporteur, les explications de Mme E., assistée de M. Giorgis, interprète assermenté et les observations de Me Le Breton, conseil de la requérante ; Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, Mme E., enregistrée par les services préfectoraux comme étant de nationalité érythréenne, soutient qu’elle craint d’une part d’être persécutée en cas de retour en Erythrée en raison de son refus d’accomplir son service militaire et d’autre part d’être exposée à des

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atteintes graves de la part de ses proches en raison de son opposition à l’excision de sa fille ; qu’elle est d’origine tigrina ; qu’à partir de 1989, elle a vécu en Ethiopie ; qu’en 1999, son père, résidant en Erythrée, a reçu une convocation pour son service militaire ; que par crainte d’être expulsée en Erythrée par les autorités éthiopiennes et contrainte d’accomplir ses obligations militaires, elle s’est réfugiée au Soudan ; qu’en 2003, elle s’est rendue en Libye ; qu’en 2008, elle a rejoint l’Italie où le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été accordé en sa qualité de ressortissante érythréenne ; qu’un titre de séjour lui a été délivré le 21 mai 2012, valable jusqu’au 9 avril 2015 ; qu’en raison de difficultés d’ordre économique et administratif rencontrées en Italie, elle a rejoint la France le 23 février 2013 ; Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. » ; qu’aux termes de l’article L. 712-3 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise. Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays. L'office peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque : 1° Son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l'un des motifs prévus à l'article L. 712-2 ; 2° La décision d'octroi de cette protection a résulté d'une fraude ; 3° Son bénéficiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de la protection, en être exclu pour l'un des motifs prévus au même article L. 712-2 » ; qu’il résulte de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, que le statut conféré par la protection subsidiaire se définit comme « la reconnaissance, par un État membre, d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » ; qu’en vertu de son article 18 : « Les États membres octroient le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride qui remplit les conditions pour être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V » ; qu’en application du paragraphe 2 de son article 24, « dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire (…) un titre de séjour valable pendant une période d’au moins un an et renouvelable pour une période d’au moins

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deux, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent » ; que les articles 19, 16 et 17 de la même directive assujettissent la décision des États membres de retirer ou de révoquer le bénéfice de cette protection subsidiaire à des conditions strictes, soit que l’intéressé ait cessé d'être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, soit qu’il s’avère qu’il aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de cette protection, soit encore qu’il existe des motifs sérieux de considérer qu’il s’est rendu coupable de comportements ou d’agissements criminels ; Considérant, d’autre part, qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 12 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers : « Si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de la demande de protection internationale » ; que, toutefois, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement : « (…) chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement » ; qu’aux termes de l’article L. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande dont l'examen relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d'autres Etats » ; Considérant que la décision par laquelle un État membre de l’Union européenne (UE) accorde la protection subsidiaire est un acte déclaratif qui produit ses effets tant qu’il n’est pas établi que le bénéficiaire n’en remplit pas ou a cessé d’en remplir les conditions dans les cas prévus par les articles 16, 17 et 19 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ; qu’une personne s’étant vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de persécutions subies dans l’État dont elle a la nationalité ne peut plus normalement, aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu et effectivement garanti dans l’État qui la lui a reconnue, solliciter auprès d’un autre État membre de l’UE le bénéfice d’une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison de ces persécutions dès son entrée sur le territoire de cet État, sans y avoir été préalablement admise au séjour ; que, toutefois, cette personne doit, s’il est établi que la protection subsidiaire à laquelle elle a droit sur le territoire de l’État membre de l’UE qui lui en a déjà reconnu le bénéfice n’y est plus effectivement assurée, être regardée comme sollicitant pour la première fois le bénéfice d’une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison des risques auxquels elle serait, à la date de sa demande, exposée dans le pays dont elle a la nationalité ; qu’eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’UE, les craintes dont une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire par un État membre de l’UE fait état quant au défaut de protection dans cet État doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire ; que cette présomption ne saurait toutefois valoir, notamment, lorsque cet État membre a pris des mesures dérogeant à ses obligations prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur le fondement de l’article 15 de cette convention, ou dans le cas où seraient mises en œuvre à l’encontre de cet État membre les procédures, prévues à l’article 7 du Traité sur l’Union européenne, soit de prévention, soit de sanction d’une violation des valeurs qui fondent l’UE ;

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Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme E., qui n’a pas été admise à séjourner en France, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire, en sa qualité de ressortissante érythréenne, par une décision des autorités italiennes compétentes en matière d’asile ; qu’un titre de séjour lui a été délivré à ce titre le 21 mai 2012, valable jusqu’au 9 avril 2015 ; qu’à la date de la présente décision, rien ne permet d’établir que la protection obtenue en Italie aurait cessé ; qu’interrogée par la Cour sur les raisons pour lesquelles elle s’est rendue en France au mois de février 2013, elle a notamment évoqué l’état de santé de sa fille et les difficultés d’accès aux soins qu’elle rencontrait pour cette dernière ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme E. n’établit pas que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de lui assurer la protection effective qu’elles lui ont reconnue en l’admettant au bénéfice de la protection subsidiaire ; qu’elle n’est, dès lors, pas fondée à solliciter des autorités françaises qu’elles lui reconnaissent la qualité de réfugié sur le fondement de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ou l’admettent au bénéfice de la protection subsidiaire au sens des dispositions de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le recours doit, dès lors, être rejeté ;

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DECIDE:

Article 1er :

Le recours de Mme E. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à Mme E. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 23 février 2016 où siégeaient : - M. Begault, président de formation de jugement ; - M. Chitrit, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Dauvin, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 15 mars 2016 Le président :

Le chef de service :

P. Begault

A. Le Bourhis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 7

article 2 UE-32011L0095
rédaction au 15 mars 2016repéré dans le textecité : texte
rédaction au 15 mars 2016repéré dans le textecité : texte
article 16 UE-32011L0095
rédaction au 15 mars 2016repéré dans le textecité : texte
article 17 UE-32011L0095
rédaction au 15 mars 2016repéré dans le textecité : texte
article 19 UE-32011L0095
rédaction au 15 mars 2016repéré dans le textecité : texte
rédaction au 15 mars 2016repéré dans le textecité : texte
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  • 15 mars 2016
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 23 février 2016
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  • 9 avril 2015
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  • 13 mars 2015
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  • 10 février 2015
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  • 4 février 2015
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  • 17 décembre 2014
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  • 29 octobre 2014
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  • 26 juin 2013
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  • 23 février 2013
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  • 21 mai 2012
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  • 13 décembre 2011
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. 2 UE-32011L0095, art. L723-1 CESEDA, art. 16 UE-32011L0095, art. 17 UE-32011L0095, art. 19 UE-32011L0095, art. 7 TUE, art. L712-1 CESEDA

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