COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 15005004
___________
Mme Y.
___________
M. Quinqueton
Président de formation de jugement
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(Division 10)
Audience du 22 juillet 2015
Lecture du 2 septembre 2015
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Vu le recours, enregistré sous le n° 15005004 (906879), le 16 février 2015 au secrétariat de la
Cour nationale du droit d’asile, présenté par Mme Y., demeurant (…) ;
Mme Y. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 22 janvier 2015 par laquelle le
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa
demande, et de lui octroyer le bénéfice de l’asile ;
Enregistrée par les services préfectoraux comme étant de nationalité soudanaise, elle soutient
d’une part, qu’elle craint d’être persécutée par les autorités de la République du Soudan et celles du
Soudan du sud en raison des opinions politiques qui lui ont été imputées du fait de son appartenance
communautaire, de son engagement en Libye et de sa non participation au référendum
d’autodétermination du Soudan du Sud et d’autre part, qu’elle craint d’être exposée à une menace
grave du fait de la situation générale de violence qui prévaut toujours dans sa région d’origine ; elle
fait valoir qu’elle est née le 9 septembre 1977 au sein de la communauté Zandé de Juba ; que le 7
juillet 1992, au cours de la fouille du domicile familial menée par les militaires de l’armée régulière
en réaction à l’opération menée par les hommes de John Garang contre sa localité, ses parents et sa
fratrie ont été tués tandis qu’elle a été victime de violences sexuelles ; que grièvement blessée, elle a
été transférée dans un hôpital de Khartoum ; qu’au terme de ses soins et alors orpheline âgée de
quinze ans, elle a été prise en charge par une agent d’entretien de l’hôpital ; qu’ayant tenté de mettre
fin aux avances sexuelles de l’époux de sa protectrice en informant cette dernière, elle a été chassée;
que dans ces conditions, elle a pris la direction de la Libye afin d’y retrouver un oncle; qu’elle s’est
établie dans ce pays où, avec le soutien de la communauté soudanaise, elle a développé une activité
commerciale ; qu’elle y a aussi fondé une famille avec un ressortissant de la République
démocratique du Congo ; qu’elle y a mené des activités humanitaires au profit du Mouvement
populaire de libération du Soudan (SPML) ; qu’en raison de la guerre sévissant dans ce pays et après
la disparition de son compagnon et de leur fils, elle a quitté la Libye avec sa fille pour la France ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 5 mars 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur
général de l'OFPRA ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 mars 2015 accordant à Mme Y.
le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me Anfray à ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du
19 décembre 1991 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 juillet 2015, le rapport de
Mme Boisseau, rapporteur, les explications de Mme Y., assistée de M. Abdoulaye, interprète
assermenté, et les observations de Me Anfray, conseil de la requérante, le directeur général de
l’OFPRA dûment convoqué, n’étant pas représenté ;
Considérant que, pour solliciter son admission au bénéfice de l’asile, Mme Y., enregistrée par
les services préfectoraux comme étant de nationalité soudanaise, soutient d’une part, qu’elle craint
d’être persécutée par les autorités de la République du Soudan et celles du Soudan du sud en raison
des opinions politiques qui lui ont été imputées du fait de son appartenance communautaire, de son
engagement en Libye et de sa non participation au référendum d’autodétermination du Soudan du
Sud, et d’autre part, qu’elle craint d’être exposée à une menace grave du fait de la situation générale
de violence qui prévaut toujours dans sa région d’origine ;
Sur l’Etat à l’égard duquel il convient d’examiner les craintes :
Considérant qu’il résulte de l’article 1er A 2 de la convention de Genève que c’est à l’égard du
pays de nationalité ou, à défaut de nationalité, du pays de résidence habituelle qu’il convient
d’examiner les craintes exprimées par le demandeur ; qu’il résulte du même article que « dans le cas
d’une personne qui a plus d’une nationalité », l’expression « du pays dont elle a la nationalité » vise
chacun des pays dont cette personne a la nationalité ; que ne sera pas considérée comme privée de la
protection du pays dont elle a la nationalité toute personne qui, sans raison valable fondée sur une
crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité ; »
Considérant que les déclarations personnalisées et circonstanciées de Mme Y., qui a été
entendue en langue arabe, ont permis d’établir son appartenance à l’ethnie Zandé, sa naissance à
Juba en 1977, d’un père de confession musulmane et d’une mère de confession chrétienne, les
conditions dans lesquelles elle a quitté cette localité pour Khartoum en 1992 et celles de son départ
pour la Libye en 1993 ;
Considérant que des changements de fait et de droit intervenus postérieurement à son départ
ont conduit, le 9 juillet 2011, à la création de la République du Soudan du Sud, ayant pour capitale
Juba, née de la partition du Soudan, à l’issue d’un référendum d’autodétermination organisé en
janvier 2011 ; qu’à la date de son départ du Soudan, la requérante possédait la nationalité de la
République du Soudan ; qu’il ressort de la documentation publique disponible, notamment de la
compilation d’informations de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
publiée le 3 juillet 2013 concernant les cartes d’identité nationale et du rapport global du HCR publié
en 2011 que les autorités de Khartoum ont, dès le référendum d’autodétermination au sud Soudan,
adopté une loi retirant la nationalité soudanaise aux Soudanais du sud dont ceux enregistrés à
Khartoum se sont vus délivrer une carte d’identité pour les étrangers par le service soudanais chargé
des étrangers et la police en application des dispositions de l’article 34.2 de la loi de 2011 sur le
registre civil ; que dans ces conditions, depuis 2011, la requérante ne peut plus bénéficier des droits
et prérogatives attachés à la nationalité de la République du Soudan ; que toutefois, Mme Y.,
d’ethnie Zandé, née à Juba, de parents originaires de cette région, peut utilement solliciter la
nationalité de la République du Soudan du Sud ; qu’en effet, selon les disposition de l’article 8 de la
loi de nationalité de 2011 de la République du Soudan du Sud, toute personne née, avant ou après
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l’entrée en vigueur de ladite loi, est considérée comme national par la naissance si ses ascendants
masculins ou féminins, sont nés au Soudan du Sud ou si cette personne appartient à l’une des
communautés ethniques autochtones du pays ; que partant, les craintes de Mme Y. doivent être
examinées en cas de retour en République du Soudan du Sud ;
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou au bénéfice de la
protection subsidiaire :
Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention
de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être
considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;
Considérant toutefois Mme Y. n’a pas démontré qu’elle serait personnellement exposée à des
persécutions au sens des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de
retour au Soudan du Sud ; qu’en effet, la requérante s’est bornée à exprimer des craintes à l’égard
des autorités du Soudan du Sud à raison exclusive sa non participation au référendum
d’autodétermination de janvier 2011 ; que de plus, la Libye, où Mme Y. indique avoir vécu entre
1993 et 2014, n’est pas un des huit pays ayant organisé le vote de la diaspora sud-soudanaise, ainsi
qu’il ressort notamment d’un article de presse publié par Radio France Internationale le 7 janvier
2011 ; que par ailleurs, la requérante qui déclare avoir entretenu une certaine proximité avec le
SPLM, proximité concrétisée à partir de 2001 à Benghazi, à travers la fourniture d’une aide
humanitaire pour les personnes déplacées au sud Soudan et de dons d’argent ; que la circonstance
qu’elle se serait affichée aux côtés du Mouvement de lutte pour l’indépendance du Soudan du Sud
n’est pas de nature à justifier de craintes auprès des autorités actuelles issues de cette lutte ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile, « sous réserve des dispositions de l’article L. 712-2, le bénéfice de la protection
subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi du statut de réfugié
énoncées à l’alinéa précédent et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces
graves suivantes : a) la peine de mort ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou
dégradants ; c) s’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa
personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou
international » ;
Considérant que le bien-fondé de la demande de protection de Mme Y. doit également être
apprécié au regard de la situation sécuritaire prévalant au Soudan du Sud et particulièrement à Juba ;
que lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il
existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés
courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave,
l’existence d’une menace directe et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas
subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison
d’éléments propres à sa situation personnelle ; qu’en revanche, lorsque la situation de violence, bien
que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur d’établir
qu’il serait, à titre individuel, directement exposé à ladite violence dans le contexte prévalant dans sa
région d’origine ;
Considérant que la naissance de la République du Soudan du Sud le 9 juillet 2011, après
cinquante ans de guerre civile avec le Soudan, n’a pas répondu aux espoirs de paix ; que si la
situation sécuritaire demeurait difficile sur le tracé des frontières entre les deux Soudan, elle s’est de
nouveau dégradée sur l’ensemble du territoire du Soudan du Sud en 2013-2014 en raison de la
bataille politique entre le président, Salva Kiir, et l’ancien vice-président, Riek Machar, et leurs
factions respectives apparues en décembre 2013 à Juba, sur fond de divisions ethniques entre les
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clans Dinka et Nuer, touchant néanmoins l’ensemble les autres ethnies, prises dans les tirs croisés et
les opérations terrestres ; que dans sa publication « Soldiers target ethnic group in Juba figting », le
19 décembre 2013, Human Rignts Watch a dénoncé les violences à l’encontre de civils à Juba ;
qu’aux termes d’une résolution n°2206 du 3 mars 2015, le Conseil de sécurité des Nations Unies a
condamné fermement les atteintes et violations des droits de l’homme et les violations du droit
international humanitaire et s’est déclaré préoccupé par le constat dressé par rapport de la Mission
des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) en date du 8 mai 2014, rapport qui considérait qu’il
existait des motifs raisonnables de croire que des crimes contre l’humanité, y compris des exécutions
extrajudiciaires, des viols et autres actes de violence sexuelle, des disparitions forcées et des
détentions arbitraires, avaient été perpétrés à la fois par les forces gouvernementales et par les forces
de l’opposition et que des crimes de guerre avaient été commis ; que le Haut Commissariat aux
Réfugiés, dans une publication du 7 juillet 2015, a souligné que 730 000 personnes avaient trouvé
refuge dans les pays voisins et qu’un million et demi de personnes avaient été déplacées à l’intérieur
du pays ; que les enfants sont particulièrement visés par les violences et victimes d’enrôlement
forcé ; que ces informations permettent de qualifier la situation prévalant en République du Soudan
du Sud et à Juba de violence généralisée de haute intensité ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que Mme Y., originaire de Juba, établit ainsi
être exposée, en cas de retour dans sa région d’origine, à une menace grave, directe et individuelle
contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée de haute intensité résultant d’un
conflit armé interne, au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile sans pouvoir se prévaloir d’une quelconque protection ; que
par suite, Mme Y., est fondée à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire ;
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 22 janvier 2015 est annulée.
Article 2 :
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme Y..
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à Mme Y. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 22 juillet 2015 où siégeaient :
- M. Quinqueton, président de formation de jugement ;
- M. Boivineau, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État ;
- M. Panoussis, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 2 septembre 2015
Le président :
Le chef de service :
P. Quinqueton
J. Amode
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision votre pourvoi devra être présenté par le
ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat.
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Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la
Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et
de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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