COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
N°s 15014553 et 15014556
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M. H.
et
Mme A. épouse H.
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Mme Malvasio
Président de formation de jugement
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 19 octobre 2015
Lecture du 9 novembre 2015
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Vu I la requête n°15014553, enregistrée le 26 mai 2015 au greffe de la Cour nationale du
droit d'asile, présentée par M. H. demeurant (…) ;
M. H. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 10 février 2015 par laquelle le
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a
uniquement accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et de lui reconnaître la qualité de
réfugié ;
De nationalité syrienne et de confession sunnite, il soutient qu’il craint, en cas de retour dans
son pays, d’être persécuté par les autorités et les différentes parties au conflit qui y prévaut, en
raison de son mariage mixte avec Mme A. épouse H., de confession alaouite et des opinions qui
leurs sont imputées par les autorités et les rebelles ; il fait valoir qu’il est originaire de Banias et de
confession sunnite ; que depuis 2002, il a travaillé comme journaliste pour la télévision nationale
syrienne et résidait à Damas dans le quartier du camp Yarmouk ; que son quartier ayant été
également atteint par les affrontements entre l'armée régulière et les insurgés en janvier 2012, il a
fourni une aide humanitaire aux opposants en transportant des médicaments et du matériel médical ;
qu’en septembre 2012, il a cessé de prêter son assistance après que la brigade « Al Aqsa » avec
laquelle il coopérait a été infiltrée par des agents des services secrets syriens puis dissoute ; qu’à la
suite du bombardement de son quartier le 17 décembre 2012, il a précipitamment quitté son
logement avant de pouvoir regagner son domicile avec ses proches quelques jours plus tard ; qu’il a
par la suite été interpellé et interrogé par des membres de l'Armée syrienne libre (ASL), lesquels le
soupçonnaient d'être de confession alaouite, religion de son épouse ; qu’il a été progressivement
écarté de son emploi pour la télévision nationale syrienne et a vu la charge de travail qui lui était
confiée diminuée ; que le 23 mars 2013, il a quitté la Syrie, après avoir été informé par des
collègues qu'il était recherché par les services de sécurité du régime ; qu’il s’est réfugié en Jordanie
où il a travaillé pour une chaîne de télévision de l'opposition ; qu’il est arrivé en France le 4
septembre 2014 sous couvert d'un visa D délivré par les autorités françaises à Amman ;
n°s 15014553
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Vu II la requête n°15014556, enregistrée le 26 mai 2015 au greffe de la Cour nationale du
droit d'asile, présentée par Mme A. épouse H. demeurant (…) ;
Mme A. épouse H. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 10 février 2015 par
laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui
a uniquement accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et de lui reconnaître la qualité de
réfugiée ;
Mme A. épouse H. de nationalité syrienne et de confession alaouite, présente les mêmes
moyens que ceux invoqués par son époux ; elle fait en outre valoir que dès le début du conflit en
Syrie, les relations entre sa famille, pro-régime, et celle de son époux, opposante, se sont
dégradées ; que les membres de sa famille l’ont invitée à divorcer, ce qu’elle a refusé, avant de la
renier ; qu’ils ont également proféré des menaces à leur encontre et envers leurs enfants ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu, enregistré le 2 juin 2015, les dossiers de demande d'asile, communiqués par le directeur
général de l'OFPRA ;
Vu les décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date du 7 mai 2015 accordant aux
requérants le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me Lecacheux à ce titre ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole
signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du
19 décembre 1991 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son livre VII;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 octobre 2015 :
- le rapport de M. Quilliard, rapporteur ;
- les explications des requérants, assistés de M. Ousman Sougui, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Lecacheux, conseil de ces derniers ;
Considérant que les recours susvisés présentent à juger des questions similaires et ont fait
l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une
même décision ;
Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit
être considérée comme réfugiée toute personne qui : « craignant avec raison d'être persécutée du fait
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de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;
Considérant que, pour solliciter leur admission au bénéfice de l’asile, M. H. et Mme A.
épouse H., de nationalité syrienne soutiennent qu’ils craignent d’être persécutés, en cas de retour
dans leur pays, en raison de leur mariage mixte et en raison des opinions qui leurs sont imputées
par les autorités et les différentes parties au conflit ; que dès le début du conflit en Syrie, les
relations entre les familles de Mme A. épouse H., pro-régime, et de M. H., opposante, se sont
dégradées ; qu’ayant refusé de se séparer, ils ont reçu des menaces ; que leur quartier, situé à
proximité du camp de Yarmouk, ayant été atteint par les affrontements entre l'armée régulière et les
rebelles en janvier 2012, M. H. a fourni une aide humanitaire aux opposants ; qu’en septembre
2012, il a cessé de prêter son assistance après que la brigade « Al Aqsa » avec laquelle il coopérait a
été infiltrée et dissoute ; que M. H. a été interpellé et interrogé par des membres de l'Armée
syrienne libre (ASL) le soupçonnant d'être de confession alaouite, religion de son épouse ; que le 23
mars 2013, ils ont quitté la Syrie, ayant appris que M. H. était recherché par les services de sécurité
du régime ; qu’ils se sont réfugiés en Jordanie où M. H. a travaillé pour une chaîne de télévision de
l'opposition avant de rejoindre la France ;
Considérant d’une part que les requérants, de nationalité syrienne, ont apporté des éléments
détaillés et personnalisés sur leurs confessions sunnite et alaouite respectives ; qu’ils ont de même
évoqué leur provenance de la ville de Banias, à majorité sunnite et considérée comme anti-régime
par les autorités et la situation conflictuelle de leurs familles respectives de manière circonstanciée ;
que la nature mixte de leur mariage et le fait que leurs familles soutiennent les deux principaux
acteurs du conflit sont des éléments de nature à corroborer leurs craintes personnelles et actuelles de
persécutions ; que le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme de
2012 indiquait que le conflit opposant principalement la communauté alaouite, dont font partie les
principales personnalités politiques et militaires du gouvernement, et la communauté majoritaire
sunnite du pays, qui appuie dans l'ensemble les groupes armés s'opposant au gouvernement, a
acquis « un caractère ouvertement religieux »; que l’Organisation non gouvernementale (ONG)
Human Right Watch, dans une publication du 13 mai 2013, soulignait par ailleurs que la guerre en
Syrie est caractérisée par des « meurtres entre voisins fondés sur la religion » ; que M. H. a en outre
apporté des éléments circonstanciés sur son arrestation par des membres de l’ASL et décrit
utilement les distensions prévalant entre les différentes parties au conflit et notamment entre les
ressortissants syriens de confession alaouites et d’obédience sunnites ; qu’une note de la
Commission de l’Immigration et du Statut de Réfugié du Canada du 3 juin 2013 sur la situation des
chiites et des alaouites en Syrie relevait que les communautés alaouites, ainsi que les civils et les
journalistes qui travaillent pour des médias appuyant le gouvernement pro-Assad, sont perçus par
les insurgés comme étant fidèles au régime ; que dans la mesure où M. H. a travaillé durant de
nombreuses années pour le compte de la télévision syrienne, il est vraisemblable que les rebelles lui
reprochent tant des opinions politiques pro-gouvernementales que la confession de sa compagne ;
que par ailleurs, les autorités syriennes observent, depuis le début du conflit armé prévalant dans le
pays, une attitude de plus en plus répressive à l’égard de la moindre forme d’opposition, ainsi qu’en
attestent des sources fiables et pertinentes telles que le Rapport de la Commission internationale
d’enquête sur la république arabe de Syrie diligentée par l’Assemblée générale des Nations Unies
en date du 5 février 2015 (paragraphe 49 notamment) ou l’Operational Guidance Note publiée le 21
février 2014 par le Home Office britannique ; que M. H. qui a indiqué avoir été profondément
choqué par le spectacle des affrontements et les responsabilités du régime en place, a exposé
l’assistance médicale qu’il a fournie aux rebelles en janvier 2012 dans le quartier sensible d’Al
Tadamon de manière personnalisée; que l’infiltration de la brigade à laquelle il apportait son aide et
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son rôle mineur dans un télévision de l’opposition en Jordanie dénommée « Syrie 18 mars »,
éléments qui ne sont pas contestés, sont au demeurant de nature à avoir tout particulièrement attiré
l’attention des autorités syriennes ; que Mme A. épouse H., que sa confession alaouite expose à
l’hostilité des rebelles, a de même affirmé sa désolidarisation envers le régime en place ; que
partant, M. H. et Mme A. épouse H. ont établi craindre, en raison de leurs opinions politiques et de
leurs confessions, d’être persécutés, au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève,
en cas de retour dans leur pays d’origine ; que dès lors, les requérants sont fondés à se prévaloir de
la qualité de réfugiés ;
DECIDE:
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’OFPRA en date du 10 février 2015 sont
annulées.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. H. et à Mme A. épouse H.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. H., à Mme A. épouse H. et au directeur général de
l'OFPRA.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015, où siégeaient :
- Mme Malvasio, président de formation de jugement ;
- Mme Lantigner, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ;
- M. Eisemann, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 9 novembre 2015,
Le président :
Le chef de service :
F. Malvasio
J Amode
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai
de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour
les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et
de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.