Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

5 juillet 2016, n° 15014384

S’agissant d’un pirate somalien condamné en France à une peine de six ans de réclusion pour détention et séquestration en bande organisée, la CNDA juge que les cr...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date5 juillet 2016
Numéro15014384
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 5 juillet 2016, n° 15014384cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°15014384 ___________ M. H. ___________ M. Medina Président de formation de jugement __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème section, 1ère chambre)

Audience du 14 juin 2016 Lecture du 5 juillet 2016 ___________ 095-03-02-02-01 095-03-02-02-03 C Vu le recours, enregistré sous le n°15014384 (n°916990), le 22 mai 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. H., domicilié (…), par Me Goldman ; M. H. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 16 avril 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité somalienne, il indique avoir grandi à Bosaso où il a suivi des études en économie et administration ; que, parlant anglais, il a été sollicité par une connaissance afin de faire office de traducteur-interprète auprès d’un groupe de pirates ; qu’il a ainsi été engagé par le chef dudit groupe et conduit auprès d’un couple d’otages français dont le bateau de plaisance avait été détourné ; qu’il a alors servi d’interprète afin de négocier la rançon demandée pour leur libération ; que le 16 septembre 2008 l’armée française a donné l’assaut au navire où lui, les autres pirates et les otages se trouvaient ; qu’il a été interpellé par les militaires français puis conduit en France pour y être jugé ; qu’il a été condamné par la Cour d’Assises des Mineurs de Paris à une peine de six ans de réclusion pour détention et séquestration en bande organisée ; qu’ayant purgé sa peine, il a été libéré le 18 mai 2013 ; qu’il craint aujourd’hui de retourner en Somalie en raison des éventuelles accusations de collaboration avec les autorités françaises et de dénonciation du fait des anciens membres du réseau ; qu’il craint également d’être immédiatement incarcéré par les autorités locales du fait de sa participation à cet acte de piraterie ;

Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 1er juin 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la demande formulée par le requérant tendant au renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure ;

n° 15014384

2

Vu la décision du président de la formation de jugement rejetant cette demande ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos le 14 juin 2016 : - le rapport de Mme Cuasante, rapporteur ; - les explications de M. H., assisté de M. Mahamoud Ismael, interprète assermenté, son conseil, dûment convoqué, ne s’étant pas présenté ; - et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Dubernet ; Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. » ; Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. H., de nationalité somalienne et né le 25 janvier 1983 à Hargeisa, soutient qu’il craint en cas de retour dans son pays d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants du fait des membres du groupe criminel auteur d’actes de piraterie qui pourraient lui reprocher d’avoir dénoncé des membres du réseau aux autorités françaises d’une part et à des persécutions du fait les autorités de son pays d’autre part, en raison de son implication dans lesdits actes de piraterie; qu’il a en effet été interpellé par l’armée française le 16 septembre 2008 alors qu’il se trouvait sur un navire où étaient retenus des otages français ; que, conduit en France, il a été condamné par la Cour d’Assises des Mineurs de Paris à une peine de six ans de réclusion pour détention et séquestration en bande organisée ; qu’il a été libéré le 18 mai 2013, après avoir purgé cette peine, et demande maintenant à bénéficier des dispositions de la convention de Genève ou à défaut de la protection subsidiaire ;

n° 15014384

3

Considérant en premier lieu que les déclarations de M. H. concernant les risques de représailles de la part des membres du groupe de pirates encore en liberté, lesquels pourraient penser qu’il les a dénoncés aux autorités françaises dans le cadre de son procès pour le détournement d’un navire, ont fait l’objet de propos imprécis et hésitants ; qu’à cet égard, s’il apparait plausible que son procès, largement médiatisé, ait été évoqué par des sources somaliennes, aucun élément ne permet de déterminer que ses anciens complices, en fuite depuis plusieurs années, en auraient eu vent ni qu’ils le soupçonneraient d’une quelconque coopération avec les autorités françaises; qu’en outre, s’il a tardivement et évasivement évoqué le décès de son épouse au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos, il a déclaré n’avoir aucune information précise quant aux conditions dudit décès ni quant aux auteurs de ce qu’il suppose être un assassinat ; que ni les menaces qui viseraient ses frères ni leur cause n’ont été utilement développées lors de l’audience ; qu’ainsi ses craintes à l’égard du réseau criminel pratiquant la piraterie avec lequel il a collaboré, réseau aujourd’hui démantelé, n’apparaissent pas fondées ; Considérant en deuxième lieu que ses propos selon lesquels il pourrait encourir une nouvelle détention en cas de retour en Somalie sont demeurées vagues et hésitants ; qu’aucune mention de pirates ayant purgé leur peine à l’étranger et de nouveau détenus en Somalie à leur retour n’a pu être trouvée dans les sources publiques consultées ; que ses dires à cet égard ne sont pas étayés par les sources publiques disponibles et notamment le Rapport du Secrétaire général des Nations-Unies du 12 octobre 2015 sur la situation concernant la piraterie et les vols à main armée commis en mer au large des côtes somaliennes, rapport qui souligne avec force les progrès notables réalisés par le Gouvernement fédéral somalien dans le développement des cadres juridique, politique et de coordination pertinents pour lutter contre la piraterie en liaison avec la Mission d'assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM) et l’opération européenne EU NAVFOR ; qu’il ressort de cette même source que l’Office des Nations-Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) œuvre en Somalie au renforcement des capacités des autorités chargées de l’application du droit maritime dans le Somaliland, le Puntland et le centre-sud de la Somalie ; que l’ONUDC soutient le fonctionnement du système pénitentiaire par la fourniture de nourriture, de services de santé et de médicaments, et par la construction d’établissements adaptés ; que des mentors, désignés par l’ONUDC, examinent régulièrement les conditions de sécurité dans les prisons afin de réduire le risque de mauvais traitements ; que, dans le cadre de ses obligations de contrôle, l’ONUDC continue d’appuyer les visites semestrielles effectuées par le Comité international de surveillance dans les prisons où sont détenues des personnes transférées dans le cadre du Programme de transfèrement de détenus condamnés pour piraterie afin de s’assurer que leurs conditions de détention demeurent sûres et humaines et que les normes minimales pour le traitement des détenus sont respectées, conformément au droit international ; que la circonstance que l’ONU organise le transfèrement vers la Somalie de pirates jugés et condamnés à l’étranger, notamment au Kenya et aux Seychelles, afin que ceux-ci y purgent leur peine n’est, en tout état de cause, pas de nature à accréditer les craintes alléguées par M. H. d’être détenu indûment et dans des conditions inhumaines ; Considérant en conséquence que les craintes énoncées par M. H. d’être exposé à des persécutions, au sens des stipulations de l’article 1er A 2 de la convention de Genève, visé à l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à des atteintes graves, au sens des dispositions de l’article L. 712-1 du même code, en cas de retour dans son pays d’origine, ne sont pas fondées ; qu’ainsi, le recours doit être rejeté ;

n° 15014384

4

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. H. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. H. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2016 où siégeaient : - M. Medina, président de formation de jugement; - Mme Gazeau-Secret, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Tardieu, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;

Lu en audience publique le 5 juillet 2016 Le président :

Le chef de chambre :

Y. Medina

E. Oria

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai cidessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 1

rédaction au 5 juillet 2016repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 5 juillet 2016
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 14 juin 2016
    repéré dans le texte voir
  • 12 octobre 2015
    repéré dans le texte voir
  • 1er juin 2015
    repéré dans le texte voir
  • 22 mai 2015
    repéré dans le texte voir
  • 16 avril 2015
    repéré dans le texte voir
  • 18 mai 2013
    repéré dans le texte voir
  • 16 septembre 2008
    repéré dans le texte voir
  • 25 janvier 1983
    repéré dans le texte voir
  • 31 janvier 1967
    repéré dans le texte voir
  • 28 juillet 1951
    repéré dans le texte voir

Cite

Cite : art. L711-1 CESEDA

Pas de « décisions similaires » : nous n'avons pas de méthode fiable pour les calculer, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les décisions qui citent celle-ci, quand la recherche en trouve, sont proposées en bas de page.