9 novembre 2015, n° 15016500
La Cour a considéré comme fondées les craintes de persécution d’un journaliste pakistanais menacé par les talibans de la vallée de Swat dont il a couvert les agis...
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 19 octobre 2015 Lecture du 9 novembre 2015 ___________ Vu le recours, enregistré sous le n°15016500 (n°919287), le 15 juin 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour M. M., demeurant (…), par Me Loiré ; M. M. demande à la Cour : 1) d’annuler la décision en date du 26 mai 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; De nationalité pakistanaise, de confession sunnite, et originaire du district de Mandi Bahauddin dans le Pendjab, il soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine par des talibans en raison de ses activités de journaliste ; il fait valoir qu’il a obtenu un diplôme universitaire dans un collège d’obédience chiite ; qu’à partir de 2007, il a travaillé dans un centre hospitalier tout en produisant quelques articles pour le compte de son collège ; qu’il s'est marié contre la volonté de certains membres de sa famille avec une femme appartenant à la communauté chiite ; qu’en mars 2010 il a été agressé par un oncle paternel lequel est décédé de mort naturelle le mois suivant ; que depuis lors, les menaces concernant son mariage mixte ont cessé ; qu’en juin 2010, il a été contraint de démissionner de son emploi au collège et a commencé à travailler comme journaliste pour le « Daily Mahasib » qui se subdivise en plusieurs éditions locales ; qu’en novembre 2011 il s'est rendu dans la vallée de Swat pour enquêter sur les talibans et qu'entre 2011 et 2013 il a rédigé huit articles dénonçant les exactions de ces derniers ; qu’en octobre 2013, il a reçu deux lettres de menaces émanant des talibans ; qu'il s'est rendu au bureau de la police et a bénéficié d'une protection policière ; que le 15 octobre suivant, un de ses amis journaliste a été tué alors qu’il se rendait à son domicile ; qu'ayant pris peur, il a quitté Mandi Bahauddin pour rejoindre Rawalpindi ; qu'il a fait l'objet de recherches après son départ du domicile familial; que le 28 novembre, craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays et est arrivé en France le jour-même ;
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Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 24 juin 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 26 juin 2015 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant Me Loiré à ce titre ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2015 présenté pour M. M., par Me Loiré, tendant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2015 : - le rapport de M. Quilliard, rapporteur ; - les explications de M. M., assisté de M. Abbas, interprète assermenté ; - et les observations de Me Loiré, conseil du requérant ;
Sur le bénéfice de l’asile : Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant que, pour solliciter son admission au bénéfice de l’asile, M. M., de nationalité pakistanaise, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays, en raison de ses activités de journaliste ; qu'entre 2011 et 2013 il a rédigé huit articles dénonçant les exactions commises par les talibans et qu’en octobre 2013 il a reçu deux lettres de menaces ; que si lui-même a bénéficié d'une protection policière, un de ses amis journaliste a été tué le 15 octobre alors qu’il se rendait à son domicile ; que pris de peur, il a quitté Mandi Bahauddin pour rejoindre Rawalpindi ; qu'il a fait l'objet de recherches après son départ du domicile ;
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Considérant que les déclarations cohérentes de M. M., tant sur les aspects techniques de la fonction de journaliste que sur son expérience professionnelle personnelle, corroborées par de nombreux éléments documentaires tels que des cartes de presse et un article du journal Muhasab Mandi Bahauddin en date du 23 septembre 2013 et signé de son nom, ont permis de tenir pour établie sa profession de journaliste ; qu’en outre, les informations détaillées qu’il a fourni au sujet des enquêtes d’investigations sur le terrain qu’il a menées, notamment dans la vallée de Swat en 2011, ont permis d’admettre sa qualité d’auteur de publications et partant, une certaine notoriété locale ; que l’article susmentionné produit en exemple comporte des propos critiques très dures et fermes envers les agissements des talibans ; qu’ainsi, il est vraisemblable que le requérant ait subi des menaces constantes dont l’intensité s’est accrue et qu’un de ses collègues, qui aurait été pris pour lui, ait été assassiné en représailles ; que par ailleurs, M. M. a décrit de façon précise les modalités selon lesquelles il a sollicité les autorités sans effet utile ; que les faits énoncés sont en outre compatibles avec des sources d’information géopolitique fiables et publiquement disponibles, et en particulier la Résolution 2222 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 27 mai 2015 demandant le renforcement de la protection des journalistes, dont la proportion de victimes d’attaques meurtrières dans les zones de conflit est en augmentation significative ; que de plus, ses explications s’inscrivent dans un contexte avéré de répression à l’égard des organes de presse trop vindicatifs à l’égard des talibans ou du pouvoir en place ; qu’à cet égard, il est constant que le Pakistan occupait selon le classement établi par Reporter sans frontière (RSF) pour l’année 2015 sur la liberté de la presse la 159ème place ; que, dans ce contexte et au regard des menaces pesant sur sa personne en raison de ses activités de journaliste, il craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève précitées, d’être persécuté en cas de retour au Pakistan, en raison de ses opinions politiques sans pouvoir se réclamer de la protection des autorités de son pays ; que, dès lors, M. M. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;
Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu’aux termes de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) » ; Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 euros demandée par M. M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 26 mai 2015 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. M..
Article3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. M. est rejeté.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à M. M. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015 où siégeaient :
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- Mme Malvasio, président de formation de jugement ; - Mme Lantigner, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Eisemann, personnalité nommée par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 9 novembre 2015 Le président :
Le chef de service :
F. Malvasio
J. Amode
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés
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- 9 novembre 2015Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 19 octobre 2015repéré dans le texte voir
- 8 octobre 2015repéré dans le texte voir
- 26 juin 2015repéré dans le texte voir
- 24 juin 2015repéré dans le texte voir
- 15 juin 2015repéré dans le texte voir
- 27 mai 2015repéré dans le texte voir
- 26 mai 2015repéré dans le texte voir
- 23 septembre 2013repéré dans le texte voir
- 19 décembre 1991repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
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