11 avril 2016, n° 15018700
La Cour juge que la situation prévalant à Bagdad est affectée par une violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, qui justifie l’octroi de la protection...
(1ère section, 3ème chambre)
Audience du 21 mars 2016 Lecture du 11 avril 2016 ___________ 095-03-01-03-02-03 C
Vu le recours, enregistré sous le n°15018700 (n°921665), le 3 juillet 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté pour Mme H. épouse E., domiciliée (…) ; Mme H. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 29 mai 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Elle soutient que, de nationalité irakienne, issue de la tribu des Bani Assad, native de Bassorah et de confession chiite, elle craint d’être victime de menaces graves de la part de sa famille et de sa tribu pour s’être soustraite à un mariage forcé avec l’un de ses cousins ; qu’elle a toujours vécu dans la ville de Bassorah où elle travaillait comme coiffeuse et a souffert d’un environnement familial rigide ; qu’elle a fait la connaissance d’un compatriote, résidant régulièrement en Norvège, avec lequel elle a communiqué par téléphone avant de se fiancer avec lui en 2008 en Irak ; que dans un premier temps, sa famille a refusé ce projet d’union, lui indiquant qu’elle était promise à l’un de ses cousins, avant de céder à ses demandes en raison de son chantage au suicide ; qu’ayant finalement réussi à imposer son choix à sa famille, elle a épousé cet homme en Irak le 23 décembre 2010 ; qu’après leur mariage, son conjoint est retourné en Norvège où leurs demandes de regroupement familial ont été rejetées ; qu’ayant dû rester en Irak au sein de sa famille, elle a commencé à être harcelée par ses proches qui l’ont violemment agressée quand ils ont découvert qu’elle était enceinte ; que son frère l’ayant frappée, elle a perdu son enfant en septembre 2012 ; que sa mère, qui a essayé de la protéger, a été grièvement blessée par son père ; que son époux a reçu une balle par la poste en guise de menaces ; que par la suite, elle a été séquestrée pendant plusieurs mois sans pouvoir communiquer avec son époux ; qu’à la fin du mois de décembre 2012, elle a appris que son cousin maternel, qui voulait l’épouser, avait assassiné son cousin paternel, préféré par ses parents pour le projet de mariage ; que craignant pour sa sécurité, elle a quitté le domicile familial dans la
n° 15018700
2
nuit pour se réfugier chez sa sœur à Karbala ; que ses parents ont essayé de la retrouver et ont fait part à cette dernière de la volonté de la tuer pour laver l’honneur familial ; qu’elle s’est ensuite cachée chez une amie de sa sœur à Bagdad où elle a vécu recluse ; que craignant pour sa sécurité, elle a quitté son pays avec l’aide de son époux en juillet 2013 pour arriver en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa le 9 juillet 2013 ; qu’elle a tenté de rejoindre son conjoint en Norvège, puis a demandé l’asile en France ; qu’après son accouchement en Norvège, elle a dû rentrer en France avec sa fille ; qu’en rupture avec sa famille, elle craint d’être victime d’un crime d’honneur en cas de retour en Irak ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 10 juillet 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le 21 mars 2016 : - le rapport de Mme Schmitz, rapporteure ; - les explications de Mme H., assisté de M. Paulus Murad, interprète assermenté ; - les observations de Me Cavelier, conseil de la requérante ; Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. »;
n° 15018700
3
Sur le bénéfice de l’asile : Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, Mme H. épouse E., de nationalité irakienne, née le 19 mai 1980, soutient qu’issue de la tribu des Bani Assad et de confession chiite de Bassorah, elle craint d’être victime de menaces graves de la part de sa famille et de sa tribu pour s’être soustraite à un mariage forcé avec l’un de ses cousins ; que le 23 décembre 2010, elle s’est mariée en Irak à un ressortissant irakien vivant régulièrement en Norvège ; qu’après leur mariage, son conjoint est rentré en Norvège où leurs demandes de regroupement familial ont été rejetées ; qu’étant restée en Irak au sein de sa famille, elle a été violemment agressée par ses proches quand ils ont découvert sa grossesse et a perdu l’enfant qu’elle portait en septembre 2012 ; que par la suite, elle a été séquestrée pendant plusieurs mois sans pouvoir communiquer avec son époux ; qu’à la fin du mois de décembre 2012, elle a appris que son cousin maternel, qui voulait l’épouser, avait assassiné son cousin paternel auquel elle était promise ; que craignant des représailles, elle a quitté le domicile familial pour se réfugier chez sa sœur à Karbala ; que ses parents ont essayé de la retrouver en vue de la tuer pour laver l’honneur familial ; qu’elle s’est ensuite cachée chez une amie de sa sœur à Bagdad où elle a vécu recluse ; que craignant pour sa sécurité, elle a quitté l’Irak en juillet 2013 avec l’aide de son époux pour arriver en France régulièrement le 9 juillet 2013 ; qu’en rupture avec sa famille, elle craint d’être victime d’un crime d’honneur en cas de retour en Irak ; Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée : Considérant toutefois, que les déclarations écrites et orales de Mme H. épouse E. n’ont pas permis de tenir pour établies les circonstances qui auraient motivé son départ d’Irak en juillet 2013 ; que tout d’abord, ses allégations sont demeurées sommaires et peu consistantes concernant les circonstances dans lesquelles elle est parvenue à imposer à sa famille son mariage avec un compatriote vivant en Norvège en décembre 2010 ; que de plus, elle a livré des propos sommaires au sujet de ses conditions de vie avec son époux quand celui-ci se rendait en Irak ; qu’elle a tenu des propos confus au sujet des violences familiales dont elle invoque avoir été victime en raison de l’échec de leurs demandes de regroupement familial en Norvège ; qu’elle n’a pas davantage été en mesure de donner d’indications précises concernant les circonstances de son agression par ses proches en septembre 2012 et la période de claustration qu’elle aurait subie dans les mois suivants ; que ses allégations sont demeurées tout aussi laconiques au sujet du projet de mariage auquel entendaient la soumettre les membres de sa famille avec l’un de ses cousins alors qu’elle était déjà mariée ; qu’ainsi, son récit de l’altercation mortelle ayant opposé ses cousins à son sujet en décembre 2012 est apparu lapidaire et détaché ; que les circonstances de sa fuite du domicile familial pour la ville de Karbala ont été relatées en des termes particulièrement vagues et peu détaillés ; que de plus, elle a livré peu d’explications au sujet de sa vie en clandestinité à Karbala, puis à Bagdad, et sur l’organisation de son départ pour la France, puis la Norvège ; qu’à cet égard, les attestations rédigées par des proches en janvier 2016 pour les seuls besoins de la cause contredisent ses propos concernant la date de sa fuite du domicile familial et ne permettent pas d’infirmer cette analyse ; que les documents qui ont été produits en langue étrangère sans être accompagnés de leur traduction en langue française sont insuffisants pour corroborer ses allégations ; qu’ainsi, ni les pièces des dossiers, ni les observations faites en séance publique devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard de la convention de Genève ;
n° 15018700
4
Sur les conclusions tendant à l’octroi de la protection subsidiaire : Considérant que le bien-fondé de la demande de protection internationale doit également être examiné au regard des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code précité ; que lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés court, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave, l’existence d’une menace directe et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle ; qu’en revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur d’établir qu’il serait, à titre individuel, directement exposé à ladite violence dans le contexte prévalant dans son pays ; Considérant qu’il ressort de plusieurs sources documentaires publiques que la situation sécuritaire en Irak s’est très nettement détériorée depuis l’année 2014, en raison notamment de l’émergence du groupe « Etat islamique en Irak et au Levant » devenu le groupe « Etat islamique » le 29 juin 2014 ; que ce groupe terroriste affronte actuellement les forces armées régulières irakiennes, les milices chiites, ainsi que les combattants peshmergas kurdes, dans le cadre d’un conflit armé interne ; que la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies n°2233 du 29 juillet 2015 sur l’Irak déplore l’aggravation de la violence à la suite des offensives lancées par le groupe « Etat islamique » et les factions armées qui lui sont associées, les violations massives du droit international humanitaire, l’augmentation importante du nombre des victimes civiles, le déplacement de plus de trois millions de civils iraquiens, et la soumission des femmes et des filles à la violence et à l’esclavage sexuels ; qu’il ressort notamment de la carte de l’Institute for the Study of War du 25 novembre 2015 sur le contrôle du territoire par les différents acteurs du conflit en Irak, que le groupe « Etat islamique », après s’être emparé des villes de Tal Afar et Mossoul dans le nord de l’Irak et de localités de la province d’Al Anbar en mai 2015, a maintenu ses positions à proximité du gouvernorat de Bagdad dans le but annoncé de conquérir la capitale ; que la Mission d’assistance des Nations Unies en Irak (UNAMI), dans son rapport du 1er janvier 2016 sur le nombre de victimes liées au conflit en cours, indique qu’« entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, l’UNAMI a enregistré un nombre total de 22 370 victimes civiles » ; que les communiqués de l’UNAMI du 1er février 2016 et du 1er mars 2016 portent respectivement à 670 et à 849 le nombre de civils tués en janvier et en février 2016 en Irak, dont 299 et 277, rien que pour Bagdad, gouvernorat le plus durement affecté ; que le rapport du service de l’immigration finlandais intitulé « Security Situation In Baghdad » du 29 avril 2015 décrit une situation sécuritaire particulièrement dégradée, marquée par la multiplication des violations graves des droits de l’homme, telles que des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées et des kidnappings, ainsi que des perspectives d’évolution négatives au vu de l’aggravation des affrontements entre milices chiites et groupes armés sunnites ; que de même, le rapport du ministère de l’intérieur britannique intitulé « Country Information and Guidance - Iraq: Security situation in Baghdad, southern governorates and the Kurdistan Region of Iraq (KRI) » publié en avril 2015 souligne la présence de cellules terroristes du groupe « Etat islamique » à Bagdad et dans sa périphérie, permettant à l’organisation d’y perpétrer régulièrement des attentats meurtriers contre la population civile ; qu’il ressort des rapports précités que les civils vivant dans la capitale irakienne, seul point d’accès depuis l’étranger en cas de retour par voie aérienne, sont directement affectés par la violence résultant du conflit armé interne qui peut être actuellement qualifiée de violence aveugle de haute intensité eu égard au nombre de victimes et d’attaques, aux circonstances de ces attaques, qui sont perpétrées en plein jour dans des lieux et rassemblements publics, ainsi qu’aux moyens principalement utilisés, à savoir des engins explosifs improvisés, des véhicules piégés et des attentats-suicides ; que la circonstance que le gouvernorat de
n° 15018700
5
Bagdad demeure une destination importante pour les déplacés internes, avec plus de 538 000 personnes réinstallées dans la capitale selon le dernier rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) d’août 2015, n’est pas de nature, à elle seule, à infirmer l’analyse précédente sur l’intensité de la violence à Bagdad ; qu’en effet, la portée de ces réinstallations doit être relativisée au regard, notamment, de la forte attractivité économique de la capitale pour les déplacés, de la concentration importante des organismes d’aide humanitaire et de la présence dans la ville de tous les groupes ethniques et religieux du pays susceptibles d’accueillir des communautés nouvellement déplacées par les violences ; que dans ces conditions, Mme H. dont la provenance de la province de Bassorah, à l’extrême sud du pays, est tenue pour établie, doit donc être regardée comme étant exposée, en cas de retour en Irak, via la ville de Bagdad, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’un conflit armé interne, au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, dès lors, Mme H. épouse E. est fondée à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire ;
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 29 mai 2015 est annulée.
Article 2 :
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme H..
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à Mme H. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2016 où siégeaient : - Mme Dely, présidente de formation de jugement ; - M. Chitrit, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Meyer, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 11 avril 2016 La présidente :
Le chef de service :
I. Dely
J. Belzung
n° 15018700
6
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 1
Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.
Chronologie texte + métadonnées
- 11 avril 2016Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 21 mars 2016repéré dans le texte voir
- 1er mars 2016repéré dans le texte voir
- 1er février 2016repéré dans le texte voir
- 1er janvier 2016repéré dans le texte voir
- 31 décembre 2015repéré dans le texte voir
- 25 novembre 2015repéré dans le texte voir
- 29 juillet 2015repéré dans le texte voir
- 10 juillet 2015repéré dans le texte voir
- 3 juillet 2015repéré dans le texte voir
- 29 mai 2015repéré dans le texte voir
- 29 avril 2015repéré dans le texte voir
- 29 juin 2014repéré dans le texte voir
- 9 juillet 2013repéré dans le texte voir
- 23 décembre 2010repéré dans le texte voir
- 19 mai 1980repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L712-1 CESEDA
Aller plus loin
Décisions qui citent celle-ci
Recherche plein texte du numéro et de l'année dans le texte des autres décisions (administratives, judiciaires, CEDH, CJUE), cette décision exclue. Une citation sans numéro n'est pas vue ; un même numéro employé pour autre chose peut s'y glisser.