Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 3ème chambre

4 mai 2016, n° 15004586

La Cour a rejeté le recours d’un membre du bureau exécutif national de la FESCI, en raison de l’absence de craintes fondées de persécution au motif de cette appar...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 3ème chambre
Date4 mai 2016
Numéro15004586
Classement CNDAC cnda.fr
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RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 3ème chambre, 4 mai 2016, n° 15004586cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°15004586 ___________ M. I. ___________ Mme Versol Présidente de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème section, 3ème chambre)

Audience du 19 février 2016 Lecture du 4 mai 2016 ___________ 095-03-01-01-03 C

Vu le recours, enregistré sous le n°15004586, le 13 février 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. I., domicilié (…), par Me Opoki ; M. I. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 29 janvier 2015, par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité ivoirienne, d’ethnie gouro, il soutient qu’il craint de subir des persécutions en raison de ses opinions politiques ; il fait valoir qu’originaire de Vavoua, il s’est engagé en 1998 au sein de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) ; qu’en 2003, il s’est installé à Abidjan afin de poursuivre ses études universitaires ; qu’en 2007, il a bénéficié d’une chambre à la cité universitaire d’Abidjan à Cocody, dénommée « Cité Rouge » ; qu’en 2008, il a adhéré à la section jeunesse du Front Patriotique Ivoirien (FPI) ; que, la même année, il a été nommé secrétaire aux finances au sein du bureau exécutif national de la FESCI ; que son mandat, qui a été renouvelé en 2010, l’a essentiellement conduit à défendre les droits des étudiants dans le cadre de leurs démarches sur le plan administratif, social et universitaire ; que, pendant la crise post électorale débutée en 2010, il est resté neutre et s’est borné à mener des actions syndicales, sans commettre d’exactions ; qu’il a été menacé par des éléments des Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), son nom figurant sur une liste de personnes recherchées ; que sa voiture a été visée par des tirs d’armes ; qu’il a été arrêté arbitrairement et détenu du 1er au 13 avril 2011, date à laquelle il a réussi à prendre la fuite ; qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire, il ne bénéficiera pas d’une réelle protection des autorités ivoiriennes, en raison de l’instabilité politique et des règlements de comptes interethniques encore observés dans ce pays ; que, pour ces motifs, il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine ; Vu la décision attaquée ;

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Vu, enregistré le 19 février 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2016, présenté par le directeur général de l'OFPRA qui conclut au rejet du recours ; Il soutient qu’en raison de l’exposition de M. I. à des actes de représailles de la part des autorités ivoiriennes actuellement au pouvoir, eu égard tant à ses activités passées au sein de la FESCI qu’aux actions politiques auxquelles l'intéressé a pris part au cours de la période postélectorale de 2010 à 2011 afin de soutenir la candidature de Laurent Gbagbo, ses craintes sont toujours d’actualité et peuvent être tenues pour fondées, en dépit de l’évolution de la situation politique constatée en Côte d’Ivoire ; que, toutefois, il existe des raisons sérieuses de penser qu’eu égard à son engagement de longue durée au sein de la FESCI et de la fonction qu’il a remplie au sein de l’instance exécutive nationale de ce mouvement, M. I. a commis ou couvert de son autorité des crimes graves de droit commun, au sens des stipulations du b du F de l’article 1er de la convention de Genève, sans qu’il puisse être exonéré de sa responsabilité ; que l’intéressé a tenté de dissimuler son implication personnelle et ne s’est jamais désolidarisé des méthodes employées par la FESCI ; qu’il y a donc lieu de l’exclure du bénéfice des dispositions de l’article L.711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en procédant à une substitution de qualification des faits ; qu’il revient à la Cour d’analyser également la demande de protection de M. I. au regard des stipulations des a et c du F de l’article 1er de la convention de Genève ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 2016 qui s’est tenue à huis clos : -

le rapport de Mlle Barraux, rapporteur ;

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les explications de M. I. ;

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et les observations de Me Opoki, conseil du requérant ;

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Considérant qu'aux termes des stipulations du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. » ; Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. I., de nationalité ivoirienne, d’ethnie gouro, soutient qu’il craint de subir des persécutions en raison de ses opinions politiques ; qu’originaire de Vavoua, il s’est engagé en 1998 au sein de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) ; qu’en 2003, il s’est installé à Abidjan afin de poursuivre ses études universitaires ; qu’en 2007, il a bénéficié d’une chambre à la cité universitaire d’Abidjan à Cocody, dénommée « Cité Rouge » ; qu’en 2008, il a adhéré à la section jeunesse du Front Patriotique Ivoirien (FPI) ; que, la même année, il a été nommé secrétaire aux finances au sein du bureau exécutif national de la FESCI ; que son mandat, qui a été renouvelé en 2010, l’a essentiellement conduit à défendre les droits des étudiants dans le cadre de leurs démarches sur le plan administratif, social et universitaire ; que, pendant la crise postélectorale débutée en 2010, il est resté neutre et s’est borné à mener des actions syndicales, sans commettre d’exactions ; qu’il a été menacé par des éléments des Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), son nom figurant sur une liste de personnes recherchées ; que sa voiture a été visée par des tirs d’armes ; qu’il a été arrêté arbitrairement et détenu du 1er au 13 avril 2011, date à laquelle il a réussi à prendre la fuite ; qu’à compter de cette date, il a vécu clandestinement dans le village d’Anah, jusqu’à son départ du pays le 23 novembre 2011 ; que le requérant fait valoir qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire, il ne bénéficiera pas d’une réelle protection des autorités ivoiriennes, en raison de l’instabilité politique et des règlements de comptes interethniques encore observés dans ce pays ; que, pour ces motifs, il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine ; Considérant que les déclarations écrites et orales de M. I., corroborées par les pièces versées au dossier, permettent de regarder comme établies les responsabilités qu’il a assumées au sein de la FESCI, sous le régime de Laurent Gbagbo ; qu’en revanche, les réponses vagues, voire manifestement élusives, apportées par M. I. aux questions qui lui ont été posées lors de l’audience qui s’est tenue à huis-clos, au sujet de ses activités au sein de la FESCI, des responsabilités qui lui ont été confiées et de son positionnement dans le contexte postélectoral, n’ont pas permis de déterminer avec précision le motif pour lequel il pourrait craindre d’être personnellement victime de représailles, alors que le requérant nie avoir participé aux exactions reprochées à la FESCI ou avoir couvert de telles exactions de son autorité de secrétaire aux finances au sein du bureau exécutif national de la FESCI et qu’il ne fait état d’aucune poursuite judiciaire menée à son encontre par les autorités ivoiriennes ; que les déclarations du requérant ont été peu circonstanciées en ce qui concerne les persécutions qu’il allègue avoir subies dans le contexte de la crise postélectorale ; que

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ses propos sont demeurés généraux et imprécis s’agissant des auteurs des menaces dont il aurait fait l’objet, des circonstances dans lesquelles il aurait été détenu et aurait été victime de mauvais traitements, ainsi qu’au sujet des circonstances de sa libération et de sa fuite de Côte d’Ivoire ; qu’également invité lors de l’audience à expliquer le motif pour lequel il pourrait craindre d’être personnellement victime de représailles en raison des activités qu’il a menées au sein d’organisations soutenant le Front Populaire Ivoirien (FPI), il n’a pu fournir de précisions ; que si le requérant fait valoir qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire, il ne bénéficiera pas d’une réelle protection des autorités ivoiriennes, en raison de l’instabilité politique et de règlements de comptes interethniques encore observés dans ce pays, il n’appuie pas davantage cette déclaration d’explications étayées permettant d’apprécier le caractère personnalisé de cette crainte ; Considérant, par ailleurs, qu’il ressort des sources d’informations publiquement disponibles, notamment la résolution 2226 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 25 juin 2015 et le rapport du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, en date du 27 avril 2015, que le gouvernement ivoirien poursuit la mise en œuvre d’une stratégie de réconciliation nationale et de cohésion sociale ; que, dès le 17 avril 2011, la FESCI a appelé ses membres à déposer les armes et à participer à la réconciliation et à la reconstruction voulue par le président Ouattara ; que de nombreux anciens militants de la FESCI vivent en Côte d’Ivoire sans y rencontrer de difficultés particulières ; que M. Augustin Mian, qui occupait la fonction de secrétaire général au cours des années pendant lesquelles M. I. était lui-même secrétaire aux finances au sein du bureau exécutif national du syndicat étudiant, réside dans ce pays ; que M. Aka Béranger, ex-secrétaire à l’organisation, est rentré de son exil au Togo en 2013 sans être inquiété ; qu’aucune source publiquement disponible ne fait état de difficultés qu’ils rencontreraient actuellement en Côte d’Ivoire ; que l’année 2014 a été marquée par la libération sous caution de nombreux fidèles de l’ancien président Laurent Gbagbo, qui avaient été arrêtés sous l’inculpation d’atteinte à la sécurité de l’État ; que, selon le Country report on Human Rights practices for 2014, publié par le département d’Etat des Etats-Unis, le gouvernement ivoirien a dégelé quarante-trois comptes bancaires de proches de l’ancien président au cours de la première moitié de 2014, puis au mois de janvier 2015 ; que, selon cette même source, au mois d’octobre 2014, quatre partisans de Laurent Gbagbo sont revenus au pays sans incident, après s’être exilés pendant trois ans ; que, selon le rapport mondial sur la Côte d’Ivoire publié par Human Rights Watch au mois de janvier 2016, la situation générale en Côte d’Ivoire s’est améliorée depuis la réélection au mois d’octobre 2015 du président Alassane Ouattara ; que selon l’organisation Freedom House, le président de la République de Côte d’Ivoire a tenu sa promesse de ne pas poursuivre les personnes qui rentreraient au pays après s’être exilées ; que, dans ces conditions, l’actualité des craintes invoquées par M. I. ne peut être regardée comme établie ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les craintes énoncées par M. I. d’être exposé à des persécutions, au sens des stipulations du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève, visé à l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à un risque réel de subir l’une des atteintes graves au sens des dispositions de l’article L. 712-1 du même code, en cas de retour dans son pays d’origine, ne peuvent être tenues pour fondées ; que, dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’application des stipulations du F de l’article 1er de la convention de Genève, le recours de M. I. doit être rejeté ;

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DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. I. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. I. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 19 février 2016 où siégeaient : - Mme Versol, présidente de formation de jugement ; - M. Janin, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Kallas, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 4 mai 2016 La présidente :

Le chef de service :

F. Versol

A. Le Bourhis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 2

rédaction au 4 mai 2016repéré dans le textecité : texte
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  • 4 mai 2016
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 19 février 2016
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  • 12 février 2016
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  • 25 juin 2015
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  • 27 avril 2015
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  • 19 février 2015
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  • 13 février 2015
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  • 29 janvier 2015
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  • 23 novembre 2011
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  • 17 avril 2011
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  • 13 avril 2011
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA, art. L711-1 CESEDA

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