29 mars 2016, n° 15008890
La confidentialité de la demande d’asile, principe à valeur constitutionnelle, ne s’oppose pas à ce que la CNDA prenne une mesure d’instruction tendant à interrog...
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 8 mars 2016 Lecture du 29 mars 2016 ___________ 095-08-02-04 C Vu le recours, enregistré sous le n°15008890 (n°911050), le 30 mars 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. T., domicilié (…) ; M. T. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 3 mars 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; M. T. soutient que, de nationalité érythréenne, il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son refus d’accomplir ses obligations militaires et de sa fuite à l’étranger ; il fait valoir qu’il est d’origine bilen par son père et nara par sa mère ; que vers 1985, sa famille a quitté l’Erythrée et rejoint le Soudan ; qu’ils ont séjourné au sein du camp de Wad Sharifey ; qu’en 2001, ils sont retournés en Erythrée et se sont de nouveau installés à Tesseney ; qu’il n’a pas été convoqué pour son service militaire en raison de ses relations avec un commerçant influent ; qu’en 2004, il a toutefois été arrêté sur le marché où il travaillait et conduit au camp de Sawa ; qu’il a suivi un entrainement durant quatre mois avant de parvenir à prendre la fuite ; qu’il a été arrêté lors d’un contrôle dans le village d’Adei, détenu durant quatre jours puis envoyé au camp de Sawa ; qu’il a été détenu durant une semaine avant d’être transféré dans un lieu de détention réservé aux déserteurs ; que cinq mois plus tard, il est parvenu à s’enfuir lors d’une corvée réalisée à l’extérieur ; qu’il a rejoint le Soudan au cours de l’année 2005 et s’est rendu en Libye l’année suivante ; qu’il est arrivé en France le 1er juin 2014 ;
Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 7 avril 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ;
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Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 avril 2015 accordant à M. T. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me Denakpo à ce titre ; Vu la mesure d’instruction en date du 16 février 2016, adressée à M. T. l’informant des similitudes relevées entre sa demande d’asile et celle de M. A. (dossier enregistré à la Cour sous le n° 15014707); Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 mars 2016 : le rapport de Mme Martin, rapporteur, les observations de Me Denakpo, conseil du requérant, M. T., dûment convoqué, n’étant pas présent ; Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. T. soutient que, de nationalité érythréenne et né le 26 novembre 1979 à Tesseney, il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son refus d’accomplir ses obligations militaires et de sa fuite à l’étranger ; qu’il est d’origine bilen par son père et nara par sa mère ; qu’en 2004, il a été arrêté et conduit au camp de Sawa où il a suivi un entrainement durant quatre mois avant de prendre la fuite ; qu’il a été arrêté lors d’un contrôle et renvoyé au camp de Sawa où il a été détenu durant une semaine avant d’être
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transféré dans un lieu de détention réservé aux déserteurs ; que cinq mois plus tard, il est parvenu à s’enfuir et a rejoint le Soudan au cours de l’année 2005 ; qu’il est arrivé en France le 1er juin 2014 ; Considérant, d’une part, que la confidentialité de la demande d’asile, principe à valeur constitutionnelle également posé par l’article 48 de la directive 2013/32/UE susvisée, lu en combinaison avec les dispositions des articles L. 722-4, L. 723-10, L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne s’oppose pas à ce que la Cour prenne une mesure d’instruction tendant à interroger deux requérants sur la similitude de leurs demandes d’asile respectives ; Considérant, d’autre part, que, régulièrement convoqué à l’audience de ce jour, M. T. ne s’est pas présenté ; que lors de son entretien à l’OFPRA, ses déclarations hésitantes et approximatives sur la géographie de sa région d’origine et sur l’organisation administrative de l’Erythrée n’ont pas permis d’établir sa nationalité érythréenne ; qu’il s’était également montré peu précis sur les évènements qui auraient motivé son départ du pays ; qu’en outre, il n’a produit aucune observation relative à la mesure d’instruction susvisée en date du 16 février 2016 lui signalant la similitude de sa demande d’asile avec celle de M. A. dont le dossier a été enregistré à la Cour sous le n° 15014707 ; qu’en effet les photos d’identité respectives du requérant et de M. A. figurant dans les deux dossiers OFPRA sont identiques et que les noms et les dates de naissance des membres de leurs fratries mentionnés dans les formulaires OFPRA ainsi que les récits écrits sous les deux demandes d’asile sont semblables ; qu’en outre pour l’un comme pour l’autre le relevé de leurs empreintes s’est révélé inexploitable ; qu’à cet égard le requérant n’a pas davantage apporté d’explication concernant le caractère inexploitable de ses empreintes digitales constaté par les services préfectoraux ; que, dans ces conditions, le parcours de l’intéressé, notamment l’existence potentielle d’une ou plusieurs autres demandes d’admission au bénéfice de l’asile en France ou sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne, ne peut être vérifié ; que, dès lors, compte tenu des incertitudes entourant l’identité et l’origine du requérant, les pièces du dossier ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ni au regard des stipulations de l’article 1 A 2° de la Convention de Genève ni au regard des dispositions de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le recours de M. T. doit ainsi être rejeté ;
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DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. T. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. T. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016 où siégeaient : - Mme Malvasio, président de section ; - Mme Lantigner, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Perseil, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 29 mars 2016 Le président :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
E. Oria
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 2
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- 19 décembre 1991repéré dans le texte voir
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Cite
Cite : art. L712-1 CESEDA, art. 48 UE-32013L0032
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