18 mars 2016, n° 15020159
La Cour a estimé qu’un Ivoirien militant de la FESCI ne pouvait, dans le contexte prévalant à la date de sa décision, justifier de craintes fondées de persécution...
(2ème section, 2ème chambre)
Audience du 26 février 2016 Lecture du 18 mars 2016 ___________ 095-03-01-02-03-02 C Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2015 au secrétariat de la Cour nationale du droit d’asile, présenté par M. D., domicilié (…) ; M. D. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 4 juin 2015 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; De nationalité ivoirienne, il soutient qu’il craint d’être persécuté par les autorités de son pays en raison de ses opinions politiques ; il fait valoir qu’il a des craintes de persécution en cas de retour en raison de son engagement politique et associatif ; qu’en classe de première, il est devenu secrétaire général de l’association des jeunes ressortissants de Guiri Plon, village où il a vécu enfant ; qu’en 2001-2002, il a suivi la classe de terminale à Ouangolodougou et s’est engagé dans diverses associations ; qu’en 2002, il a fui le pays et s’est réfugié au Mali pendant un mois avant de rentrer en en Côte d’Ivoire ; qu’il a créé une organisation non gouvernementale et s’est engagé au sein de la Fédération estudiantine de Côte d’Ivoire (FESCI) en 2003, durant sa première année d’études supérieures ; qu’il a occupé les fonctions de secrétaire général chargé de la coordination dans la Cité des Mariés ; qu’il n’a jamais participé à la moindre exaction ; qu’il a été président des enseignants bénévoles et des étudiants ressortissants du Moyen Cavally ; qu’en 2007, lors d’une réunion à Adjamé, il a échappé à une agression ; qu’il a été secrétaire à l’organisation de l’Union socialiste des peuples ; qu’il a contribué à la préparation des élections de 2010 mais, se sentant menacé, il a décidé d’aller en Inde pour poursuivre ses études ; qu’il est arrivé en Inde en octobre 2010 et a été contacté pour être membre de l’association des étudiants ivoiriens en Inde (AE2I) ; qu’en 2010-2011, il a été chef de zone, chargé de rendre visite aux étudiants, de lister leurs problèmes et de trouver des solutions, dans la continuité de ses activités syndicales dans la FESCI ; qu’en 2011-2012, il s’est présenté au poste de président de cette association ; qu’il a été menacé de ce fait par l’équipe de campagne de son concurrent ; que l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en Inde l’a appelé pour le menacer de le rapatrier dans son pays ; qu’il a également reçu des menaces émanant de jeunes étudiants ; que, deux mois après les élections de 2013, une altercation a eu lieu dans son université et il a été accusé d’y avoir pris part ; qu’il a dû partir à Tumkur, à 75 kilomètres de Bangalore ; qu’il a reçu diverses
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convocations de police et la mère de son fils a été rapatriée en Côte d’Ivoire ; que, craignant pour sa sécurité en raison des accusations de soutien à Laurent Gbagbo pesant à son encontre du fait de ses origines ethniques et de son passé de « fesciste », il a fait une demande de visa pour venir en France et il a quitté l’Inde en juillet 2014 ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré le 28 juillet 2015, le dossier de demande d'asile, communiqué par le directeur général de l'OFPRA ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 12 aout 2015 accordant à M. D. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre VII ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2016 : -
le rapport de Mme Khodri, rapporteur ;
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les explications de M. D. ;
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et les observations de Me Bayonne, conseil du requérant ;
Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ;
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Considérant que pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, M. D., de nationalité ivoirienne, né le 18 janvier 1981, soutient qu’il craint d’être persécuté par les autorités de son pays en raison de ses opinions politiques ; qu’après avoir été engagé dans diverses associations, il est devenu membre de la Fédération estudiantine de Côte d’Ivoire (FESCI) en 2003 où il a occupé le poste de chargé de la coordination dans la Cité des Mariés ; qu’il a échappé à une agression en 2007 ; qu’il a contribué à la préparation des élections ; qu’il s’est senti menacé et a décidé de poursuivre un cursus de troisième cycle en Inde ; que, de 2010 à 2011, il a été chef de zone dans la continuité de ses activités syndicales dans la FESCI ; qu’en 2011-2012, il s’est présenté au poste de président de cette association ; qu’il a été menacé de ce fait par l’équipe de campagne de son concurrent, par l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en Inde, ainsi que par de jeunes étudiants ; qu’il a été accusé d’avoir pris part à une altercation dans son université en 2013 ; qu’il a dû partir à Tumkur, à 75 kilomètres de Bangalore ; qu’il a reçu diverses convocations de police ; que la mère de son fils a été rapatriée en Côte d’Ivoire ; que, craignant pour sa sécurité, il a quitté l’Inde en juillet 2014 ; Considérant toutefois que le requérant a tenu, de façon générale, un discours vague et convenu, tant sur les faits allégués que sur ses craintes en cas de retour en Côte d’Ivoire ; qu’en effet, c’est tout d’abord en des termes expéditifs et peu engagés qu’il a expliqué les raisons de son soutien à la FESCI à partir de 2003 ; que si une simple adhésion à cette fédération pour des motifs opportunistes, notamment pour se loger sur les campus universitaires, ne peut être exclue, le requérant a cependant tenu des propos vagues et peu personnalisés sur les raisons de sa nomination au poste de secrétaire général chargé de la coordination à la Cité des Mariés, les modalités d’une telle nomination ou encore le contenu exact de ses prérogatives en ce sens et, partant, sur sa visibilité ; qu’il n’a pas su expliquer clairement les différentes missions qu’il a exercées au sein de la FESCI jusqu’en 2010 ; que c’est également en des termes superficiels qu’il a parlé d’une agression dont il aurait été victime en 2007, sans pouvoir en citer les auteurs, son motif ou encore les suites données à cette affaire ; qu’en tout état de cause, eu égard au caractère ancien de son militantisme et de son peu de visibilité de ce fait, son ciblage par les autorités, près de six ans après son départ de Côte d’Ivoire, ne peut être tenu pour crédible ; que de même, si son séjour en Inde afin d’y poursuivre ses études est établi, notamment eu égard aux propos précis et personnalisés qu’il a tenus sur ce point et divers documents produits, les menaces dont il aurait fait l’objet de la part de l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en Inde et qui ont alimenté ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, n’ont été évoquées qu’en des termes très succincts et peu pertinents ; qu’enfin, il ressort des sources d’informations publiquement disponibles, notamment la résolution 2226 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 25 juin 2015 et le rapport du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies en date du 27 avril 2015, mais aussi d’articles de presse comme ceux parus dans Jeune Afrique le 18 avril 2011 « Côte d’Ivoire : la Fesci rentre dans le rang » ou le 3 avril 2015, « Côte d’Ivoire – Fulgence Assi : « La Fesci est un esprit, on ne peut ni le supprimer ni le dissoudre », que le gouvernement ivoirien continue de mettre en œuvre une stratégie de réconciliation nationale et de cohésion sociale et que de nombreux anciens militants de la FESCI vivent en Côte d’ivoire sans y rencontrer de difficultés particulières ; que, dès le 17 avril 2011, la FESCI a appelé ses membres à déposer les armes et à participer à la réconciliation et à la reconstruction voulue par le Président Ouattara ; que l’ancien secrétaire général de la FESCI, M. Augustin Mian, est resté en Côte d’ivoire et que M. Aka Béranger, ex-secrétaire à l’organisation, est rentré de son exil au Togo en 2013 sans être inquiété ; que par suite, ni les pièces du dossier ni les déclarations devant la Cour ne permettent de tenir pour fondées les craintes énoncées tant au regard des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève que des dispositions de l’article L. 712-1 du code susvisé ; que, dès lors, le recours de M. D. doit être rejeté ; DECIDE:
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Article 1er :
Le recours de M. D. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. D. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 26 février 2016 où siégeaient : - Mme Dely, président de formation de jugement ; - Mme Boitard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - M. Le Cour Grandmaison, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 18 mars 2016 La présidente :
Le chef de service :
I. Dely
M-P. Lanore
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Textes visés 1
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- 18 mars 2016Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 26 février 2016repéré dans le texte voir
- 28 juillet 2015repéré dans le texte voir
- 20 juillet 2015repéré dans le texte voir
- 25 juin 2015repéré dans le texte voir
- 4 juin 2015repéré dans le texte voir
- 27 avril 2015repéré dans le texte voir
- 3 avril 2015repéré dans le texte voir
- 18 avril 2011repéré dans le texte voir
- 17 avril 2011repéré dans le texte voir
- 19 décembre 1991repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 18 janvier 1981repéré dans le texte voir
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Cite : art. L712-1 CESEDA
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