Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 3ème chambre

3 novembre 2015, n° 15009878

La Cour tire les conséquences de l’évolution de la situation générale au Sri Lanka sur le niveau de risque actuellement encouru par ses ressortissants d’origine t...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 3ème chambre
Date3 novembre 2015
Numéro15009878
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RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 3ème chambre, 3 novembre 2015, n° 15009878cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°15009878 ___________ M. N. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Jamet Président de formation de jugement __________

(2ème section, 3ème chambre)

Audience du 13 octobre 2015 Lecture du 3 novembre 2015 ___________ Vu le recours, enregistré sous le n°15009878 (n°912107), le 9 avril 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. N., demeurant (…) ; M. N. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 19 mars 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité sri-lankaise, d’origine tamoule, il soutient qu’il éprouve des craintes de subir des persécutions en raison de ses opinions politiques et de ses origines ethniques ; il fait valoir qu’il est originaire de Jaffna ; qu’il est issu d’une famille engagée en faveur des Tigres de Libération de l’Eelam tamoul (LTTE) ; que son frère était combattant du LTTE depuis 1996 ; qu’il lui ressemblait physiquement ; que le 7 janvier 2007, des militaires croyant viser son frère lui ont tiré dessus alors qu’il sortait de sa boutique ; qu’il est parti vivre à Negombo ; qu’il a été dénoncé par un prisonnier qu’il avait aidé à s’enfuir d’un camp militaire voisin ; que le 29 janvier 2013, il a été arrêté et maltraité pendant deux jours ; que son épouse a versé une somme d’argent pour le faire libérer ; qu’il s’est évadé le 31 janvier 2013 et a quitté son pays ; qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 17 avril 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2015 : -

le rapport de Mlle Barraux, rapporteur ;

-

les explications de M. N., assisté de Mme Mathivannan, interprète assermentée ;

-

et les observations de Me Jacqmin, conseil du requérant ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. » ; Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. N., de nationalité sri-lankaise, d’origine tamoule, soutient qu’il éprouve des craintes de subir des persécutions en raison de ses opinions politiques et de ses origines ethniques ; qu’il est issu d’une famille engagée en faveur des Tigres de Libération de l’Eelam tamoul (LTTE) ; qu’il a transporté des marchandises pour le compte des LTTE de 2002 à 2006 entre Vavuniya et Kilinochchi ; que son frère était combattant des LTTE depuis 1996 ; que le 5 janvier 2007, il a été arrêté par des militaires au cours d’une rafle ; qu’il a été libéré peu de temps après lorsque son épouse est venue confirmer son identité ; qu’il ressemblait physiquement à son frère membre des LTTE ; que le 7 janvier 2007, des militaires à la recherche de son frère lui ont tiré dessus alors qu’il sortait de sa boutique ; qu’il est parti vivre à Negombo ; qu’il a été dénoncé par un prisonnier qu’il avait aidé à s’enfuir d’un camp militaire voisin ; que le 29 janvier 2013, il a été arrêté et maltraité pendant deux jours ; que son épouse a versé une somme d’argent pour le faire libérer ; qu’il s’est évadé le 31 janvier 2013 et a quitté son pays ; qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour ; Considérant que la Cour européenne des droits de l’homme a estimé dans trois arrêts du 7 avril 2015 que seuls les activistes œuvrant au sein de la diaspora en faveur du séparatisme tamoul et menaçant l’unité de l’Etat sri-lankais ainsi que les personnes exerçant des responsabilités au sein des LTTE présentaient désormais un profil marqué de nature à attirer l’attention défavorable des autorités sri lankaises (CEDH 7 avril 2015 J.K. contre France n° 7466/10, B.M. contre France n° 5562/11 et T.T. contre France n° 8686/13) ; qu'en outre, la situation générale à Sri Lanka s'est améliorée depuis l'élection en janvier 2015 du nouveau président Maithripala Sirisena, à la faveur notamment de l'appel à voter en sa faveur de la coalition l'Alliance nationale tamoule (TNA), conforté par l'élection parlementaire d'août 2015 et la nomination, pour la première fois en trois

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décennies, d'un responsable de la TNA en qualité de président de l'opposition au Parlement ; que si le rapport d’enquête du Haut Commissariat des Nations Unis aux droits de l’homme, publié le 16 septembre 2015, a confirmé que des violations graves avaient été commises par les deux parties au conflit entre 2002 et 2011, les déclarations répétées des nouvelles autorités en faveur d'une réconciliation nationale connaissent un début de concrétisation avec la mise en place de nouvelles institutions, accompagnée de réformes juridiques et administratives, comme le mentionne le rapport de juillet 2015 du « UK Foreign and Commonwealth Office » ; que si le rapport de l'Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) en date du 16 juin 2015 signale une présence militaire toujours importante dans le Nord, le maintien du Prevention of Terrorism Act (PTA) et des cas d'arrestation, de torture et de décès suspects, la fermeture de camps et la restitution de terres ont été engagées, ainsi que le recrutement de policiers d'origine tamoule ; que, par ailleurs, les discussions entamées en juin 2015 avec la TNA et une partie de la diaspora sur la question de la libération des prisonniers politiques tamouls et les actions à mener en faveur de la recherche des personnes disparues, comme la création en juillet 2015 d'un nouveau parti politique formé par d'anciens membres des LTTE, montrent que les préoccupations de l'actuel gouvernement sri-lankais ont évolué dans le sens de la conciliation ; qu'enfin, le retour au pays de journalistes ou responsables d'Organisations non gouvernementales (ONG) exilés, ainsi que celui de réfugiés tamouls en Inde, tout comme la discussion d’un projet de loi anti discrimination ethnique et religieuse ne peuvent qu'amener à considérer qu'il n'existe pas de risque général pesant sur les Tamouls en cas de retour à Sri Lanka ; Considérant que les déclarations de l’intéressé sont demeurées insuffisamment précises et convaincantes s’agissant des évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays en 2013, quatre ans après la fin de la guerre, et alors qu’il n’a jamais combattu pour les LTTE ; qu’il ne saurait être identifié à un opposant politique notoire en cas de retour à Sri Lanka et persécuté pour ce motif, alors qu’il n’a jamais exercé d’activité pour le compte des LTTE après 2006 ; qu’il a tenu des propos stéréotypés au sujet de l’aide qu’il aurait apportée à un blessé évadé d’un camp militaire en 2013 et de son arrestation peu de temps après ; que le caractère peu crédible de l’ensemble de son récit est appuyé par le fait qu’il ignore tout du camp à proximité duquel il prétend avoir vécu entre 2009 et 2013 près de Vavuniya, même son nom ; que les différentes attestations produites, qui se bornent à reproduire des éléments de son récit, sont sans force probante ; que le courrier de la Croix Rouge du 15 janvier 2015 qui concerne l’enregistrement d’une plainte déposée par son épouse, et un courrier de cette dernière du 12 juin 2015, ne permettent pas de modifier l’appréciation portée sur sa demande, en l’absence de toute indication crédible sur les faits allégués ; qu’en l’absence de déclarations convaincantes, l’authenticité de la convocation produite à son nom du 17 août 2015, établie deux ans après son départ du pays, est douteuse ; que l’article de presse produit, en l’absence de déclarations concluantes de sa part, ne permet pas d’établir la réalité des menaces alléguées et d’infirmer l’appréciation portée sur sa demande de protection internationale ; qu’ainsi, ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; que dès lors, le recours doit être rejeté ;

DECIDE:

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Article 1er :

Le recours de M. N. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. N. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015 où siégeaient : - M. Jamet, président de formation de jugement ; - M. Mathieu, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Cloud, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; Lu en audience publique le 3 novembre 2015, Le président :

Le chef de service :

P. Jamet

A. Le Bourhis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 1

rédaction au 3 novembre 2015repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 3 novembre 2015
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 13 octobre 2015
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  • 16 septembre 2015
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  • 17 août 2015
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  • 16 juin 2015
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  • 12 juin 2015
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  • 17 avril 2015
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  • 9 avril 2015
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  • 7 avril 2015
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  • 19 mars 2015
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  • 15 janvier 2015
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  • 31 janvier 2013
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  • 29 janvier 2013
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  • 7 janvier 2007
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  • 5 janvier 2007
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA

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