25 février 2016, n° 15011220
La Cour confirme une décision de l’OFPRA cessant de reconnaître la qualité de réfugié à un Russe d’origine tchétchène dont il y a lieu de considérer qu’il a voyag...
La Cour nationale du droit d’asile Section 2, Chambre 3
C 095-04-02-01 Vu le recours, enregistré sous le n°15011220, le 23 avril 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. M., demeurant (…), par Me Pentier ; M. M. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 27 mars 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; De nationalité russe et d’origine tchétchène, il soutient qu’il n’a pas été en possession d’un passeport russe délivré en décembre 2011, ne se trouvait pas au poste frontière de Terespol en Pologne le 28 juillet 2014 et ne peut retourner sans crainte dans son pays d’origine ; il fait valoir qu’il a perdu son passeport russe en 2004 en Pologne ; qu’il a effectivement voyagé en Belgique en 2007 ou 2008, puis en Allemagne en 2010, mais muni de son titre de séjour français ; que l’établissement d’un passeport russe le 4 décembre 2011 résulte d’un acte de pure malveillance à son égard ; qu’il s’est fait voler son titre de séjour dans un bar au début de l’année 2014 ; qu’il a signalé ce vol à la préfecture qui lui a remis un dossier pour un nouveau titre, mais n’a pas déclaré ce vol auprès des services de police ; que le 28 juillet 2014, il se trouvait à Sablons pour célébrer la fin du ramadan ; qu’il a toujours des craintes en cas de retour en Fédération de Russie en raison de l’engagement de son frère au sein des combattants tchétchènes en 2001 ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 22 janvier 2016, le mémoire présenté par le directeur général de l’OFPRA, qui conclut au rejet du recours et soutient que M. M. a réalisé volontairement un acte d’allégeance auprès des autorités de son pays de nationalité en effectuant des démarches auprès de consulats ou d’ambassades de la Fédération de Russie en vue d’obtenir un passeport qui lui a été délivré le 4 décembre 2011, postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, dans la situation particulière de l’espèce, l'acte d'allégeance établi présume l'absence de craintes actuelles et personnelles de l'intéressé à l'égard des autorités russes ; qu’en outre, il n’a pas été en mesure de décrire en des termes argumentés ses craintes actuelles en cas de retour lors de son entretien à
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l’Office le 18 mars 2015 ; que l’OFPRA a été informé le 1er septembre 2015 par la préfecture de la Sarthe de ce que l’intéressé avait sollicité la délivrance d’un duplicata de son titre de séjour à la suite d’une déclaration de perte le 22 avril 2013 et qu’un nouveau titre de séjour lui avait été remis le 14 janvier 2014 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 7 mai 2015 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2016 : -
le rapport de Mme Amelin, rapporteur ;
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les explications de M. M., assisté de M. Eganian, interprète assermenté ;
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les observations de Me Pentier, conseil du requérant ;
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et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Vallon ;
Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes du paragraphe C dudit article 1er, « cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : (1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; (…) » ; Considérant que, par une décision en date du 4 décembre 2006, l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu la qualité de réfugié à M. M., de nationalité russe et d’origine tchétchène, l’intéressé ayant alors des craintes fondées de persécutions en raison des opinions politiques qui lui étaient imputées, du fait de l’engagement de son frère au sein de la résistance tchétchène en 2001 et des arrestations arbitraires et violences dont le requérant avait été victime par les autorités russes pour ce motif ; que l’OFPRA a eu communication de la copie du passeport n°645651512, délivré à son nom le 4 décembre 2011, produit au dossier, et présenté lors d’un contrôle au poste-frontière de Terespol en Pologne le 28 juillet 2014 à 0h45, alors que le
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détenteur dudit passeport voyageait à bord d’un bus qui se rendait en Russie ; qu’interrogé en entretien à l’Office le 18 mars 2015, M. M. a soutenu qu’il n’a pas été en possession d’un passeport russe délivré en décembre 2011, ne se trouvait pas au poste frontière de Terespol en Pologne le 28 juillet 2014 et qu’il ne peut retourner sans crainte dans son pays d’origine ; que l’intéressé a également déclaré avoir perdu son passeport russe en 2004 en Pologne et avoir effectivement voyagé, mais en Belgique en 2007 ou 2008, puis en Allemagne en 2010, muni de son titre de séjour français ; que l’établissement d’un passeport russe le 4 décembre 2011 résulte d’un acte de pure malveillance à son égard ; que s’étant fait voler son titre de séjour dans un bar au début de l’année 2014, il a signalé ce vol à la préfecture qui lui a remis un dossier pour un nouveau titre, mais n’a pas déclaré ce vol auprès des services de police ; que le 28 juillet 2014, il se trouvait à Sablons dans la Sarthe pour célébrer la fin du ramadan ; qu’il a toujours des craintes en cas de retour en Fédération de Russie en raison de l’engagement de son frère au sein des combattants tchétchènes en 2001 ; que le directeur général de l’OFPRA, estimant ces explications insuffisantes pour établir un acte de malveillance à son encontre, s’agissant de la délivrance d’un passeport à son nom, et estimant qu’aucune réponse argumentée n’avait été apportée sur l’existence de craintes actuelles de persécutions, a considéré, par décision du 27 mars 2015 qu’il y avait lieu, en application des stipulations susrappelées de l’article 1 C 1 de la Convention de Genève, de cesser de reconnaître à M. M. la qualité de réfugié, l’intéressé étant en possession d’un passeport russe délivré postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et devant être regardé comme s’étant volontairement réclamé à nouveau de la protection des autorités de son pays d’origine ; que, pour contester cette dernière décision, M. M. a repris les explications avancées devant l’OFPRA ; Considérant qu’entendu en séance publique devant la Cour, M. M. a maintenu qu’il ne s’était pas fait délivrer un passeport russe le 4 décembre 2011 et n’avait pas voyagé en Fédération de Russie ; que toutefois, il n’a pas produit le moindre élément ou exposé la moindre explication permettant de penser qu’un tiers aurait commis un acte de malveillance à son encontre en se faisant délivrer un passeport à son nom ; que ses déclarations se sont révélées confuses s’agissant du vol de son titre de séjour au début de l’année 2014 puisque, interrogé sur ce point par la Cour, il n’a pas été mesure de préciser s’il s’agissait d’une perte ou bien d’un vol ; que ses explications sont contredites par les informations fournies par la préfecture de la Sarthe informant l’OFPRA qu’une déclaration de perte de titre de séjour avait été effectuée le 22 avril 2013 par M. M. et qu’un nouveau document lui a été délivré le 14 janvier 2014 ; que des variations substantielles sont apparues dans les déclarations du requérant aux différents stades de la procédure dans la mesure où l’intéressé a, dans un premier temps, nié s’être présenté au poste de frontière de Terespol en Pologne et déclaré n’avoir voyagé qu’en Allemagne et en Belgique, puis a affirmé devant la Cour, s’être effectivement rendu à Terespol en 2014 pour voyager jusqu’en Biélorussie ; qu’il a indiqué en des termes obscurs et évasifs avoir rendu visite à des proches en Biélorussie, muni d’un passeport biélorusse que ces derniers lui auraient remis, sans pour autant avoir obtenu la nationalité biélorusse, le requérant précisant à l’audience que ce document avait été acheté ; que le caractère confus et évolutif de ses propos jette un doute sérieux sur la sincérité de ses allégations ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. M. est en possession d’un passeport russe délivré à son nom postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et sous couvert duquel il a voyagé, notamment avec l’intention de se rendre en Russie, et, partant, de regarder le requérant comme s’étant volontairement réclamé de la protection des autorités de son pays d’origine au sens des stipulations précitées de l’article 1er, C, 1 de la Convention de Genève ; que par ailleurs, le requérant ne fait valoir aucun élément pertinent permettant d’estimer qu’il serait toujours exposé personnellement à des persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève en cas de retour en Fédération de Russie ; qu’interrogé sur ce point par la Cour, il n’a pas été en mesure d’invoquer d’autres explications que la situation générale prévalant dans son pays d’origine ; qu’en outre, à l’ancienneté des faits ayant présidé à son départ de Fédération de Russie, antérieurs de plus de dix
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ans, s’ajoute le fait que le requérant a soutenu n’avoir jamais personnellement combattu ou apporté un quelconque soutien aux combattants indépendantistes tchétchènes dans son pays d’origine ; que dès lors, c’est à bon droit que le directeur général de l’OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; qu’ainsi, le recours de M. M. doit être rejeté ;
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. M. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. M. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016 où siégeaient : - Mme Malvasio, président de section ; - M. Poupard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Moulier, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 25 février 2016 La présidente :
Le chef de service :
F. Malvasio
A. Le Bourhis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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- 25 février 2016Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 4 février 2016repéré dans le texte voir
- 22 janvier 2016repéré dans le texte voir
- 1er septembre 2015repéré dans le texte voir
- 7 mai 2015repéré dans le texte voir
- 23 avril 2015repéré dans le texte voir
- 27 mars 2015repéré dans le texte voir
- 18 mars 2015repéré dans le texte voir
- 28 juillet 2014repéré dans le texte voir
- 14 janvier 2014repéré dans le texte voir
- 22 avril 2013repéré dans le texte voir
- 4 décembre 2011repéré dans le texte voir
- 4 décembre 2006repéré dans le texte voir
- 19 décembre 1991repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
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