Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

21 décembre 2016, n° 15013973

Un réfugié utilisant un passeport délivré par les autorités de son pays d’origine à l’extérieur des frontières de ce pays est présumé s’être réclamé volontairemen...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date21 décembre 2016
Numéro15013973
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 21 décembre 2016, n° 15013973cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 15013973 ___________ M. D. ___________ M. Beaufaÿs Président de section __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème section, 1ère chambre)

Audience du 30 novembre 2016 Lecture du 21 décembre 2016 ___________ C+ 095-04-02-01-02 Vu le recours, enregistré sous le n° 15013973 le 20 mai 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, et le mémoire complémentaire enregistré à la même date, présentés pour M. D., demeurant (…), par Me De Clerck ; M. D. demande à la Cour : 1) d’annuler la décision en date du 31 mars 2015 par laquelle le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; 2) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille (1 000) euros en application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; M. D. soutient que, de nationalité russe et d’origine tchétchène, il ne s’est jamais réclamé de la protection des autorités de son pays d’origine ; il fait valoir qu’au mois de décembre 2014, il s’est attaché les services de passeurs pour se rendre clandestinement en Turquie ; qu’il n’a pu voyager légalement vers ce pays, sa mère ayant refusé de lui remettre un justificatif de domicile, document nécessaire pour solliciter en préfecture la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié ; que le 15 février 2015, dans le but de rentrer en France depuis la Turquie, il a obtenu, par l’intermédiaire d’une tierce personne rémunérée à cette fin, la délivrance d’un faux passeport russe antidaté ; que cette solution était plus avantageuse financièrement que d’envisager un retour par les voies clandestines suivies pour entrer en Turquie ; que, sur ce document de voyage, figuraient ses véritables nom et prénom, ainsi qu’une photographie de lui, mais une date et un lieu de naissance fictifs ; qu’il a été placé en rétention par la police des frontières turque au motif que son passeport n’était revêtu d’aucun tampon d’entrée sur le territoire turc ; que le 9 mars 2015, il a été expulsé vers la Bulgarie, pays depuis lequel il a rejoint, par voie aérienne, la Pologne ; qu’il a détruit son faux passeport à Varsovie avant de rentrer en France ; que la seule possession d’un faux passeport russe, au demeurant obtenu pour des raisons impérieuses, ne saurait caractériser une volonté de sa part de se réclamer de la protection des autorités de la Fédération de Russie à l’égard desquelles il éprouve toujours des craintes de persécution ; Vu la décision attaquée ;

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n° 15013973 Vu, enregistré le 1er mars 2016, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2016 fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au 27 octobre 2016 à midi ; Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2016, présenté par le directeur général de l'OFPRA qui demande à la Cour de rejeter le recours ; il soutient que si M. D. s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la juridiction en date du 2 mai 2012, l’office s'est vu communiquer des informations émanant de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du Ministère de l'Intérieur en date du 10 avril 2015, révélant que l'intéressé se trouvait en possession d'un passeport russe n° 6485184257, valable du 4 septembre 2013 jusqu'au 4 septembre 2018 ; que, convoqué et entendu à l’office le 20 mars 2015, l’intéressé a fourni des explications non convaincantes sur les circonstances dans lesquelles il a obtenu et utilisé ce nouveau passeport russe ; que le fait d'accomplir des démarches auprès de consulats ou d'ambassades du pays d'origine du réfugié en vue d'obtenir un passeport permet clairement de présumer que le réfugié s'est réclamé de la protection des autorités de son pays et peut être perçu comme un acte susceptible de fonder une décision de cessation ; qu’en l’espèce, les éléments portés à la connaissance de l'Office, à savoir les informations fiables et précises de la DLPAJ du Ministère de l'Intérieur, la copie du passeport russe de M. D. (l'original ayant été présenté lors de son contrôle à la frontière turque en mars 2015) ainsi que les informations sur les conditions d'obtention de ce document d'identité issues de son dernier entretien à l'Office, permettent de caractériser un acte d'allégeance, pouvant dès lors potentiellement entraîner une cessation du statut de réfugié ; qu’à supposer même qu'il soit établi que ces démarches aient effectivement été menées par un intermédiaire en payant une somme d'argent, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce que le requérant puisse être regardé comme s'étant volontairement réclamé de la protection des autorités russes ; qu’en outre, bien que l'intéressé se soit borné à maintenir que ce passeport demeurait un faux document de voyage, force est de constater que le caractère authentique de ce passeport ne saurait être remis en cause, d'une part, au vu des déclarations peu convaincantes de M. D. sur ce document, lequel comprend son identité exacte ainsi que sa photographie, et d'autre part, au vu de la concordance de la copie du passeport en question avec les sources consultées par l’office portant notamment sur les modèles de passeports internationaux russes toujours valides et délivrés aujourd'hui ; qu’il est ainsi démontré que le requérant s'est procuré auprès des autorités de son pays de nationalité, volontairement et à son initiative, un passeport national authentique, postérieurement à l'obtention de son statut de réfugié en France, sans qu'il ne démontre, à aucun moment, avoir agi sous la contrainte ou sous le coup d'une nécessité impérieuse ; que, dès lors, les éléments portés à la connaissance de l’office permettent d'identifier un acte d'allégeance au sens de l'article 1C1 de la convention de Genève ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 24 avril 2015 accordant à M. D. le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ensemble l’acte enregistré le 20 mai 2015 par lequel M. D. déclare renoncer au bénéfice de cette aide ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos le 30 novembre 2016, le rapport de M. Lerebours, rapporteur, les explications de M. D., assisté de Mme Radoueva, interprète assermentée, et les observations de Me De Clerck, conseil du requérant ;

1. Considérant que, par la décision attaquée du 31 mars 2015, le directeur général de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié reconnu le 2 mai 2012 à M. D., de nationalité russe et d’origine tchétchène, au motif que cette protection conventionnelle avait cessé de lui être applicable, l’intéressé s’étant intentionnellement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité, dès lors qu’il a décidé volontairement de se faire délivrer un passeport russe n°6485184257 le 4 septembre 2013 ; 2. Considérant qu’aux termes du paragraphe 2 de la section A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de la section C du même article, « cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : (1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; (…) » ; que si le fait pour un réfugié de solliciter des autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de nationalité la délivrance ou le renouvellement d'un passeport permet en règle générale de présumer que l'intéressé s'est réclamé de la protection de ses autorités nationales, une telle présomption n'est pas irréfragable ; qu’il appartient dès lors à l’intéressé d’établir que les circonstances dans lesquelles il a sollicité de telles autorités ne constituent pas un acte volontaire par lequel il s’est à nouveau placé sous la protection de son pays de nationalité ; 3. Considérant que pour contester ce constat de cessation de l’OFPRA, M. D. soutient que ce passeport serait un faux document de voyage, antidaté, établi et acheté auprès de faussaires en Turquie le 15 février 2015 ; qu’il se serait rendu clandestinement de France en Turquie au mois de décembre 2014 pour un motif urgent d’ordre privé alors qu’il ne disposait pas d’un document de voyage pour réfugié ; qu’il se serait fait établir ce passeport en Turquie afin de pouvoir rentrer en France par une voie de retour moins onéreuse qu’un retour clandestin ; 4. Considérant qu’à la date de la présente décision, la cour ne dispose pas du passeport litigieux mais seulement d’une photocopie de la première page de ce document effectuée par les autorités turques, selon l’OFPRA, ou polonaises, selon le requérant ; que M. D. ne conteste pas avoir été interpellé et placé en rétention en Turquie en mars 2015 en possession de ce passeport et déclare qu’il a décidé de le détruire une fois être parvenu à franchir sous couvert de ce passeport les frontières bulgare puis polonaise pour retourner ensuite en France le même mois ; 5. Considérant, en premier lieu, que, si M. D. prétend que ce passeport serait un faux document acheté à bas prix auprès d’un faussaire en Turquie, il résulte de la photocopie de ce document de voyage qu’il est conforme aux modèles officiels de passeport délivrés par les autorités russes et qu’il comporte le nom, le prénom et une photographie du requérant ; que si la date et le lieu de naissance ne correspondent pas à ceux enregistrés auprès de l’OFPRA, l’état civil de l’intéressé reconstitué par l’office a été établi sur la foi des déclarations et de la production d’une fiche d’état civil par l’intéressé et cette circonstance n’est pas de nature à établir que le passeport en litige serait

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n° 15013973 un faux ; qu’il résulte par ailleurs de ses propres déclarations, d’une part, qu’il a volontairement obtenu ce passeport auprès des autorités consulaires russes tout en demeurant hors de ce pays et qu’il a franchi volontairement en mars 2015 des frontières internationales entre la Turquie, la Bulgarie et la Pologne, sous couvert de ce passeport présenté aux contrôles aux frontières de ces trois Etats ; que, d’autre part, c’est de son propre fait que le passeport litigieux a été détruit, empêchant ainsi toute vérification de l’autorité de protection et du juge de l’asile sur ses allégations de même que toute vérification d’un éventuel usage antérieur de ce passeport, qui comporte la date de délivrance du 4 septembre 2013 et dont le caractère « antidaté » n’est ainsi nullement établi ; qu’ainsi, la preuve que ce passeport serait un faux document de voyage n’est nullement apportée par M. D. et il n’incombe pas à l’OFPRA, qui n’a jamais pu être en possession de ce passeport intentionnellement détruit par son titulaire, d’apporter cette preuve ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que les explications de M. D. sur les motifs et les circonstances de son voyage en Turquie ont varié au long de la procédure ; qu’interrogé en entretien à l’office le 20 mars 2015, M. D. a d’abord justifié son séjour en Turquie par une opportunité d’emploi dans ce pays et expliqué s’y être rendu clandestinement en raison de son ignorance de la procédure de délivrance d’un titre de voyage pour réfugié, alors même que sa mère, réfugiée statutaire, était elle-même en possession d’un tel titre ; qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a soutenu qu’il avait dû partir en urgence en Turquie pour rejoindre une compatriote avec laquelle il entretenait une relation par internet et qu’il n’avait pas eu le temps nécessaire pour ce faire délivrer un document de voyage pour réfugié ; que, lors de l’audience il a précisé que sa mère n’approuvait pas son départ précipité en Turquie pour rejoindre une femme et qu’elle avait refusé de lui donner un justificatif de domicile, pièce indispensable pour solliciter en préfecture la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié ; qu’ainsi, ces variations sur un élément aussi essentiel de son récit ne permettent pas d’accréditer la réalité de la date, du motif et des circonstances de son départ vers la Turquie ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort d’une note des services français de renseignements versée par l’OFPRA au dossier de M. D., que l’intéressé a attiré l’attention des autorités françaises en 2012 et 2013 en raison de sa proximité avec des ressortissants russes d’origine tchétchène identifiés comme velléitaires pour le jihad et qu’il aurait personnellement rejoint la Turquie non pas au mois de décembre 2014, mais dès la fin de l’année 2013 ou le début de l’année 2014, dans le but de rejoindre les rangs de l’état islamique en Syrie ; que, placé devant ces éléments, M. D. a admis qu’il était absent au procès au terme duquel il a été condamné, par le Tribunal correctionnel de Nice, le 10 décembre 2013, à une peine d’emprisonnement pour des faits de droit commun ; qu’alors que l’intéressé a pu prendre connaissance de ces éléments d’information figurant dans son dossier, il n’a produit devant la cour aucun élément tangible permettant d’établir sa présence en France depuis la période correspondant à la date de délivrance de son passeport, soit septembre 2013 et la date de son retour en France en mars 2015 ; qu’interrogé par la formation de jugement sur cet élément essentiel de son parcours, le requérant n’a pas été en mesure d’apporter oralement un témoignage concret et circonstancié sur ses conditions de vie en France de 2013 à 2015, restant très vague et général notamment sur son lieu de résidence comme sur ses activités personnelles ou professionnelles ; 8. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que la protection dont bénéficiait M. D. au titre de la convention de Genève a cessé d’être applicable, dès lors que l’obtention par l’intéressé d’un passeport auprès de son pays de nationalité permet de présumer qu’il s’est ce faisant volontairement réclamé à nouveau de la protection de ce pays et alors qu’aucune des circonstances invoquées par l’intéressé ne permet de renverser cette présomption ; que, si M. D. fait valoir qu’il éprouve toujours des craintes et que sa vie serait menacée en cas de retour en Fédération de Russie, l’acte volontaire par lequel il s’est intentionnellement réclamé à nouveau de la protection des autorités du pays dont il a la nationalité est de nature à établir qu’il n’a plus de raison valable

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n° 15013973 fondée sur une crainte justifiée de ne pas se réclamer de la protection de ce pays ; que, par suite, son recours doit être rejeté ; Sur l’application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Considérant qu’aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés (…) » ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de mille (1 000) euros, demandée par M. D. soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. D. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. D. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l’audience du 30 novembre 2016 où siégeaient : - M. Beaufaÿs, président de formation de jugement ; - Mme Laly-Chevalier, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Lantigner, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État ; Lu en audience publique le 21 décembre 2016 Le président :

Le chef de chambre :

F. Beaufaÿs

E. Oria

La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 1

rédaction au 21 décembre 2016repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 4 septembre 2018
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  • 21 décembre 2016
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 30 novembre 2016
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  • 27 octobre 2016
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  • 25 octobre 2016
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  • 4 octobre 2016
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  • 1er mars 2016
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  • 20 mai 2015
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  • 24 avril 2015
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  • 10 avril 2015
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  • 31 mars 2015
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  • 20 mars 2015
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  • 9 mars 2015
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  • 15 février 2015
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  • 10 décembre 2013
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  • 4 septembre 2013
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  • 2 mai 2012
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  • 19 décembre 1991
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. R733-13 CESEDA

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