18 mai 2017, n° 15013446
La CNDA s’appuie sur les sources d’information géopolitique pertinentes pour juger qu’une ressortissante djiboutienne d’ethnie afar peut craindre avec raison d’êt...
(1ère section, 1ère chambre)
Audience du 27 avril 2017 Lecture du 18 mai 2017 ___________ PCJA 095-03-01-02-03-05 C Vu le recours, enregistré sous le n°15013446 (n°915943), le 16 mai 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour Mme H., domicilié (…), par Me Plegat ; Mme H., demande à la Cour d’annuler la décision en date du 30 mars 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité djiboutienne, née le 28 octobre 1992, elle soutient qu’elle est d’ethnie afar et qu’elle résidait à Djibouti ; qu’elle a été informée au début de l’année 2010, alors qu'elle était encore mineure et scolarisée, qu'elle allait être mariée, selon le droit coutumier, à un cousin beaucoup plus âgé qu'elle ; que ce cousin, un veuf de trente ans son aîné, avait déjà sept enfants; que son père voulait qu’elle aide son cousin à s’occuper des enfants de celui-ci, orphelins de mère ; que refusant cette union, elle s’est enfuie du domicile familial et s'est réfugiée en Ethiopie auprès d’un parent pendant un mois et demi ; que quelques temps plus tard, ce dernier a contacté son père pour intercéder en sa faveur ; que son père a refusé de dialoguer, est venu la chercher et l’a contrainte à retourner vivre à Djibouti ; que ce dernier l’a séquestrée durant deux mois environ, en la ligotant sur un lit, pour l'empêcher de s'enfuir à nouveau ; qu’elle a subi des mauvais traitements particulièrement violents ; que ne supportant plus de la voir souffrir, sa mère l’a aidée à fuir ; qu’elle a quitté le domicile familial et s’est réfugiée dans le quartier bidonville cosmopolite de Arhiba ; qu’elle y a vécu auprès d’une amie dont elle a gardé les enfants et qu’elle préparait des plats que cette amie revendait au marché ; que, grâce à l’aide d’une cousine et aux relations de son amie, elle a pu quitter son pays d’origine, après maintes difficultés, et se rendre en France en septembre 2013 ; qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle s’exposerait au risque d’un mariage forcé dès lors que son père a engagé sa parole et accepté une dot de la part du cousin auquel elle était promise ; qu’elle s’exposerait aussi à des craintes pour sa vie car elle a donné naissance en France, le 13 février 2015, à un enfant né hors mariage ;
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Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 21 mai 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 octobre 2015, présenté pour Mme H., par Me Plegat, tendant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 28 avril 2015 accordant à Mme H. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le 27 avril 2017 : - le rapport de Mme Kummerlé, rapporteur ; - les observations de Me Plegat, conseil de la requérante ; - et les explications de Mme H., assisté de Mme Marechal, interprète assermentée ;
1. Considérant qu’aux termes des dispositions du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’il ressort des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article L. 711-2 du CESEDA que « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 […]. S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe. » ; qu’aux termes de l’article 10 §1 d) de cette même directive, « un groupe est considéré
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comme un certain groupe social lorsque, en particulier : ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.[…] Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : […] b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants; » ;
3. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 713-2 du même code : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'État, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'État ou une partie substantielle du territoire de l'État, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. / Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'État ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. / Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.» ;
4. Considérant que les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé, c’est à dire conclu sans leur libre et plein consentement, dont l’attitude est regardée par tout ou partie de la société de leur pays d’origine comme transgressive à l’égard des coutumes et lois en vigueur, et qui sont susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions contre lesquelles les autorités refusent ou ne sont pas en mesure de les protéger, doivent être regardées comme appartenant à un groupe social au sens des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève ; que lorsque ces conditions ne sont pas réunies et notamment lorsque leur comportement n’est pas perçu comme transgressif de l’ordre social, ces femmes n’en demeurent pas moins susceptibles d’être exposées à des traitements inhumains et dégradants au sens des dispositions de l’article L. 712-1 b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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5. Considérant que les pièces du dossier ainsi que les déclarations circonstanciées et personnalisées faites en audience publique devant la Cour par Mme H., de nationalité djiboutienne, permettent de tenir pour établi qu’elle est d’ethnie afar et qu’elle résidait à Djibouti ; que son père l’a élevée dans le strict respect des coutumes afar et d’un islam rigoureux; qu’elle a, en particulier, fait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport à son frère et qu’elle a été soumise à des mauvais traitements répétés durant son enfance ; que, alors même qu’elle était encore mineure, son père a décidé de lui imposer un mariage avec un cousin, veuf, de trente ans son aîné qui la vouait à s’occuper de ses enfants, orphelins de mère ; qu’elle s’y est opposée en prenant la fuite une première fois et qu’elle s’est rendue auprès d’un parent en Ethiopie ; que les tentatives de conciliation de ce parent avec son père se sont révélées vaines et qu’elle a été contrainte de retourner au domicile familial ; qu’elle y a été séquestrée par son père et soumise à des sévices et violences répétées, dont les séquelles, considérées comme compatibles avec son récit, ont été dûment constatées par un certificat médical établi aux hôpitaux de Lyon le 16 septembre 2015 ; que la requérante s’est enfuie une seconde fois du domicile familial, grâce à l’aide de sa mère ; qu’elle a vécu auprès d’une amie et qu’elle a subsisté notamment en s’occupant des enfants de celle-ci ; que ses démarches, effectuées par des relations de ses amies et d’une cousine, se sont révélées longues et difficiles pour parvenir à quitter enfin Djibouti et gagner la France en septembre 2013; qu’elle a été informée par une amie et voisine que son père l’a recherchée après sa fuite du domicile familial ; qu’il ressort d’une étude de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada intitulée « Djibouti : information sur le mariage forcé, y compris sur sa fréquence et les conséquences associées à un refus ainsi que sur la protection et les services offerts par le gouvernement » en date du 4 mars 2013 que, « d'après l'UNICEF, à Djibouti, le mariage précoce des femmes serait « plus fréquent » parmi les femmes « peu instruites, celles appartenant aux quantiles de bien-être les plus pauvres, en milieu rural et parmi les femmes afar » ; que « dans l'ethnie afar, le mariage forcé est régi par la coutume appelée absouma, selon laquelle les parents organisent le mariage de leur fille dans le but de resserrer les liens entre des villages, des familles, des tribus»... que « dans une famille afar, si la fille refuse le mari que la famille lui propose/impose, elle est immédiatement rejetée par sa famille, car elle fait honte à sa famille. Elle va être punie. Sa seule chance est de parvenir à se sauver. Souvent les filles sont totalement contraintes d'accepter un mariage arrangé si elles veulent conserver des liens avec leur famille. Seules celles qui en ont les moyens peuvent tenter l'émigration vers l'Europe ou l'Amérique du Nord, pour échapper à la colère familiale. En général, les liens avec leurs familles sont définitivement rompus.» ; que, s’agissant de la possibilité d’obtenir la protection des autorités djiboutiennes, l’étude de la commission canadienne n’a pas relevé de « cas où des parents auraient été condamnés pour avoir forcé leur fille à un mariage »; que la même étude indique que « les filles choisiraient de fuir plutôt que de porter plainte contre leurs parents » et que, « de façon générale, l'application des lois visant à protéger les droits des femmes à Djibouti se heurte à des obstacles majeurs, notamment : à leur méconnaissance par les femmes; de nombreuses difficultés structurelles, notamment l'extrême pauvreté du pays et le manque de ressources; ainsi qu'au poids des traditions et des stéréotypes sur le rôle de la femme dans la société » ; qu’ainsi, en exprimant son refus de se soumettre à un mariage forcé, la requérante a transgressé les codes et coutumes de la communauté afar à laquelle appartient sa famille ; que dans ces conditions, elle s’est trouvée exposée à des persécutions de la part de son père sans pouvoir utilement se réclamer de la protection des autorités djiboutiennes ; qu’il s’en suit que l’intéressée peut être regardée comme craignant avec raison, du fait de son appartenance au groupe social des femmes entendant se soustraire à un mariage imposé, de subir des persécutions au sens des stipulations de la convention de Genève, en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, H. est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée ;
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DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 30 mars 2015 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à Mme H..
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à Mme H. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017 où siégeaient : - M. Guedj, président de formation de jugement ; - Mme Dorval, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Lay, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 18 mai 2017 Le président :
A. Guedj
Le chef de service :
J. Chassagne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 3
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Chronologie texte + métadonnées
- 18 mai 2017Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 27 avril 2017repéré dans le texte voir
- 18 octobre 2015repéré dans le texte voir
- 16 septembre 2015repéré dans le texte voir
- 21 mai 2015repéré dans le texte voir
- 16 mai 2015repéré dans le texte voir
- 28 avril 2015repéré dans le texte voir
- 30 mars 2015repéré dans le texte voir
- 13 février 2015repéré dans le texte voir
- 4 mars 2013repéré dans le texte voir
- 13 décembre 2011repéré dans le texte voir
- 28 octobre 1992repéré dans le texte voir
- 19 décembre 1991repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L711-2 CESEDA, art. 10 UE-32011L0095, art. L712-1 CESEDA
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Décisions qui citent celle-ci
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