Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 2ème chambre

16 février 2016, n° 15007515

La Cour reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant soudanais en raison des opinions politiques qui lui seraient imputées par les autorités de son pays en...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 2ème chambre
Date16 février 2016
Numéro15007515
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 2ème chambre, 16 février 2016, n° 15007515cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°15007515 ___________ M. A. ___________ M. Fréchède Président de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème section, 2ème chambre) Audience du 26 janvier 2016 Lecture du 16 février 2016 ___________ 095-03-01-02-03-02 C Vu le recours, enregistré sous le n°15007515 (n°909598), le 16 mars 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. A., domicilié (…), par Me Costa ; M. A. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 13 janvier 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Il soutient que, de nationalité soudanaise, d’ethnie dambaror et de confession musulmane, il craint en cas de retour dans son pays d’être persécuté en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par les autorités de son pays du fait de l’appartenance de membres de sa famille aux mouvements de rébellion dans l’Etat du Nil Bleu ; il fait valoir qu’il est originaire de Gulli, village situé dans l’Etat du Nil Bleu ; que son père, était membre d’une assemblée locale au sein de laquelle il a exercé des fonctions électives ; que son frère aîné appartenait à un mouvement révolutionnaire et est décédé des suites de blessures causées à l’occasion de bombardements survenus le 1er septembre 2011 dans son village ; qu’au cours de la perquisition du domicile familial, son père et sa sœur H. ont été interpellés ; que cette dernière a été libérée quatre jours après ; qu’il est sans nouvelles de son père depuis ; que sa famille était, avant même les bombardements de septembre 2011, l’objet d’accusations sur son appartenance au mouvement révolutionnaire ; que lui et les membres de sa famille ont quitté son village de façon dispersée ; qu’il s’est rendu dans la localité de Rank dans le Soudan du Sud ; que le 1er avril 2012, accompagné de dix connaissances provenant de son village, il est retourné à Gulli afin de retrouver son père ; que cinq de ces dernières ont été interpellées par les agents des services secrets ; qu’il a pu, pour sa part, s’échapper et, craignant pour sa sécurité, il a quitté le Soudan le 1er mai 2012 pour se rendre en Libye avant de pouvoir rejoindre la France ; que sa mère et ses sœurs se sont depuis installées à Ed Damazin ; que l’une de ses sœurs a subi des violences sexuelles de la part de policiers ; Vu la décision attaquée ; n° 15007515 2 Vu, enregistré le 20 mars 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 27 février 2015 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2016 : - le rapport de Mme Karasu, rapporteur ; - les explications de M. A., assisté de M. Abdallah Mohamed, interprète assermenté ; - les observations de Me Costa, conseil du requérant ; Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant que les déclarations précises et circonstanciées faites en séance publique par M. A., né le 1er janvier 1987, permettent de tenir pour établi que, de nationalité soudanaise et originaire de l’Etat du Nil Bleu, il est issu d’une famille engagée dans l’opposition politique au régime du Président soudanais et craint de ce fait d’être persécuté en raison des opinions politiques qui lui seraient imputées en cas de retour dans son pays ; qu’en effet, il a été en mesure de fournir des indications géographiques précises en identifiant les divisions administratives et localités environnant son village d’origine et a décrit de façon circonstanciée sa fuite des bombardements depuis son village de Gulli vers la localité de Rank au Soudan du Sud en septembre 2011 ; qu’en outre, ayant évoqué en des termes cohérents les changements survenus en 2011 et ayant fourni des éléments précis relatifs à la coalition du Front Révolutionnaire Soudanais (FRS) créée en novembre 2011, il a fait montre d’une connaissance du contexte prévalant en 2011 dans l’Etat du Nil Bleu, dans lequel, le 2 septembre 2011, l’état d’urgence a été proclamé et le chef du mouvement révolutionnaire Malik Agar, alors gouverneur élu du Nil Bleu, a été destitué par le gouvernement soudanais à la suite d'affrontements entre l'armée et des forces loyales audit gouverneur, proche des ex-rebelles sudistes notamment à Damazin ; que c’est en effet ce que relatent un article de Radio France International en date du 10 mai 2012 « Soudan : Malik Agar le chef rebelle du FRS veut renverser Omar el-Béchir » et une note du Home Office britannique – UK Border Agency d’août 2012 portant sur la situation en République du Soudan ; que l’arrestation de son père, dont il a su n° 15007515 3 exposer les modalités d’élection en qualité de représentant local, membre de l’Armée / Mouvement populaire de libération du Soudan – Nord (SPLM/A) selon ses déclarations orales devant la Cour, s’inscrit ainsi dans un contexte plausible, l’organisation Human Rights Watch ayant, à ce sujet, relevé l’arrestation de centaines d’opposants ou de présumés opposants au gouvernement dans plusieurs localités de l’Etat du Nil Bleu les jours ayant suivi l’explosion de violences du 1er septembre 2011 entre les Forces armées soudanaises et l’Armée populaire de libération du Soudan (SPLA) ; que l’engagement de son frère auprès de mouvements de rébellion confirme le profil politique de sa famille, laquelle a été visée par des recherches menées au domicile familial en septembre 2011 ; qu’il a vainement tenté de retrouver son père dont il est sans nouvelle depuis l’arrestation de celui-ci en septembre 2011 ; que, s’il n’a pas allégué avoir été personnellement inquiété avant de fuir son pays, en raison de son appartenance à une famille au profil engagé dans l’opposition politique au régime du Président soudanais et de sa provenance de l’Etat du Nil Bleu, région en proie à un conflit armé opposant les forces gouvernementales et l’Armée populaire de libération du Soudan - Nord (SPLA-N) depuis septembre 2011, le requérant serait susceptible, en cas de retour dans son pays, de faire l'objet de suspicions de rébellion de la part des autorités de Karthoum, ce d’autant plus que le 14 avril 2014, le gouvernement soudanais a officiellement lancé l’opération militaire « Été décisif » pour « éradiquer la rébellion » dans les États du Kordofan du Sud, du Nil Bleu et du Darfour ainsi que le constate l’organisation Amnesty International dans son rapport 2014/2015 sur la République du Soudan ; que, dans ces conditions, M. A. doit être regardé comme craignant avec raison, au sens des stipulations de la Convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour au Soudan en raison des opinions politiques qui lui seraient imputées par les autorités ; que par suite, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;

n° 15007515

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DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 13 janvier 2015 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. A..

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016 où siégeaient : - M. Fréchède, président de formation de jugement ; - M. Brethes, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Taxil, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 16 février 2016 Le président :

Le chef de service :

F. Fréchède

M-P. Lanore

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 16 février 2016
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 26 janvier 2016
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  • 13 janvier 2015
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