Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 1ère chambre

29 octobre 2015, n° 15006472

La Cour conclut à l’existence d’un groupe social des homosexuels au Bangladesh et juge que le droit européen s’oppose à la prise en compte d’éléments de preuve de...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 1ère chambre
Date29 octobre 2015
Numéro15006472
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RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 1ère chambre, 29 octobre 2015, n° 15006472cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 15006472 ___________ M. H. ___________ M. Valette Président de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(3ème section, 1ère chambre)

Audience du 8 octobre 2015 Lecture du 29 octobre 2015 ___________ Vu le recours, enregistré sous le n°15006472, le 4 mars 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. H., domicilié (…) ; M. H. demande à la Cour : 1) à titre principal, d’annuler la décision en date du 21 novembre 2014 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2) à titre subsidiaire, de renvoyer sa demande d’asile pour un nouvel examen devant l’OFPRA ; Ressortissant bangladais, il soutient qu’il craint des persécutions ou s’expose à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine de la part de ses proches et des autorités en raison de son orientation sexuelle ; il fait valoir qu’il a vécu dans le district de Comilla ; qu’au collège, l’un de ses amis a cherché à nouer une relation homosexuelle avec lui, ce à quoi il n’était pas préparé en dépit de l’attirance qu’il éprouvait pour les hommes ; qu’il a fini par céder à ses avances et a entretenu une relation d’un an et demi avec ce dernier parti à l’étranger par la suite ; qu’il a poursuivi sa scolarité et a rencontré un autre jeune homme au lycée auquel il a déclaré ses sentiments, révélant ainsi son homosexualité ; que ce dernier a cherché à l’éviter par honte avant de lui avouer qu’il partageait son ressenti ; qu’ils se sont alors fréquentés régulièrement et ont été surpris, en octobre 2013, par un tiers ; que ce dernier a alerté le voisinage et leurs proches ; qu’ils ont été violentés, déshérités et expulsés du quartier ; que leur homosexualité a également été divulguée au lycée, qu’ils ne pouvaient plus fréquenter ; que par la suite, des individus se sont présentés à son domicile dans le cadre d’une expédition punitive ; que mis à la porte de son domicile par ses parents, il a trouvé refuge chez sa tante où il a appris que son compagnon avait déménagé sans laisser de message ; que par crainte pour sa vie, il a quitté son pays pour se réfugier en France en décembre 2013 ; qu’en raison d’une erreur de saisie de son adresse par l’OFPRA, il n’a pas été régulièrement convoqué pour fournir des explications sur sa demande de protection ; Vu la décision attaquée ;

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Vu, enregistré le 11 mars 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l’OFPRA ; Vu le mémoire en production de pièces enregistré le 19 juin 2015, présenté par M. H. ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos sur décision du président de la formation de jugement : -

le rapport de Mme Lafon, rapporteur ; les explications de M. H., assisté de Mme Shahed, interprète assermentée ;

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d’entretien de l’intéressé devant l’OFPRA : Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’il ressort des dispositions de l’article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alinéas 1 et 2 que « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 […]. S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe. » ; qu’aux termes de l’article 10 §1 d) de cette même directive, « un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience

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qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante. En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. L’orientation sexuelle ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des États membres. Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. » ; que dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié à raison de son orientation sexuelle, il appartient au juge de l’asile d’apprécier si les conditions existant dans son pays d’origine permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe ; que cette appréciation doit, en outre, être suffisamment précise et pouvoir tenir compte, le cas échéant, des spécificités éventuelles de ce regard sur les différents composantes de ce groupe ; Considérant qu’aux termes de l’article 377 du code pénal bangladais, les relations charnelles « contre nature » sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie ; que selon l’organisation « Sexual Rights Initiative » qui défend les droits des minorités sexuelles au Bangladesh, ces dispositions sont, en raison de leur généralité, susceptibles de couvrir un large éventail d’actes, y compris hétérosexuels, mais l’organisation nationale d’aide juridique et de défense des droits de la personne « Ain O Salish Kendra » (ASK) affirme qu’on ne présume généralement qu’elles ne s’appliquent qu’aux relations sexuelles entre hommes, parfois désignées sous le sigle « HARSAH » ; que de très nombreuses études, comme celle du département d’Etat américain sur la Pratique des droits de l’Homme au Bangladesh publiée le 25 juin 2015, celle de l’organisation Freedom House publiée le 31 mars 2015, celle, pour 2014, du groupe Global Human Rights Defence, Boys of Bangladesh intitulée The Invisible Minority: The situation of the LGBT community in Bangladesh, ou encore le dernier Country of Origin Information Report du UK Home Office d’août 2013, relèvent que si les condamnations pénales sur le fondement de l’article 377 du code pénal restent rares, ces dispositions, combinées à celles du code de procédure pénale ou à celles de l’ordonnance de la police métropolitaine de Dacca, servent notamment à intimider les communautés « Hotchi » (hommes homosexuels passifs affichant une féminité) et LGTBI ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en raison du regard que portent sur eux la société environnante et les institutions, les personnes homosexuelles au Bangladesh doivent être regardées comme membres d’un groupe social au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ; Considérant par ailleurs, que plusieurs des sources précitées font état de mauvais traitements, d’agressions physiques, mais aussi de viols ou d’expulsion forcée des lieux publics, ou encore d’extorsions, les principaux auteurs de ces actes de violence étant des hommes de main de la région, appelés « mastans », des individus radicalisés, mais aussi des membres des autorités chargées d’appliquer la loi, et plus particulièrement des policiers ; qu’à cet égard, en février 2015, le bloggeur et auteur du premier ouvrage scientifique sur l’identité de genre des personnes de même sexe au Bangladesh, Avijit Roy, a été assassiné dans les rues de Dhaka par des musulmans rigoristes ; que ces mêmes rapports font état de la difficulté d’avoir un réel suivi de ces actes de violence, les victimes souhaitant garder l’anonymat, et mettent l’accent sur le fait que les dispositions pénales contraignent cette communauté à rester cachée, voire à se marier pour afficher une hétérosexualité apparente, l’importance des discriminations et de l’ostracisme dont ils font l’objet en cas de manifestation publique d’une telle orientation sexuelle les amenant aussi à se prostituer à défaut de pouvoir alors trouver un emploi ; que ces rapports soulignent encore que les homosexuels faisant

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l’objet d’actes de violence et de menaces ne peuvent se réclamer utilement de la protection de l’Etat, les autorités refusant d’enregistrer leur plainte ; Considérant qu’au soutien de son recours, M. H. a produit plusieurs photographies et enregistrements vidéo de ses actes intimes afin de prouver son homosexualité ; que l’article 4 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relatif à l’évaluation des faits et circonstances, lu à la lumière de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au respect de la dignité humaine, s’oppose à ce que, dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile, l’OFPRA et la CNDA acceptent et, a fortiori, tiennent compte d’éléments de preuve, au demeurant dénués de valeur probante, de nature à porter atteinte à la dignité humaine, qu’il s’agisse de celle du demandeur ou de celle d’un tiers identifiable ; qu’au surplus, les photos et enregistrements produits en l’espèce, en l’absence de toute autorisation de ce tiers, sont susceptibles d’engager la responsabilité civile, voire pénale, du requérant à l’égard dudit tiers, et ne sauraient en tout état de cause être accueillis devant la Cour ; Considérant que les explications sincères, crédibles, concrètes et développées du requérant ainsi que les autres pièces du dossier permettent, en tout état de cause, de tenir pour établi que M. H. est homosexuel et a vécu dans le district de Comilla, au Bangladesh dont il est ressortissant ; que durant son adolescence, il a pris conscience de son homosexualité, en particulier à la suite des avances de l’un de ses amis avec lequel il a finalement eu sa première relation amoureuse ; que ses déclarations sont apparues particulièrement spontanées sur son ressenti et sur son quotidien au Bangladesh en tant que membre de la communauté « LGBTI » (lesbiennes, gays transsexuels, bisexuels ou intersexués) depuis la découverte de son homosexualité ; que par la suite, il a fait la rencontre d’un nouveau camarade avec lequel il a entretenu une nouvelle relation ; qu’il a exposé ses difficultés à mener une relation clandestine en des termes pertinents et vraisemblables, concernant notamment les moyens mis en œuvre pour retrouver son compagnon sans éveiller les soupçons ; qu’il a également restitué, de manière très personnelle, ses appréhensions quant à l’éventualité que son homosexualité soit découverte et ses angoisses tenant à l’impossibilité de pouvoir mener une vie privée, normale dans son pays d’origine, de même que son soulagement de pouvoir vivre son homosexualité en France ; qu’ainsi, en octobre 2013, en dépit des précautions qu’il prenait pour cacher son orientation sexuelle, il a été surpris avec son compagnon par un compatriote qui a alerté son entourage ; qu’il a livré à la Cour une description particulièrement crédible sur le contexte dans lequel son homosexualité a été révélée ; qu’en représailles, des individus sont intervenus à son domicile dans le cadre d’une expédition punitive et l’ont passé à tabac ; qu’il a également été violenté et expulsé du domicile familial par ses proches qui l’ont déshérité ; qu’en ce sens, l’affidavit qu’il a produit et par lequel ses parents l’ont exclu de leur succession tend à confirmer ses dires ; que son homosexualité a également été révélée au lycée de sorte qu’il ne pouvait plus s’y rendre ; que ces circonstances relatives aux mesures de rétorsion prises à son encontre, corroborées par le dernier Country of Origin Information Report du UK Home Office sur le Bangladesh en date d’août 2013 et par l’association « International Lesbian, gay, Bisexual, Trans et Intersex Association » (ILGA) du Bangladesh dans son étude intitulée State-Sponsored Homophobia. A World Survey of Laws: criminalisation, protection and recognition of same-sex love publiée en mai 2015 selon laquelle les difficultés d’organisation pour la communauté LGTBI au Bangladesh sont augmentées en raison de l’importance des pressions familiales comme d’une forte stigmatisation sociale, généralisée et qui inclut le milieu scolaire, les excluant ensuite du monde professionnel, renforcent la crédibilité de son parcours ; que dans ce contexte et par crainte pour sa vie, M. H. a vécu dans la clandestinité avant de parvenir à quitter son pays pour se réfugier en France en décembre 2013 ; que dans ces conditions, M. H. doit être regardé comme craignant avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté par son entourage, en raison de son appartenance à un

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groupe social en cas de retour dans son pays d’origine sans pouvoir se réclamer d’une protection effective des autorités ; que, dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;

DECIDE:

Article 1er :

annulée.

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 21 novembre 2014 est

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. H..

Article 3 :

Le surplus des conclusions du recours de M. H. est rejeté.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée à M. H. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 où siégeaient : - M. Valette, président de formation de jugement ; - Mme Jouanneau, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Ben Ali, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 29 octobre 2015 Le président :

Le chef de service :

B. Valette

N. Boukoulou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 5

rédaction au 29 octobre 2015repéré dans le textecité : texte
article 10 UE-32011L0095
rédaction au 29 octobre 2015repéré dans le textecité : texte
rédaction au 29 octobre 2015repéré dans le textecité : texte
article 4 UE-32011L0095
rédaction au 29 octobre 2015repéré dans le textecité : texte
article 1 CHARTE_UE
rédaction au 29 octobre 2015repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 29 octobre 2015
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 8 octobre 2015
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  • 25 juin 2015
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  • 19 juin 2015
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  • 31 mars 2015
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  • 11 mars 2015
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  • 4 mars 2015
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  • 21 novembre 2014
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  • 13 décembre 2011
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L711-2 CESEDA, art. 10 UE-32011L0095, art. 377 CP, art. 4 UE-32011L0095, art. 1 CHARTE_UE

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