27 septembre 2016, n° 15004721
La Cour reconnaît la qualité de réfugiée à une requérante craignant d’être persécutée en raison de son homosexualité en cas de retour au Cameroun.
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 6 septembre 2016 Lecture du 27 septembre 2016 ___________ C 095-03-01-02-03-06 Vu le recours, enregistré sous le n° 15004721 le 13 février 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour Mme T., domiciliée (…), par Me Teadjio Dongmo ; Mme T. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 16 décembre 2014 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et de lui octroyer le bénéfice de l’asile ; Mme T. soutient que, de nationalité camerounaise, elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays, en raison de son orientation sexuelle ; elle fait valoir qu’elle est née le 16 novembre 1972 à Douala et qu’elle a vécu à Bafang ; qu’elle s’est questionnée dès son jeune âge sur son attirance pour les femmes ; qu’à l’âge de dix-sept ans, elle a été mariée contre son gré avec un homme ; que, dans le cadre conjugal, elle a régulièrement subi des humiliations et agressions ; qu’elle a donné naissance à deux filles en 1991 et 2002 ; qu’en 2003, elle a secrètement noué une relation avec une voisine ; qu’en 2004, elle a été dénoncée aux autorités par l’époux de sa compagne, reniée par son entourage et détenue durant une semaine dans des conditions éprouvantes marquées par des mauvais traitements ; qu’elle s’est évadée, ainsi que son amie, avec la complicité d’un guérisseur chargé de les exorciser ; qu’elle s’est installée à Douala avec sa compagne ; que, des années plus tard, toutes deux ont été repérées et dénoncées par un habitant de Bafang de passage à Douala ; que, par crainte pour sa sécurité, elle a quitté son pays le 1er novembre 2013, accompagnée de son amie, pour le Niger ; qu’elle a poursuivi seule son exil vers la France, sa compagne ne disposant pas des ressources financières nécessaires pour la suivre ; que cette dernière est décédée des suites d’une agression au Cameroun le 5 mai 2015 ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 19 février 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 18 février 2015 accordant à Mme T. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me Teadjio Dongmo à ce titre ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
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n° 15004721 Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 septembre 2016, le rapport de M. Lerebours, rapporteur, les explications de Mme T. et les observations de Me Teadjio-Dongmo, conseil de la requérante ; 1. Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant qu’un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions ; qu’en fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions ; qu’il convient dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe ; que cette appréciation doit, en outre, être suffisamment précise et pouvoir tenir compte, le cas échéant, des spécificités éventuelles de ce regard sur les différents composantes de ce groupe ; 3. Considérant que, pour solliciter son admission au bénéfice de l’asile, Mme T., qui est de nationalité camerounaise et née le 16 novembre 1972, soutient qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays, en raison de son orientation sexuelle ; qu’elle a subi une relation maritale forcée durant de nombreuses années ; qu’en 2004, elle a été reniée par son entourage et détenue durant une semaine dans des conditions éprouvantes marquées par des mauvais traitements, sa relation avec une voisine ayant été découverte ; que, durant les années suivantes, elle a vécu à Douala avec sa compagne ; que, toutes deux ayant été repérées et dénoncées par un habitant de Bafang de passage à Douala, elle a quitté son pays, par crainte pour sa sécurité, le 1er novembre 2013 ; que son amie est décédée des suites d’une agression au Cameroun le 5 mai 2015 ; 4. Considérant, d’une part, que dans les conditions qui prévalent actuellement au Cameroun, les homosexuels sont exposés tant à l’exercice effectif de poursuites judiciaires sur le fondement de l’article 347 bis du code pénal camerounais, qui criminalise l’homosexualité, qu’à des mesures de surveillance policière et des brimades ; que le rapport commun de Human Rights Watch et des organisations Alternatives-Cameroun, Association pour la défense des homosexuels (ADEFHO) et Cameroonian Foundation for AIDS du 21 mars 2013 intitulé « Coupable par association : violations des droits humains commises dans l’application de la loi contre
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n° 15004721 l’homosexualité au Cameroun » précise que la plupart des personnes mises en accusation pour homosexualité sont condamnées sur la base de dénonciations ou de preuves obtenues irrégulièrement ou inexistantes ; que par un communiqué du 3 février 2014, la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) a dénoncé le climat d’homophobie entretenu par l’inaction de l’Etat face aux multiples agressions et actes d’intimidation visant les personnes homosexuelles ou les défenseurs des droits des homosexuels, rappelant en outre que le Cameroun se distingue comme le pays comptant le plus de personnes poursuivies, condamnées et emprisonnées pour des relations sexuelles consenties entre personnes du même sexe ; que, dès lors, les homosexuels constituent au Cameroun, en raison de leur identité et de leurs caractéristiques communes, un groupe social perçu comme tel tant par les institutions que par la société environnante et sont victimes, à ce titre, de persécutions spécifiques ; 5. Considérant, d’autre part, que les pièces du dossier et les déclarations écrites et orales de Mme T., notamment celles fournies lors de l’audience, ont permis de tenir pour établis les motifs et circonstances ayant entouré son départ du Cameroun ; qu’en particulier, la requérante a tenu des propos cohérents et personnalisés à l’évocation de ses questionnements sur son orientation sexuelle et de la manière dont elle a appréhendé son attirance pour les femmes ; que son récit est également apparu détaillé et ponctué de réminiscences chargées d’émotion lorsqu’elle a été invitée à revenir sur le mariage forcé dont elle a été victime et sur son vécu conjugal, caractérisé par diverses formes d’humiliations ; que, par ailleurs, les conditions dans lesquelles elle a secrètement fréquenté une voisine, les circonstances de la découverte de cette relation et de leur dénonciation et le caractère marquant de la détention qu’elle a subie sur son parcours de vie, ont donné lieu à une description crédible fortement empreinte de vécu ; que les déclarations de l’intéressée ayant trait à ses conditions de vie à Douala avec sa compagne et à l’élément déclencheur de son départ en 2013, après avoir été identifiée et dénoncée publiquement par un habitant de Bafang de passage à Doula, se sont révélées tout aussi plausibles ; que les allégations de Mme T. concernant les séquelles physiques et psychologiques des violences dont elle a été victime dans le cadre conjugal et en raison de son orientation sexuelle sont corroborées par un certificat médical délivré le 29 août 2016 par un médecin légiste qui fait état de lésions cutanées traumatiques anciennes cohérentes avec ses déclarations et d’un retentissement psychologique encore important aujourd’hui ; qu’il résulte de ce qui précède que la requérante doit être regardée comme craignant avec raison d’être persécutée, au sens des dispositions du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la Convention de Genève, en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance au groupe social des homosexuels au Cameroun ; que, dès lors, elle est fondée à sa prévaloir de la qualité de réfugiée ;
DECIDE:
Article 1er :
annulée.
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 16 décembre 2014 est
Article 2 :
La qualité de réfugiée est reconnue à Mme T..
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à Mme T. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2016 où siégeaient :
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n° 15004721
- Mme Malvasio, président de section ; - M. Kessous, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État ; - Mme Leprince, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; Lu en audience publique le 27 septembre 2016 Le président :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
E. Oria
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 1
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Chronologie texte + métadonnées
- 27 septembre 2016Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 6 septembre 2016repéré dans le texte voir
- 29 août 2016repéré dans le texte voir
- 5 mai 2015repéré dans le texte voir
- 19 février 2015repéré dans le texte voir
- 18 février 2015repéré dans le texte voir
- 13 février 2015repéré dans le texte voir
- 16 décembre 2014repéré dans le texte voir
- 3 février 2014repéré dans le texte voir
- 1er novembre 2013repéré dans le texte voir
- 21 mars 2013repéré dans le texte voir
- 19 décembre 1991repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 16 novembre 1972repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. 347 bis CP
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