Cour nationale du droit d'asile · Division 10

2 septembre 2015, n° 15005004

La Cour, saisie par une requérante en provenance du Soudan, pays qu’elle avait quitté en 1993 et divisé depuis en deux républiques, s’est attachée à déterminer l’...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
FormationDivision 10
Date2 septembre 2015
Numéro15005004
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, Division 10, 2 septembre 2015, n° 15005004cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 15005004 ___________ Mme Y. ___________ M. Quinqueton Président de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (Division 10) Audience du 22 juillet 2015 Lecture du 2 septembre 2015 ___________ Vu le recours, enregistré sous le n° 15005004 (906879), le 16 février 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par Mme Y., demeurant (…) ; Mme Y. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 22 janvier 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, et de lui octroyer le bénéfice de l’asile ; Enregistrée par les services préfectoraux comme étant de nationalité soudanaise, elle soutient d’une part, qu’elle craint d’être persécutée par les autorités de la République du Soudan et celles du Soudan du sud en raison des opinions politiques qui lui ont été imputées du fait de son appartenance communautaire, de son engagement en Libye et de sa non participation au référendum d’autodétermination du Soudan du Sud et d’autre part, qu’elle craint d’être exposée à une menace grave du fait de la situation générale de violence qui prévaut toujours dans sa région d’origine ; elle fait valoir qu’elle est née le 9 septembre 1977 au sein de la communauté Zandé de Juba ; que le 7 juillet 1992, au cours de la fouille du domicile familial menée par les militaires de l’armée régulière en réaction à l’opération menée par les hommes de John Garang contre sa localité, ses parents et sa fratrie ont été tués tandis qu’elle a été victime de violences sexuelles ; que grièvement blessée, elle a été transférée dans un hôpital de Khartoum ; qu’au terme de ses soins et alors orpheline âgée de quinze ans, elle a été prise en charge par une agent d’entretien de l’hôpital ; qu’ayant tenté de mettre fin aux avances sexuelles de l’époux de sa protectrice en informant cette dernière, elle a été chassée; que dans ces conditions, elle a pris la direction de la Libye afin d’y retrouver un oncle; qu’elle s’est établie dans ce pays où, avec le soutien de la communauté soudanaise, elle a développé une activité commerciale ; qu’elle y a aussi fondé une famille avec un ressortissant de la République démocratique du Congo ; qu’elle y a mené des activités humanitaires au profit du Mouvement populaire de libération du Soudan (SPML) ; qu’en raison de la guerre sévissant dans ce pays et après la disparition de son compagnon et de leur fils, elle a quitté la Libye avec sa fille pour la France ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 5 mars 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 mars 2015 accordant à Mme Y. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me Anfray à ce titre ; Vu les autres pièces du dossier ; 1/5 n° 15005004 Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 juillet 2015, le rapport de Mme Boisseau, rapporteur, les explications de Mme Y., assistée de M. Abdoulaye, interprète assermenté, et les observations de Me Anfray, conseil de la requérante, le directeur général de l’OFPRA dûment convoqué, n’étant pas représenté ; Considérant que, pour solliciter son admission au bénéfice de l’asile, Mme Y., enregistrée par les services préfectoraux comme étant de nationalité soudanaise, soutient d’une part, qu’elle craint d’être persécutée par les autorités de la République du Soudan et celles du Soudan du sud en raison des opinions politiques qui lui ont été imputées du fait de son appartenance communautaire, de son engagement en Libye et de sa non participation au référendum d’autodétermination du Soudan du Sud, et d’autre part, qu’elle craint d’être exposée à une menace grave du fait de la situation générale de violence qui prévaut toujours dans sa région d’origine ; Sur l’Etat à l’égard duquel il convient d’examiner les craintes : Considérant qu’il résulte de l’article 1er A 2 de la convention de Genève que c’est à l’égard du pays de nationalité ou, à défaut de nationalité, du pays de résidence habituelle qu’il convient d’examiner les craintes exprimées par le demandeur ; qu’il résulte du même article que « dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité », l’expression « du pays dont elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité ; que ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité ; » Considérant que les déclarations personnalisées et circonstanciées de Mme Y., qui a été entendue en langue arabe, ont permis d’établir son appartenance à l’ethnie Zandé, sa naissance à Juba en 1977, d’un père de confession musulmane et d’une mère de confession chrétienne, les conditions dans lesquelles elle a quitté cette localité pour Khartoum en 1992 et celles de son départ pour la Libye en 1993 ; Considérant que des changements de fait et de droit intervenus postérieurement à son départ ont conduit, le 9 juillet 2011, à la création de la République du Soudan du Sud, ayant pour capitale Juba, née de la partition du Soudan, à l’issue d’un référendum d’autodétermination organisé en janvier 2011 ; qu’à la date de son départ du Soudan, la requérante possédait la nationalité de la République du Soudan ; qu’il ressort de la documentation publique disponible, notamment de la compilation d’informations de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada publiée le 3 juillet 2013 concernant les cartes d’identité nationale et du rapport global du HCR publié en 2011 que les autorités de Khartoum ont, dès le référendum d’autodétermination au sud Soudan, adopté une loi retirant la nationalité soudanaise aux Soudanais du sud dont ceux enregistrés à Khartoum se sont vus délivrer une carte d’identité pour les étrangers par le service soudanais chargé des étrangers et la police en application des dispositions de l’article 34.2 de la loi de 2011 sur le registre civil ; que dans ces conditions, depuis 2011, la requérante ne peut plus bénéficier des droits et prérogatives attachés à la nationalité de la République du Soudan ; que toutefois, Mme Y., d’ethnie Zandé, née à Juba, de parents originaires de cette région, peut utilement solliciter la nationalité de la République du Soudan du Sud ; qu’en effet, selon les disposition de l’article 8 de la loi de nationalité de 2011 de la République du Soudan du Sud, toute personne née, avant ou après 2/5 n° 15005004 l’entrée en vigueur de ladite loi, est considérée comme national par la naissance si ses ascendants masculins ou féminins, sont nés au Soudan du Sud ou si cette personne appartient à l’une des communautés ethniques autochtones du pays ; que partant, les craintes de Mme Y. doivent être examinées en cas de retour en République du Soudan du Sud ; Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou au bénéfice de la protection subsidiaire : Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant toutefois Mme Y. n’a pas démontré qu’elle serait personnellement exposée à des persécutions au sens des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour au Soudan du Sud ; qu’en effet, la requérante s’est bornée à exprimer des craintes à l’égard des autorités du Soudan du Sud à raison exclusive sa non participation au référendum d’autodétermination de janvier 2011 ; que de plus, la Libye, où Mme Y. indique avoir vécu entre 1993 et 2014, n’est pas un des huit pays ayant organisé le vote de la diaspora sud-soudanaise, ainsi qu’il ressort notamment d’un article de presse publié par Radio France Internationale le 7 janvier 2011 ; que par ailleurs, la requérante qui déclare avoir entretenu une certaine proximité avec le SPLM, proximité concrétisée à partir de 2001 à Benghazi, à travers la fourniture d’une aide humanitaire pour les personnes déplacées au sud Soudan et de dons d’argent ; que la circonstance qu’elle se serait affichée aux côtés du Mouvement de lutte pour l’indépendance du Soudan du Sud n’est pas de nature à justifier de craintes auprès des autorités actuelles issues de cette lutte ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « sous réserve des dispositions de l’article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi du statut de réfugié énoncées à l’alinéa précédent et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes : a) la peine de mort ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international » ; Considérant que le bien-fondé de la demande de protection de Mme Y. doit également être apprécié au regard de la situation sécuritaire prévalant au Soudan du Sud et particulièrement à Juba ; que lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave, l’existence d’une menace directe et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle ; qu’en revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur d’établir qu’il serait, à titre individuel, directement exposé à ladite violence dans le contexte prévalant dans sa région d’origine ; Considérant que la naissance de la République du Soudan du Sud le 9 juillet 2011, après cinquante ans de guerre civile avec le Soudan, n’a pas répondu aux espoirs de paix ; que si la situation sécuritaire demeurait difficile sur le tracé des frontières entre les deux Soudan, elle s’est de nouveau dégradée sur l’ensemble du territoire du Soudan du Sud en 2013-2014 en raison de la bataille politique entre le président, Salva Kiir, et l’ancien vice-président, Riek Machar, et leurs factions respectives apparues en décembre 2013 à Juba, sur fond de divisions ethniques entre les 3/5 n° 15005004 clans Dinka et Nuer, touchant néanmoins l’ensemble les autres ethnies, prises dans les tirs croisés et les opérations terrestres ; que dans sa publication « Soldiers target ethnic group in Juba figting », le 19 décembre 2013, Human Rignts Watch a dénoncé les violences à l’encontre de civils à Juba ; qu’aux termes d’une résolution n°2206 du 3 mars 2015, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné fermement les atteintes et violations des droits de l’homme et les violations du droit international humanitaire et s’est déclaré préoccupé par le constat dressé par rapport de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) en date du 8 mai 2014, rapport qui considérait qu’il existait des motifs raisonnables de croire que des crimes contre l’humanité, y compris des exécutions extrajudiciaires, des viols et autres actes de violence sexuelle, des disparitions forcées et des détentions arbitraires, avaient été perpétrés à la fois par les forces gouvernementales et par les forces de l’opposition et que des crimes de guerre avaient été commis ; que le Haut Commissariat aux Réfugiés, dans une publication du 7 juillet 2015, a souligné que 730 000 personnes avaient trouvé refuge dans les pays voisins et qu’un million et demi de personnes avaient été déplacées à l’intérieur du pays ; que les enfants sont particulièrement visés par les violences et victimes d’enrôlement forcé ; que ces informations permettent de qualifier la situation prévalant en République du Soudan du Sud et à Juba de violence généralisée de haute intensité ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que Mme Y., originaire de Juba, établit ainsi être exposée, en cas de retour dans sa région d’origine, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée de haute intensité résultant d’un conflit armé interne, au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans pouvoir se prévaloir d’une quelconque protection ; que par suite, Mme Y., est fondée à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire ; DECIDE: Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 22 janvier 2015 est annulée.

Article 2 :

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme Y..

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée à Mme Y. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l’audience du 22 juillet 2015 où siégeaient : - M. Quinqueton, président de formation de jugement ; - M. Boivineau, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État ; - M. Panoussis, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; Lu en audience publique le 2 septembre 2015 Le président :

Le chef de service :

P. Quinqueton

J. Amode

La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. 4/5

n° 15005004 Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 2 septembre 2015
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 22 juillet 2015
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  • 22 janvier 2015
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