COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°15007515
___________
M. A.
___________
M. Fréchède
Président de formation de jugement
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème section, 2ème chambre)
Audience du 26 janvier 2016
Lecture du 16 février 2016
___________
095-03-01-02-03-02
C
Vu le recours, enregistré sous le n°15007515 (n°909598), le 16 mars 2015 au secrétariat de la
Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. A., domicilié (…), par Me Costa ;
M. A. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 13 janvier 2015 par laquelle le
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa
demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de
la protection subsidiaire ;
Il soutient que, de nationalité soudanaise, d’ethnie dambaror et de confession musulmane, il
craint en cas de retour dans son pays d’être persécuté en raison des opinions politiques qui lui sont
imputées par les autorités de son pays du fait de l’appartenance de membres de sa famille aux
mouvements de rébellion dans l’Etat du Nil Bleu ; il fait valoir qu’il est originaire de Gulli, village
situé dans l’Etat du Nil Bleu ; que son père, était membre d’une assemblée locale au sein de laquelle
il a exercé des fonctions électives ; que son frère aîné appartenait à un mouvement révolutionnaire
et est décédé des suites de blessures causées à l’occasion de bombardements survenus le
1er septembre 2011 dans son village ; qu’au cours de la perquisition du domicile familial, son père et
sa sœur H. ont été interpellés ; que cette dernière a été libérée quatre jours après ; qu’il est sans
nouvelles de son père depuis ; que sa famille était, avant même les bombardements de septembre
2011, l’objet d’accusations sur son appartenance au mouvement révolutionnaire ; que lui et les
membres de sa famille ont quitté son village de façon dispersée ; qu’il s’est rendu dans la localité de
Rank dans le Soudan du Sud ; que le 1er avril 2012, accompagné de dix connaissances provenant de
son village, il est retourné à Gulli afin de retrouver son père ; que cinq de ces dernières ont été
interpellées par les agents des services secrets ; qu’il a pu, pour sa part, s’échapper et, craignant
pour sa sécurité, il a quitté le Soudan le 1er mai 2012 pour se rendre en Libye avant de pouvoir
rejoindre la France ; que sa mère et ses sœurs se sont depuis installées à Ed Damazin ; que l’une de
ses sœurs a subi des violences sexuelles de la part de policiers ;
Vu la décision attaquée ;
n° 15007515
2
Vu, enregistré le 20 mars 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur
général de l'OFPRA ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 27 février 2015 accordant à M. A.
le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre
VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2016 :
- le rapport de Mme Karasu, rapporteur ;
- les explications de M. A., assisté de M. Abdallah Mohamed, interprète assermenté ;
- les observations de Me Costa, conseil du requérant ;
Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la
convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit
être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;
Considérant que les déclarations précises et circonstanciées faites en séance publique par
M. A., né le 1er janvier 1987, permettent de tenir pour établi que, de nationalité soudanaise et
originaire de l’Etat du Nil Bleu, il est issu d’une famille engagée dans l’opposition politique au
régime du Président soudanais et craint de ce fait d’être persécuté en raison des opinions politiques
qui lui seraient imputées en cas de retour dans son pays ; qu’en effet, il a été en mesure de fournir
des indications géographiques précises en identifiant les divisions administratives et localités
environnant son village d’origine et a décrit de façon circonstanciée sa fuite des bombardements
depuis son village de Gulli vers la localité de Rank au Soudan du Sud en septembre 2011 ; qu’en
outre, ayant évoqué en des termes cohérents les changements survenus en 2011 et ayant fourni des
éléments précis relatifs à la coalition du Front Révolutionnaire Soudanais (FRS) créée en novembre
2011, il a fait montre d’une connaissance du contexte prévalant en 2011 dans l’Etat du Nil Bleu,
dans lequel, le 2 septembre 2011, l’état d’urgence a été proclamé et le chef du mouvement
révolutionnaire Malik Agar, alors gouverneur élu du Nil Bleu, a été destitué par le gouvernement
soudanais à la suite d'affrontements entre l'armée et des forces loyales audit gouverneur, proche des
ex-rebelles sudistes notamment à Damazin ; que c’est en effet ce que relatent un article de Radio
France International en date du 10 mai 2012 « Soudan : Malik Agar le chef rebelle du FRS veut
renverser Omar el-Béchir » et une note du Home Office britannique – UK Border Agency d’août
2012 portant sur la situation en République du Soudan ; que l’arrestation de son père, dont il a su
n° 15007515
3
exposer les modalités d’élection en qualité de représentant local, membre de l’Armée / Mouvement
populaire de libération du Soudan – Nord (SPLM/A) selon ses déclarations orales devant la Cour,
s’inscrit ainsi dans un contexte plausible, l’organisation Human Rights Watch ayant, à ce sujet,
relevé l’arrestation de centaines d’opposants ou de présumés opposants au gouvernement dans
plusieurs localités de l’Etat du Nil Bleu les jours ayant suivi l’explosion de violences du 1er
septembre 2011 entre les Forces armées soudanaises et l’Armée populaire de libération du Soudan
(SPLA) ; que l’engagement de son frère auprès de mouvements de rébellion confirme le profil
politique de sa famille, laquelle a été visée par des recherches menées au domicile familial en
septembre 2011 ; qu’il a vainement tenté de retrouver son père dont il est sans nouvelle depuis
l’arrestation de celui-ci en septembre 2011 ; que, s’il n’a pas allégué avoir été personnellement
inquiété avant de fuir son pays, en raison de son appartenance à une famille au profil engagé dans
l’opposition politique au régime du Président soudanais et de sa provenance de l’Etat du Nil Bleu,
région en proie à un conflit armé opposant les forces gouvernementales et l’Armée populaire de
libération du Soudan - Nord (SPLA-N) depuis septembre 2011, le requérant serait susceptible, en
cas de retour dans son pays, de faire l'objet de suspicions de rébellion de la part des autorités de
Karthoum, ce d’autant plus que le 14 avril 2014, le gouvernement soudanais a officiellement lancé
l’opération militaire « Été décisif » pour « éradiquer la rébellion » dans les États du Kordofan du
Sud, du Nil Bleu et du Darfour ainsi que le constate l’organisation Amnesty International dans son
rapport 2014/2015 sur la République du Soudan ; que, dans ces conditions, M. A. doit être regardé
comme craignant avec raison, au sens des stipulations de la Convention de Genève, d’être persécuté
en cas de retour au Soudan en raison des opinions politiques qui lui seraient imputées par les
autorités ; que par suite, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;
n° 15007515
4
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 13 janvier 2015 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. A..
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016 où siégeaient :
- M. Fréchède, président de formation de jugement ;
- M. Brethes, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
- Mme Taxil, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 16 février 2016
Le président :
Le chef de service :
F. Fréchède
M-P. Lanore
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai
de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour
les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises
et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.